1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.024785-132072
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 163, 176 al. 1 ch.1 CC ; 308 ss CPC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.A.,
à [...], intimé et S.A., née [...] à [...], requérante contre le
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le
3 octobre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
La Côte dans la cause divisant les appelants entre eux, le juge délégué de
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 3 octobre 2013, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Côte a autorisé les époux S.A., née [...] et
A.A. à vivre séparés pour une durée indéterminée (I) ; confié la
garde sur les enfants B.A., né le [...] 2003 et C.A., née le
[...] 2010, à leur mère, S.A., née [...] (II) ; dit qu’A.A.
bénéficiera sur les enfants B.A.________ et C.A.________ d'un libre et large
droit de visite à exercer d'entente entre les parties, celui-ci étant fixé, à
défaut d’entente, à un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au
dimanche à 18h00, durant la moitié des vacances scolaires ainsi
qu’alternativement à Noël ou Nouvel-An et Pâques ou Pentecôte (III) ;
attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], à S.A.,
née [...], à charge pour A.A. d'en payer les charges (IV) ; attribué la
jouissance du véhicule BMW X5, à S.A., née [...], à charge pour elle
d'en payer les charges (V) ; dit qu’A.A. contribuera à l'entretien
des siens par le régulier versement d'une pension de 11'000 fr.,
allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de
chaque mois en mains de S.A., née [...], du 1
er
mai au 31 juillet
2013 (VI) ; dit qu’A.A. contribuera à l'entretien des siens par le
régulier versement d'une pension de 5'000 fr., allocations familiales non
comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de
S.A.________, née [...], dès et y compris le 1
er
août 2013 (VII) ; rendu le
présent prononcé sans frais judiciaires, ni dépens (VIII) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (IX).
En droit, le premier juge s’est fondé sur l’accord de principe
des parties pour autoriser leur séparation. Les parties ne divergeant pas
en ce qui concerne la garde des enfants, il s’est basé sur leur accord pour
déterminer l’exercice du droit de visite. Tenant compte de l’intérêt des
enfants à pouvoir rester dans la maison conjugale où ils ont toutes leurs
attaches et disposent de tout le mobilier et des affaires nécessaires à leur
éducation, il a attribué le domicile conjugal à l’épouse. En revanche, il n’a
pas statué sur l’attribution des résidences secondaires. Pour ce qui
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concerne la contribution d’entretien, le premier juge a appliqué la
méthode du minimum vital élargi. Il a retenu un budget de 11'000 fr. pour
l’épouse et un budget de 10'702 fr. pour l’époux. Après avoir calculé un
revenu mensuel net moyen arrondi à 6'010 fr. sur douze mois depuis le
1
er
août 2013 pour l’épouse et un revenu mensuel de 8'600 fr. pour
l’époux, le premier juge a retenu un déficit global de l’ordre de 7'100 fr. (-
5'008 fr. – 2'100 fr.). Retenant que l’époux avait bénéficié d’une indemnité
de départ de 1'600'000 fr., dont il restait un montant de l’ordre de
700'000 fr., le premier juge a considéré que la capacité contributive de
l’époux était en réalité supérieure et a estimé raisonnable d’exiger de
l’époux qu’il couvre le manco de son épouse et lui verse dès lors une
pension de 5'000 fr. pour l’entretien des siens. Le solde de son indemnité
de départ lui permettait de couvrir également son propre déficit, de sorte
que son minimum vital n’était pas atteint. Ce montant tenait
équitablement compte du fait que la famille devait désormais s’adapter à
la situation et réduire ses dépenses. Le premier juge a d’ailleurs estimé
qu’une contribution d’entretien d’un tel montant se justifiait également au
regard de la méthode dite du maintien du train de vie antérieur. Le
premier juge a refusé d’allouer une provision ad litem, au motif que
l’épouse allait recevoir une donation de 250'000 francs.
B.Par appel du 14 octobre 2013, accompagné de plusieurs
pièces, A.A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la
recevabilité de l’appel et, au fond, à la modification du chiffre IV du
dispositif du prononcé précité en ce sens que la jouissance du domicile
conjugal sis ch. [...], à [...] est attribuée à S.A.________, née [...], à charge
pour elle d’en payer le loyer et les charges dès et y compris le
1
er
octobre 2013, à l’annulation du chiffre VI du dispositif, à la modification
du chiffre VII en ce sens que la contribution d’entretien mise à sa charge
est fixée à 2'300 fr. dès et y compris le 1
er
septembre 2013, le surplus du
prononcé étant maintenu et toutes autres conclusions étant rejetées.
La requête d’effet suspensif a été rejetée par décision du
22 octobre 2013.
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Par appel du 14 octobre 2013, S.A., née [...], a conclu,
avec suite de frais et dépens, à l’admission de l’appel et à la modification
des chiffres VI et VII en ce sens que la contribution d’entretien qui lui est
due s’élève à 13'500 fr., plus allocations familiales, du 1
er
mai au
31 juillet 2013 et à 7'500 fr., plus allocations familiales, dès et y compris le
1
er
août 2013, à l’attribution d’une provision ad litem à concurrence de
5'000 fr. et à ce que la jouissance de l’appartement de montagne de [...]
soit attribuée à A.A. et celle du grand appartement de [...] à elle-
même, les revenus du studio étant affectés aux dépenses des deux biens
immobiliers cités ci-dessus.
A l’appui de son appel, elle a produit la pièce no 11 et de
nombreuses pièces réunies sous les dossiers I à V. Elle a requis la
production des pièces n°51 et 52 en mains d’A.A., constituées de
relevés bancaires et postaux et relevés de cartes des comptes détenus
par ce dernier en Suisse ou à l’étranger, ainsi que la production du contrat
d’achat de l’Audi au retour des [...] et de tout autre contrat d’achat de
véhicule par son époux depuis 2012. Ces requêtes ont été rejetées par
décisions des 13 novembre et 24 décembre 2013.
Par écritures du 21 novembre 2013, A.A. s’est
déterminé sur l’appel précité.
Par décision du 26 novembre 2013, la requête de prolongation
de délai de S.A.________ pour déposer sa réponse a été rejetée.
Le Juge délégué de la cour de céans a entendu les parties et
les a interrogées en vertu de l’art. 191 CPC, à l’audience d’appel tenue les
7 janvier et 11 février 2014. Lors de la reprise d’audience, le témoin [...],
dont l’audition a été requise par A.A.________, a été entendu. Enfin, les
parties sont parvenues à une conciliation partielle, ratifiée par le juge de
céans pour valoir prononcé de mesures protectrices, en ce qui concerne
les deux appartements à [...].
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C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
jugement querellé, complété par les pièces du dossier, ainsi que sur la
base des pièces produites valablement en deuxième instance, des
déclarations des parties et du témoignage effectués, les griefs soulevés
par les appelants à l’encontre de l’état de fait retenu par le premier juge
faisant l’objet d’un examen motivé dans les considérants de droit du
présent arrêt :
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Les parties ont été entendues à l’audience de mesures
protectrices de l’union conjugale du 29 août 2013.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC
pour les procédures matrimoniales, le délai pour l'introduction de l'appel
et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable (Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile est compétent pour
statuer en qualité de juge unique sur un appel formé contre une
ordonnance de mesures provisionnelles, en vertu de l’art. 84 al. 2 LOJV (loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989, RSV 173.01).
b) L’épouse a pris de nouvelles conclusions en appel, en ce
sens que la jouissance du « grand appartement » de [...] lui soit attribuée,
celle de l’appartement de [...] à son époux, les revenus du studio étant
affectés aux charges de ces deux biens. En première instance, elle n’avait
conclu qu’à l’attribution de la jouissance du « petit appartement » de [...].
La question de la jouissance et des charges des appartements de [...]
ayant été réglée dans la convention partielle signée par les parties à
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l’audience d’appel et ratifiée sur le siège, il n’est pas nécessaire
d’examiner la recevabilité des nouvelles conclusions.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
b) Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut
administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler
l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que
l’instance inférieure s’y était refusée (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art.
316 CPC). Si elle doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou
instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les
restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC).
En application de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions
cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let.
a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise (let. b). S’agissant de cette deuxième condition, il incombe au
plaideur de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin,
CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 317 CPC, p. 1266).
Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour
l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux s’appliquent de la
même façon aux cas régis par la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c.
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2.2 ; JT 2011 III 43). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge
de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en
considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010,
n. 2414 p. 438). Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la
cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la
situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2011 III 43).
Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire impose
l’obligation au juge, et non aux parties, d’énoncer et d’établir les faits
déterminants (ATF 128 III 411). Il n’est pas lié par les faits allégués et les
offres de preuve et peut donc tenir compte de faits non allégués (ATF 107
II 233). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de
collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause
et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102, c.
2.2 ; Haldy, CPC Commenté, n. 7 ad art. 55 CPC).
c/aa) En l’espèce, l’appelant fait valoir un fait nouveau,
survenu depuis le dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union
conjugale. L’ami de l’intimée vivrait au domicile conjugal de cette
dernière, ce qui aurait des incidences sur le minimum vital de l’intimée. A
la requête de l’appelant, [...] a été entendu à ce sujet en qualité de
témoin, de sorte que l’état de fait est complété en tenant compte de ses
déclarations.
L’appelante invoque également de nouveaux faits survenus
après l’audience tenue devant le premier juge, lesquels seraient propres à
augmenter ses frais. Son fils J.________, sans permis de conduire et ayant
pris la clé sans autorisation, a détruit la voiture BMW X5 appartenant à
l’appelant et confiée à sa mère, dans la nuit du 18 au 19 septembre 2013.
Selon la procédure d’appel, cet accident engendrerait des frais à hauteur
de 28'000 fr., qu’elle devrait supporter à l’aide d’un emprunt, dette qu’elle
a déclaré être réduite à 16'000 fr. lors de l’audience d’appel. Etant
postérieurs à l’audience tenue par le premier juge, ces nouveaux faits sont
recevables et seront pris en considération dans l’état de fait.
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c/bb) L’appelante a requis la production de certaines pièces.
La production des pièces n° 51 et n° 52 requise par l’appelante
a été refusée, dès lors que ces pièces ne sont pas pertinentes pour la
résolution du litige. Les autres pièces au dossier permettent d’établir les
charges effectives de l’appelante et celles de l’appelant ne sont pas
décisives (cf. infra c. 4c).
c/cc) Tant l’époux que l’épouse ont produit des pièces à l’appui
de leurs appels. Les pièces de l’appelant sont destinées à établir les
charges de la maison conjugale à [...], celles de l’appartement de trois
pièces et demi de [...] et les charges du véhicule BMW. Les pièces de
l’appelante sont notamment destinées à établir son budget et celui de ses
enfants, ses propres dépenses personnelles justifiant son train de vie, ses
dépenses personnelles aux [...] et le paiement par l’appelant des coûts
des écoles privées suivies par l’enfant J.________. Dès lors que l'appel porte
sur la contribution prévue pour l’entretien de l’épouse et des deux enfants
de l’appelant, les pièces produites en deuxième instance par les parties
sont recevables, dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier
de première instance.
En outre, se prévalant d’un malentendu au sujet de la donation
future de 250'000 fr. de la part de sa mère, l’appelante a produit une
attestation de cette dernière établie après que le jugement querellé a été
rendu. La pièce étant postérieure au jugement querellé, elle est recevable.
3.a) Tant l’appelant que l’appelante invoquent une constatation
inexacte des faits, concernant leurs budgets respectifs. Selon le budget
produit en première instance, l’appelante avait évalué ses dépenses
nécessaires au maintien de son train de vie à 17'912 fr., le logement
n’étant pas compris. En deuxième instance, elle a produit un nouveau
budget de 16’838 fr. par mois.
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b) Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures
protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple
vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 Il
352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement
disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5
décembre 2011 c. 3.2; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine; TF
5A_4/ 2011 du 9 août 2011 c. 3.2; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010
c. 5.3).
c/aa) L’appelant conteste le montant de 1'600'000 fr. retenu
par le premier juge pour son indemnité de départ.
L’on ne saurait en effet retenir, contrairement à ce que
soutient l’appelante, que l’appelant aurait perçu une indemnité de départ
de 1'500'000 fr. en vue d’assurer l’entretien de sa famille jusqu’à ce qu’il
retrouve un nouvel emploi. Si la lettre de résiliation du 27 juin 2011 fait
état d’une indemnité à bien plaire de 1'600'000 fr., il résulte du certificat
de salaire 2012 que cette indemnité se décompose d’un bonus de
1'490'000 fr. – montant équivalent approximativement aux bonus touchés
les années précédentes – et d’une indemnité de départ de 110'000 francs.
bb) D’autre part, l’appelant fait valoir une appréciation
contradictoire des faits par le premier juge en ce qui concerne les
dépenses mensuelles du couple pendant leur séjour aux [...] et leurs
dépenses chaque mois après leur séparation. Il soutient que le train de vie
de la famille durant le séjour à l’étranger, fixé à un montant de 15'000 fr.
par mois par le premier juge, est déterminant, de sorte que l’on ne peut
considérer que le train de vie de l’appelante est de 11'000 fr. par mois
hors logement et le sien de 10'072 fr. par mois.
Il n’est pas contesté que durant l’engagement de l’époux au
sein de la banque [...] jusqu’à son licenciement avec effet au 31 mars
2012, la situation des conjoints, qui réalisaient une importante épargne,
était très favorable. Après le licenciement de l’appelant, les époux ont
décidé de partir pour les [...] pour y vivre au moins une année. Ils s’y sont
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installés en juillet 2012, mais l’épouse est rentrée en Suisse en janvier
2013 et l’époux en février 2013. Les parties sont désormais divisées sur le
train de vie mené lors de ce séjour à l’étranger, l’appelante alléguant un
train de vie de 23'000 fr. et l’appelant de 7'000 fr. Le premier juge a
considéré qu’il était difficile d’estimer les dépenses réellement encourues
et indiqué que le train de vie n’avait vraisemblablement pas dépassé
15'000 fr. par mois, en se fondant sur le fait que l’épouse avait perçu
durant la séparation des parties une pension de 7'500 fr. et allégué avoir
dû emprunter 17'000 fr. en trois mois pour maintenir son train de vie
antérieur. Cette argumentation ne paraît guère cohérente, car elle se
fonde sur les dépenses effectuées après séparation et ne concernant que
l’épouse et ses enfants. La question peut toutefois rester indécise, car le
train de vie mené pour une période limitée aux [...] ne paraît pas
déterminant pour fixer le train de vie maximal, qui est celui que les époux
avaient adopté avant ce départ. L’on observera d’ailleurs qu’aux [...], les
seuls frais d’écolage des enfants se sont élevés à 47'000 fr. pour l’année
scolaire, ce qui ne plaide pas pour un train de vie modeste.
cc) L’appelant soutient que les charges de son épouse
devraient être réduites, dans la mesure où certaines de ses charges, telles
les charges de copropriété de [...] par 436 fr., les frais de vêtement et
soins par 1'000 fr., ceux de téléphone par 200 fr., de loisirs, sports et
vacances par 1'000 fr. et les impôts par 1'800 fr., ont été retenues par le
premier juge sans pour autant être clairement établies.
Concernant les charges de copropriété de [...], elles s’élèvent à
9'376 fr. par an, soit 781 fr. par mois. Ces charges concernent cependant
les deux appartements et peuvent être réparties à raison de 60% environ
pour le grand appartement dont la jouissance est attribuée à l’appelante.
L’on peut donc retenir un montant de 481 fr. tel qu’admis par le premier
juge, auquel il convient d’ajouter un montant de 82 fr. pour le téléréseau
installé à [...], établi par pièces.
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A propos des frais de vêtements et de soins, le montant de
1'000 fr. retenu par le premier juge sans aucune pièce justificative paraît
excessif. Il y a dès lors lieu de retenir un montant de 800 fr. par mois.
Pour ce qui concerne les frais de téléphone, l’appelante
invoque un montant mensuel de 290 fr. dans son budget sous la rubrique
(natel, téléphone maison, internet), alors que le premier juge a retenu un
montant de 200 fr. par mois pour le téléphone. Ce dernier montant paraît
suffisant, les frais à la connection internet étant compris dans le montant
de base.
S’agissant du poste « loisirs, sport et vacances », l’appelante
n’a produit aucune pièce justificative, alors qu’on pouvait l’exiger de sa
part. L’on ne saurait dès lors retenir de ce chef des dépenses supérieures
à un montant de l’ordre de 10'000 fr. par an, déjà relativement important,
soit 800 fr. par mois.
Concernant les impôts, l’appelante allègue un montant de
2'600 fr. sur la base d’une pièce, qui n’est cependant qu’une projection,
tenant compte du cumul de 6'000 fr. de revenus et de 11'000 fr. de
pension. Le montant de 1'800 fr. retenu par le premier juge correspond à
celui résultant de la calculette ACI, accessible à chacun, tenant compte de
revenus nets imposables inférieurs à 11'000 fr. par mois. L’on peut s’y
tenir, vu les pensions qui seront allouées (cf. infra c. 6).
dd) Concernant les frais de transport de l’appelante, le premier
juge a retenu le montant mensuel de 525 fr. qu’elle avait allégué. Or,
l’appelante, qui avait fait valoir en procédure d’appel des frais de leasing
pour un nouveau véhicule Audi A4 pour 1'690 fr., a allégué en audience
des charges de 845 fr. de ce chef, ainsi que 200 fr. de frais d’assurance et
taxe « véhicule » et 348 fr. de frais d’essence chaque mois. L’appelante a
expliqué qu’elle avait acquis ce nouveau véhicule en remplacement de
celui appartenant à l’appelant, détruit par J.________. Dans la mesure où
l’appelant ne saurait supporter entièrement les conséquences de
l’accident causé par son beau-fils, il appartenait à l’intimée de trouver la
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solution la moins onéreuse pour remplacer le véhicule, les frais de leasing
paraissant d’ailleurs trop élevés. L’on retiendra dès lors un montant global
de 1'000 fr. par mois à titre de frais de transport.
Quant aux frais de parking, il y a lieu de retenir le montant de
238 fr. par mois, au vu de la pièce produite en appel.
ee) Lors de l’audience d’appel, les parties ont évalué les
charges liées à la maison conjugale de [...] à environ 2'500 fr. par mois.
Ces charges comprennent les charges hypothécaires à raison de 1'300 fr.,
les frais d’assurance ECA et impôt foncier par 450 fr., ainsi que les frais
d’assurance RC, ménage et protection juridique par 76 fr., les frais
d’électricité par 467 fr., les frais de téléréseau par 115 fr., les frais des
Services industriels (eau) par 116 fr. et les frais de sécurité « protection
one » par 49 francs.
Le premier juge n’a pas tenu compte des frais d’entretien de la
piscine, ni des frais de jardinier pour la taille des haies. Les frais
d’entretien de la piscine étant prouvés à hauteur de 131 fr. par mois, il y a
lieu de les retenir, contrairement à la somme de 67 fr. de frais pour la
taille des haies qui n’est pas établie.
L’entier des charges de la maison conjugale se monte dès lors
à 2'704 fr. par mois, dont 1'750 fr. de charges immobilières stricto sensu
et 954 fr. de charges consommables liées à la maison.
ff) Le premier juge a retenu 500 fr. par mois à titre de frais de
femme de ménage et de garde d’enfants. L’appelante n’a produit aucune
pièce pour établir que les charges effectives étaient supérieures à ce
montant, alors que l’on pouvait l’exiger d’elle. A l’inverse, vu le train de
vie des parties, l’on peut admettre dans le principe de telles charges qu’il
n’y a pas lieu de supprimer, contrairement à ce que soutient l’appelant.
gg) Concernant les frais d’écolage de C.A.________, il se justifie
de retenir un montant de 1'088 fr. au lieu de 1'024 fr. au vu de la pièce
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produite en appel. Concernant les cours d’anglais de B.A., l’on
retiendra, comme le premier juge, un montant de 180 fr. par mois, la pièce
produite en appel à ce sujet n’étant pas probante.
Il n’y a pas lieu de prendre en compte les frais d’écolage de
J. allégués à hauteur de 950 fr. par mois, l’obligation d’assistance
du beau-père étant subsidiaire et le train de vie précédent ne pouvant plus
être assuré par les seuls revenus de l’appelant (De Luze/Page/Stoudmann,
Droit de la famille, éd. 2013, n° 2.2 ad art. 278 CC ; ATF 120 II 282 c. 2b).
hh) Les coûts de primes d’assurance – maladie assumés par
l’appelante sont de 1'171 fr. par mois, qu’il convient de compléter par
203 fr. par mois à titre de franchise et de participation à l’assurance –
maladie. Il se justifie également de tenir compte de frais de dentiste à
hauteur de 58 fr. par mois.
ii) Le budget de l’intimé n’apparaît pas décisif si l’on s’écarte
de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (cf. infra
c. 4b)). Les montants retenus par le premier juge quant aux charges
effectives mensuelles de l’appelant sont néanmoins vraisemblables, en
particulier en ce qui concerne le montant retenu par le premier juge à titre
d’impôts par 2'500 fr. et de frais de véhicules et déplacement par 650 fr.
L’appelant a en outre déclaré en audience d’appel assumer un loyer de
1'500 fr. par mois pour un appartement à [...] et supporter encore des
charges de 1'000 fr. pour son logement à [...].
4.a) L’appelant invoque une violation du droit, dans la mesure où
il serait contraire à la jurisprudence de lui imposer de puiser dans sa
fortune pour permettre à son épouse de maintenir un train de vie, auquel
elle n’a pas droit, compte tenu des modifications intervenues dans leur vie
avant leur séparation. Considérant que les charges de l’appelante
devraient être réduites de 2'636 fr. et de 500 fr. sur le poste des impôts
(cf. supra c. 3c/cc)), le budget mensuel de son épouse ne saurait dépasser
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la somme de 7'532 fr., logement non compris et minimum vital estimé à
1'000 fr. (cf. infra c. 5)).
L’appelante prétend au contraire que les parties ont toujours
maintenu un train de vie élevé avant leur séparation.
b) Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre
de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce selon
l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, auquel l'art. 137 al. 2 aCC renvoie par analogie, le
juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont
conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux
(art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation
d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 c. 3.2). Le juge doit
ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie
commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien
convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de
participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie
séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive
modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces
faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la
jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit
prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères
applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC; ATF 137 III 385 c.
3.1.). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de
vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les
deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les
époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 121 I 97 c. 3b et les
arrêts cités; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié in
FamPra.ch 2010 p. 894; ATF 119 II 314 c. 4b/aa). Le juge peut ainsi être
amené à adapter la convention conclue pour la vie commune, à la lumière
de ces faits nouveaux (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.3; sur le
tout TF 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 c. 5.1.; TF 5A_228/2012 du 11
juin 2012 c. 4.3).
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21 -
En cas de diminution drastique des revenus du débirentier,
l’épouse ne peut pas prétendre au maintien de son niveau de vie antérieur
ou à un train de vie supérieur à celui de son époux (ATF 137 III 102 c.
4.2.1.1). Si elle refuse de réduire ses exigences, elle doit reprendre ou
augmenter son activité lucrative (TF 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 c.
7.2.3). Toutefois, dans certaines circonstances, le conjoint peut aussi
devoir mettre à contribution la substance de sa fortune pour assurer le
train de vie antérieur (ATF 134 III 581 c. 3.3 in fine; TF 5A_771/2010 du
24 juin 2011 c. 3.2: fortune de plusieurs millions; TF 5A_248/2012 du 28
juin 2012 c. 6.1). Il est en particulier admissible de contraindre le
débirentier de puiser momentanément, et dans une mesure relativement
limitée, dans son importante fortune pour assurer à sa famille, pendant la
procédure de mesures protectrices, la même position économique et
sociale que durant la vie commune (TF 5A_771/2010 du 24 juin 2011 c.
3.2).
En cas de très bonnes situations financières, dans lesquelles
les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages peuvent être
couverts, la méthode des minimas vitaux est inopportune pour fixer
l’éventuelle contribution d’entretien due en faveur d’un époux. Dans de
telles situations, il convient de se fonder sur les dépenses indispensables
au maintien du train de vie jusqu’à la cessation de la vie commune, qui
constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et
les arrêts cités; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.1.; TF
5A_205/2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894 ; TF 5A_2/2008 du
19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941 ; TF 5A_345/2007 du 22
janvier 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 621 ), méthode qui implique un
calcul concret (TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 5.1; TF 5A_248/2012 du
28 juin 2012 c. 6.1). La fixation de la contribution d’entretien ne doit en
effet pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial.
L’époux créancier peut donc prétendre à ce que la pension soit
fixée de façon telle que son train de vie durant la vie commune soit
maintenu (TF 5A.732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.1). Le Tribunal fédéral a
toutefois précisé que, même en cas de situations financières très
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22 -
favorables, il fallait s’en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses
indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables et que
l’on ne pouvait imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif
qu’il avait assumé à bien-plaire de tels frais, incompatibles avec la notion
de train de vie (TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 c. 2a ; TF 5A.793/2008 du
8 mai 2009 c. 3.3). Il appartient par conséquent au juge d’apprécier
quelles dépenses correspondent à des besoins raisonnables (Vetterli,
FamKomm. Scheidung, 2
e
éd. 2011, vol. I, n. 29 ad art. 176 CC). La
maxime inquisitoire ne dispense pas le crédirentier de son devoir de
collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie
et de rendre celles-ci vraisemblables (TF 5A_661/2011 du 16 février 2012
c. 4.2.; TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 c. 6.5).
Lorsque, comme en l’espèce, le train de vie antérieur ne peut
être assuré qu’en entamant la fortune de l’époux débirentier, le caractère
raisonnable de ces dépenses doit être admis plus restrictivement.
c) Au vu de la situation globale des parties, en particulier du
fait que l’appelant n’a pas encore retrouvé d’activité professionnelle, il
n’est pas possible pour les époux de conserver entièrement leur train de
vie antérieur. Il s’impose ainsi d’apprécier le caractère raisonnable des
dépenses de l’appelante de manière restrictive.
Cette dernière a rendu vraisemblable le montant de 8'601 fr.
par mois (1'171 fr. + 203 fr. + 58 fr. + 563 fr. + 500 fr. + 1'088 fr. +
180 fr. + 800 fr. + 200 fr. + 1'000 fr. + 238 fr. + 800 fr. + 1'800 fr., cf.
supra c. 3c/cc) et ss. et infra c. 8) pour les dépenses effectives et
nécessaires au maintien de son train de vie antérieur pour elle-même et
ses enfants, y compris les impôts par 1'800 francs. La question des
montants de base du minimum vital et des frais de logement dans la
maison conjugale à [...] sera discutée ci-dessous (cf. infra c. 5 et 6).
Pour ce qui concerne l’appelant, son budget n’apparaît pas
décisif dans la mesure où l’on s’écarte de la méthode du minimum vital
stricto sensu avec répartition de l’excédent. Il a néanmoins rendu
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23 -
vraisemblable qu’il assumait des charges mensuelles de 10'702 fr., dont
2'500 fr. de frais de logement.
5.a) L’appelant soutient que le montant de base du minimum
vital de l’appelante devrait être celui d’un couple s’occupant d’enfants
réduit par moitié, soit 850 fr. par mois, dans la mesure où cette dernière
vivrait en concubinage simple avec [...], auquel il conviendrait d’ajouter le
montant de 150 fr. pour les frais de garde des enfants ([1'700 fr. / 2] +
150 fr.).
b) Lorsque l'époux créancier vit en concubinage avec un
nouveau partenaire, il y a lieu d'examiner si, dans le cas concret, il est
soutenu financièrement par cette personne. Le cas échéant, sa créance
d'entretien est réduite dans la mesure des prestations réellement fournies
par le concubin. La prise en considération du soutien économique
momentané par le nouveau partenaire est justifiée dans le cadre de
mesures provisionnelles dès lors que - contrairement à ce qui prévaut en
matière d'entretien après divorce (art. 129 CC) - l'entretien des époux
peut aisément être adapté aux circonstances (ATF 138 III 97 c. 2.3.1, JT
2012 II 479 et les références). S'il n'y a aucun soutien financier, ou si les
prestations fournies par le concubin ne peuvent être prouvées, il peut
toutefois exister ce que l'on appelle une (simple) « communauté de toit et
de table », qui entraîne des économies pour chacun des concubins. Ce qui
est déterminant, ce n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage
économique qui en découle (TF 5A_620/2013 du 17 janvier 2014 c. 5.2.1 ;
ATF 138 III 97 c. 2.3.2, JT 2012 II 479). Si l'on peut s'écarter de la
répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer,
entretien de l'enfant), il découle de l'arrêt publié aux ATF 137 III 59 (c.
4.2.2) que cette répartition du montant de base mensuel prévu par le droit
des poursuites pour un couple est absolue et résulte du seul fait que les
charges courantes du débiteur ou du crédirentier sont inférieures en
raison de la vie commune (CACI 17 avril 2012/172 ; CACI
14 mai 2013/256). Enfin, dans l'hypothèse où l'époux a construit avec son
nouveau partenaire une communauté de vie si étroite que celui-ci est prêt
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24 -
à lui apporter une assistance et un soutien financier semblables à celui qui
existe entre époux, comme l'exige l'art. 159 al. 3 CC, la contribution
d'entretien due à cet époux peut être supprimée. Pour apprécier la qualité
d'une communauté de vie, il faut prendre en considération l'ensemble des
circonstances de la vie commune (TF 5A_620/2013 du 17 janvier 2014
c. 5.2.1 ; ATF 138 III 97 c. 2.3.3 JT 2012 II 479 ; TF 5A_593/2013 du 20
décembre 2013 c. 3.3.1; TF 5A_470/2013 du 26 septembre 2013 c. 4.2).
c) En l’espèce, le témoin [...], avec qui l’appelante a noué une
relation il y a six mois, admet passer seize nuits par mois chez l'appelante.
Lorsque celle-ci n'a pas la garde des enfants, elle passe ses week-ends
chez lui, les autres week-ends le témoin allant parfois chez l'appelante. Il a
gardé son propre appartement et maintenu ses finances séparées,
apportant parfois à manger lorsqu'il vient chez l'appelante. Il en résulte
qu’il n’y a pas concubinage simple stricto sensu, dès lors que [...] doit
assumer de son côté de pleines charges de loyer. S’il n’y a ainsi pas lieu
de réduire par moitié les charges liées à la maison de [...], la situation de
fait se rapproche néanmoins beaucoup du concubinage simple, de sorte
qu’il se justifie de réduire le montant de base du minimum vital à
1'000 francs.
6.Selon le ch. IV du dispositif de l’ordonnance attaquée, la
jouissance du domicile conjugal a été attribuée à son épouse, à charge
pour l’époux d’en assumer les charges. Le principe n’est pas remis en
cause en appel. Il s’agit de clarifier quelles charges sont ainsi concernées.
Il résulte de l’ordonnance que le premier juge a compté à ce titre dans les
charges de l’époux un montant de 1'750 fr., représentant les charges
hypothécaires, ainsi que les frais d’assurance ECA et d’impôt foncier. Cela
peut être confirmé.
On ne comptera donc dans le budget de l’appelante que les
charges « consommables » liées à l’immeuble, qu’il lui incombe
d’assumer, tels les frais d’électricité, ceux de téléréseau, ceux des
Services industriels (eau), les frais de « protection one » et ceux
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25 -
d’entretien de la piscine, ainsi que les frais d’assurance RC, ménage et
protection juridique d’un montant total de 954 fr. (2'704 fr. – 1'750 fr.).
7.Enfin, les allocations familiales, par 1'100 fr., doivent être
déduites des besoins de l’appelante et des siens (TF 5A_386/2012 du
23 juillet 2012 c. 4.2.1. et réf.; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 3).
8.Dès lors, les charges effectives de l’appelante, incluant les
montants de base du minimum vital pour elle-même et ses enfants et les
charges liées au logement, sont donc les suivantes :
Minimum vital :1'000.-
Minimum vital J.________ :600.-
Minimum vital B.A.________ :600.-
Minimum vital C.A.________ :400.-
Assurances maladie :1'171.-
Frais médicaux (participation) :203.-
Dentiste :58.-
Charges [...]: 563.-
Femme ménage et garde enfant :500.-
Ecole C.A.________ :1'088.-
Cours anglais B.A.________ :180.-
Vêtements et soins :800.-
Natel, téléphone, internet :200.-
Frais transport :1000.-
Frais de parking :238.-
Loisirs, sport et vacances :800.-
Charges liées à la maison :2'704.-
Impôts :1'800.-
Total :13'905.-
./. allocations familiales 1'100.-
Sous-total :12'805.-
./. charges hyp. + ass. et impôts 1'750.-
Total final :11'055.-
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Il en résulte que le montant retenu par le premier juge en ce
qui concerne les charges effectives de l'appelante peut être confirmé dans
son résultat.
L’appelante percevant des revenus nets de 6'010 fr. par mois,
elle subit un manco de l’ordre de 5'000 fr. Quant à l’appelant, il perçoit
des revenus nets de 8'600 fr. par mois et subit un manco de l’ordre de
2'000 fr. par mois. L’on peut dès lors attendre de l’époux qu’il assume le
manco global de l’ordre de 7'000 fr., ainsi que les charges hypothécaires
et les frais d’assurance ECA et d’impôt immobilier à hauteur de 1'750 fr.,
permettant ainsi aux parties de mener un train de vie semblable, certes
réduit, mais néanmoins conforme à leur standing. Il devra entamer au
maximum, dans l’hypothèse relativement improbable où il ne retrouverait
pas d’activité à bref délai, sa fortune à raison d’environ 120'000 fr. par an,
ce qui est admissible pour la durée limitée des mesures protectrices de
l’union conjugale.
Les appels des parties doivent par conséquent être rejetés sur
ce grief.
9.Pour ce qui concerne la provision ad litem, l’appelante se
fonde sur l’attestation établie par sa mère après avoir pris connaissance
du jugement querellé. Selon cette attestation, des donations de
250'000 fr. auraient été effectuées dans le passé pour être investies. Sa
mère n’aurait aucune intention d’effectuer une donation supplémentaire,
n’en ayant d’ailleurs plus les moyens. L’appelante prétend ne recevoir à
long terme aucune autre fortune de la part de ses parents. L’appelante
doit toutefois se laisser opposer ses déclarations faites en première
instance, la pièce produite pour la première fois en appel ayant été établie
pour les besoins de la cause et n’ayant pas de force probante.
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La cour de céans fait dès lors sienne l’argumentation
convaincante, complète et adéquate du premier juge par laquelle il a
refusé d’imputer à l’appelant le versement d’une provision ad litem.
10.Au vu de ce qui précède, les appels doivent être rejetés et le
prononcé attaqué doit être confirmé.
11.Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 5'196 fr. 40 (art. 65 al. 2 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5], seront mis à la charge de
l’appelant par 2'699 fr. 40 et à la charge de l’appelante par 2'500 francs.
Les dépens de deuxième instances seront compensés.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel de S.A.________ est rejeté.
II. L’appel d’A.A.________ est rejeté.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel de
S.A., née [...], arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents
francs), sont mis à la charge de l’appelante.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel
d’A.A., arrêtés à 2'696 fr. 40 (deux mille six cent
nonante-six francs et quarante centimes), sont mis à la charge
de l’appelant.
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28 -
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
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29 -
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicolas Perret (pour l’appelant),
-Me Violaine Jaccottet Sherif (pour l’appelante).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
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30 -
La greffière :