Berufung nach Vergleich im Eheschutzverfahren zurückgezogen

CACI js14-000842-227/2014Kantonsgericht / Zivilrekurskammer01.05.2014FamilienrechtBestätigt

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

C.________ focht einen Eheschutzentscheid an, doch während des Berufungsverfahrens schlossen die Parteien einen schriftlichen Vergleich. Der Berufungsrichter genehmigte die Vereinbarung, die eine monatliche Unterhaltszahlung von CHF 300 durch U.________ an C.________ ab 1 April 2014 vorsah und die frühere Vereinbarung vom 21 February 2014 im Übrigen in Kraft liess. Die Berufung wurde als zurückgezogen behandelt, die Sache wurde abgeschrieben und der Entscheid für sofort vollstreckbar erklärt. U.________ wurden Gerichtskosten von CHF 400 auferlegt, es wurde keine Parteientschädigung für das Berufungsverfahren zugesprochen und der für C.________ bestellte Rechtsbeistand wurde mit CHF 1,414.80 entschädigt.

Omnilex-Regeste

Art. 241 CPC; Vergleich vor dem Berufungsgericht und Auswirkungen auf das hängige Berufungsverfahren: Ein gerichtlicher Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids und beendet das Verfahren. Das Gericht schreibt die Sache ab (E. 3). Schliessen die Parteien vor Gericht einen Vergleich, werden die Kosten gemäss dem Vergleich nach Art. 109 al. 1 CPC verteilt; die Berufungsgebühren können nach dem kantonalen Tarif herabgesetzt werden. Der unentgeltliche Rechtsbeistand ist entsprechend dem vernünftigerweise erforderlichen Zeitaufwand und dem anwendbaren Stundenansatz zu entschädigen; die begünstigte Person bleibt nach Art. 123 CPC zur Rückerstattung verpflichtet.

Gesamter Gesetzestext

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.000842-140625 227 C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 1er mai 2014


Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué Greffière:MmeTille


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C., à Lausanne, requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 18 mars 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec U., à Lausanne, intimé, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 31 mars 2014, C.________ a formé appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 18 mars 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Par prononcé du 8 avril 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à C.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 31 mars 2014. Le 15 avril 2014, U.________ a déclaré qu’il renonçait à déposer une réponse écrite. 2.Par lettre du 1 er mai 2014, a informé le Juge délégué de la Cour de céans que les parties avaient trouvé un accord, et requis l’annulation de l’audience d’appel fixée à ce jour. Le même jour, il a communiqué au juge de céans un original de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les parties, et en a requis la ratification par le juge. 3.La transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC) met fin à la procédure d'appel, de sorte qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2

  • 3 - TFJC) et mis à la charge de l’intimé, conformément au chiffre III de la convention. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4.Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré huit heures et trente minutes au dossier et avoir supporté 76 fr. 50 de débours. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire à sept heures le temps consacré à la procédure d'appel et de fixer les débours à 54 francs. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Jana Burysek doit être fixée à 1’260 fr., plus TVA par 100 fr. 60, montants auxquels s'ajoutent les débours par 54 fr., ce qui représente une indemnité totale de 1'414 fr. 80. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Ratifie, pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l’union conjugale, la convention signée par les parties le 1 er mai 2014, dont la teneur est la suivante : « I.- U.________ contribuera à l’entretien de C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de CHF 300.- (trois cents) payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1 er avril 2014. II.- La convention signée par les parties le 21 février 2014 et ratifiée pour faire valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est maintenue pour le surplus.

  • 4 - III.- U.________ Prend en sa charge la totalité des frais de justice liés à la procédure d’appel. IV.- L’appel est retiré moyennant la ratification de la présente convention par l’autorité d’appel pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. » II. Arrête les frais judiciaires de deuxième instance à 400 fr. (quatre cents francs) et les met à la charge de l’intimé U.________. III. Fixe l'indemnité d'office de Me Jana Burysek, conseil de l'appelante, à 1'414 fr. 80 (mille quatre cent quatorze francs et huitante centimes), TVA et débours compris. IV. Dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Dit qu’il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. Raye la cause du rôle. VII. Dit que l'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jana Burysek, avocate (pour C.), -Me Eduardo Redondo, avocat (pour U.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne La greffière :

Schlagwörter

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The settlement was ratified as an appellate order with the effect of a final decision, and the appeal was deemed withdrawn, so the case was removed from the docket.

A settlement concluded in court has the effects of a final judgment under Art. 241 CPC and ends the appeal proceedings; the case must therefore be struck from the role.

Second-instance court costs were set at CHF 400 and charged to the respondent in accordance with the settlement; no second-instance party compensation was awarded.

When parties settle in court, costs are allocated according to the settlement. The appellate costs were reduced under the cantonal fee tariff.

Counsel for the appellant was awarded CHF 1,414.80 including VAT and expenses; the legal-aid beneficiary must reimburse the amounts borne by the State to the extent provided by law.

The court reduced the claimed hours and disbursements as appropriate to the complexity of the case and fixed the compensation at the hourly tariff applicable to appointed counsel.

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