Beschwerde wegen Nichtleistung des Kostenvorschusses als unzulässig erklärt

CACI js13-023006-588/2014Kantonsgericht / Zivilrekurskammer11.11.2014FamilienrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

S.________ focht eine erstinstanzliche Anordnung betreffend Eheschutzmassnahmen an. Die Zivilkammer des Berufungsgerichts verlangte zunächst einen Kostenvorschuss von CHF 600 und setzte anschliessend eine Nachfrist an, wobei sie ausdrücklich darauf hinwies, dass die Berufung bei Nichtzahlung oder unterlassenem Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege als unzulässig erklärt würde. Da der Beschwerdeführer innerhalb der Frist weder das eine noch das andere tat, erklärte der delegierte Richter die Berufung als unzulässig. Der Entscheid erging ohne Gerichtskosten und war sofort vollstreckbar.

Omnilex-Regeste

Art. 98 et 101 al. 3 CPC; Kostenvorschuss im Berufungsverfahren: Wird der Vorschuss trotz entsprechender Mahnung nicht innerhalb der angesetzten Nachfrist bezahlt, tritt die Behörde auf die Berufung nicht ein. Der Säumnis kann durch Einreichung eines Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege samt Belegen innerhalb der Frist begegnet werden. Der Nichteintretensentscheid kann vom delegierten Richter gefällt werden, wenn ihm das kantonale Recht die Zuständigkeit überträgt. Es werden keine Gerichtskosten auferlegt, wenn der Entscheid gemäss dem anwendbaren Tarif kostenfrei ergeht (E. 1-4).

Gesamter Gesetzestext

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.023006-141584 588 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 11 novembre 2014


Présidence de MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée Greffière:MmeEgger Rochat


Art. 101 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par S., à Lausanne, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 19 août 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec X., à Lausanne, intimée, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). 2.Par acte du 29 août 2014, S.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 19 août 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 4 septembre 2014 , le greffe de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a invité l’appelant à s’acquitter d’une avance de frais de 600 fr. d’ici le 23 septembre 2014. L’appelant ne s’étant pas exécuté, le greffe lui a imparti, par courrier du 2 octobre 2014, un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours dès réception de cet avis ; il était précisé qu’à défaut de paiement, il ne serait pas entré en matière sur l’appel, conformément à l’art. 101 al. 3 CPC. Par courrier du 18 octobre 2014, l’appelant a fait valoir qu’il n’avait pas les moyens financiers lui permettant d’effectuer cette avance de frais. Par courrier du 21 octobre 2014, la Juge déléguée de la Cour de céans a prolongé le délai au 5 novembre 2014 « pour effectuer l’avance de frais, ou déposer une requête d’assistance judiciaire avec les pièces justificatives, en complétant le formulaire ci-joint, sous peine d’irrecevabilité (art. 101 al. 3 CPC) ». 3.L’appelant n'ayant pas effectué l'avance de frais requise, ni requis l’assistance judiciaire à ces fins, dans le délai supplémentaire imparti, l'appel doit être déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence de la Juge déléguée de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

  • 3 - 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. S.________, -Me Jean-Philippe Dumoulin (pour l’intimée). La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

Schlagwörter

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No. Because the appellant neither paid the required advance nor filed a legal-aid request within the additional deadline, the appeal had to be declared inadmissible.

Under Art. 98 and Art. 101 para. 3 CPC, failure to pay the advance after a final grace period leads to non-entry on the appeal.

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