Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. art. 117 CPC ; art. 42 al. 2 let. c CDPJ
Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 30 mai 2014 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
A.W., à [...], d’avec B.W., née [...], à [...],
vu l’appel déposé le 12 juin 2014 par A.W.________ contre
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée,
vu la requête d’assistance judiciaire contenue dans cette
écriture,
vu les pièces au dossier;
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attendu que l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une
nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 271]),
qu’en l’espèce, le requérant fait valoir que la contribution
d’entretien fixée à 2'800 fr. par mois est prélevée directement sur son
salaire et dépasse son disponible,
que pour ce motif, il sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire
aux fins de couvrir ses frais de conseil et de justice ;
attendu qu’une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle
ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas
dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC),
que le droit à l’assistance judiciaire garanti par l’art. 117 CPC
concrétise la garantie constitutionnelle de l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), elle-même reprise de l’art. 4 aCst.,
que, selon la jurisprudence rendue à propos de ces
dispositions, qui garde toute sa valeur sous l’empire du CPC (Message du
Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile suisse du 28 juin 2006,
FF 2006 p. 6912, n. 5.8.4), ne dispose pas des ressources nécessaires celui
qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans
porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa
famille (ATF 135 II 221 c. 5.1 ; ATF 128 I 225 c. 2.5.1 ; ATF 127 I 202 c. 3b),
que cette condition ne se détermine pas simplement par
rapport au minimum vital au sens de la LP (Loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), même si ce
minimum, augmenté de 10 à 30% et de la prise en considération des
impôts en cours, peut fournir une référence utile (Message précité ; TF
4P.22/2007 du 18 avril 2007 c. 3.2 ; ATF 124 I 1 c. 2a ; Emmel, Kommentar
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zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, nn. 4,9 et 10 ad art. 117 CPC,
pp. 808 et 811 et les réf. citées ; Tappy, CPC commenté, nn. 21 et 22 ad
art. 117 CPC),
qu’en effet, l’autorité compétente doit prendre en
considération toutes les circonstances et apprécier la situation
économique du requérant dans son ensemble, l’appréciation devant se
faire à la date du dépôt de la requête (TF 9C_874/2008 précité ; Tappy, op.
cit., n. 21 ad art. 117 CPC et les réf. citées),
qu’elle tiendra compte des charges de l’intéressé et de ses
revenus effectifs, en particulier les revenus de la fortune ainsi que les
rentes d’assurances sociales ou privées, le requérant devant indiquer de
manière complète et établir autant que faire se peut sa situation
économique (TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 c. 4.3 ; ATF 135 I 221
c. 5.1),
qu’elle prendra également en considération la fortune de celui
qui requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire,
que le requérant doit en effet mettre à contribution son
patrimoine pour la défense de ses intérêts, avant d’exiger de l’Etat
l’assistance judiciaire (cf. ATF 119 Ia 11 c. 5 ; ATF 118 Ia 369 c. 4b),
que la fortune à prendre en considération comprend les
capitaux, les titres, les éléments de fortune réels ainsi que les autres
objets aisément réalisables, qui ne sont pas nécessaires à l’activité
lucrative du requérant et dont on peut raisonnablement attendre qu’ils
soient entamés,
que si l’existence de tels biens ne suffit pas à exclure
l’assistance judiciaire, elle permet d’évaluer si la situation économique
d’ensemble de l’intéressé, valeur de tels biens incluse, lui permet de payer
les frais du procès (Tappy, op. cit., nn. 22 à 26 ad art. 117 CPC et les réf.
citées),
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qu’il est admissible de tenir compte de biens ne correspondant
pas à des valeurs liquides ou aisément négociables dans la mesure où l’on
peut attendre du requérant qu’il les engage ou les vende, quitte à ce
qu’un délai lui soit laissé pour le faire (Tappy, op. cit., n. 25 ad art. 117
CPC),
qu’il faut au moins présumer que tel est le cas même de biens
que le requérant possède en commun avec d’autres (Tappy, op. cit., n. 25
ad art. 117 CPC),
qu’en revanche, l’Etat ne peut exiger du requérant qu’il utilise
ses économies, si elles constituent sa « réserve de secours », laquelle
s’apprécie en fonction des besoins futurs de l’indigent selon les
circonstances concrètes de l’espèce, tel l’état de santé et l’âge du
requérant, et dont le montant se situe, pour une personne seule, dans une
fourchette de 20'000 à 40'000 fr. (TF 9C_147/2011 du 20 juin 2011 et les
arrêts cités) ;
attendu qu’en l’espèce, il ressort de l’ordonnance attaquée
que le requérant est associé-gérant de la Société [...] Sàrl, à [...], aux côtés
de [...], également associé-gérant,
que, salarié de cette société, il perçoit un salaire de
6'292 fr. 60 net par mois,
que ces faits ne sont pas contestés par le requérant,
que, au vu de l’ordonnance attaquée, son minimum vital
s’élève à 3'432 fr. 60 par mois, soit 1'200 fr. de montant de base, 150 fr.
de droit de visite, 1'600 fr. de loyer pour son appartement sis à [...],
300 fr. de chauffage électrique et 182 fr. 60 d’assurance-maladie (LAMal),
les paiements relatifs au crédit de construction de l’appartement de [...] et
au leasing du véhicule, aux impôts et autres charges supplémentaires
n’étant pas pris en considération,
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qu’il disposerait ainsi d’un solde mensuel de 2'860 fr. par mois,
qu’après prélèvement de la contribution d’entretien sur son
salaire, il lui reste donc un montant de 60 fr. par mois,
qu’il apparaît certes que le requérant semble être serré
financièrement, dans la mesure où il disposerait de peu de liquidités à la
fin du mois,
que, toutefois, au vu de la position qu’il occupe au sein de la
société pour laquelle il travaille, le requérant bénéficie d’une situation
économique d’ensemble lui permettant de payer les frais du procès,
que le requérant n’a produit aucune pièce permettant d’établir
qu’il serait dans le dénuement,
que la condition d’indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC
n’est ainsi pas réalisée,
que dans ces circonstances, l’assistance judiciaire doit être
refusée au requérant, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les
chances de succès de la procédure d’appel ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La requête d’assistance judiciaire déposée par A.W.________ à
l’appui de son appel du 12 juin 2014 contre l’ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale du 30 mai 2014
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rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de la
Broye dans la cause qui l’oppose à B.W., née [...], est
rejetée.
II. L’arrêt est rendu sans frais.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.W.,
-Me Manuela Ryter Godel.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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La greffière :