1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.043070-132471
10
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 28b al. 1 ch. 1, 176 al. 1 et 2 et 177 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.R., à
Chavannes-près-Renens, intimée, contre le prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale rendu le 29 novembre 2013 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant l’appelant d’avec B.R., à Chavannes-près-Renens,
requérant, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
voit :
novembre 2013 (III), fait interdiction à B.R., sous la menace de la
peine d’amende prévue à l’art. 292 du code pénal en cas d’insoumission à
une décision de l’autorité, de s’approcher de A.R. à moins de 100
mètres (IV), fait interdiction à B.R., sous la menace de la peine
d’amende prévue à l’art. 292 du code pénal en cas d’insoumission à une
décision de l’autorité, de contacter A.R. notamment par téléphone,
par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements
(V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a retenu que le logement conjugal
devait être attribué à B.R., dès lors que celui-ci disposait d’un droit
de visite sur son fils C.R., né d’un premier mariage, et que son
épouse avait déclaré qu’elle n’y était pas particulièrement attachée. En
outre, compte tenu de la plainte pénale déposée par l’intimée contre le
requérant et du fait que celle-ci se plaignait de harcèlement de sa part et
déclarait avoir peur de lui, B.R.________ avait interdiction de s’approcher de
l’intéressée à moins de 100 mètres. Enfin, dans la mesure où le requérant
n’avait encore jamais été astreint à payer une pension à son épouse et
qu’il n’apparaissait pas qu’il négligerait son devoir dans le futur, ayant
déclaré en audience ne pas être opposé au principe d’une pension, l’avis
aux débiteurs ne se justifiait pas.
-
3 -
B.Par acte du 11 décembre 2013, A.R.________ a fait appel de ce
jugement en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
« Principalement :
I.Réformer le Prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne, le 29 novembre 2013, comme il
suit :
I.La jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du
mobilier, sis à [...] à Chavannes-près-Renens est attribuée à
A.R..
II. Ordre est donné à B.R. de quitter le domicile
conjugal sans délai, sous menace de l’art. 292 CP.
III. A défaut d’exécution spontanée du chiffre II. ci-dessus,
A.R.________ pourra, sur simple présentation de la décision,
requérir l’exécution forcée sous l’autorité de l’huissier du
Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui pourra s’adjoindre
le concours de tout agent de la force publique et, si
nécessaire, procéder à l’expulsion forcée de B.R..
IV. B.R. est condamné à payer à A.R., le premier
de chaque mois, à compter du 1
er
novembre 2013, une
pension alimentaire de 2'618 fr. 50 par mois.
V. Ordre est donné à l’entreprise G.SA de prélever
chaque mois sur le salaire de B.R. la somme de
2'618 fr. 50 et de la verser directement en mains de
A.R., sur le compte bancaire qu’elle indiquera.
VI. Interdiction est faite à B.R.________ de s’approcher de
A.R.________ et d’accéder dans un périmètre de 500 m autour
de son logement, pour une durée indéterminée et sous
menace de l’art. 292 CP.
Subsidiairement :
II. Annuler le Prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne, le 29 novembre 2013, et le
-
4 -
renvoyer à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. »
Par décision du 16 décembre 2013, le juge délégué de la Cour
de céans a accordé à A.R.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire
avec effet au 11 décembre 2013, dans la procédure d'appel qui l'oppose à
B.R., sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et
de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Marine
Fragnière-Luy, et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr.,
dès et y compris le 1
er
janvier 2014, à verser auprès du Service juridique
et législatif, à Lausanne.
Le 23 décembre 2013, B.R. a conclu au rejet du
recours et à ce que « l’ouverture des enquêtes, l’interrogatoire des parties
et l’audition du témoin D.R.________ domicilié [...] sont ordonnées ».
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.A.R., née [...] le [...] 1964, et B.R., né le [...]
1960, se sont mariés le [...] 2010. Aucun enfant n’est issu de cette union.
B.R.________ est le père de l’enfant C.R., né le [...] 1999
d’un précédent mariage. Il est le titulaire du bail à loyer de l’appartement
conjugal sis [...], à Chavannes-près-Renens.
2.A.R. a consulté l’Unité de Médecine des Violences le 2
octobre 2013. Le Dr [...], médecin praticien FMH, et le Dr [...], spécialiste
en médecine légale FMH, ont diagnostiqué des douleurs à la palpation de
la mandibule, du zygomatique droit et de l’olécrâne du coude droit, une
dermabrasion à la mandibule droite, un petit hématome au coude droit et
une petite tuméfaction avec hématome de la main gauche entre les
deuxième et troisième métacarpiens.
-
5 -
Le 8 octobre 2013, A.R.________ a déposé plainte contre son
époux pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, vol,
subsidiairement appropriation illégitime, dommage à la propriété,
menaces, injures, infraction contre le domaine secret ou le domaine privé
et violation de secrets privés, écoute et enregistrement de conversations
entre d’autres personnes et enregistrement non autorisé de
conversations.
A.R.________ séjourne au Centre d’accueil MalleyPrairie depuis
le 11 octobre 2013.
3.B.R.________ a déposé une requête de mesures protectrices de
l’union conjugale le 8 octobre 2013 en concluant à la séparation d’avec
A.R.________ pour une durée indéterminée (I) et à la jouissance exclusive
du domicile conjugal (II), ordre étant donné à son épouse de quitter
l’appartement le 30 novembre 2013 au plus tard.
Dans sa réponse du 11 novembre 2013, A.R.________ a pris les
conclusions suivantes :
« Principalement :
I.Le rejet des conclusions prises par B.R.________ au pied de sa
requête du 7 octobre 2013.
Reconventionnellement :
II.B.R.________ et A.R.________ sont autorisés à vivre séparés.
III.La jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du
mobilier, sis à [...] à Chavannes-près-Renens est attribué à
A.R..
IV.Ordre est donné à B.R. de quitter le domicile conjugal
au plus tard d’ici au 30 novembre 2013, sous menace de l’art.
292 CP.
V.A défaut d’exécution spontanée du chiffre IV ci-dessus,
l’intimée pourra, sur simple présentation de la décision,
requérir l’exécution forcée sous l’autorité de l’huissier du
-
6 -
Tribunal d’arrondissement de Lausanne, qui pourra s’adjoindre
le concours de tout agent de la force publique et, si nécessaire,
procéder à l’expulsion forcée de B.R..
VI.B.R. est condamné à payer à A.R., le premier de
chaque mois, une pension alimentaire de CHF 2'618.50.- par
mois.
VII. Ordre est donné à l’entreprise G.SA de prélever chaque
mois sur le salaire de B.R. la somme de CHF 2'618.50.-
et de la verser directement en mains de A.R., sur le
compte bancaire qu’elle indiquera.
VIII. Interdiction est faite à B.R.________ de s’approcher de
A.R.________ et d’accéder dans un périmètre de 500 m autour
de son logement, pour une durée indéterminée, sous menace
de l’article 292 CP.
IX.Interdiction est faite à B.R.________ de contacter A.R.,
notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique,
ou de lui causer d’autres dérangements, pour une durée
indéterminée, sous menace de l’art. 292 CP ».
L’audience d’instruction et de jugement a eu lieu le 12
novembre 2013. La conciliation a échoué.
4.La situation financière des parties est la suivante :
a) B.R. travaille en qualité de conducteur auprès des
G.________SA. Son salaire mensuel net moyen est de 6'766 fr., treizième
salaire compris. Selon le certificat de salaire de l’année 2012, l’usage d’un
véhicule privé lui est indispensable dans la mesure où il peut débuter ou
terminer son activité professionnelle en dehors de l’horaire des transports
publics.
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
Fr.
Minimum vital avec droit de visite C.R.________1'350.00
-
7 -
Loyer1'040.00
Assurance-maladie286.90
Frais de transport350.00
Pension alimentaire C.R.________ 750.00
Total3'776.90
Son solde disponible est de 2'989 fr. 10 (6'766 fr. – 3'776 fr.
90).
b) A.R.________ travaille pour le compte de la société [...] en
qualité d’employée d’entretien depuis le 1
er
novembre 2013. Elle travaille
dix heures par semaine pour un salaire mensuel net de quelque 734
francs.
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
Fr.
Minimum vital1'200.00
Loyer1'040.00
Assurance-maladie341.20
Frais médicaux et franchise 50.00
Total2'631.20
Son budget présente un manco de 1'897 fr. 20 (734 fr. – 2'631
fr. 20).
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles sont assimilées aux mesures
provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (ATF 137 III 475 c. 4.1, rés. JT 2012 II
519 ; TF 5A_303/2012 du 30 août 2012 c. 4.2), dans les causes non
patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au
-
8 -
dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2
CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant
régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour
l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de
la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est
recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
réf.).
b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant
de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui. A cet égard,
on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens
de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats
principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils
sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des
-
9 -
faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience
de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu
être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence
requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise
relative à l’appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, n.
40, p. 150 et les références citées).
En l’espèce, A.R.________ a produit plusieurs pièces à l’appui de
son appel. Les attestations du Service des automobiles et de la navigation
du 15 novembre 2013 et de MalleyPrairie du 11 décembre 2013 auraient
pu être produites en première instance et sont dès lors irrecevables. En
revanche, l’extrait de son compte Postfinance du 1
er
au 30 novembre 2013
et sa lettre du 11 décembre 2013 adressée au Bureau de recouvrement et
d’avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA), qui concernent des
faits nouveaux postérieurs à l’audience de première instance, sont
recevables.
Les pièces produites par B.R., à savoir le contrat de
vente au comptant d’une voiture d’occasion daté du 23 juin 2011, l’extrait
de ses timbrages au travail de septembre à décembre 2013 et
l’attestation de son employeur du 20 décembre 2013 auraient pu être
produits en première instance, de sorte qu’elles sont irrecevables. L’intimé
expose que la demande d’audition de son autre fils D.R. concerne
le crédit relatif à l’achat d’un véhicule qui a été offert à ce dernier durant
la vie commune. Or, outre le fait que l’intimé n’a pas mentionné cette
charge dans sa requête du 7 octobre 2013, on ne dispose d’aucune pièce
au dossier prouvant l’existence de ce crédit et encore moins que le
montant mensuel de 736 fr. pris en compte par le premier juge serait
régulièrement payé (cf. infra, c. 4). L’audition de D.R.________ n’étant pas
nécessaire à l’instruction du litige, cette mesure d’instruction doit par
conséquent être rejetée.
3.a) A.R.________ conteste la décision du premier juge s’agissant
de l’attribution de la jouissance du logement conjugal à son époux. Elle
fait valoir qu’elle a été contrainte de se réfugier au Centre MalleyPrairie en
-
10 -
raison des violences physiques et psychologiques de son époux, que celui-
ci, qui est de nationalité suisse et bénéficie d’un revenu et d’un réseau
social beaucoup plus importants qu’elle, est plus à même de retrouver un
autre logement, que l’enfant C.R.________ ne serait pas affecté par un
déménagement dès lors qu’il ne vit pas quotidiennement dans le logement
conjugal et que le Centre MalleyPrairie n’accueille les femmes battues que
pour une durée maximum de trois mois. Pour sa part, B.R.________ fait
valoir qu’il exerce un droit de visite sur son fils C.R.________ depuis 2007,
date de la séparation d’avec son ex-épouse, qu’il est souhaitable que
l’adolescent demeure dans un environnement stable et connu et qu’il est
le seul titulaire du bail à loyer de l’appartement conjugal.
b) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210), à la requête d’un des conjoints et si la
suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce
qui concerne le logement et le mobilier de ménage.
Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue
provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage
de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en
présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des
circonstances concrètes.
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile
conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Ce critère conduit à
attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus
grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent
notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui
réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans
l'environnement qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par
l'expérience, que l'époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger,
comme personne individuelle, que l'autre époux à qui la garde des enfants
a été confiée, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce
sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir
-
11 -
rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de
son état de santé.
Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair,
le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus
raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les
circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de
santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas
été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un
changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux
avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une
valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un
époux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est
qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le
bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance
financière, etc.) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs
pour l'attribution du logement conjugal.
Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le
juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer
à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits
d'usage sur celui-ci (TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 c. 3.3.2 ; TF
5A_416/2012 du 13 septembre 2012 c. 5.1, in SJ 2013 I 159 ; TF
5A_575/2011 du 12 octobre 2011 c. 5.1 ; TF 5A_766/2008 du 4 février
2009 c. 3, publié in JT 2010 I 341 ; ATF 120 II 1 c. 2c).
c) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimé exerce un
droit aux relations personnelles sur son fils adolescent C.R.________, né
d’une précédente union. Le besoin de l’intimé de disposer du logement
conjugal pour y recevoir son fils apparaît plus grand que celui de
l’appelante, pour laquelle l’appartement n’est d’aucune utilité spécifique.
Ce critère du besoin prépondérant est suffisant pour attribuer la
jouissance du domicile conjugal à l’époux, de sorte que la balance des
intérêts opérée par le premier juge doit être approuvée. De toute manière,
même si ce premier critère ne donnait pas de résultat clair, l’examen des
-
12 -
deux autres critères aboutirait au même résultat. En effet, il apparaît
d’une part que c’est l’appelante qui devrait déménager puisqu’elle a
déclaré qu’elle n’était pas particulièrement attachée à l’appartement,
d’autre part que seul l’intimé est titulaire du bail à loyer du logement
conjugal. La décision de première instance doit être confirmée sur ce
point.
4.a) A.R.________ conteste plusieurs montants retenus par le
premier juge dans le calcul du minimum vital de son époux. Elle allègue
que la voiture pour laquelle l’intimé a contracté un crédit est au nom de
son ex-épouse et que les frais de transport par 350 fr. ne sont pas établis.
En outre, elle considère que seule l’assurance-maladie obligatoire par 286
fr. 90 doit être prise en compte dans le calcul du minimum vital, à
l’exclusion des assurances complémentaires.
B.R.________ expose pour sa part que le crédit de 736 fr.
concerne une voiture qui a été offerte à son fils D.R.________ d’entente
avec son épouse durant la vie commune et que le véhicule a été
enregistré au Service des automobiles au nom de son ex-épouse, car les
primes sont plus élevées pour les jeunes conducteurs. Il soutient qu’il a
besoin d’un véhicule privé pour les trajets entre son domicile et son lieu de
travail en raison de ses horaires irréguliers et que l’assurance-maladie
complémentaire doit être prise en compte dans le minimum vital, car il
s’agit d’une charge effective et d’un contrat qu’il ne peut résilier avant la
fin de l’année 2014. Enfin, il conteste la prise en compte d’un loyer de
1'040 fr. pour son épouse, puisque celle-ci n’a pas de logement pour
l’instant.
b) Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution
pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Tant que dure le
mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés
(art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l’existence
parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer
d’une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 lI 314 c. 4b/aa).
Le montant de la contribution d’entretien se détermine en fonction des
-
13 -
facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur
n’a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L’une des méthodes
préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit
fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant
que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l’art. 163 al. 1
CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l’excédent. En cas
de situation financière favorable, la comparaison des revenus et des
minima vitaux est alors inopportune ; il convient plutôt de se fonder sur
les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures
(ATF 115 Il 424 c. 3 ; TF 5A_515/2008 du 1
er
décembre 2008 c. 2.1, publié
in FamPra.ch 2009 p. 429 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2 ; TF
5P.138/2001 du 10 juillet 2001 c. 2a/bb, publié in Fam 2002 p. 331). Le
train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune constitue la
limite supérieure du droit à l’entretien (ATF 121 I 97 c. 3b ; ATF 118 II c.
20b).
c) En l’espèce, la méthode du minimum vital appliquée par le
premier juge n’est, à juste titre, pas contestée. Les parties sont toutefois
divisées sur plusieurs éléments à prendre considération dans le calcul du
minimum vital.
Comme exposé ci-dessus au considérant 2b in fine, le crédit
d’un véhicule qui aurait été acheté durant la vie commune pour l’un des
enfants de l’intimé n’est pas établi, ni même rendu vraisemblable. En
outre, contrairement à ce retient le premier juge, rien ne permet
d’affirmer que l’intimé s’acquitte de la somme de 736 fr. par mois en
relation avec ce crédit. Cette charge ne saurait donc être prise en compte
dans le minimum vital.
Concernant l’assurance-maladie, dès lors que seule
l’assurance obligatoire des soins doit être retenue dans le calcul du
minimum vital, il convient de modifier les montants de chaque époux.
Selon les deux certificats d’assurance 2013 produits, il y a lieu de retenir
la somme de 286 fr. 90 pour l’intimé et la somme de 341 fr. 20 pour
l’appelante.
-
14 -
Pour ce qui est des frais de transport de l’intimé, il ressort
clairement du certificat de salaire 2012 que celui-ci a besoin d’un véhicule
privé pour ses trajets entre son domicile et son lieu de travail en raison de
ses horaires pouvant débuter ou finir après l’horaire des transports
publics. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu ce montant.
Enfin, la somme de 1'040 fr. retenue à titre de loyer pour
l’appelante est justifiée dans la mesure où celle-ci devra prochainement
trouver un logement à l’issue de son séjour au Centre d’accueil
MalleyPrairie.
Le total des revenus des époux est de 7'500 fr. (6'766 fr. +
734 fr.) et celui de leurs minima vitaux de 6'408 fr. 10 (3'776 fr. 90 +
2'631 fr. 20) (cf. supra, let. C, ch. 4). Le budget de l’intimé présente un
excédent de 2’989 fr. 10 et celui de l’appelante un manco de 1'897 fr. 20.
Leur disponible de 1'091 fr. 90 (7'500 fr. – 6'408 fr. 10) devant être
partagé à raison d’une demie pour chacun, soit 545 fr. 95, il en résulte un
montant de 2'443 fr. 15 en faveur de l’épouse après couverture de son
manco par 1'897 fr. 20 et addition de sa quote-part par 545 fr. 95. Il y a
ainsi lieu de retenir que l’intimé est en mesure de contribuer à l’entretien
de son épouse par le régulier versement d’un montant 2'440 fr. par mois,
payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1
er
novembre 2013.
5.a) L’appelante fait valoir que son époux n’a toujours pas payé
les pensions de novembre et décembre 2013 et qu’elle a dû faire
intervenir le BRAPA, de sorte qu’il faut ordonner à son employeur de
procéder à une saisie sur salaire.
b) Aux termes de l'art. 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait
pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet
époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son
conjoint. L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement
incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement : une
omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour
-
15 -
justifier la mesure, il faut donc disposer d'éléments permettant de retenir
de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son
obligation, ou du moins qu'irrégulièrement. A l'appui de sa requête, le
créancier d'entretien doit démontrer être au bénéfice d'un titre
exécutoire ; par ailleurs, le minimum vital du débirentier doit, en principe,
être respecté. L'avis prend effet à compter de la notification de la décision
qui le prononce. Le juge saisi de la requête d'avis aux débiteurs statue en
équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce (TF 5A_958/2012
- 2.3.2.1 et 2.3.2.2).
- En l’espèce, les pièces produites par l’appelante en
deuxième instance tendent effectivement à démontrer que l’intimé n’a
pas versé la contribution d’entretien due au 1
er
novembre 2013,
l’appelante ayant dû faire appel au BRAPA le 11 décembre 2013.
Toutefois, dans la mesure où la décision litigieuse n’a été reçue par le
conseil de l’intimé que le 2 décembre 2013, il est prématuré, à ce stade,
de retenir un défaut caractérisé de paiement. L’appel est donc infondé sur
ce point.
6.Enfin, l’interdiction de l’intimé de s’approcher de son épouse à
moins de 100 mètres en application de l’art. 28b al. 1 ch. 1 CC apparaît
appropriée dans le cas d’espèce. Au demeurant, hormis soutenir que le
juge de première instance aurait dû faire droit à sa demande de périmètre
de sécurité de 500 mètres, l’appelante ne fait valoir aucun incident – ou
risque d’incident – qui se serait produit depuis l’audience de mesures
protectrices de l’union conjugale du 12 novembre 2013 et qui justifierait
un élargissement du périmètre de protection.
7.Au vu de ce qui précède, l’appel de A.R.________ doit être
partiellement admis. Le chiffre III du dispositif de la décision entreprise
doit être réformé en ce sens que B.R.________ doit contribuer à l’entretien
de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de
2'440 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1
er
novembre 2013. Le prononcé est confirmé pour le surplus.