1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.039292-132563
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. P E R R O T , juge délégué
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 159, 179 CC ; 308 al. 1 let. b, 314 al. 1, 316 al. 3 et 317 al. 1
CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Z., à [...],
requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 11 décembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant
d’avec L., à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
Au cours de l’année 2013, Z.________ a perçu les indemnités de
chômage nettes suivantes, desquelles a été déduite la contribution
d’entretien en faveur de son épouse à hauteur de 1'050 fr. conformément
à la convention signée par les parties le 26 février 2013 :
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de 3'066 fr. 50 pour le mois de mars 2013 (3'066 fr. – 1'050 fr.) ;
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de 3'191 fr. 25 pour le mois d’avril 2013 (3'191 fr. 25 – 1'050 fr.) ;
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de 3'318 fr. 95 pour le mois de mai 2013 (3'318 fr. 95 – 1'050 fr.) ;
-
de 2’932 fr. 75 pour le mois de juin 2013 (2'932 fr. 75 – 1'050 fr.) ;
-
de 3'318 fr. 95 pour le mois de juillet 2013 (3'318 fr. 95 – 1'050 fr.) ;
-
de 3'227 fr. 90 pour le mois d’août 2013 (3'227 fr. 90 – 1'050 fr.) ;
-
de 1'444 fr. 05 pour le mois de septembre 2013, ayant dû restituer la
somme de 1'522 fr. sur le montant de 2'966 fr. 05 perçu au 30 septembre
2014 et de laquelle n’a pas été déduite la contribution d’entretien ;
-
de 0 fr. pour le mois d’octobre 2013, la contribution d’entretien n’ayant
pas été déduite par la suite ;
-
de 1'807 fr. pour le mois de novembre 2013, montant duquel ont été
déduites une compensation de restitution de 607 fr. 80, la contribution
d’entretien en faveur de son épouse à raison de 1'050 fr. et une déduction
de tiers en faveur de l’Office des poursuites d’Aigle par 150 fr. (1'807 fr. –
607 fr. 80 – 1'050 fr. – 150 fr.) ;
-
et de 3'259 fr.10, montant duquel ont été déduites une compensation de
restitution de 914 fr. 20, la contribution d’entretien en faveur de son
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épouse à raison de 1'050 fr. et une déduction de tiers en faveur de l’Office
des pousuites d’Aigle par 150 fr. (3'259 fr. 10 – 914 fr. 20 – 1'050 fr. –
150 fr.).
Ayant travaillé 79 heures du 18 septembre 2013 au
30 septembre 2013 en qualité d’ouvrier de construction, il a perçu un
salaire brut de 2'954 fr. 60 sans pour autant en informer immédiatement
la Caisse cantonale de chômage. Son droit aux indemnités a dès lors été
suspendu pendant seize jours indemnisables dès le 1
er
octobre 2013.
Pour le mois de janvier 2014, Z.________ a perçu une indemnité
de chômage nette de 3'436 fr. 25, dont ont été déduites la contribution
d’entretien en faveur de son épouse à raison de 1'050 fr. et une déduction
de tiers en faveur de l’Office des pousuites d’Aigle par 150 fr. (3'436 fr. 25
– 1'050 fr. – 150 fr.). Pour le mois de février 2014, il a touché une
indemnité de chômage nette de 3'227 fr. 05, dont ont été également
déduites la contribution d’entretien en faveur de son épouse à raison de
1'050 fr. et une déduction de tiers en faveur de l’Office des pousuites
d’Aigle par 150 fr. (3'227 fr. 05 – 1'050 fr. – 150 fr.).
Selon le décompte de la Caisse cantonale de chômage du mois
de février 2014, le délai-cadre s’étend du 1
er
octobre 2012 au
30 septembre 2014.
Z.________ assume un loyer mensuel net de 600 fr. depuis le
1
er
décembre 2012, des frais accessoires de 100 fr. par mois et une prime
mensuelle d’assurance-maladie LAMal de 284 fr. 10 depuis le 1
er
février
2009, ainsi qu’une prime d’assurance complémentaire de soins de 35 fr.
par mois depuis la même date et ce jusqu’au 31 décembre 2014.
Selon la détermination du minimum d’existence établie par
l’Office des poursuites d’Aigle le 13 janvier 2014, il lui reste un mensuel
saisissable de 150 fr. par mois, en tenant compte d’un salaire mensuel net
de 3'165 fr. 80 et de charges mensuelles de 3'000 fr., lesquelles incluent
notamment la contribution d’entretien en faveur de son épouse de
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8 -
1'050 fr. par mois et le minimum vital de base de 1'200 fr. Ces charges ne
tiennent pas compte de la prime d’assurance-maladie.
Au bénéfice d’un permis L valable jusqu’au 14 avril 2014,
L., sans formation professionnelle, a travaillé en qualité de
nettoyeuse déléguée pour une mission temporaire du 17 avril 2013 au 16
août 2013. A raison d’une moyenne de 40 heures par semaine, son salaire
horaire brut était de 22 fr. 24. Elle a perçu un salaire net de 1'825 fr. pour
le mois de mai 2013, de 3'010 fr. 30 pour le mois de juin 2013, de
1'647 fr. 95 pour le mois de juillet 2013 et de 1'054 fr. 70 pour le mois
d’août 2013. Au mois de décembre 2013, elle a perçu un salaire net de
921 fr. 35 pour 71 heures de travail effectuées à l’Hôtel [...].
L. assume les charges mensuelles suivantes : 75 fr. 30
de frais d’électricité auprès de Romande Energie et des primes
d’assurance-maladie de base de 447 fr. 05. Elle vit avec sa fille, qui est
indépendante financièrement et gagne un salaire mensuel de l’ordre de
2'800 fr. net en qualité de nettoyeuse, dans l’appartement d’une pièce
que loue cette dernière pour un loyer de 280 fr. par mois, auquel
s’ajoutent 200 fr. pour un garage. Les frais accessoires se montent à
100 fr. par mois.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115 ss,
p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
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Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable (Tappy, op. cit., in
JT 2010 III 115 ss, p. 126).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile est compétent pour
statuer en qualité de juge unique sur un appel formé contre une
ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, en vertu de
l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989, RSV
173.01).
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
b) Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut
administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler
l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que
l’instance inférieure s’y était refusée (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art.
316 CPC). Si elle doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou
instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les
restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC).
En application de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions
cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let.
a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
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instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise (let. b). S’agissant de cette deuxième condition, il incombe au
plaideur de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin,
CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 317 CPC, p. 1266).
Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour
l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux s’appliquent de la
même façon aux cas régis par la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c.
2.2 ; JT 2011 III 43). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge
de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en
considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010,
n. 2414 p. 438).
Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire impose
l’obligation au juge, et non aux parties, d’énoncer et d’établir les faits
déterminants (ATF 128 III 411). Il n’est pas lié par les faits allégués et les
offres de preuve et peut donc tenir compte de faits non allégués (ATF 107
II 233). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de
collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause
et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102, c.
2.2 ; Haldy, CPC Commenté, n. 7 ad art. 55 CPC).
c) En l’espèce, les pièces produites par l’appelant sont
postérieures au prononcé attaqué, de sorte qu’elles sont recevables.
Concernant les pièces produites par l’intimée, les décomptes des
indemnités de chômage perçues par l’appelant pour les mois de mars à
novembre 2013, ainsi que la décision de suspension de son droit au
chômage, figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu’il
n’est pas nécessaire d’examiner leur recevabilité. Il en est de même en ce
qui concerne le contrat de bail à loyer conclu par l’appelant. Le décompte
de salaire de l’intimée du mois de décembre 2013 étant postérieur au
prononcé attaqué, il est également recevable. En revanche, l’intimée
n’explique pas les raisons qui l’auraient empêchée de produire en
première instance les décomptes de chômage de l’appelant pour les mois
d’octobre à décembre 2012. Dans la mesure où ces pièces portent sur des
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faits que l’on peut considérer comme implicitement admis par les parties,
en particulier lors de la signature de la convention du 26 février 2013,
elles peuvent être considérées comme recevables (cf. infra c. 4c/aa)).
Pour ce qui concerne le fait nouveau allégué par l’appelant en
ce qui concerne ses frais de recherche d’emploi à hauteur de 150 fr.,
l’appelant ne produit aucune pièce permettant de les prouver et de
l’établir. Ce nouveau fait ne saurait dès lors être retenu, ni pris en
considération pour le calcul du minimum vital de l’appelant (cf. infra
c. 4c/aa)), quand bien même il est indiqué dans la détermination du
minimum d’existence de l’appelant établie par l’Office des poursuites
d’Aigle.
3.a) L’appelant invoque une constatation inexacte des faits
alléguant que ses frais de chauffage électrique et d’eau chaude se
montent à 200 fr. par mois au lieu de 100 fr. par mois, tel que retenus par
le premier juge.
b) Dans le cadre de mesures provisionnelles ou protectrices de
l’union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance
après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 c. 2b), en se
fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III
473 c. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2 ; TF
5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011
c. 3.2).
c) En l’espèce, le contrat de bail ne dit rien quant au montant
mensuel à payer pour les frais accessoires et l’appelant ne produit aucune
pièce permettant d’établir qu’il paie chaque mois la somme de 200 fr. à ce
titre. Dès lors, le montant de 100 fr. retenu par le premier juge pour les
frais accessoires paraît raisonnable et vraisemblable.
Dans la mesure où l’intimée a fait valoir des frais accessoires à
hauteur de 200 fr. par mois pour l’eau chaude et le chauffage produits par
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une installation électrique sans pour autant fournir de pièces à l’appui,
seul un montant de 100 fr. par mois sera retenu, de façon à respecter une
égalité de traitement entre les parties.
4.a) L’appelant conteste l’absence de modification des
circonstances depuis qu’il a signé la convention, le 26 février 2013. Son
épouse ayant eu des activités rémunérées au cours de l’année 2013, elle a
démontré qu’elle pouvait travailler. Il convient ainsi de lui imputer un
revenu hypothétique, estimé à un salaire moyen de 2'153 fr. 75 ; elle
pourrait en effet travailler comme femme de ménage dans un hôtel
comme le fait sa fille. Le principe du clean-break devrait s’appliquer, les
parties étant séparées depuis plus d’une année et aucun espoir de reprise
de la vie commune n’existant. L’appelant prétend en outre que le
minimum vital de base de son épouse est inférieur au sien, dans la mesure
où elle partage son logement avec sa fille. L’appelant prétend que son
minimum vital se monte à 2'477 fr. au moins, dont 600 fr. de loyer, 200 fr.
de frais accessoires, 150 fr. de frais de recherches d’emploi et 327 fr. de
frais d’assurance - maladie et que ses revenus mensuels sont de 3'100 fr.
en moyenne, de sorte que le solde disponible est de 623 fr. au maximum.
L’intimée invoque que les indemnités de chômage perçues par
l’appelant sont d’un montant semblable à celles qu’il touchait lors de la
signature de la convention du 26 février 2013 et que les charges
mensuelles de l’appelant n’excèdent pas 2'084 francs. L’appelant
effectuerait même quelques activités rémunérées supplémentaires. En
outre, titulaire d’un permis L, elle n’est pas en mesure de recevoir de
l’aide de la part de l’assistance sociale.
b/aa) Une fois que des mesures protectrices de l'union
conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce
ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de
l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), applicable
directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les
secondes. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1
ère
phr. CC, le juge ordonne les
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modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette
disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles
tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF
5A_562/2013 du 24 octobre 2013 c. 3.1; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011
c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être
modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont
changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de
revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est
survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si
les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la
modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite
pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être
demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite
injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de
faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c.
4.1.2 et réf.; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c. 3.2 et réf.). En
revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête
en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales,
que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la
base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 c.
3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont
ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 c. 5; TF 5A_ 400/2012 du 25
février 2013 c. 4.1 et réf.; sur le tout: TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 c.
2.1 et TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 c. 3.1).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances
nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de
modification des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a
lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF
5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099; ATF 137
III 604 c. 4.1.1).
b/bb) La jurisprudence a précisé que lorsqu'on ne peut plus
sérieusement compter sur une reprise de la vie commune même dans le
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cadre de mesures protectrices, le but de rendre les époux financièrement
indépendants gagne en importance et qu'il faut dès lors se référer aux
critères applicables à l'entretien après le divorce (TF 5A_710/2009 du 22
février 2010 c. 4.1 et les réf. cit.; TF 5A_205/2010 c. 4.2.3, publié in:
FamPra.ch 2010 p. 894). Le sens de cette jurisprudence a cependant été
précisé en ce sens que le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien
convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de
participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie
séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive
modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces
faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la
jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit
prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères
applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC; ATF 137 III 385
c. 3.1.; TF 5A_301/2011 du 1
er
décembre 2011 c. 5.1; TF 5A_475/2011 du
12 décembre 2011 c. 4.1)
La prise en considération des critères applicables à l'entretien
après divorce ne signifie pas que le juge des mesures provisionnelles ou
protectrices puisse trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les
questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de
savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du
conjoint. Ainsi, il ne saurait refuser à un conjoint une contribution au seul
motif que le mariage n'a pas eu d'impact sur la vie de ce dernier (ATF 137
III 385 c. 3.1.; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c 3.2.1., in FamPra.ch
2011 no 67 p. 993; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 c. 4.1.1. et réf.;
TF 5A 522/2011 du 18 janvier 2012 c. 4.1.). Le principe du clean break ne
joue par conséquent aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles
ou protectrices. De même, à lui seul, le fait que l'épouse dispose d'un
disponible après couverture de son minimum vital n'est pas décisif non
plus (TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.3). De même encore, l'absence
de perspectives de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression
de toute contribution d'entretien (TF 5A_304/2013 du 1
er
novembre 2013
c. 4.1).
-
15 -
b/cc) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en
principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui
imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le
débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la
règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne
revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à
réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et -
cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) - dont on peut
raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses
obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1,
publié in SJ 2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut
raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il
tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle
qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 c. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3, in
FamPra.ch 2012 p. 1099; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 4.3.2.1).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_
20/2013 du 25 octobre 2013 c. 3.1; ATF 128 III 4 c. 4c/bb; 126 III 10 c. 2b).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser
sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office
fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (conventions collectives
de travail; Das Lohnbuch 2014 : Mindestlöhne sowie orts- und
berufsübliche Löhne ermittelt durch den Leistungsbereich
Arbeitsbedingungen des Amtes für Wirtschaft und Arbeit des Kantons
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16 -
Zürich in Zusammenarbeit mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden /
Philipp Mülhauser ; Hrsg.: Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich,
Amt für Wirtschaft und Arbeit, Arbeitsbedingungen . - Zürich : Orell Füssli,
2014 ; ATF 137 III 118 c. 3.2, JT 2011 II 486; TF 5A_99/2011 du
26 septembre 2011 c. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604; TF
5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 4.1), pour autant qu'ils soient pertinents
par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013
c. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie;
toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer
des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16
octobre 2013 c. 3.2.2).
Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour
le débiteur que pour le créancier d'entretien; un revenu hypothétique peut
en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6
mai 2010, in FamPra.ch 2010 no 45 p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006
c. 3.2).
b/dd) Aux termes de l’art. 159 CC, le devoir d’assistance entre
époux prime l’obligation d’entretien des parents en ligne directe prévue à
l’art. 328 CC (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 3.2 ad
art. 159 CC ; ATF 59 II 1 c. 3).
c/aa) En l’espèce, la contribution d’entretien avait été fixée
initialement à 1'700 francs. Le premier juge avait considéré que l’appelant
n’étant au chômage que depuis un mois, l’on n’était pas dans un cas de
versement régulier d’indemnités de chômage. Estimant que l’on pouvait
exiger de l’appelant, ouvrier experimenté, qu’il entreprenne tout ce qu’on
pouvait raisonnablement attendre de lui pour retrouver un emploi
rapidement, le premier juge avait retenu un revenu de 4'100 fr. dans le
calcul du minimum vital de l’appelant, au lieu d’un montant de l’ordre de
3'000 francs. Toutefois, la diminution des revenus de l’appelant résultant
du versement des indemnités de chômage a été prise en compte
implicitement lorsque les parties se sont accordées sur une contribution
d’entretien de 1'050 fr. par mois, selon convention ratifiée pour valoir
-
17 -
arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale le
13 février 2013. Ce montant a été calculé de façon à tenir compte des
revenus perçus par l’appelant pour les mois d’octobre, novembre et
décembre 2012, soit des indemnités nettes de chômage de 1'920 fr. 50,
3'191 fr. et 3'066 fr. 25, soit un montant moyen de l’ordre de 3'000 francs.
Or, à l’audience du 26 février 2013 tenue devant le premier juge,
l’appelant a à nouveau donné son accord pour le versement d’une
contribution d’entretien de 1'050 fr. par mois. Ce montant correspond
d’ailleurs au calcul du minimum vital de l’appelant calculé en tenant
compte des indemnités de chômage qu’il a continué à percevoir de l’ordre
de 3'300 fr. de mars à décembre 2013 ([3'066 fr. 50 + 3'191 fr. 25 +
3'318 fr. 95 + 2'932 fr. 75 + 3'318 fr. 95 + 3'227 fr. 90 + 2'966 fr. 05 +
1'807 fr. + 3'259 fr. 10] / 9, le mois d’octobre 2013 n’étant pas pris en
considération dans le calcul vu la suspension du droit aux indemnités), de
même qu’en janvier et février 2014 (3'436 fr. 25 et 3'227 fr. 05). Dès lors,
au moment du dépôt de le requête de mesures protectrices de l’union
conjugale du 11 septembre 2013, aucun fait nouveau n’est survenu en ce
qui concerne les revenus de l’appelant.
Pour ce qui concerne les charges incompressibles de
l’appelant, elles se montent à 2'184 fr. (1'200 fr. + 600 fr. + 100 fr. +
284 fr. 10), tel que l’a retenu le premier juge. Les primes à payer pour des
assurances non obligatoires ne peuvent pas être prises en compte pour
calculer le minimum d’existence (ATF 134 III 323 ss), de sorte que la prime
d’assurance complémentaire de 35 fr. assumée par l’appelant ne saurait
être retenue dans le calcul. Il reste ainsi un solde de l’ordre de 1'116 fr. à
l’appelant qui lui permet de payer la contribution d’entretien convenue
entre les parties à 1'050 fr. par mois, permettant ainsi à l’intimée de
couvrir partiellement ses charges incompressibles qui se montent au
moins à 1'837 fr. 05 (1'200 fr. + [280 / 2] + [100 / 2] + 447 fr. 05). L’on
observe d’ailleurs que le montant global des charges actuelles de
l’appelant est du même ordre que celui retenu dans le prononcé du
6 novembre 2012 fixant la contribution à 1'700 fr. par mois (1'200 fr. +
331 fr. 40 + 800 fr.).
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Quant aux activités déployées par l’intimée au cours des mois
d’avril à août 2013 puis en décembre 2013, elles étaient brèves et
temporaires. On ne saurait donc admettre la survenance d’une
modification majeure et durable des circonstances. L’intimée avait
d’ailleurs déjà exercé des activités intérimaires avant de travailler six mois
dans un hôtel au début de l’année 2012, soit bien avant que ne soit fixée
la contribution d’entretien contestée. Dès lors, aucun fait nouveau n’est
survenu de ce chef.
c/bb) Invoquant les activités exercées temporairement par
l’intimée et la séparation d’une année avec cette dernière, l’appelant
invoque qu’un revenu hypothétique de l’ordre de 2'100 fr. devrait lui être
imputé. Or, l’intimée est âgée de 49 ans et est sans formation
professionnelle. Le mariage des époux ayant duré au moins 26 ans et les
époux n’étant séparés que depuis fin octobre 2012, soit à peine une année
au moment du dépôt de la requête de l’appelant, l’on ne saurait astreindre
l’intimée à reprendre immédiatement une activité professionnelle, cela
d’autant moins que l’on peut présumer, au vu des circonstances, que les
époux avaient adopté une répartition classique des rôles pendant leur vie
commune, l’appelant exerçant une activité professionnelle à plein temps
et l’intimée s’occupant principalement des enfants et du ménage (cf. TF
5A_98/2013 du 19 avril 2013 c. 3.2). S’il est vrai que l’intimée a pu exercer
des activités temporaires en qualité de nettoyeuse, cela n’implique pas
pour autant qu’elle retrouvera facilement une telle activité lui permettant
de subvenir à ses besoins. En établissant que la fille de l’intimée travaille
en qualité de nettoyeuse à 100%, l’appelant n’a pas pour autant rendu
vraisemblable que l’intimée trouverait une activité semblable, ce qui
paraît d’ailleurs plus difficile sachant que son permis L expire
prochainement.
c/cc) Par surabondance, même si l’appelant considère
qu’aucun espoir de reprise de vie commune ne saurait être envisagé, cela
ne saurait justifier d’appliquer le principe du clean-break, sachant que leur
séparation est d’à peine plus d’une année alors que leur vie commune a
duré 26 ans. La cause de l’obligation d’entretien entre époux demeurant
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l’art. 163 CC, l’appelant demeure dès lors tenu de contribuer à l’entretien
de son épouse. Contrairement à ce qu’il allègue, il n’y a pas lieu de réduire
la contribution d’entretien au motif que l’intimée vit avec sa fille,
indépendante financièrement, et que son minimum vital serait ainsi
moindre. D’une part, l’obligation d’entretien de l’appelant prime
l’obligation d’entretien de leur fille envers l’intimée. D’autre part, même si
le minimum vital de base de l’intimée devait être réduit de moitié, la
contribution d’entretien fixée à 1'050 fr. ne saurait couvrir le déficit,
sachant que les charges incompressibles calculées à hauteur de
1'837 fr. 05 ne comprennent que la moitié du loyer et des frais
accessoires, n’incluant même pas les frais d’électricité.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le prononcé
attaqué confirmé.
6.Vu l’issue du litige, les frais judiciaire de deuxième instance,
arrêtés à 757 fr. (600 fr. + 157 fr. de frais d’interprète) (art. 106 al. 1 CPC ;
art. 65 al. 2 et 91 al. 91 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat,
l’appelant bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
L’appelant versera en outre à l’intimée des dépens de
deuxième instance, arrêtés à 2'170 fr. (art. 122 al.1 let. d CPC ; art. 7 TDC
[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
Pour le cas où ces dépens ne pourraient pas être recouvrés
(art. 122 al. 2 CPC ; art. 4 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en
matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office de
Me Jérôme Campart, conseil de l’intimée, sera arrêtée à 1’226 fr. 30
(art. 122 al. 1 let. a CPC ; art. 2 al. 1 RAJ), soit 1'116 fr. comprenant l’heure
de vacation et 19. fr. 45 de débours, plus TVA à 8%. Il se justifie de ne
retenir que 6,2 heures de travail consacrées à ce dossier, audience
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comprise, le temps indiqué de 8 heures sans audience étant excessif pour
un dossier de cette nature.
L’indemnité d’office de Me Kathrin Gruber, conseil de
l’appelant, doit être fixée à 1'026 fr. au vu de sa liste des opérations
(art. 122 al. 1 let. a CPC ; art. 2 al. 1 RAJ), soit 810 fr. d’honoraires (4,5 x
180 fr.), 120 fr. de frais de vacation et 20 fr. de débours, plus TVA à 8%.
Conformément à l’art. 123 CPC, les parties sont tenues de
rembourser les frais judiciaires et l’indemnité de leur conseil d’office
respectif mis à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le
faire.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 757 fr.
(sept cent cinquante-sept francs) pour l’appelant Z.,
sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’appelant Z. doit verser à l’intimée L.________ le
montant de 2'170 fr. (deux mille cent septante francs) à titre
de dépens de deuxième instance.
V. L’indemnité d’office de Me Kathrin Gruber, conseil de
l’appelant, est fixée à 1'026 fr. (mille vingt-six francs), TVA et
débours compris, pour la procédure de deuxième instance.
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VI. L’indemnité d’office de Me Jérôme Campart, conseil d’office de
l’intimée, est fixée à 1’226 fr. 30 (mille deux cent vingt-six
francs et trente centimes), TVA et débours compris, pour la
procédure de deuxième instance.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité versée à leur conseil d’office respectif mis à
la charge de l’Etat.
VIII.L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Kathrin Gruber (pour l’appelant),
-Me Jérôme Campart (pour l’intimée).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :