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TRIBUNAL CANTONAL
JS13.041222-140112
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge déléguée
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 173 al. 3 et 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.W., à
Ollon, requérante, contre la décision de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 3 janvier 2014 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec
B.W., à Bex, intimé, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
Dans sa réponse du 10 février 2014, B.W.________ a conclu au
rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.
Les parties ont été citées à comparaître le 3 mars 2014. Elles
se sont présentées à l’audience assistées de leurs mandataires. La
tentative de conciliation a échoué et les parties ont été entendues.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de la
décision complétée par les pièces du dossier :
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1.A.W., née le [...] 1987, et B.W., né le [...] 1987,
se sont mariés le [...] 2011 devant l’Officier d’état civil d’Aigle. Un enfant
est issu de leur union : [...], né le [...] 2011.
2.Les parties se sont séparées début juillet 2013. A partir de
cette date, A.W.________ est allée vivre chez ses parents avec son fils. Il ne
sera pas tenu compte du courrier adressé le 17 mars 2014 par le conseil
de l’appelante, cette correspondance étant postérieure à la clôture de
l’instruction.
Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures
protectrices de l’union conjugale du 26 septembre 2013, A.W.________ a
conclu par voie de mesures superprovisionnelles à ce que les parties
soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), à ce
que la jouissance de l’appartement conjugal soit attribuée à B.W.,
à charge pour lui d’en assumer le loyer et les frais y relatifs (lI), à ce que la
garde sur l’enfant [...] lui soit attribuée (III), à ce que l’intimé bénéficie
d’un libre et large droit de visite sur son fils, à fixer d’entente entre les
parties et à défaut d’entente à ce qu’un droit de visite usuel soit fixé, (IV),
à ce que l’intimé contribue à l’entretien des siens par le versement d’une
pension mensuelle s’élevant à 2'500 fr., allocations familiales en sus, dès
le 1
er
octobre 2013 (V) et par voie de mesures protectrices de l’union
conjugale à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une
durée indéterminée (VI), à ce que la jouissance de l’appartement conjugal
soit attribuée à B.W., à charge pour lui d’en assumer le loyer et les
frais y relatifs (VII), à ce que la garde sur l’enfant [...] lui soit attribuée
(VIII), à ce que B.W.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite sur
son fils, à fixer d’entente entre les parties et à défaut d’entente à ce qu’un
droit de visite usuel soit fixé (IX), à ce que B.W.________ contribue à
l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle s’élevant à
2'500 fr., allocations familiales en sus, dès le 1
er
juillet 2013 (X) et à ce
que l’intimé contribue à l’entretien des siens par le versement d’une
contribution d’entretien de 2'800 fr., allocations familiales en sus, dès le
1
er
janvier 2014 (Xl).
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5 -
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 27
septembre 2013 par la Présidente du Tribunal, les époux ont notamment
été autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), la
jouissance de l’appartement conjugal a été attribuée à l’intimé, à charge
pour lui d’en payer le loyer et les frais y relatifs (Il), la garde sur l’enfant
[...] a été attribuée à la requérante (III), un libre et large droit de visite a
été attribué à l’intimé à fixer d’entente avec la mère et, à défaut
d’entente, un droit de visite usuel a été fixé (IV) et une contribution
d’entretien a été fixée en faveur de l’épouse et de l’enfant à hauteur de fr.
2’500.-, allocations familiales en sus dès le 1
er
octobre 2013 (V).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 4
octobre 2013 par la Présidente du Tribunal, l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 27 septembre 2013 a été modifiée en son chiffre
V en ce sens que B.W.________ ne doit contribuer à l’entretien des siens
que par le versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr., allocations
familiales en sus, dès le 1
er
octobre 2013.
A l’audience du 10 décembre 2013, les parties, toutes deux
assistées de leur conseil, ont été entendues. Elles ont conclu la convention
suivante :
« I.- A.W., née [...] et B.W. sont autorisés à vivre
séparés pour une durée indéterminée.
II.- La jouissance du domicile conjugal sis [...], à Bex, est attribuée
à B.W., à charge pour lui d’en payer le loyer et les
charges.
III.- La garde sur l’enfant [...], né le [...] 2011, est attribuée à sa
mère A.W., née [...].
IV. - B.W.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur
son fils [...], à fixer d’entente entre les parties.
-
6 -
A défaut d’entente, il exercera son droit de visite de la manière
suivante, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se
trouve et de l’y ramener:
-
un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au lundi
matin, 8 heures,
-
tous les mercredis après-midi dès 12 heures et ce jusqu’au
jeudi matin 8 heures,
-
5 semaines de vacances par année; à fixer d’entente entre
les parties,
-la moitié des jours fériés, alternativement à
Pâques/Pentecôte, Ascension/Jeûne Fédéral, Noël/Nouvel
An.
V.Parties renoncent à des dépens. »
3.La situation personnelle et financière des parties se présente
comme il suit :
a) B.W.________ est employé par la société [...] SA, à Ecublens,
en qualité d’ingénieur. En 2013, il a réalisé à ce titre un revenu mensuel
net de 6'132 fr., 13
e
salaire compris (5'660 fr. 35 x 13/12). Jusqu’au mois
de juillet 2013, il a effectué des heures supplémentaires qui lui ont été
rétribuées pour un total de 1'785 francs.
Quant à ses charges mensuelles, elles comprennent
notamment un loyer de 1'750 fr. charges et deux places de parc
comprises pour l’appartement conjugal qui comptent 4.5 pièces, ainsi que
son assurance maladie qui s’élevait à 194 fr. 95 jusqu’au 31 décembre
2013, subsides cantonal de 75 fr. compris, et qui est passée à 360 fr. 05 à
partir le 1
er
janvier 2014, subside cantonal non compris, la décision y
relative n’ayant pas encore été rendue. Cette augmentation de la prime
est due à une diminution de la franchise annuelle à 300 fr. intervenue en
raison des problèmes de santé qu’il rencontre.
b) A.W.________ suit une formation d’infirmière à la Haute
Ecole de Santé Vaud (HESAV), qui prendra fin, en principe, dans le courant
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7 -
du mois de septembre 2014. Elle perçoit une indemnité pour étudiant de
4'800 fr. par année, soit de 400 fr. par mois. En parallèle, elle travaillait à
temps partiel auprès l’entreprise [...] (soins à domicile). A ce titre, elle a
touché mensuellement, en moyenne, 735 fr. net en 2012 et 876 fr. 70 net
en 2013, ses frais professionnels de transports et de téléphone étant
remboursés en sus. Elle a toutefois mis fin à cette activité accessoire fin
juillet 2013.
Ses charges mensuelles comprennent notamment une prime
d’assurance maladie pour elle-même et son fils, subside compris, de 365
fr. 90, des frais de transports pour 200 fr. (abonnement CFF), des frais de
garderie pour 280 fr. et des frais d’écolage à hauteur de 83 fr. (1'000 fr.
par an).
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
spécialement p. 121). Dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse
au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure doit toutefois
s’élever à 10'000 fr. au moins. Les ordonnances de mesures protectrices
étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour
l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre
de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés
contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures
protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
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8 -
b) Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et
portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.
citées).
3.L’appelante invoque en premier lieu la violation de son droit
d’être entendue, reprochant au premier juge de ne pas avoir suffisamment
motivé sa décision. Il admet toutefois que la Cour d’appel est à même de
réparer cette violation sans qu’il ne soit nécessaire de renvoyer l’affaire en
première instance pour nouvelle décision.
a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti
par l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que
le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et
que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces
exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidé, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause.
L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au
contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents
(ATF 133 III 439 c. 3.3, JT 2008 I 4; ATF 130 II 530 c. 4.3; ATF 129 I 232 c.
3.2, JT 2004 I 588).
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9 -
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF
127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en
premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir
d'examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée).
La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l'annulation
d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en
seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur
le jugement (Haldy, CPC commenté, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la
procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de la
seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au
prolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un
règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf.
citées; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011).
b) On doit admettre que les exigences en matière de
motivation de la décision sont moins élevées en procédure sommaire - qui
se veut simple et rapide - qu’en procédure ordinaire, de sorte qu’il se
justifie de ne pas placer des exigences trop élevées quant à la motivation.
Ainsi, on ne saurait a priori reprocher au premier juge de ne pas avoir
motivé chaque élément de sa décision. Quoiqu’il en soit, comme l’admet
d’ailleurs l’appelante, le vice éventuel a de toute façon été réparé devant
l’autorité de céans compte tenu du large pouvoir d’examen dont elle
dispose et du fait qu’il est dans l’intérêt des parties de mettre rapidement
fin au litige.
4.a) Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul de la
contribution d’entretien. L’une des méthodes préconisée par la doctrine et
considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum
vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le
-
10 -
revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit
des poursuites (art. 93 LP [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses
non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par
moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114 II 26 ;
implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des
circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 c.
4b/bb). En présence de capacités financières limitées, le minimum vital du
débirentier au sens du droit des poursuites doit en principe être garanti
(ATF 127 III 68, JT 2001 I 562 c. 2c).
En l’occurrence, l’application de la méthode précitée par le
premier juge pour le calcul de la contribution d’entretien n’est pas remise
en cause par l’appelante. En revanche, celle-ci conteste divers montants
retenus à titre de revenus ou de charges. Les griefs sont examinés ci-
après dans la mesure utile.
b) L’appelante reproche tout d’abord au premier juge de
n’avoir pas tenu compte des heures supplémentaires de l’intimé dans le
revenu de celui-ci (let. g, p. 11 de l’appel).
Le premier juge a motivé sa décision sur ce point par le fait
que les heures supplémentaires effectuées étaient irrégulières et que
l’intimé en effectuerait moins dans le futur pour pouvoir voir son fils selon
les modalités mises en place par les parties. Il a produit devant la présente
instance ses fiches de salaire d’août 2013 à janvier 2014, sur lesquelles
n’apparaît aucun montant versé à titre d’heures supplémentaires.
Pour rappel, les parties ont convenu que le droit de visite de
l’intimé sur son fils s’exercerait un week-end sur deux, du vendredi 18
heures au lundi matin 8 heures, tous les mercredis après-midi dès 12
heures et ce jusqu’au jeudi matin 8 heures, cinq semaines de vacances
par année et la moitié des jours fériés. Dans ces conditions et au vu de la
durée de trajet qu’il effectue pour se rendre au travail, soit 45 minutes
environ, on en déduit que l’intimé arrive sur son lieu de travail aux
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alentours de 8h45 le jeudi matin ainsi qu’un lundi sur deux et qu’il termine
tous les mercredis vers 11h15 et un vendredi sur deux assez tôt. Force est
donc de constater que cet emploi du temps laisse peu de place à des
heures supplémentaires, puisque l’intimé doit déjà compenser ses
absences du mercredi, de même que ses arrivées tardives et départs
anticipés certains jours de la semaine. On le croit donc volontiers lorsqu’il
affirme effectuer une dizaine d’heures de travail les jours où il n’a aucune
obligation familiale. Certes, l’arrêt net de ses heures supplémentaires
coïncide avec la séparation des époux ; contrairement à ce que prétend
l’appelante, on ne saurait toutefois y voir une quelconque mauvaise foi de
l’intimé, puisque le motif de ces changements d’horaires découlent
précisément de son droit de visite élargi convenu suite à la séparation. Ce
grief est donc rejeté.
c) L’appelante conteste ensuite le montant de 1'750 fr. retenu
à titre de loyer dans les charges de l’intimé, faisant valoir en substance
que ce dernier pourrait occuper un appartement plus petit mais adéquat
pour un loyer de 1'200 francs. A l’appui de ce grief, il a produit cinq offres
d’appartements de 2.5 à 3.5 pièces à louer pour des loyers situés entre
1'020 fr. et 1'220 fr, charges comprises. Pour sa part, l’intimé a produit un
document provenant d’un agence immobilière contenant les loyers pour
un appartement de 3 à 3.5 pièces pour Bex et Aigle et dont il ressort que
le loyer net moyen (soit hors charges) pour ce type de logement s’élève à
1'200 fr. pour Bex et à 1'290 fr. pour Aigle.
Les frais de logement dont il faut tenir compte sont en principe
les frais de logement effectifs ou raisonnables compte tenu d'un certain
nombre de critères. Est déterminant le coût d'un logement raisonnable eu
égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille et aux
moyens de l'intéressé, ainsi qu'à ses besoins et à sa situation économique
concrète (Bastons Buletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul,
montant, durée et limites, SJ 2007 II 85). Un loyer disproportionné par
rapport à la situation économique et personnelle de la partie peut ainsi
être réduit à un niveau normal, après l'expiration du prochain délai de
résiliation du contrat de bail. Les charges de logement d'un conjoint
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peuvent par conséquent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles
apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa
situation économique concrète (TF 5A_56/2011 du 25 août 2011 c. 3.3.1;
TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 5.2.2).
En l’espèce, il ressort du contrat de bail de l’appartement
conjugal que la première échéance de résiliation est le 31 août 2014 et
que le bail se renouvelle ensuite d’année en année, sauf avis de résiliation
donné et reçu au moins quatre mois à l’avance pour la prochaine
échéance. Le bail n’est ainsi pas aisément résiliable, même si l’on peut
admettre que la pénurie de logement permet bien souvent aux locataires
de résilier en dehors des échéances en présentant un repreneur solvable.
Cela étant, le loyer n’apparaît pas démesuré. Si l’on doit admettre qu’un
logement de trois pièces paraîtrait suffisant pour l’intimé, la charge du
loyer, charges et place de parc comprises, ne pourrait pas être réduite
dans une large mesure et un déménagement impliquerait des coûts
supplémentaires pour l’intimé. Dans ces circonstances, la décision doit
également être confirmée sur ce point.
d) L’appelante remet également en cause le montant des frais
de transports de l’intimé retenu par le premier juge à hauteur de 1'692 fr.
(130 km x 0.60 ct x 21.7 jours), qui a admis que celui-ci ne pouvait plus
bénéficier du covoiturage avec son collègue de travail depuis la séparation
en raison de la modification de ses horaires. Elle soutient principalement
que l’intimé pourrait utiliser les transports publics, qui lui coûterait 330 fr.
par mois, correspondant au coût de l’abonnement général, et qui
n’impliquerait pas une durée de trajet intolérable. Subsidiairement, elle
fait valoir que l’intimé pourrait continuer à bénéficier du covoiturage les
jours où il n’a pas son enfant, soit la moitié de la semaine environ.
Finalement, elle relève que les économies dont l’intimé a bénéficié en
raison des vacances, de sa participation aux cours de répétitions de
l’armée et de ses voyages professionnels à l’étranger n’ont à tort pas été
prises en compte par le premier juge.
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L’intimé travaille à Ecublens, dans l’Ouest lausannois, et
effectue ainsi des trajets quotidiens de deux fois 45 minutes environ.
Selon ses déclarations, qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, il effectue
des journées d’environ dix heures de travail les jours où il n’a aucune
obligation familiale et doit régulièrement s’arrêter chez des sous-traitants
à Monthey ou à La Croix-sur-Lutry pour des séances, le dépôt de matériel,
des prises de mesures ou du dépannage ; en outre, son collègue part vers
6h00 du matin et rentre tôt le soir, de sorte que le covoiturage lui
enlèverait toute flexibilité et toute possibilité de compenser ses heures
négatives les jours où il a des obligations familiales. Pour ces motifs, on ne
saurait raisonnablement imposer à l’intimé les contraintes d’horaires et
l’augmentation du temps de trajet que les transports publics
impliqueraient. De même, il ne se justifie pas d’exiger de lui qu’il renonce
à se rendre sur son lieu de travail avec son propre véhicule.
S’agissant du coût des trajets, l’intimé admet qu’il est à
l’étranger deux à trois semaines par an et qu’il effectue ses cours de
répétition pour l’armée, de sorte que l’on retiendra qu’il n’a aucun frais de
transport une dizaine de semaines par an, vacances comprises. Par
ailleurs, on corrigera le coût du kilomètre retenu par le premier juge, qui
est actuellement généralement admis à hauteur de 70 centimes. Ainsi, les
frais de transports mensuels de l’intimé peuvent être estimés à 1'595 fr.
par mois (130 km x 21.7 jours x 42/52 semaines x 0.7 fr.).
e) Dans ces conditions, les charges de l’intimé, comprenant le
minimum vital de base pour un adulte vivant seul de 1'200 fr., un
supplément droit de visite de 150 fr., un loyer de 1'750 fr., une prime
d’assurance maladie de 194 fr. 95 jusqu’au 31 décembre 2013 et de 285
fr. 05 dès le 1
er
janvier 2014 (360 fr. 05 ./. subside qui s’élèvera selon
toute vraisemblance toujours à 75 fr.), des frais de transport de 1’595 fr.,
s’élèvent à 4'889 fr. 95 jusqu’au 31 décembre 2013 et à 4'980 fr. 05 dès le
1
er
janvier 2014 au lieu des 4'986 fr. 95 retenus par le premier juge.
f) Compte tenu de son salaire net de 6'132 fr., le disponible de
l’intimé s’élève à 1'242 fr. 05 jusqu’au 31 décembre 2013 et à 1'151.95
-
14 -
dès le 1
er
janvier 2014 au lieu des 1'145 fr. 05 retenus par le premier juge.
Ainsi, on constate que le déficit de l’appelante tel que retenu par le
premier juge, soit 1'238 fr. 20, est tout juste couvert par le disponible de
l’intimé jusqu’au 31 décembre 2013, puis ne l’est plus à partir du 1
er
janvier 2014. Or, dans la fixation de l'entretien, il faut dans tous les cas
laisser au débiteur l'intégralité de son minimum vital (TF 5A_432/2011 du
20 septembre 2011 c. 3.5.2, FamPra.ch.2012 p. 212), de sorte qu’il n’est
pas utile d’examiner les griefs de l’appelante relatifs à ses propres
revenus et charges, dans la mesure où la pension alimentaire ne peut de
toute façon pas être fixée au-delà du disponible de l’intimé.
Dans ces circonstances, la contribution d’entretien due en
faveur de l’appelante et de son fils doit être fixée à 1'240 fr. jusqu’au 31
décembre 2013 et à 1'150 fr. dès le 1
er
janvier 2014, les allocations
familiales étant payées en sus. La situation financière dans laquelle se
trouve l’appelante est certes précaire. Elle devrait toutefois s’améliorer
prochainement au terme de sa formation d’infirmière.
5.L’appelante conteste encore la décision du premier juge de
fixer le début de la pension alimentaire au 1
er
octobre 2013, alors même
que la séparation était effective depuis le 1
er
juillet 2013.
Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre
des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées
pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art.
173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée
selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 ss). Toutefois, la rétroactivité à une
date antérieure au dépôt de la requête de mesures provisoires ne se
justifie que s'il existe des motifs particuliers (TF 5A_485/2008 du 1
er
décembre 2008 c. 2.2; ATF 111 II 103 c. 4). Cet effet rétroactif vise à ne
pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un
certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201 c. 4a).
b) Les conclusions de l’appelante sont partiellement admises
en ce sens qu’elle obtient une augmentation de sa contribution d’entretien
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre II de son
dispositif:
astreint B.W.________ à contribuer à l'entretien des siens par
le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois,
d’un montant de fr. 1’240.- (mille deux cents quarante francs)
dès et y compris le 1
er
juillet 2013, puis d’un montant de fr.
1'150.- (mille cent cinquante francs) dès et y compris le 1
er
janvier 2014, hors allocations familiales, en mains de
A.W.________.