Berufung wegen Verspätung aufgrund der Zustellfiktion für unzulässig erklärt

CACI js13-036776-561/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer29.10.2013FamilienrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

H.________ erhob Berufung gegen eine Anordnung vorsorglicher Massnahmen, mit der E.________ die eheliche Wohnung zugewiesen und er verpflichtet worden war, diese zu verlassen. Das kantonale Berufungsgericht befand, der erstinstanzliche Entscheid sei nach Ablauf der postalischen Abholfrist als zugestellt zu betrachten gewesen, da H.________ zur Verhandlung vorgeladen worden sei und mit einer Zustellung habe rechnen müssen. Die zehntägige Berufungsfrist sei daher abgelaufen, bevor die Berufung am 21 October 2013 eingereicht worden sei. Die Berufung wurde für unzulässig erklärt. Das Gericht hielt zudem fest, dass E.________ ohnehin auf ihren Antrag auf ausschliessliche Zuweisung der Wohnung verzichtet hatte. Es wurden weder Gebühren noch Kosten auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 138 al. 3 let. a CPC, 314 al. 1 CPC, 142 al. 3 CPC; Zustellung durch eingeschriebene Postsendung und Berechnung der Berufungsfrist. Ein gerichtlicher Entscheid gilt als zugestellt, wenn die adressierte Person mit einer Zustellung rechnen muss und die eingeschriebene Sendung nicht innerhalb der siebentägigen postalischen Abholfrist abholt. Die Berufungsfrist beginnt am Tag nach der fingierten Zustellung zu laufen und endet am entsprechenden Tag; fällt dieser auf ein Wochenende, verlängert sie sich bis zum nächsten Werktag. Eine nach Fristablauf eingereichte Berufung ist unzulässig (consid. 2). In Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen gilt das summarische Verfahren, weshalb die zehntägige Berufungsfrist von Art. 314 al. 1 CPC massgebend ist.

Gesamter Gesetzestext

1107 TRIBUNAL CANTONAL Js13.036776-132111 561 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 29 octobre 2013


Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée Greffier :M. Elsig


Art. 138 al. 3 let. a CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par H., à Renens, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 septembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec E., à Chavannes-près-Renens, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, rendue le 26 septembre 2013 en l’absence de l’appelant H.________ bien que celui-ci ait été cité à comparaître, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la requête de l’intimée E.________ (I), autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective datant de novembre 2011 (II), attribué à l’intimée la jouissance du domicile conjugal sis [...] à Renens, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (III), imparti à l’appelant un délai au 2 décembre 2013 pour quitter le domicile conjugal en emportant avec lui ses effets personnels (IV) et déclaré l’ordonnance, rendue sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire (V). Le pli recommandé contenant la décision susmentionnée n’ayant pas été retiré par H.________ dans le délai de garde postal, comme il ressort du relevé « Track-and-Trace » correspondant, le greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne l’a renvoyé à celui-ci sous pli simple le 9 octobre 2013. H.________ a interjeté appel le 21 octobre 2013 contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et, subsidiairement, à son annulation. Par courrier du 21 octobre 2013, dont une copie est transmise à l’appelant simultanément à la notification du présent arrêt, l’intimée a déclaré renoncer en l’état à l’attribution en sa faveur du domicile conjugal et a conclu à ce que celui-ci soit attribué à l’appelant. L’art. 271 CPC (Code procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) soumettant les mesures protectrices de l’union conjugale à la procédure sommaire, le délai d’appel en cette matière est de dix jours dès la notification de la décision (art. 314 al. 1 CPC).

  • 3 - L’art. 138 al. 1 CPC dispose que la notification des décisions consiste dans l’envoi par pli recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception. L’art. 138 al. 3 let. a CPC précise qu’en cas d’envoi recommandé, l’acte est réputé notifié s’il n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. En l’espèce, l’appelant devait s’attendre à recevoir la notification en cause, dès lors qu’il avait été cité à comparaître à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale à laquelle il ne s’est pas présenté. Le délai d’appel a donc, conformément à l’art. 138 al. 3 let. a CPC, commencé à courir dès le 4 octobre 2013 et il est arrivé à échéance le lundi 16 octobre 2013 en vertu de l’art. 142 al. 3 CPC. Déposé le 21 octobre 2013, l’appel est ainsi tardif, partant irrecevable. Au demeurant, dès lors que l’intimée a renoncé à exiger l’attribution en sa faveur du domicile conjugal, l’appel serait sans objet s’il n’avait pas été irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais au sens de l’art. 95 CPC, savoir sans frais judiciaires, en vertu de l’art. 11 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5), et sans dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur la recevabilité de l’appel.

  • 4 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Astyanax Peca (pour H.), -Mme E.. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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The appeal was filed too late because the notification was deemed completed after the postal retention period, so the deadline had expired before filing.

The appellant had to expect service because he had been summoned to the hearing. Under Art. 138(3)(a) CPC the registered letter was deemed notified after seven days of failed delivery; the appeal period under Art. 314(1) CPC, computed with Art. 142(3) CPC, expired on 16 October 2013, while the appeal was filed on 21 October 2013.

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