Art. 163 al. 1, 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.S., à
Renens, intimé, contre l'ordonnance rendue le 21 octobre 2015 par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant l'appelant d’avec B.S., à Renens, requérante, le
Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 17 septembre 2015, la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente du Tribunal
d'arrondissement) a rappelé la convention partielle de mesures
protectrices de l’union conjugale, ratifiée séance tenante lors de
l’audience du 17 septembre 2015, selon laquelle, en substance, le lieu de
résidence des enfants C.S.________ et D.S.________ était fixé chez leur mère
qui en exercerait la garde de fait, le Service de protection de la jeunesse
(ci-après : SPJ) étant relevé de son mandat de gardien et le père
bénéficiant d'un droit de visite usuel (I), dit que A.S.________ contribuera à
l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de
2'200 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de
B.S., dès et y compris le 1
er
octobre 2015 (II), levé la mesure au
sens de l’article 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210),
instituée en faveur des enfants C.S. et D.S., et relevé le SPJ
de son mandat de gardien (III), institué une mesure de surveillance au
sens de l’article 307 CC en faveur des enfants C.S. et D.S.________
et confié ce mandat au SPJ (IV), invité les parents B.S.________ et
A.S.________ à entreprendre immédiatement les démarches nécessaires
afin de bénéficier d'une thérapie de famille dispensée par le centre de
consultation Les Boréales (V), dit que le prononcé est rendu sans frais ni
dépens (VI) et dit que le prononcé est immédiatement exécutoire,
nonobstant appel (VII).
En droit, le premier juge a notamment retenu qu'en étant au
bénéfice d'un CFC d’employé de commerce, A.S.________ pouvait trouver
et surtout pouvait conserver un emploi dont les exigences étaient moins
élevées que les postes pour lesquels il déposait sa candidature. Vu son
jeune âge et son bon état de santé, il y avait lieu de lui imputer un revenu
hypothétique de 5'200 fr. net par mois, 13
ème
salaire inclus, correspondant
à une activité en tant qu'employé de type administratif, selon tableau
établi par l'Office fédéral de la statistique.
-
3 -
B.Par acte du 2 novembre 2015, A.S.________ a fait appel de ce
prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens qu'il ne doit aucune contribution d'entretien pour les siens. Il a
demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.B.S.________ le [...] 1982, d’origine [...], et A.S., né le
[...] 1977, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2007. Deux enfants
sont issus de cette union, C.S., née le [...] 2011, et D.S., né
le [...] 2014.
2.Par prononcé du 18 novembre 2014, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement a autorité les parties à vivre séparées pour une durée
indéterminée (I), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], 1020
Renens, à A.S., à charge pour lui d'en payer les intérêts
hypothécaires et les charges, y compris l’amortissement (II), dit que
B.S.________ doit quitter immédiatement et sans délai le domicile conjugal,
en emportant ses effets personnels (III), confié la garde des enfants
C.S.________ et D.S.________ à leur père (IV), renoncé en l’état à fixer un
droit de visite de la mère sur ses enfants (V), interdit à B.S.________ de
quitter le territoire suisse avec les enfants (VI), confié au SPJ un mandat
d’évaluation, invitant celui-ci à faire toutes propositions en vue de
l’attribution de la garde et de la réglementation des relations personnelles
entre le parent non gardien et les enfants (VII), et dit que B.S.________
contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le
premier de chaque mois en mains de A.S.________, d'une pension
mensuelle de 4'800 fr., allocations familiales non incluses et dues en sus,
dès et y compris le 1
er
novembre 2014 (VIII).
Chaque partie a fait appel de ce prononcé. Lors de l'audience
du 14 janvier 2015, les époux ont déclaré qu'ils retiraient leurs appels
respectifs, ce dont la Cour d'appel civile a pris acte dans un arrêt du
même jour.
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4 -
3.Ensuite de deux courriers du SPJ des 27 novembre et 16
décembre 2014, de deux interventions des forces de l’ordre au domicile
des parties les 26 novembre 2014 et 5 janvier 2015 et du dépôt par le SPJ,
le 8 janvier 2015, d’une requête urgente tendant à l’institution d’une
mesure de protection au sens de l’art. 310 CC (retrait du droit de garde
des père et mère), les enfants ont été placés le 16 janvier 2015 au foyer
de [...].
4.Par prononcé de mesures superprovisionnelles du 15 janvier
2015, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a retiré aux époux le
droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et confié ce droit
au SPJ.
5.Par prononcé de mesures superprovisionnelles du 23 février
2015, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a maintenu le droit de
déterminer le lieu de résidence des enfants au SPJ, avec pour mission de
placer les enfants chez leur mère et de déterminer les modalités du droit
de visite de leur père (I), attribué la jouissance du domicile familial à
B.S., à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et les
charges (II), fixé à A.S. un délai échéant au plus tard le lundi 2
mars 2015 pour quitter le domicile familial en emportant ses effets
personnels, toutes les clés de l’appartement devant être rendues (III), et
dit qu’à défaut d'exécution spontanée du chiffre III, B.S.________ est d’ores
et déjà autorisée à faire appel, sur simple présentation du prononcé, à
tous agents de la force publique, si nécessaire procéder à l'ouverture
forcée du domicile familial, frais à la charge de A.S.________ (IV).
6.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
20 mars 2015, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a notamment
confié le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants C.S.________
et D.S.________ au SPJ, avec pour mission de placer les enfants chez leur
mère et de déterminer les modalités du droit de visite de leur père (II),
attribué la jouissance du domicile conjugal à la mère (III) et supprimé avec
-
5 -
effet au 1
er
janvier 2015 la contribution de 4'800 fr. due par la mère pour
l'entretien des siens (IV).
7.B.S.________ a déposé une requête de mesures protectrices de
l’union conjugale le 2 juillet 2015, tendant notamment à ce que son époux
contribue à l'entretien des siens par le versement d'un montant mensuel
de 2'500 fr. dès le mois de juillet 2015, dès lors que l'intéressé avait
retrouvé un emploi.
Par convention signée au cours de l'audience de mesures
protectrices de l'union conjugale du 16 juillet 2015, ratifiée sur le siège
pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale,
B.S.________ a accepté la suspension de toute contribution en faveur d’elle-
même et des enfants jusqu’au 30 septembre 2015.
8.Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale a
eu lieu le 17 septembre 2015. Les parties ont signé une convention (cf.
supra, let. A).
9.La situation financière des parties est la suivante :
a) Selon les décomptes de la Caisse cantonale de chômage de
février à juin 2015, B.S.________ bénéficie de prestations mensuelles
moyennes de 5'800 francs.
Ses charges incompressibles sont les suivantes :
Minimum vital pour un parent gardien vivant seul1'350.00
Montant de base mensuel pour C.S.________ et D.S.________
800.00
Primes assurance-maladie de la mère195.70
Primes assurance-maladie des enfants136.00
Frais de transport150.00
Frais de garderie661.00
Intérêts hypothécaires1'837.50
-
6 -
Charges PPE100.00
Amortissement583.00
Assurance-vie 21.45
5'834.65
b) A.S.________ est titulaire d'un CFC d'employé de commerce
depuis juin 1998. Selon le contenu des lettres de motivation de ses
recherches d'emploi, il est bilingue français-espagnol, avec de bonnes
connaissances en anglais, allemand, italien, portugais et chinois. Il a
commencé un travail en tant que comptable le 22 juin 2015 auprès de
L.Sàrl, mais son employeur l'a licencié au 28 août 2015 au motif
qu'il n'avait pas le profil exact pour le poste occupé.
Au cours de l'audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 17 septembre 2015, A.S. a reconnu que sa situation
professionnelle était chaotique. Il peine en effet à conserver un emploi. Il a
expliqué qu’il cherchait un poste en qualité de comptable ou d’aide-
comptable et a admis qu’il visait peut-être un peu trop haut dans ses
recherches d’emploi et qu’il devait sans doute postuler à des places
correspondant plus à sa formation et à ses capacités.
A.S.________ bénéficie actuellement du revenu d'insertion. Il vit
chez ses parents.
Ses charges incompressibles sont les suivantes :
Minimum vital pour débiteur seul1’200.00
Frais de droit de visite150.00
Frais de transport et de recherches d’emplois 150.00
Total1'500.00
-
7 -
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles sont assimilées aux mesures
provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Colombini, JdT 2013 III 131 n. 6a et
les réf.), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires
patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est
de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire
selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC,
s’élèvent à 10'000 fr. au moins, l'appel est recevable.
2.a) Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou
produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits
devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait
preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant
cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF
4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf. citées).
Les conditions restrictives posées par l’art. 317 al. 1 CPC pour
l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux s’appliquent
même aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple
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8 -
peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime
d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code procédure civile,
JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a
violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43 et réf. citées).
b) En l'espèce, l'appelant produit plusieurs recherches
d'emploi datées de début septembre 2015. Bien qu'antérieures à
l'audience des débats du 17 septembre 2015, ces pièces sont recevables
dans la mesure où elles concernent le sort d'enfants mineurs.
3.1L'appelant soutient que le fait d'avoir retrouvé un emploi le 22
juin 2015 n'est pas un fait nouveau et durable justifiant une modification
de la dernière ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du
20 mars 2015, de sorte qu'il ne doit aucune contribution d'entretien déjà
sur cette base. Si, par impossible, l'existence d'un fait nouveau et durable
devait être admise, il considère que son dernier poste de comptable
auprès de L.________Sàrl correspondait tout à fait à sa formation et que ses
recherches d'emploi attestent qu'il est disposé à accepter n'importe quel
emploi.
3.2a) Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale
ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179
CC, applicable directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276
al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1
ère
phr. CC, le
juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et
rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées
n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de
mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices
prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ;
TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011
p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur
prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle
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9 -
et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement
significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à
laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des
mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux
ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification
peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est
révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas
eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF
5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18
février 2013 consid. 3.2 et réf.). En revanche, les parties ne peuvent pas
invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise
appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de
l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF
5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire valoir de tels
motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15
août 2012 consid. 5 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 et
réf. ; sur le tout : TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et TF
5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances
nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de
modification des mesures protectrices. C’est donc à ce moment-là qu’il y a
lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF
5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ;
ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Lorsqu’il admet que les circonstances ayant
prévalus lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont
modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer
à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les
éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et
litigieux devant lui (TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1 ; ATF 138
III 289 consid. 11.1.1). La survenance de faits nouveaux importants et
durables n’entraîne toutefois pas automatiquement une modification du
montant de la contribution d’entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque
la différence entre le montant de la contribution d’entretien nouvellement
calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d’une
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ampleur suffisante (TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3 ; TF
5A_535/2013 du 22 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_245/2013 du 24
septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_113/2013 du 2 août 2012 consid. 3.1).
b) Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par
analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 CPC), le juge fixe la
contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre.
La situation du couple séparé, totalement désuni, doit
s’apprécier en s’inspirant des principes régissant l’hypothèse d’un divorce
(ATF 118 III 65 consid. 4a), en particulier de l’art. 125 al. 1 CC concernant
l’entretien après le divorce. Celui-ci concrétise deux principes : d’une part,
celui de l’indépendance économique des époux après le divorce, qui
postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit
désormais subvenir à ses propres besoins ; d’autre part, celui de la
solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non
seulement les conséquences de la répartition des tâches convenues
durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages
qui ont été occasionnés à l’un d’eux par l’union et qui l’empêchent de
pourvoir à son entretien (ATF 132 III 598 c. 9.1 et les réf.).
Indépendamment de sa durée, le mariage a eu une influence concrète sur
la situation financière de l’époux créancier lorsque le couple a eu des
enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Il n’en demeure pas moins
que, tant que dure le mariage, c’est l’art. 163 al. 1 CC qui constitue la
cause de l’obligation d’entretien. Si l’épouse déploie déjà sa pleine
capacité de gain, il n’est donc pas arbitraire d’appliquer la méthode du
minimum vital avec répartition de l’excédent par moitié, pour autant
qu’elle n’ait pas pour effet de faire bénéficier l’intéressée d’un niveau de
vie supérieur à celui mené par le couple durant la vie commune (TF
5A_409/2007 du 4 novembre 2007 et les réf.).
Le juge peut s’écarter du revenu effectif réalisé par les époux
et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une
augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et –
cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3) – qu'elle puisse
-
11 -
raisonnablement être exigée de celui-ci (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009
consid. 4 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 consid. 4 et les réf.
citées). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un
caractère pénal ; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le
revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne
volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses
obligations ; les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique
sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et
la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 précité consid. 4a ; TF
5C.40/2003 du 6 juin 2003 consid. 2.1.1 partiellement paru aux ATF 129 III
577 ; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 consid. 2.3 ; TF 5A_170/2007 du
27 juin 2007 consid. 3.1). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du
débiteur une augmentation de son revenu est une question de droit ; en
revanche, savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de
réaliser est une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; ATF 128 III 4
précité consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10, JdT 2000 I 121 c. 2b). Le juge doit
examiner concrètement ce point et, s'agissant du salaire, éventuellement
en se basant sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par
l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autres sources (conventions
collectives de travail) (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_894/2010 du 15
avril 2011 consid. 3.1). Les principes relatifs au revenu hypothétique
valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien ; un revenu
hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF
5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF
5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). Si le juge entend exiger de l’époux
qu'il reprenne une activité lucrative, il doit lui accorder un délai
d'adaptation approprié : l'époux doit en effet avoir suffisamment de temps
pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un
emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances
concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 9
consid. 7b).
3.3En l'espèce, par prononcé du 18 novembre 2014, la jouissance
du domicile conjugal et la garde des enfants ont été attribuées au père, la
mère devant contribuer à l'entretien des siens par 4'800 francs. Les
-
12 -
enfants ont été placés en foyer le 16 janvier 2015. Par prononcé du 15
janvier 2015, le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants a été
confié au SPJ. Par prononcé du 20 mars 2015, la jouissance du domicile
conjugal a été attribuée à la mère et la contribution de 4'800 fr. qu'elle
devait a été supprimée avec effet au 1
er
janvier 2015. Par convention
signée au cours de l'audience du 16 juillet 2015, la mère a accepté la
suspension de toute contribution en faveur d’elle-même et des enfants
jusqu’au 30 septembre 2015. Enfin, lors de l'audience du 17 septembre
2015, les parties ont convenu que le lieu de résidence des enfants était
fixé chez leur mère qui en exercerait la garde de fait, le SJP étant relevé
de son mandat de gardien. Au vu de ce dernier élément de fait nouveau et
non temporaire, il ne s'agissait donc pas de déterminer une éventuelle
contribution d'entretien en fonction du nouvel emploi de l'appelant, mais
en premier lieu en considérant le fait que la garde des enfants était
désormais confiée à leur mère au lieu du SPJ.
Concernant le revenu hypothétique, il est constant que
l'appelant est au bénéfice d'un CFC d'employé de commerce. Il est en
bonne santé. Il est bilingue français-espagnol et a de bonnes
connaissances en anglais, allemand, italien, portugais et chinois. Comme
relevé par le premier juge, l'appelant doit chercher un emploi qui requiert
des exigences conformes à sa formation d'employé de commerce, soit une
activité de type administratif, ce d'autant que l'intéressé a admis, au cours
de l'audience du 17 septembre 2015, qu'il visait un peu trop haut dans ses
recherches d'emploi. Il ressort en effet des diverses postulations produites
que l'appelant a offert ses services en qualité d'« assistant/comptable/RH
en fiduciaire », « comptable fiduciaire », « comptable confirmé »,
« comptable » et « comptable [...]», alors qu'il ne bénéficie d'aucun
diplôme ou brevet dans ce domaine. Contrairement à ce que l'appelant
affirme, ses recherches d'emploi n'attestent en tout cas pas qu'il est
disposé à accepter n'importe quel emploi. L'appelant ne saurait non plus
tirer argument de sa dernière activité de comptable, puisqu'il a été
licencié durant le temps d'essai précisément parce que son employeur
s'est rendu compte qu'il n'avait pas le profil exact pour le poste occupé.
Dès lors que l'appelant ne fait à l'évidence pas tout son possible pour
-
13 -
retrouver un travail correspondant à sa formation et à ses capacités, le
premier juge était fondé à faire application de la théorie du revenu
hypothétique.
Pour le surplus, l'appelant ne discute pas les revenus et les
charges du couple telles que retenues le premier juge.
4.Il s'ensuit que l'appel de A.S.________ doit être rejeté selon le
mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise
confirmée.
La cause paraissant dépourvue de toute chance de succès, la
requête d'assistance judicaire de A.S.________ pour la procédure d'appel
doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance à l'intimée,
dès lors que celle-ci n'a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
-
14 -
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Romain Kramer (pour A.S.)
-Me Amandine Torrent (pour B.S.)
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :