Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
JS14.038459-142068
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C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 janvier 2015
Composition : M. K R I E G E R , juge délégué
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.R., à
[...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 11 novembre 2014 par le Président du Tribunal
d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec B.R., née [...], à [...], requérante, le Juge
délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 24 novembre 2014, A.R.________ a fait appel de
l’ordonnance précitée.
Le 15 décembre 2014, l’intimée B.R.________ a déposé une
réponse.
Par prononcé du 28 novembre 2014, le Juge délégué de la
Cour de céans a accordé à A.R.________ le bénéfice de l'assistance
judiciaire avec effet au 24 novembre 2014 dans la procédure d'appel.
Par prononcé du 19 décembre 2014, le Juge délégué de la Cour
de céans a accordé à B.R.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire
avec effet au 15 décembre 2014 dans la procédure d’appel.
Lors de l'audience d'appel du 19 janvier 2015 , les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:
« I. L’ordonnance du 11 novembre 2014 est modifiée comme il suit :
"III. Fixe à A.R.________ un délai au 31 mars 2015 pour
transférer son activité professionnelle dans un local séparé, avec le
matériel nécessaire, celui-ci pouvant continuer à dormir au domicile
conjugal et à y passer les week-ends.
IIIbis. Fixe à A.R.________ un délai au 30 juin 2015 pour
quitter le domicile conjugal, en emportant ses effets personnels et le
matériel informatique lié à son activité professionnelle.
IIIter. Dit que durant la période du 31 mars au 30 juin 2015,
chacun des parents bénéficiera d'un week-end sur deux au domicile
conjugal avec les enfants, l'autre parent quittant ledit domicile.
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VIbis. Dit que la contribution d'entretien fixée au chiffre VI
de l'ordonnance du 11 novembre 2014 sera due dès le 1
er
avril 2015."
II. L'ordonnance du 11 novembre 2014 est maintenue pour le surplus.
III. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens.
IV. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir
arrêt sur appel. ».
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas
lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
4.Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré onze heures et cinquante minutes au dossier, sans indiquer
le détail des opérations. Il avait toutefois une connaissance préalable du
dossier de première instance et n’indique aucune difficulté particulière liée
à la cause, de sorte que le poste « étude du dossier » ne saurait être
cumulé avec le poste « préparation et rédaction d’une requête » et que le
nombre de seize correspondances à son client paraît exagéré. Partant,
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compte tenu de la rédaction du seul mémoire d’appel et de la relative
simplicité de la cause, il y a lieu de réduire à neuf heures le temps
consacré par Me Lattion à la procédure d'appel. En outre, les frais de
dossier doivent être exclus des débours, dès lors qu’ils sont compris dans
les frais généraux (CREC 14 novembre 2013/377 c. 3b). Il s'ensuit qu'au
tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Renaud Lattion doit être fixée à
1'620 fr., montant auquel s'ajoute le forfait de vacation par 120 fr. (au lieu
de 56 fr. tel qu’indiqué par Me Lattion), les débours par 35 fr. 60 et la TVA
sur le tout par 142 fr. 05, soit 1’917 fr. 65 au total.
Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d’opérations
avoir consacré quatre heures et vingt minutes au dossier, auxquelles il
convient d’ajouter une heure et quarante minutes d’audience. Vu la nature
du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre le nombre de
six heures consacrées à la procédure d’appel. Il s’ensuit qu’au tarif horaire
de 180 fr., l’indemnité de Me Marcel Paris doit être fixée à 1'080 fr.,
montant auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours
par 49 fr. 90 et la TVA sur le tout par 100 fr., soit 1'349 fr. 90 au total.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Renaud Lattion, conseil de
l'appelant A.R.________, est arrêtée à 1’917 fr. 65 (mille neuf
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cent dix-sept francs et soixante-cinq centimes), TVA et
débours compris.
III. L’indemnité d’office de Me Marcel Paris, conseil de l’intimée
B.R.________, est arrêtée à 1'349 fr. 90 (mille trois cent
quarante-neuf francs et nonante centimes), TVA et débours
compris.
IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Renaud Lattion (pour l’appelant),
-Me Marcel Paris (pour l’intimée).
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois.
La greffière :
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