Composition : M. W I N Z A P , juge délégué
Greffière :Mme Robyr
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par H., à St-
Prex, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 16 décembre 2014 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec
A.R., à Préverenges, intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
16 décembre 2014, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte a dit que A.R.________ contribuera à l'entretien des siens par le
régulier versement d'une pension mensuelle de 1'130 fr., dès et y compris
le 1
er
août 2014, éventuelles allocations familiales non comprises et dues
en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de
H.________ (I), renvoyé la décision sur l'indemnité d'office du conseil de
H.________ à une décision ultérieure (II), rendu la décision sans frais
judiciaires ni dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IV).
En droit, le premier juge a imputé à A.R.________ un revenu
hypothétique de 5'000 fr. par mois. Après déduction du déficit présenté
par le budget de H., il a réparti le montant disponible du couple à
raison de deux tiers pour l'épouse et les enfants et d'un tiers pour le mari.
B.a) Le 22 décembre 2014, H. a demandé le bénéfice de
l'assistance judiciaire avec effet au 17 décembre 2014 en vue de déposer
un appel contre le prononcé du 16 décembre 2014.
Par acte du 29 décembre 2014, accompagné de pièces,
H.________ a interjeté appel contre ce prononcé en concluant, avec suite de
frais et dépens, à sa réforme en ce sens que A.R.________ contribuera à
l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de
2'230 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus,
payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains, dès et y
compris le 1
er
août 2014. Elle a en outre réitéré sa requête d'assistance
judiciaire.
Par décision du 6 janvier 2015, le juge de céans a accordé à
l'appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme de
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3 -
l’exonération d’avances et de frais judiciaires, ainsi que de l'assistance
d’un avocat d’office, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par
ailleurs astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 francs.
b) Une audience d'appel a eu lieu le 24 mars 2015, à laquelle les
parties ont comparu personnellement, H.________ assistée de son conseil.
La conciliation, quoique tentée, a échoué.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.H., née [...] le [...] 1975, et A.R., né le [...]
1972, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1998.
Trois enfants sont issus de cette union, B.R.,
C.R. et D.R., nés respectivement les [...] 2004, [...] 2008 et
[...] 2010.
2.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
14 août 2014, H. a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que
les époux soient autorisés à vivre séparés à compter du 1
er
août 2014 et
pour une durée indéterminée (I), à ce que le domicile conjugal lui soit
attribué (II), à ce que la garde sur les enfants B.R., C.R. et
D.R.________ lui soit confiée (III), à ce que A.R.________ contribue à
l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le premier de
chaque mois, d'un montant de 3'500 fr., allocations familiales éventuelles
en sus, dès le 1
er
août 2014 (IV), à ce que le père ait sur ses fils un libre et
large droit de visite à exercer d'entente avec la mère et, à défaut, à ce
qu'il voie ses fils tous les mardis et mercredis soirs dès la sortie de l'école
et jusqu'à 22 heures, un week-end sur deux à partir du vendredi soir, ainsi
que la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d'aller les chercher
là où ils se trouvent et de les y ramener (V) et à ce que les acomptes
mensuels pour les impôts 2014 soient entièrement acquis à H.________(VI).
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4 -
Le 2 septembre 2014, H.________ a requis à titre de conclusion
VII à ce qu'un délai au 31 octobre 2014 soit imparti à A.R.________ pour
libérer le domicile conjugal.
A.R.________ n'a pas procédé par écrit.
Lors de l'audience du 9 octobre 2014, les parties se sont
présentées personnellement, H.________ assistée de son conseil. La
conciliation a partiellement abouti par la signature d'une convention,
ratifiée séance tenante par le président du tribunal d'arrondissement pour
valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la
teneur est la suivante :
"I. Les époux H.________ et A.R.________ conviennent de vivre
séparés pour une durée indéterminée.
II. La garde sur les enfants B.R., né le [...] 2004,
C.R., né le [...] 2008, et D.R., né le [...] 2010,
est confiée à leur mère H..
III. A.R.________ bénéficiera sur ses enfants d'un libre et large droit
de visite à exercer d'entente entre les parties. A défaut
d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, lorsqu’il
disposera d’un logement permettant de les accueillir, un week-
end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à
18h00, le mardi soir jusqu’au mercredi matin et le jeudi soir
jusqu’au vendredi matin, toutes les semaines, ainsi que durant
la moitié des vacances scolaires et des jours fériés
alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou à
Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne Fédéral.
Tant et aussi longtemps que A.R.________ ne disposera pas
d’un logement permettant d’accueillir ses enfants, il exercera
son droit de visite un week-end sur deux et le mardi soir.
IV. La jouissance du domicile conjugal sis à St-Prex, est attribuée
à H., à charge pour elle d'en payer le loyer et les
charges.
V. A.R. quittera le domicile conjugal d'ici au 20 octobre
2014 au plus tard en emportant avec lui ses effets personnels.
Il s’engage, d’ici au 30 novembre 2014, à entreprendre toutes
démarches pour trouver un logement lui permettant
d’accueillir ses enfants."
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5 -
3.a) A.R.________ est comptable de formation. Il a expliqué en
audience d'appel avoir travaillé à ce titre dans plusieurs entreprises. En
juin 2012, A.R.________ a crée la société I.Sàrl, laquelle a
cependant été déclarée en faillite les 16 et 23 janvier 2014. Le 17
décembre 2013, il a créé la société D.Sàrl, dont le but est
notamment la plâtrerie, la peinture, l'isolation périphérique, la
maçonnerie, la pose de parquet, de moquette, de carrelage et de pierre
naturelle, la rénovation, la transformation de bâtiments et la décoration
intérieure. Il ressort de l'extrait de compte de cette société pour la période
du 1
er
janvier au 30 septembre 2014 qu'un montant de 79'013 fr. 06 a été
versé le 20 janvier 2014 et que A.R. a retiré 78'900 fr. entre le 21
janvier (50'000 fr.), le 24 janvier (1'000 + 10'000 + 1'000 fr.), le 27 janvier
(5'000 fr.) et le 28 janvier 2014 (9'000 + 2'900 fr.). A.R. a estimé
les revenus provenant de cette société à 5'000 fr. par mois. En audience
d'appel, il a expliqué que cette société n'était plus active car il n'avait plus
les fonds nécessaires pour lui permettre d'accepter des chantiers et
d'avancer le prix des fournitures.
A.R.________ a encore entrepris un commerce d'importation
d'or pour lequel il a indiqué avoir réaffecté 20'000 fr. provenant du
bénéfice de D.Sàrl. Toutefois, aux dires de l'intéressé, ce
commerce ne lui rapporte actuellement aucun revenu car il doit encore
acquitter certains frais, à hauteur de 9'000 fr., pour pouvoir faire venir l'or
d'Afrique.
Enfin, A.R. a conclu un contrat de mission temporaire
pour la période du 6 août au 19 décembre 2014 auprès de K.________SA en
qualité de comptable, étant précisé que son contrat a été signé avec
l'agence de placement G.SA. Cet emploi n'a toutefois duré qu'un
mois et demi. A.R. a expliqué en appel qu'il n'était pas concentré
pour travailler du fait de la séparation et que c'est pour cette raison que
cet emploi n'a pas duré. Du 6 août au 5 septembre 2014, il a perçu un
revenu brut de 7'772 fr. 40, soit un salaire net de 6'755 fr. 90, ainsi qu'un
acompte de 330 francs.
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6 -
b) Après avoir quitté le logement conjugal, A.R.________ a
notamment résidé en Belgique. Depuis le mois de janvier 2015, il est logé
dans un hôtel à Préverenges. Le coût est pris en charge par les services
sociaux. Les primes d'assurance maladie de l'intéressé s'élèvent à 335 fr.
65 pour l'assurance de base et 39 fr. 70 pour l'assurance complémentaire.
A.R.________ n'a ni permis de conduire, ni véhicule, de l'aveu même de
l'intéressé.
4.H.________ travaille en qualité de cheffe d'équipe de conseillers
pour l'emploi auprès de l' [...], à un taux de 90 % depuis juillet 2014. Son
revenu mensuel brut, versé treize fois l'an, s'élève à 7'191 fr. 27, ce qui
correspond à un salaire mensuel net de 6'080 francs. Ainsi, mensualisé sur
douze mois, son revenu net s'élève à 6'586 fr. 65. Elle perçoit en sus les
allocations familiales par 830 fr. par mois. Elle doit payer une place de
parc, dont le montant lui est déduit de son revenu par 55 fr. par mois,
respectivement 120 fr. en avril 2014.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p.
121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au
dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des
conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JT 2010 III
126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées
suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
2.2Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(JT 2011 III 43). Ces exigences s’appliquent aux litiges régis par la maxime
inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2). Une solution plus souple peut toutefois
-
8 -
être envisagée lorsque la cause est régie par la maxime d’office, par
exemple lorsque le litige porte sur la situation d'enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le
juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011
III 43 et références citées).
En l'espèce, dès lors que le couple a trois enfants mineurs, le
litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl,
Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss).
L'appelante a produit une pièce nouvelle, soit une simulation de l'impôt dû
pour l'année 2014. Cette pièce n'est toutefois pas nécessaire au jugement
de l'appel, pour les motifs exposés ci-après sous chiffre 4.3.
3.Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) relatif à l'organisation de la vie séparée des
époux, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties
à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC (ATF 137 III 385 c.
3.1). Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun
selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils
conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2); ce
faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur
situation personnelle (al. 3). Le montant de la contribution d'entretien se
détermine ainsi en fonction des facultés économiques et des besoins
respectifs des époux (TF 5A_304/2013 du 1
er
novembre 2013 c. 4.1 et les
réf. citées). Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de
participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c.
4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009, c. 5.2).
La contribution d'entretien en faveur d'enfants mineurs est
quant à elle prévue par l'art. 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 276 ss
CC. Si le Tribunal fédéral a admis que la contribution d'entretien devrait en
principe être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint et pour les
enfants, il a aussi relevé que, bien que la possibilité de fixer une
contribution de manière globale pour l'ensemble de la famille ne ressorte
-
9 -
pas de la loi, on ne saurait pour autant en déduire que ce procédé aboutit
à un résultat arbitraire (TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 c. 6.2.2).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation
de la contribution d’entretien. L'une des méthodes préconisées par la
doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du
minimum vital, avec répartition de l'excédent. Lorsqu'il est établi que les
conjoints ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, cette manière
de calculer permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie
antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au
conjoint créancier et aux enfants (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 c. 6.1;
TF 5A_685/2012 c. 4.2.1.1). Selon cette méthode, lorsque le revenu total
des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites
(art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement
nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux,
à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants
mineurs communs ou que des circonstances importantes ne justifient de
s'en écarter (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 c. 6.1 et les réf. citées; Perrin,
La méthode du minimum vital, in SJ 1993, p. 447). La fixation d'une
contribution d'entretien globale pour la famille ne fait par ailleurs pas
obstacle à l'application d'une telle méthode.
4.L'appelante fait valoir que c'est un montant de 7'000 fr. au
moins qui doit être imputé à l'intimé à titre de revenu hypothétique. Elle
conteste en outre la prise en charge d'un montant de 494 fr. 55 à titre de
leasing de l'intimé, dès lors que celui-ci n'a pas de permis. Enfin, elle
considère que sa charge fiscale doit être prise en compte à hauteur de
503 fr. 10 par mois.
4.1
-
10 -
4.1.1Pour fixer la contribution d'entretien, le juge se fonde en
principe sur le revenu effectif du débiteur. Il peut toutefois s'en écarter et
retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'il puisse gagner
plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en
accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF
128 III 4 c. 4; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011
I 177; ATF 127 III 136 c. 2a in fine; ATF 119 II 314 c. 4a; ATF 117 II 16 c.
1b; ATF 110 II 116 c. 2a). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne
revêt pas un caractère pénal; il s'agit simplement d'inciter le personne à
réaliser le revenu qu'elle est à même de se procurer en faisant preuve de
bonne volonté et, cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3), dont on peut
raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses
obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c.
7.4.1; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1).
Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu
hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout
d’abord, il doit juger si l’on peut raisonnablement exiger de cette personne
qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard,
notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s’agit
d’une question de droit (TF 5A_243/2013 du 24 juillet 2013 c. 2.1;
TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1). Lorsqu’il tranche celle-ci,
le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que
la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il
doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut
raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne
a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel
revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives
susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s’agit-là d’une question
de fait (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2; 128 III 4 c. 4c/bb; TF 5A_587/2013 du
26 novembre 2013 c. 6.1.2).
4.1.2En l'espèce, l'intimé a indiqué avoir toujours travaillé en
qualité de comptable, dans différentes entreprises, jusqu'à la création de
ses sociétés et son engagement dans un commerce d'or. Lors de la
-
11 -
séparation, il a signé un contrat de mission temporaire pour la période du
6 août au 19 décembre 2014 auprès de K.________SA en qualité de
comptable, étant précisé que son contrat a été signé avec une agence de
placement. Cet emploi n'a duré qu'un mois et demi, pour le motif que
l'intimé n'était pas concentré du fait de la séparation. L'intimé a perçu du
fait de cette activité un revenu mensuel net de 6'755 fr. 90.
L'intimé, âgé de 43 ans, est en bonne santé. Il a une formation
de comptable qu'il a toujours exercée jusqu'à la création en 2012 de la
société I.________Sàrl. Il a d'ailleurs trouvé un nouvel emploi en cette
qualité en août 2014. On peut encore relever que sa société D.________Sàrl
paraissait rentable au vu des montants prélevés sur les comptes de la
société et des propos de l'intimé lui-même, qui a précisé qu'il estimait les
revenus provenant de cette société à 5'000 fr. par mois. L'intimé a
toutefois renoncé de lui-même à cette activité pour se lancer dans un
commerce d'or qui ne lui rapporte actuellement aucun revenu et qui ne lui
en rapportera en tout cas pas tant qu'il n'aura pu acquitter des frais
supplémentaires. Quoi qu'il en soit, cet engagement n'est pas de nature à
empêcher l'intimé de travailler en qualité de comptable et de réaliser un
revenu à tout le moins similaire à celui qu'il a perçu durant l'été 2014, soit
6'800 fr. par mois, étant au demeurant rappelé que ce salaire provenait
d'un placement temporaire. C'est donc ce revenu hypothétique qui doit
être imputé à l'intimé, ce d'autant plus que le marché du travail n'est pas
avare de comptables chevronnés.
4.2L'intimé a admis en audience qu'il n'a pas de permis de
conduire et qu'il ne dispose plus de la fourgonnette de l'entreprise, pour
laquelle un leasing de 494 fr. 55 a été pris en compte par le premier juge.
Ce montant doit donc être déduit de ces charges mensuelles. Un montant
de 60 fr. par mois peut en revanche être admis au titre de frais de
transport publics.
Les charges de l'intimé peuvent donc être calculées comme il
suit:
-
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-
base mensuelle1'200 fr. 00
-
exercice du droit de visite150 fr. 00
-
loyer hypothétique1'200 fr. 00
-
prime d'assurance-maladie335 fr. 65
-
assurance complémentaire39 fr. 70
-
frais de transport (estimation) 60 fr. 00
Total :2'985 fr. 35
4.3Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins
vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants et
les arriérés, qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 140 III 337 c.
4.4; ATF 127 III 289 c. 2a/bb, 126 III 353 c. 1a/aa).
En l'espèce, le revenu de l'intimé n'est qu'hypothétique et la
situation des parties demeure serrée. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte
des impôts de l'appelante dans ses charges mensuelles, lesquelles
peuvent être arrêtées comme il suit :
-
base mensuelle1'350 fr. 00
-
base mensuelle enfants1'400 fr. 00
-
intérêts hypothécaires et charges immobilières960 fr. 00
-
prime d'assurance-maladie433 fr. 55
-
prime d'assurance-maladie enfants291 fr. 45
-
assurance complémentaire39 fr. 70
-
assurances complémentaires enfants85 fr. 60
-
frais médicaux non couverts90 fr. 00
-
frais de garde1700 fr. 95
-
leasing305 fr. 65
-
essence (estimation) 160 fr. 00
Total :6'816 fr. 90
4.4Ainsi, compte tenu d'un revenu mensuel net de 6'800 fr.,
l'intimé présente un excédent de 3'814 fr. 65. L'appelante pour sa part
présente un manco de 230 fr. 25. Après couverture de ce manco, le
disponible du couple s'élève à 3'584 fr. 40. La clé de répartition de
l'excédent fixée par le premier juge, soit deux tiers pour l'appelante et les
enfants et un tiers pour l'intimé, est adéquate.
Au vu de ce qui précède, il peut être alloué à l'appelante une
contribution d'entretien du montant requis de 2'230 fr. par mois. Ce
-
13 -
montant ne sera toutefois dû que dès le 1
er
décembre 2014. En effet,
l'intimé n'ayant que brièvement travaillé en qualité de comptable après
avoir oeuvré durant deux ans dans d'autres domaines, il n'est ni
disproportionné ni déraisonnable de lui accorder un délai pour réaliser une
pleine capacité de gain. Dans l'intervalle, soit du 1
er
août au 30 novembre
2014, il convient de confirmer la contribution d'entretien de 1'130 fr. fixée
par le premier juge sur la base d'un revenu hypothétique de 5'000 fr.,
revenu que l'intimé aurait pu maintenir dans le cadre de sa société
D.________Sàrl.
5.En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le
prononcé réformé à son chiffre I en ce sens que l'intimé contribuera à
l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de
1'130 fr. du 1
er
août au 30 novembre 2014, puis de 2'230 fr., éventuelles
allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le
premier de chaque mois en mains de l'appelante.
Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art.
65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante par 1'00 fr. et à l'intimé par
500 fr., qui succombe largement(art. 106 al. 1 CPC).
En sa qualité de conseil d’office de l'appelante, Me Camille
Perrier Depeursinge a droit à une rémunération équitable pour ses
opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC).
Celui-ci a produit, en date du 24 mars 2015, une liste des opérations
indiquant 14.80 heures de travail consacré à la procédure de deuxième
instance, dont 4.4 heures par l'avocate-stagiaire. Compte tenu de la
connaissance du dossier de première instance par le conseil d'office, ce
temps apparaît légèrement excessif, en particulier celui consacré à la
rédaction de l'appel et à la préparation de la plaidoirie, et peut être
ramené à 13 heures, dont 3 heures par l'avocate-stagiaire. L'indemnité
d'office de Me Perrier Depeursinge, calculée au tarif horaire de 180 fr. pour
le travail d'avocat et de 110 fr. pour celui de l'avocate-stagiaire (art. 2 al.
-
14 -
1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile,
RSV 211.02.3]), doit ainsi être arrêtée à 2'130 fr. pour ses honoraires, plus
170 fr. 40 de TVA au taux de 8% et un montant de 216 fr., TVA comprise,
pour ses frais de déplacement, soit une indemnité totale de 2'516 fr. 40
francs.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
L'intimé doit verser à l'appelante, qui a procédé par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, des dépens réduits de
deuxième instance arrêtés à 2'500 fr. (art. 106 al. 1 CPC; art. 3 al. 2 et 7
TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV
270.11.6]).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif comme il
suit:
I.A.R.________ contribuera à l'entretien des siens par le
régulier versement d'une pension mensuelle de 1'130 fr.
(mille cent trente francs), dès et y compris le 1
er
août
2014 et jusqu'au 30 novembre 2014, puis de 2'230 fr.
(deux mille deux cent trente francs) dès le 1
er
décembre
2014, éventuelles allocations familiales non comprises et
dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois
en mains de H.________;
-
15 -
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelante par 100 fr.
(cent francs) et à la charge de l'intimé par 500 fr. (cinq cents
francs).
IV. L’indemnité d’office de Me Camille Perrier Depeursinge, conseil
de l’appelante, est arrêtée à 2'516 fr. 40 fr. (deux mille cinq
cent seize francs et quarante centimes), TVA et débours
compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité versée à son conseil d’office mis à la charge de
l’Etat.
VI. L’intimé A.R.________ doit verser à l’appelante H.________ la
somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
-
16 -
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Camille Perrier Depeursinge (pour H.),
-M. A.R..
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :