Composition : M. C O L E L O U G H , juge délégué
Greffière:MmePache
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.L., à
Corcelles-sur-Chavornay, contre l'ordonnance rendue le 24 avril 2014 par
la vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec B.L., à
Chavornay, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 24 avril 2014, la vice-présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a
notamment rappelé la teneur d'une convention de mesures protectrices
de l'union conjugale passée à l'audience du 2 avril 2014 entre B.L.________
et A.L., ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de
mesures provisionnelles (I) et astreint B.L. à contribuer à
l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de
2'150 fr., payable d'avance le premier de chaque mois à A.L., dès
le 1
er
janvier 2014, sous déduction des montants déjà versés à ce jour
pour la période postérieure au 1
er
janvier 2014 (II).
Par acte du 12 mai 2014, A.L., a fait appel de
l'ordonnance précitée. Elle a en outre requis d'être mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel
Par prononcé du 19 mai 2014, le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé à A.L.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la
procédure d'appel avec effet au 12 mai 2014.
Le 2 juin 2014, B.L.________ a déposé une réponse. Il a
également requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure
d'appel.
Par prononcé du 6 juin 2014, le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé à B.L.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la
procédure d'appel avec effet au 2 juin 2014.
Lors de l'audience d'appel du 18 juin 2014, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:
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"I. Le chiffre II de l'ordonnance de mesures protectrices de
l'union conjugale du 24 avril 2014 est modifié en ce sens que B.L.________
contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension
mensuelle de 2'700 fr. (deux mille sept cents francs), payable d'avance le
premier de chaque mois en mains de A.L.________, dès le 1
er
juin 2014, les
époux se donnant réciproquement quittance du chef des contributions
d'entretien au 31 mai 2014.
II. L'ordonnance susmentionnée est maintenue pour le
surplus.
III. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens de
deuxième instance.
IV. Parties requièrent ratification de la présente convention
pour valoir arrêt sur appel."
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas
lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
4.Le conseil de l'appelante, l'avocate Irène Wettstein Martin, a
indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré quinze heures et
cinquante-neuf minutes au dossier, dont deux heures et quarante-cinq
minutes ont été effectuées par l'avocat-stagiaire Alain Pichard, et a chiffré
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4 -
ses débours à 148 fr. 60, frais de vacation par 120 fr. compris. Néanmoins,
vu la nature de la cause et la relative simplicité du litige, il y a lieu de
réduire le temps consacré à la procédure d'appel à huit heures pour
l'avocate et quatre heures pour l'avocat-stagiaire. Il s'ensuit qu'aux tarifs
horaires respectifs de 180 fr. et 110 fr., l'indemnité de Me Irène Wettstein
Martin doit être fixée à 1'880 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de
vacation par 120 fr., les débours par 28 fr. 60 et la TVA sur le tout par 162
fr. 30, soit 2'190 fr. 90 au total.
Le conseil de l'intimé, l'avocat Olivier Boschetti, a indiqué dans
sa liste d'opérations avoir consacré huit heures et quarante-deux minutes
au dossier, dont cinq heures et vingt-quatre minutes ont été effectuées
par l'avocate-stagiaire Silvia Gutierrez, et a chiffré ses débours à 130 fr.,
frais de vacation par 80 fr. compris. Vu la nature du litige et les difficultés
de la cause, il y a lieu d'admettre les montants annoncés. Il s'ensuit qu'aux
tarifs horaires respectifs de 180 fr. et 110 fr., l'indemnité de Me Olivier
Boschetti doit être fixée à 1'200 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de
vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 109 fr.
60, soit 1'479 fr. 60 au total.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) pour l'appelante A.L.________, sont laissés
à la charge de l'Etat.
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5 -
II. L'indemnité d'office de Me Irène Wettstein Martin, conseil de
l'appelante A.L., est arrêtée à 2'190 fr. 90 (deux mille
cent nonante francs et nonante centimes), TVA et débours
compris.
III. L'indemnité d'office de Me Olivier Boschetti, conseil de l'intimé
B.L., est arrêtée à 1'479 fr. 60 (mille quatre cent
septante-neuf francs et soixante centimes), TVA et débours
compris.
IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Irène Wettstein Martin (pour A.L.) ,
-Me Olivier Boschetti (pour B.L.).
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6 -
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois
La greffière :