1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS14.010195-141077
363
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 176 al. 1 CC ; 271, 308, 312 et 317 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.H., à
[...], requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 27 mai 2014 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.H., née [...], à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal voit :
Elle a également conclu, à titre de mesures protectrices de
l’union conjugale, principalement au rejet des conclusions prises dans la
requête du 11 mars 2014 précitée et, reconventionnellement, a conclu à
ce que, notamment, les parties soient autorisées à vivre séparées pour
une durée indéterminée, à ce que la jouissance du domicile conjugal, sis
route [...] à [...], lui soit attribuée, à charge pour A.H.________ de payer les
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minimum vitalfr.1'200.00
-
intérêts hypothécaires chalet (1/2)fr.343.35
-
amort. prêt hypothécaire chalet (1/2) fr.156.35
-
5 -
-
frais immeuble Espagne (1/2)fr.491.55
-
mazout [...]fr.164.95
-
taxe d’épuration d’eau et taxe orduresfr.44.25
-
assurance bâtiment [...] fr 46.95
-
assurance ménage [...]fr.15.05
-
impôt foncier fr. 87.60
-
entretien du brûleur et ramoneurfr. 35.45
-
taxe de séjourfr. 46.00
-
impôts fr. 8'000.00
-
assurance maladiefr.634.00
-
frais de transport fr. 600.00
-
entretien animaux de compagnie
(montant forfaitaire)fr. 250.00
-
frais de téléphonefr. 200.00
-
soins paramédicauxfr.150.00
Totalfr. 12'465.50
Pour ce qui concerne B.H., cette dernière est à la
retraite anticipée depuis le 1
er
février 2014. A ce titre, elle bénéficie d’une
unique pension de sa caisse LPP d’un montant mensuel brut de 474 fr. 65.
B.H. est traitée par le Dr [...], spécialiste FMH en
médecine interne, qui a attesté, par certificat médical du 3 avril 2014, que
sa patiente devait faire appel à une entreprise pour l’aider aux diverses
tâches de ménage et de jardinage.
Selon des devis établis le 26 mars 2014 par l’entreprise [...]
SA, cette dernière effectue quatre heures de ménage par semaine pour un
coût mensuel de 654 fr. 50 et des travaux d’entretien des espaces verts
pour la période d’avril à mi-octobre, à raison de deux fois par mois, pour
un coût mensuel de 518 fr. 40.
Selon une facture du mois de novembre 2013, les frais d’eau
et d’électricité de B.H.________ se montent respectivement à 1'039 fr. 96 et
4'587 fr. 10 pour 387 jours. Il apparaît que cette dernière bénéficiait d’un
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crédit de 2'026 fr. 80, résultant du règlement de factures intermédiaires
datant du 19 décembre 2012 au 31 octobre 2013.
Pour l’année 2013, B.H.________ a assumé la prise en charge
d’un montant de 2’883 fr. 47 à titre de frais médicaux qui ne sont pas
remboursés par les assurances-maladie.
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7 -
Les charges mensuelles essentielles de B.H.________ sont ainsi
les suivantes :
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minimum vitalfr.1'200.00
-
intérêts hypothécaires logement conjugalfr.830.55
-
intérêts hypothécaires chalet (1/2)fr.343.35
-
amort. prêt hypothécaire chalet (1/2) fr. 156.35
-
frais immeuble Espagne (1/2)fr.491.55
-
assurance bâtiment logement conjugal fr. 151.35
-
assurance ménage logement conjugal fr. 92.75
-
alarme Safehomefr. 106.90
-
Billagfr. 38.55
-
eau / électricitéfr. 468.15
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entretien logement conjugalfr. 1'172.90
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assurance maladiefr.721.05
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frais de transportfr. 600.00
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frais médicaux non remboursés fr. 240.30
-
entretien animaux de compagnie
(montant forfaitaire)fr. 250.00
-
frais de téléphone (montant forfaitaire)fr. 200.00
-
abonnement journauxfr. 59.85
Totalfr.7'123.60
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(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115 ss,
p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable (Tappy, op. cit., in
JT 2010 III 115 ss, p. 126).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile est compétent pour
statuer en qualité de juge unique sur un appel formé contre une
ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, en vertu de
l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989, RSV
173.01).
b) L’appelant a pris une nouvelle conclusion en appel, en ce
sens qu’il soit autorisé à venir au logement familial durant un après-midi
afin de reprendre l’ensemble de ses effets personnels (habits, documents
administratifs, etc.). Cette conclusion est irrecevable, les conditions
cumulatives de l’art. 317 al. 2 CPC n’étant pas réalisées (cf. infra c. 2b).
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
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b) En application de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions
cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let.
a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise (let. b). S’agissant de cette deuxième condition, il incombe au
plaideur de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin,
CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 317 CPC, p. 1266).
Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour
l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux s’appliquent de la
même façon aux cas régis par la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c.
2.2 ; JT 2011 III 43). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge
de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en
considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010,
n. 2414 p. 438). Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la
cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la
situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2011 III 43).
Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire impose
l’obligation au juge, et non aux parties, d’énoncer et d’établir les faits
déterminants (ATF 128 III 411). Il n’est pas lié par les faits allégués et les
offres de preuve et peut donc tenir compte de faits non allégués (ATF 107
II 233). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de
collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause
et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102, c.
2.2 ; Haldy, CPC Commenté, n. 7 ad art. 55 CPC).
c) En l’espèce, contrairement à ce que plaide l’appelant, la
maxime d’office ne s’applique pas à la présente cause, puisqu’elle ne
concerne pas d’enfants mineurs. Par conséquent, parmi les pièces
produites à l’appui de l’appel, seules sont recevables la pièce n° 2, datée
du 22 avril 2014 relative au rendement des actions [...] de l’appelant et la
pièce n° 7, qui figurait déjà au dossier de première instance. En revanche,
les pièces n° 3 à 6 sont irrecevables, puisqu’elles sont antérieures à
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l’audience tenue devant le premier juge et que l’appelant ne démontre
pas en quoi il aurait été empêché de les produire à cette audience.
3.a) L’appelant fait valoir une constatation inexacte des faits par
le premier juge, en ce qui concerne les revenus et charges des parties.
b) Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures
protectrices de l’union conjugale, le juge statue sur la base de la simple
vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II
352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement
disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5
décembre 2011 c. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine ; TF
5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010
c. 5.3).
c) Concernant ses propres revenus, l’appelant estime que le
premier juge n’aurait pas dû retenir un revenu annuel net de 234'055 fr.
pour l’année 2014, ce montant résultant du rendement locatif de
l’immeuble sis à l’avenue [...], à [...], pour l’année fiscale 2012 uniqument.
S’il apparaît certes que le revenu disponible pour l’année 2013 serait
moindre au regard de la pièce n° 2 relative au rendement locatif de
l’immeuble, le Juge de céans ne saurait en tenir compte. En effet, cette
pièce est irrecevable (cf. supra c. 2), puisqu’elle date du mois de
janvier 2014 et que l’appelant aurait pu la produire en première instance
déjà. Par conséquent, il se justifie de retenir le montant de 234'055 fr., à
titre de revenu annuel net résultant du rendement locatif de l’immeuble,
sis à l’avenue [...], à [...].
Quand bien même la pièce n° 2 relative au dividende des
actions [...] perçu par l’appelant est recevable, elle l’est au détriment de
l’appelant, indiquant un montant supérieur à celui de 70'822 fr. pour
l’année 2012 retenu par le premier juge. L’intimée n’ayant pas contesté ce
fait, il y a lieu de retenir le montant de 70’822 fr., à titre de dividende net
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des actions nominatives [...], soit un revenu mensuel net moyen de
5'901 fr. 85.
Pour ce qui concerne les charges de l’appelant, celui-ci
invoque qu’il ne supporterait aucune charge relative à l’immeuble sis en
Espagne qu’il détient en copropriété avec son épouse, ni même cette
dernière n’en supporterait, puisque les frais seraient supportés par un
locataire. Dans la mesure où le premier juge a réparti les frais relatifs à cet
immeuble par moitié pour chaque partie, ces frais se compensent. Le grief
de l’appelant sur ce point est dès lors sans pertinence.
L’appelant prétend que les acomptes fiscaux pour l’année
2014 seraient plus élevés que le montant de 8'000 fr. retenu à titre
d’impôts par le premier juge et estime qu’il conviendrait de tenir compte
d’une prime-d’assurance vie dont il n’aurait reçu le décompte que le
3 avril 2014. Il se fonde sur les deux pièces n° 4 qui sont irrecevables (cf.
supra c. 2), lesquelles, étant antérieures à l’audience du 22 avril 2014,
auraient pu être produites en première instance. Partant, il n’y a pas lieu
de tenir compte de ces éléments dans l’état de fait.
S’il est vrai que les frais de téléphone, de télévision et de
connection internet doivent en principe être compris dans le minimum
vital de base mensuel, il est possible de tenir compte d’autres frais en
surplus de ce minimum vital lorsqu’il s’agit de calculer le minimum vital de
base élargi. Le grief de l’appelant demeure toutefois sans pertinence, dans
la mesure où le premier juge a retenu un montant forfaitaire de 200 fr.
pour chaque partie à titre de frais de téléphone.
Le grief de l’appelant selon lequel il conviendrait de tenir
compte dans ses charges des primes d’assurance-maladie Lamal et LCA
payées pour ses enfants majeurs est également sans pertinence. En effet,
l’obligation d’entretien du conjoint l’emporte sur celle de l’enfant majeur.
Les frais d’entretien de l’enfant majeur découlant de l’art. 277 al. 2 CC ne
doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital élargi du débirentier
(ATF 132 III 209 c. 2.3 et la jurisprudence citée; SJ 2006 I 538; Perrin,
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Commentaire romand, 2010, n. 21 ad. art. 285 CC, p. 1777). Cette
jurisprudence vaut également en matière de mesures provisionnelles (ATF
132 III 209 c. 2.3.) et de mesures protectrices (TF 5P. 384/2002 du 17
décembre 2002 c. 2.1. ; Juge délégué CACI 8 novembre 2011/346).
Quant aux travaux effectués sur le logement familial au cours
des mois de février et mars 2014 et financés par l’appelant, il n’y a pas
lieu d’en tenir compte dans ses charges. D’une part, les pièces sur
lesquelles se fonde l’appelant pour les établir sont irrecevables (cf. supra
c. 2), d’autre part, la répartition du financement de tels travaux concerne
la liquidation du régime matrimonial.
Concernant les charges de l’intimée, l’appelant conteste le
montant de 1'172 fr. 90 retenu à titre d’entretien du logement conjugal
assuré par une entreprise, estimant que l’intimée serait en mesure
d’effectuer elle-même les travaux d’entretien. Toutefois, à la lecture du
certificat médical produit sous pièce 64 et des devis d’entretien pour les
tâches ménagères et le jardin sous pièce 51.9, il s’avère que le montant
retenu par le premier juge est établi. Il ne se justifie pas de modifier l’état
de fait sur ce point.
L’appelant estime que le montant de 468 fr. 90 retenu par le
premier juge à titre de frais d’eau et d’électricité devrait être réduit à
350 fr. par mois, dans la mesure où l’intimée aurait bénéficié d’un crédit
de plus de 2'000 fr. sur la facture totale annuelle. Il ressort cependant des
factures produites sous pièce 51.8 un montant annuel de 4'578 fr. 10 pour
l’électricité et un montant annuel de 1’039 fr. 96 pour la consommation
d’eau, soit un montant mensuel de 468 fr. 15. Il convient ainsi de retenir
un montant de 468 fr. 15 pour les frais d’eau et d’électricité à charge de
l’intimée.
Pour ce qui concerne les frais de maladie qui ne sont pas
remboursés par l’assurance, l’appelant fait valoir que si de tels frais
existent pour l’année 2013, cela ne signifie pas qu’il se justifie de prendre
en considération de tels frais pour l’année 2014. Cependant, les frais
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médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des
traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en
principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF
129 III 242 c. 4.2; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011 c. 5.2; TF
5A_664/2007 du 23 avril 2008 c. 2.2.1; TF 5C.157/2000 du 11 août 2000 c.
3b). Dès lors, au vu du certificat médical du 3 avril 2014 produit par
l’intimée sous pièce 64 et du montant qui n’a pas été remboursé pour
l’année 2013, il se justifie d’inclure les frais médicaux, qui ne sont pas pris
en charge par l’assurance-maladie obligatoire dans le calcul de son
minimum d’existence.
Quant à la contestation de l’appelant de la prise en compte
d’un montant mensuel de 59 fr. 85 pour les frais d’abonnement de
journaux par le premier juge, elle n’est pas pertinente. Le premier juge a
retenu un montant de 150 fr. à titre de frais paramédicaux dans les
charges de l’appelant, le principe d’égalité de traitement entre les parties
est ainsi respecté.
Enfin, pour ce qui concerne les frais de transports, un certain
schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces
charges dépendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisé de
déterminer, cela d'autant plus lorsqu'on se trouve en procédure sommaire
(Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508). Lorsque l’utilisation d’un
véhicule n’est pas indispensable, seul le coût de l’abonnement des
transports publics est en principe retenu (Conférence des préposés aux
poursuites et faillites de Suisse, Michel Ochsner, Le minimum vital,
Séminaire de formation du 15 mai 2012, p. 18). Toutefois, lorsque la
situation des parties est suffisamment favorable pour couvrir les charges
supplémentaires liées à l'existence de deux ménages, un poste relatif aux
frais de véhicule peut être ajouté dans les charges des parties (TF
5A_100/2012 du 30 août 2012 c. 5.1). En l’occurrence, l’appelant n’établit
pas que ses propres frais de transports seraient supérieurs à ceux de
l’intimée. Ainsi, aucune des parties n’exerçant d’activité professionnelle, le
premier juge a retenu un montant forfaitaire de 600 fr. pour chacune
d’elles, respectant ainsi le principe d’égalité de traitement entre ces
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dernières. Par conséquent, l’état de fait ne doit pas être modifié sur ce
point.
4.a) L’appelant a également fait valoir une violation du droit,
estimant que la contribution d’entretien telle que fixée par le premier juge
devait être réduite, pour les motifs que ses revenus et les charges de
l’intimée étaient inférieurs à ceux retenus par le premier juge, d’une part,
et qu’un revenu hypothétique devait être imputé à l’intimée, d’autre part.
b/aa) Le principe et le montant de la contribution d’entretien
due selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, par renvoi de l'art. 163 al. 1 CC, se
déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins
respectifs des époux; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le
droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119
II 314 c. 4b/aa; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2), la fixation de
la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du
régime matrimonial (ATF 114 II 26 c. 8).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer les
contributions d'entretien (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen
Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 118 ad art. 125 CC, p. 290). La
détermination de celle-ci relève du pouvoir d’appréciation du juge qui
applique les règles du droit et de l’équité. L'une des méthodes préconisées
par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle
dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette
méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital
de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées
les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle
générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4
; ATF 114 Il 26, JT 1991 I 334 ; implicite in ATF 127 III 289, JT 2002 I 236,
relatif à la charge fiscale), à moins que des circonstances importantes ne
justifient de s’en écarter (ATF 119 lI 314 c. 4 b/bb, JT 1996 I 197). Cette
méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des
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circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir
compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à
celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé et à tous
les enfants, selon le principe de l'égalité entre eux (cf. sur ce principe, TF
5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 6.2.2., in FamPra.ch 2013 no 46 p. 759;
ATF 137 III 59 c. 4.2, JT 2011 II 359; ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1). Selon la
jurisprudence, dans le domaine du droit de la famille, le minimum vital du
débiteur de l'entretien ne doit pas être entamé (ATF 135 III 66 ; ATF 133 III
57 c. 3 et les références, JT 2007 I 351).
b/bb) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en
principe tenir compte du revenu effectif du débirentier et/ou du
crédirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique
supérieur. Le motif pour lequel le débirentier et/ou le crédirentier a
renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans
importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas
un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le
revenu qu'elle est en mesure de se procurer et - cumulativement (ATF 137
III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) - dont on peut raisonnablement exiger d'elle
qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF
5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut
raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il
tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle
qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 c. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3, in
FamPra.ch 2012 p. 1099; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 4.3.2.1).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective
d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir,
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compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du
marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25
octobre 2013 c. 3.1; ATF 128 III 4 c. 4c/bb; 126 III 10 c. 2b).
c) En l’espèce, contrairement à ce que plaide l’appelant, l’on
ne saurait imputer un revenu hypothétique à l’intimée, en raison de son
âge et de son état de santé. Etant à la retraite anticipée et après une
durée de mariage de trente ans, l’on ne saurait raisonnablement exiger de
cette dernière qu’elle reprenne une activité lucrative. Dès lors, la
contribution d’entretien telle que fixée par le premier juge ne saurait être
réduite pour ce motif.
Dès lors que l’appelant n’a pas contesté le calcul de la
contribution d’entretien en application de la méthode dite du minimum
vital élargi, avec répartition de l’excédent et que les modifications
factuelles invoquées par ce dernier ont été rejetées (cf. supra c. 3c), il se
justifie de maintenir la contribution d’entretien due par l’appelant à
l’intimée à 9'800 fr., telle que fixée par le premier juge.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel est manifestement infondé et
doit être rejeté en vertu de l’art. 312 al. 1 CPC. Le prononcé entrepris doit
dès lors être confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu de lui allouer de dépens.
-
17 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs), sont mis à la charge de A.H.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 4 juillet 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
18 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Véronique Fontana (pour l’appelant),
-Me Andrea E. Rusca (pour l’intimée).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :