1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS14.014090-141329
391
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffière :Mme Huser
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.B., à
Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 9 juillet 2014 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.B., à Lausanne, requérante, le juge délégué de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 9 juillet 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a autorisé la requérante B.B.________ et l’intimé A.B.________ à
vivre séparés pour une durée indéterminée (I), attribué à la requérante la
garde de l’enfant [...], née le [...] 2009 (II), dit que, tant qu’il n’aura pas de
logement, l’intimé bénéficiera d’un droit de visite à l’endroit de [...], qu’il
exercera une demie journée par semaine alternativement le samedi et le
dimanche de 14 heures à 18 heures, et que, dès qu’il aura trouvé un
logement convenable pour accueillir son enfant, l’intimé bénéficiera d’un
libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec la mère et à défaut
d’entente préférable, il pourra avoir son enfant auprès de lui un week-end
sur deux, du vendredi soir à 19h00 au dimanche soir à 19h00, la moitié
des jours fériés, alternativement avec la mère à Noël ou Nouvel An,
Pâques ou Pentecôte, durant la moitié des vacances scolaires, étant
précisé que l’intimé ira chercher l’enfant là où elle se trouve et l’y
ramènera (III), dit que la jouissance de l’appartement conjugal, sis [...] , à
[...] Lausanne, est attribuée à la requérante, à charge pour elle d’en
acquitter le loyer et les charges (IV), dit que l’intimé est autorisé à venir
récupérer ses affaires personnelles au domicile conjugal, moyennant
préavis de 48 heures donné à la requérante (V), dit qu’interdiction est
faite à l’intimé, sous menace de la peine prévue par l’art. 292 CP pour
insoumission à une décision de l’autorité de pénétrer dans l’immeuble où
se trouve l’appartement conjugal attribué à la requérante, sous réserve du
chiffre V ci-dessus et d’importuner la requérante de quelque manière que
ce soit (VI), et dit que l’intimé contribuera à l’entretien de sa famille par le
régulier versement, en mains de la requérante, de la somme de 1'300 fr.,
allocations familiales en sus, payable le premier jour de chaque mois, dès
et y compris le 1
er
mai 2014 (VII).
S’agissant de la contribution d’entretien, seul point litigieux en
appel, le premier juge a retenu qu’il fallait préserver le minimum vital du
débiteur d’entretien, conformément à la jurisprudence en la matière et a
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ainsi fixé le montant de la pension due par l’intimé en faveur des siens à
1'300 fr., allocations familiales en sus, à compter du 1
er
mai 2014.
B.A.B.________ a interjeté « recours » contre l’ordonnance
précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le recours soit
admis (I) et à ce que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale du 9 juillet 2014 soit réformée en son chiffre VII en ce sens que
la contribution d’entretien à la charge de A.B.________ soit stipulée payable
dès et y compris le 1
er
juillet 2014, l’ordonnance étant maintenue pour le
surplus (II).
Par le même acte, A.B.________ a requis d’être mis au bénéfice
de l’assistance judiciaire.
Par courrier du 23 juillet 2014, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal a informé le conseil de A.B.________ que
la voie de l’appel était ouverte compte tenu de la valeur litigieuse
supérieure à 10'000 fr. et qu’il était de la compétence du juge délégué,
précisant également que l’appelant était dispensé d’effectuer une avance
de frais et que la décision définitive sur l’octroi ou le refus de l’assistance
judiciaire restait réservée.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.La requérante B.B.________ le [...] 1985, et l’intimé A.B.________,
né le [...] 1969, tous deux de nationalité angolaise, se sont mariés le [...]
2009 à Neuchâtel (NE).
Une enfant, [...], née le [...] 2009, est issue de cette union.
La requérante est mère d’une autre fille, [...], née le [...] 2005,
dont l’intimé n’est pas le père.
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2.A la suite d’une expulsion du logement conjugal signifiée le
17 novembre 2012 par la Police judiciaire lausannoise à A.B., le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a été saisi
d’une première requête de mesures protectrices de l’union conjugale.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 28 novembre 2012, les
parties sont parvenues à un accord, ratifié séance tenante par la
Présidente pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale, règlant l’entier des effets de leur séparation.
Peu après, les époux ont repris la vie commune.
3.B.B. a déposé une nouvelle requête de mesures
protectrices de l’union conjugale, par laquelle elle a conclu, sous suite de
frais et dépens, à la séparation d’avec son époux (I), à ce que la garde
provisoire des enfants [...] et [...] lui soit attribuée (II) à ce que la père
jouisse d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, à exercer
d’entente avec la mère, et qu’à défaut d’entente, il puisse avoir ses
enfants auprès de lui selon le droit usuel (III), à ce que A.B.________
contribue à l’entretien des siens par le régulier versement d’une
contribution d’entretien de 2'500 fr., payable d’avance le premier de
chaque mois au plus tard, et cela dès le 1
er
avril 2014 (IV), à ce que la
jouissance exclusive du logement de famille soit attribuée à B.B., à
charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges (V), à ce qu’un
délai de quinze jours soit imparti à A.B. pour quitter le logement
de famille, à compter de la réception du prononcé de mesures protectrices
de l’union conjugale à intervenir et à ce que s’il ne s’exécute pas dans ce
délai, B.B.________ ait la faculté de faire appel à la force publique pour le
faire déguerpir (VI) et à ce qu’interdiction soit faite à A.B.________ d’entrer
dans l’immeuble où se trouve le logement de famille, ou d’importuner sa
femme, de quelque manière que ce soit, sous la commination des peines
prévues à l’art. 292 CP (VII).
Le 13 mai 2014, B.B.________ a déposé une seconde requête de
mesures protectrices de l’union conjugale, couplée d’une requête de
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mesures superprovisionnelles, concluant notamment, sous suite de frais et
dépens, par voie de mesures superprovisionnelles, à ce qu’ordre soit
donné à A.B.________ de quitter le logement de famille dans les 48 heures
à compter de la notification du prononcé et, par voie de mesures
protectrices de l’union conjugale, à la modification de la conclusion VI de
sa requête du 1
er
avril 2014 en ce sens qu’ordre soit donné à l’intéressé
de quitter le logement de famille dans les 48 heures à compter de la
notification du prononcé de mesures superprovisionnelles.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 mai
2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a
ordonné à l’intimé de quitter le logement de famille au plus tard le
vendredi 16 mai 2014 à 12h00.
Par déterminations du 19 mai 2014, l’intimé à conclu, avec
suite de frais et dépens, à libération des fins de la requête du 1
er
avril
2014 et, reconventionnellement, à la séparation pour une durée
indéterminée (I), à l’attribution de la garde à la mère (II), à un droit de
visite en sa faveur (III) et à la fixation d’une contribution d’entretien mise à
sa charge (IV).
Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale
s’est tenue le 24 juin 2014 en présence des parties, assistées de leurs
conseils respectifs, lors de laquelle la conciliation a été vainement tentée.
4.La situation financière des parties retenue par le premier juge
se présente comme il suit :
a) La requérante est employée à temps partiel par [...] et
réalise des gains s’élevant en moyenne à 745 fr. par mois.
En ce qui concerne ses charges, elle s’acquitte d’un loyer de
801 fr. par mois, d’une prime d’assurance-maladie comportant aussi la
part des frais médicaux non prise en charge de 170 fr. (le reste étant
subsidié), ainsi que de frais de transport par 100 fr..
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Le minimum d’existence de la requérante est ainsi le suivant :
Base mensuellefr. 1’350.-
Base mensuelle 1 enfantfr. 400.-
Loyerfr. 801.-
Assurance-maladiefr. 170.-
Frais de transportfr. 100.-
Totalfr. 3'221.-
Le budget de la requérante présente donc un déficit de 2'076
francs.
b) L’intimé, qui travaillait au sein de la [...], s’est vu signifier
son congé, à la suite d’une restructuration. Il bénéficie depuis le 1
er
janvier
2014 d’indemnités de la Caisse de chômage, calculées sur la base d’un
gain assuré de 5'953 francs. Ces indemnités se sont élevées en moyenne
à 3'600 fr. net par mois, dont 460 fr. d’allocations familiales, étant précisé
qu’une somme de
1'150 fr. est directement versée à l’Office des poursuites de Lausanne,
l’intimé faisant l’objet d’une saisie de salaire.
Dans ses charges incompressibles, il convient de tenir compte
d’un loyer supputé de 900 fr. par mois, de sa prime d’assurance-maladie
par
500 fr. qui comporte la part des frais médicaux non remboursés par la
caisse, de frais de transport par 70 fr. et de frais liés à ses recherches
d’emploi à hauteur de 150 francs.
Le minimum vital de l’intimé se présente comme suit :
Base mensuellefr. 1'200.-
Droit de visitefr. 150.-
Loyer mensuelfr. 900.-
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Assurance-maladiefr. 500.-
Frais de transportfr. 70.-
Frais recherche d’emploifr. 150.-
Totalfr. 2'970.-
Après déduction des charges retenues ci-dessus, le solde
disponible de l’intimé est de 1'320 fr. (la somme saisie étant rajoutée à la
somme de 3'140 fr. [fr. 3'600 fr. ./. 460 fr.]).
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est
de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel relève de la compétence du juge
unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]).
b) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a
intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2
CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Un
membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels
formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures
protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).
c) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
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revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
2.D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre
1907 ; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire qui est à verser par
l'une des parties à l'autre.
En l’espèce, les chiffres retenus par le premier juge pour fixer
la contribution d’entretien ne sont pas contestés par l’appelant. La pension
fixée à 1'300 fr. tient compte d’une retenue de salaire de 1'150 fr. par
mois.
L’appel porte en effet uniquement sur la date de départ de la
pension due par l’appelant en faveur des siens. Celui-ci soutient qu’il doit
payer cette pension à partir du 1
er
juillet 2014, alors que le premier juge
l’a astreint à s’en acquitter dès le 1
er
mai 2014.
L’appelant prétend, sans le prouver, qu’il a effectué les
paiements usuels, dont les primes d’assurance maladie des siens et le
loyer de l’appartement conjugal, pour les mois de mai et juin 2014. Il
s’ensuit qu’il ne devrait pas être astreint à payer cette pension de 1'300 fr.
pour les mois de mai et juin 2013.
L’appelant ne prouve cependant rien au stade de l’appel. Cette
problématique relève en réalité de décomptes entre conjoints lors de la
liquidation du régime matrimonial, la pension versée dès le mois de mai
2014 supposant que la créancière d’aliments s’acquitte dès cette période
également de la charge locative et des assurances maladie pour elle-
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même et sa fille [...], dès lors que ces montants ont été pris en compte
dans son budget.
3.Compte tenu de ce qui précède, l’appel, manifestement mal
fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et
l'ordonnance confirmée.
Dans la mesure où l’appel était d’emblée dénué de chances de
succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 122
al. 1 let. d CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
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IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de A.B..
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 25 juillet 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Pierre Bloch (pour A.B.),
-Me Mirko Giorgini (pour B.B.________)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :