Appeal on marital protection measures settled and struck from roll

CACI js13-034270-342/2014Kantonsgericht / Zivilrekurskammer19.06.2014Settled

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In an appeal against marital protection measures, the parties concluded a settlement during the appellate proceedings. The Court of Appeal ratified the agreement as its judgment and struck the case from the roll. The agreement resolved the substantive dispute, including the parties’ arrangements regarding maintenance arrears, the Ford Kuga, and procedural costs. The court fixed reduced second-instance judicial fees at CHF 200 and allocated CHF 100 to each party in accordance with their agreement and the applicable fee reduction rules. The respondent’s pending legal-aid request was held to be moot, and no party costs were awarded.

Omnilex-Regeste

Art. 241 al. 2 and 3 CPC; transaction in appellate proceedings concerning marital protection measures. A settlement concluded on appeal may be ratified by the appellate court and has the effect of a final decision; if it fully terminates the dispute, the cause is struck from the roll. The CPC contains no specific rule excluding appellate settlements; the rules on the effects of transactions apply mutatis mutandis. Court costs are fixed ex officio and may be reduced according to the cantonal tariff where the matter is settled before circulation of the file. Where the settlement regulates party costs, the court follows that allocation; a pending legal-aid request becomes moot if no further procedural decision is required.

Gesamter Gesetzestext

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS13.034270-140097 342 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 19 juin 2014


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge déléguée Greffière:MmeHuser


Art. 241 al. 2 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 24 décembre 2013 par la vice-présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant B.F., à Aigle, requérante, d’avec A.F., à Monthey, intimé, vu l’appel interjeté le 13 janvier 2014 par A.F.________ contre ce prononcé, vu la requête d’assistance judiciaire déposée le 18 février 2014 par Me Luc del Rizzo pour l’intimée B.F.________ alors qu’aucun délai de réponse n’avait été fixé, vu le courrier du 20 février 2014, par lequel l’appelant demande la suspension de la présente procédure, les parties étant entrées

  • 2 - en discussion sur la date de départ de la contribution d’entretien pour des motifs en partie extrinsèques à dite procédure, vu la suspension de cause ordonnée une première fois le 24 février 2014, afin de permettre aux parties de continuer leurs discussions transactionnelles, vu le courrier de Me Damien Hottelier du 15 mai 2014 informant le juge de céans que les parties ont trouvé un accord mettant fin à la procédure d’appel, vu la convention signée par les parties le 28 avril 2014, communiquée à la Cour d’appel civile le 15 mai 2014 pour ratification, vu notamment son article 3 disposant que les frais de l’appel seront pris en charge à hauteur d’une moitié chacun par les parties et que chaque partie conserve ses propres frais d’intervention, vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction a les effets d’une décision entrée en force, que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, mais que rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure, que les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, pp. 140 s.),

  • 3 - qu’il y a lieu de ratifier la transaction intervenue entre les parties pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale et de rayer la cause du rôle, dès lors que la convention précitée met fin au litige qui divise les parties (art. 241 al. 3 CPC); attendu que les frais judiciaires, qui comprennent notamment l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let, b et d CPC), sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que l’émolument forfaitaire de décision est fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), qu’en cas de transaction sur l’objet de l’appel, l’émolument est réduit d’un tiers lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC par analogie), que l’émolument est toutefois réduit des deux tiers en cas de transaction avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC), que les frais judiciaires de la procédure d’appel, fixés en l’espèce à 600 fr., doivent ainsi être arrêtés à 200 fr., vu la réduction des deux tiers précitée, que les parties ont convenu à l’art. 3 de leur transaction que les frais judiciaires de deuxième instance seraient supportés par moitié par chacune des parties, qu’il y a dès lors lieu d’arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 100 fr., à la charge de chaque partie;

  • 4 - attendu que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel interjeté le 13 janvier 2014 par A.F., qu’elle n’a ainsi pas procédé, qu’il n’y avait dès lors pas lieu de statuer sur la requête d’assistance judiciaire déposée le 18 février 2014 par l’intimée, que celle-ci est au surplus devenue sans objet vu l’issue du litige; attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, la transaction disposant que chaque partie conserve ses propres frais d’intervention. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La convention signée le 28 avril 2014 par les parties A.F. et B.F., dont la teneur est la suivante, est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale: «Article 1 Renonciation à l’arriéré Madame B.F. reconnaît que son époux est à jour dans le paiement des contributions d’entretien; plus particulièrement, elle renonce à faire valoir toute créance relative à un éventuel arriéré entre la date de la séparation et la fin du mois de janvier 2014. Article 2 Véhicule Ford Kuga

  • 5 - Madame B.F.________ pourra jouir librement du véhicule [...], charge à elle d’en payer les frais courants (carburant, entretien, assurance RC/Casco complète, impôts et toutes taxes) hormis le leasing. Le leasing de ce véhicule sera acquitté par l’époux. Madame B.F.________ s’engage à collaborer avec son époux pour obtenir le transfert à son nom du permis de circulation et de l’assurance. Madame B.F.________ s’engage à ne pas céder ce véhicule sans l’accord écrit de son époux, étant ici précisé qu’une mention interdit le changement de détenteur sans l’accord de l’institution de leasing. Article 3 Aspects procéduraux Monsieur A.F.________ présentera la présente convention pour valoir transaction dans la procédure en appel actuellement pendante par- devant le Tribunal cantonal vaudois. Les frais de ce dernier seront pris en charge à hauteur d’une moitié chacun par les parties. Chaque partie conserve en outre ses propres frais d’intervention.» II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant par 100 fr. (cent francs) et de l’intimée par 100 fr. (cent francs). III. La requête d’assistance judiciaire déposée le 18 février 2014 par B.F.________ est sans objet. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle.

  • 6 - VI. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Damien Hottellier, (pour A.F.), -Me Luc del Rizzo, (pour B.F.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la vice-présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

Schlagwörter

marital protection measuressettlementappealcourt costslegal aidstrike from roll

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appellate settlement of 28 April 2014 should be ratified as an appeal judgment and the case struck from the roll.

Extrahierter Entscheid

The settlement was ratified and given the effect of an appellate judgment; the case was removed from the docket.

Extrahierte Begründung

Under Art. 241 CPC, a transaction has the effect of a final decision; this applies mutatis mutandis on appeal, and the agreement ended the dispute.

Kernrechtsfrage

How second-instance court costs should be allocated after the settlement.

Extrahierter Entscheid

Second-instance costs were set at CHF 200 and split equally, CHF 100 each.

Extrahierte Begründung

The ordinary fee was reduced because the case settled before circulation of the file; the parties had also agreed to share the appellate costs equally.

Kernrechtsfrage

Whether the respondent’s legal-aid application still required a ruling.

Extrahierter Entscheid

No ruling was necessary; the application had become moot.

Extrahierte Begründung

The respondent had not been invited to respond and did not take any procedural step; in any event, the outcome rendered the request moot.

Kernrechtsfrage

Whether party costs (dépens) should be awarded in second instance.

Extrahierter Entscheid

No party costs were awarded.

Extrahierte Begründung

The settlement expressly provided that each party would bear its own intervention costs.

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