Berufungsvergleich genehmigt; Unterhaltsanordnung geändert und Kosten verlegt

CACI js13-048402-116/2014Kantonsgericht / Zivilrekurskammer13.03.2014FamilienrechtVerglichen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das kantonale Zivilberufungsgericht genehmigte einen an der Berufungsverhandlung in einem Verfahren über Eheschutzmassnahmen erzielten Vergleich. Der Vergleich änderte die erstinstanzliche Anordnung: A.G.________ muss B.G.________ ab dem 1. November 2013 einen monatlichen Unterhaltsbeitrag von CHF 4,000 sowie insgesamt CHF 10,000 für ausstehende Unterhaltsbeiträge und einen Beitrag an die Anwaltskosten in Raten bezahlen. Das Gericht hielt fest, dass der Vergleich die Wirkung eines rechtskräftigen Urteils hat, schrieb das Verfahren ab, setzte die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens auf CHF 800 fest, die der Berufungskläger zu tragen hat, und sprach keine Parteientschädigung für die zweite Instanz zu.

Omnilex-Regeste

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; art. 105 al. 1 et 109 al. 1 CPC; art. 67 al. 2 TFJC: Der im Berufungsverfahren über Eheschutzmassnahmen abgeschlossene gerichtliche Vergleich wird genehmigt und entfaltet die Wirkungen eines rechtskräftigen Entscheids; das Verfahren wird abgeschrieben. Die Kosten werden von Amtes wegen gemäss kantonalem Tarif festgesetzt; bei einem Vergleich nach Zirkulation der Akten kann die Gebühr reduziert werden, und die Verteilung der Kosten und Parteientschädigungen richtet sich nach der Vereinbarung der Parteien. Wurde keine Entschädigung vereinbart, ist für die zweite Instanz keine Parteientschädigung geschuldet.

Gesamter Gesetzestext

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS13.048402-140158 116 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 13 mars 2014


Présidence de M. P E L L E T , juge délégué Greffière :Mme Meier


Art. 105 al. 1, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 16 janvier 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant A.G., à Boulens, d’avec B.G., à Boulens, vu l’appel interjeté le 30 janvier 2014 par A.G., appelant, à l'encontre de l’ordonnance précitée, vu la réponse déposée le 3 mars 2014 par l’intimée B.G.,

  • 2 - vu la convention signée par les parties à l’audience d’appel du 12 mars 2014 selon procès-verbal du même jour,

attendu qu'il y a lieu de ratifier la convention pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale,

attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC),

attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),

que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109. al. 1 CPC), que le chiffre II de la convention prévoit que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens s’agissant de la procédure d’appel,

que l'émolument est réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]),

que les frais judiciaires de l’appelant A.G.________, dont l'avance a été requise à concurrence de 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC), sont ainsi arrêtés à 800 fr., le solde de l'avance devant lui être restitué, attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l’accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).

  • 3 -

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Ratifie, pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale, la convention passée à l'audience d'appel du 12 mars 2014, dont la teneur est la suivante : I.Le chiffre II de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 16 janvier 2014 est modifié comme suit : -A.G.________ contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 4'000 fr. (quatre mille francs), payable d'avance le premier de chaque mois à B.G.________, dès le 1 er novembre 2013. -L'arriéré de 9'000 fr. (neuf mille francs) ainsi qu'un montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de participation aux honoraires d'avocat de l'intimée, soit au total un montant de 10'000 fr. (dix mille francs), sera versé de la manière suivante : par tranche mensuelle de 2'000 fr. (deux mille francs), la première fois le 11 avril 2014, puis tous les 11 du mois, jusqu'au 11 août 2014. -La contribution d'entretien de 4'000 fr. (quatre mille francs) pour les mois d'avril à août 2014 (cinq mois) sera également versée le 11 de chaque mois. -Dès le 1 er septembre 2014, la contribution d'entretien de 4'000 fr. (quatre mille francs) sera versée le 1 er de chaque mois.

  • 4 - II.Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. II. Arrête les frais judiciaires de deuxième instance à 800 fr. (huit cents francs) et les met à la charge de l'appelant A.G.________.

III.Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

IV. Dit que la cause est rayée du rôle.

V. Dit que l'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre-Yves Court (pour A.G.), -Me Valentine Gétaz Kunz (pour B.G.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieures à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 5 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.. La greffière :

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The settlement was ratified as the appellate judgment on protective measures, with the same effects as a final decision.

Under Art. 241(2) CPC, a settlement has the effect of a final decision; under Art. 241(3) CPC, the case must be removed from the docket.

Each party kept its own costs, no second-instance compensation was awarded, and the appellant was charged CHF 800 in court costs with the balance of the advance to be refunded.

Court costs are set ex officio under Art. 105(1) CPC and allocated according to the settlement under Art. 109(1) CPC; the fee was reduced by one third under Art. 67(2) TFJC because the case settled after circulation.

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