Abschreibung des Rechtsmittels infolge Vergleichs in Eheschutzsachen

CACI js14-035572-648/2014Kantonsgericht / Zivilrekurskammer17.12.2014FamilienrechtVerglichen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.S.________ focht eine vom Bezirksgericht erlassene Eheschutzanordnung an. An der Berufungsverhandlung vom 17 December 2014 schlossen die Ehegatten einen Vergleich, der vom Berufungsrichter genehmigt wurde. Die Vereinbarung setzte A.S.________ eine Frist bis zum 31 January 2015, um die eheliche Wohnung zu verlassen, und legte den Unterhalt ab der Trennung auf CHF 2,100 pro Monat zuzüglich Familienzulagen fest. Das Berufungsgericht schrieb das Verfahren ab, auferlegte A.S.________ Gerichtskosten der zweiten Instanz von CHF 400, sprach dem unentgeltlichen Rechtsbeistand der Gegenpartei CHF 1,859.80 zu und hielt fest, dass die bedürftige Person diesen Betrag gemäss CPC zurückzuerstatten hat.

Omnilex-Regeste

Art. 241 CPC; im Berufungsverfahren protokollierter und von den Parteien unterzeichneter Vergleich; Wirkungen und verfahrensrechtliche Folgen. Ein gerichtlich genehmigter Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen und vollstreckbaren Urteils und beendet das Verfahren, das abzuschreiben ist (E. 2). Die Kosten werden gemäss dem Vergleich verteilt; mangels abweichender Vereinbarung können die Gerichtskosten der zweiten Instanz dem unterliegenden Berufungskläger auferlegt werden, und eine Parteientschädigung ist nicht geschuldet, wenn keine vorgesehen ist (E. 3). Das Honorar des unentgeltlichen Rechtsbeistands wird von Amtes wegen nach dem vernünftigerweise erforderlichen Aufwand festgesetzt; die bedürftige Person bleibt im Umfang des Gesetzes zur Rückerstattung gemäss Art. 123 CPC verpflichtet (E. 4).

Gesamter Gesetzestext

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.035572-141950 648 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 17 décembre 2014


Présidence deM.K R I E G E R , juge délégué Greffière:MmeHuser


Art. 105 al. 1, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par [...]A.S., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 octobre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.S., née [...], également à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 30 octobre 2014, A.S.________ a fait appel de l’ordonnance précitée. Le 1 er décembre 2014, B.S., a déposé une réponse. Par prononcé du 3 décembre 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à B.S., le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 6 novembre 2014 dans la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 17 décembre 2014, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: "I.Le chiffre V de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 14 octobre 2014 est modifié en ce sens qu’un délai au 31 janvier 2015 au plus tard est fixé à A.S.________ pour quitter le domicile conjugal, sis [...], à [...], en emportant avec lui ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement. A.S.________ prend l’engagement de modérer ses propos et aura une attitude correcte pendant la durée durant laquelle il restera au domicile conjugal. II.Le chiffre VI de l’ordonnance du 14 octobre 2014 est modifié en ce sens que A.S.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 2'100 fr. (deux mille cent francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.S.________, dès séparation effective des parties, soit au plus tard dès le 1 er février 2015. III.Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. IV.L’ordonnance du 14 octobre 2014 est maintenue pour le surplus. V.Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel." 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les

  • 3 - parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelant, en application du chiffre III de la convention. La convention ne prévoit pas de dépens de deuxième instance. 4.Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 8 heures et 51 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Samuel Pahud doit être fixée à 1'593 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 9 fr. et la TVA sur le tout par 137 fr. 80, soit 1'859 fr. 80 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

  • 4 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelant A.S.________. II. L'indemnité d'office de Me Samuel Pahud, conseil de l’intimée, est arrêtée à 1'859 fr. 80 (mille huit cent cinquante-neuf francs et huitante centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office mise à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Charles Munoz (pour A.S.), -Me Samuel Pahud (pour B.S.). Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

Schlagwörter

marital protectionsettlementappealmaintenancemarital homecourt costslegal aidappointed counsel

The settlement signed at the appeal hearing was ratified and has the effect of a final decision, so the case was removed from the docket.

Under Art. 241 CPC, a settlement recorded in the minutes and signed by the parties has the effect of a final and enforceable decision, requiring the case to be struck from the docket.

Second-instance court costs were fixed at CHF 400 and charged to the appellant in accordance with the settlement; no second-instance costs were awarded as depens.

Costs are allocated ex officio, and when parties settle in court they bear costs according to the settlement. The appellate fee was reduced by one-third under the cantonal fee tariff.

Appointed counsel for the respondent was awarded CHF 1,859.80, and the legal-aid beneficiary must reimburse this amount to the extent of Art. 123 CPC.

The court accepted 8 hours and 51 minutes of work as reasonable given the nature and difficulty of the case, and calculated the fee with hourly rate, vacation lump sum, expenses, and VAT.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.