Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.P., à La
Tour-de-Peilz, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale rendue le 27 novembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante
d’avec B.P., à La Tour-de-Peilz, la Juge déléguée de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du
27 novembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois a rappelé la convention partielle signée par les parties le 22
octobre 2014 dont il a été pris acte séance tenante pour valoir prononcé
partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, qui prévoyait que les
parties convenaient de vivre séparées pour une durée indéterminée (I),
attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à 1814 La Tour-de-
Peilz, à B.P., à charge pour lui d'en assumer le loyer et les charges,
ceci dès que A.P. se sera constitué un domicile séparé (II), dit que
A.P.________ devra quitter le logement conjugal au plus tard le 28 février
2015, en emportant ses effets personnels et de quoi se loger
sommairement (III), dit que B.P.________ contribuera à l'entretien de
A.P.________ par le régulier versement, d'avance le 1
er
de chaque mois,
d'un montant de 1'700 fr., dès qu'elle se sera constitué un domicile
séparé, pro rata temporis (IV), rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (V) et dit que l'ordonnance est rendue sans frais ni dépens
(VI).
Par acte du 10 décembre 2014, A.P.________ a déposé un appel
contre l'ordonnance précitée. Elle a requis l'octroi de l'effet suspensif.
Par décision du 30 décembre 2014, la requête d'effet suspensif
de l'appelante a été admise.
Par prononcés du 26 février 2015, la Juge déléguée de céans a
accordé à A.P.________ et B.P.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire
dans la procédure d'appel, avec effet respectivement au 10 décembre
2014 pour l'appelante et au 10 février 2015 pour l'intimé.
Le 13 mars 2015, B.P.________ a déposé une réponse.
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Par télécopie du 22 avril 2015, le conseil de A.P.________ a
informé la Juge déléguée de céans que les parties avaient signé une
convention de mesures protectrices de l'union conjugale le 21 avril 2015. Il
a donc sollicité la ratification de cette convention pour valoir arrêt sur
appel ainsi que l'annulation de l'audience agendée au 24 avril 2015. Cette
convention avait la teneur suivante :
"I.- Logement conjugal
La jouissance du logement conjugal sis [...], à 1814 La Tour-de-Peilz, est attribuée
à A.P., à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges, dès la
séparation effective.
B.P. s'engage à déménager dans un délai de trois mois suivant la
signature de la présente convention.
II.- Prise en charge du loyer jusqu'à la séparation
Jusqu'au déménagement de B.P., ce dernier assumera l'entier du loyer.
III.- Contribution d'entretien due dès la séparation effective des parties
Dès le déménagement, il s'acquittera d'une contribution d'entretien d'une
somme de fr. 1'350.- (mille trois cent cinquante francs) par mois, en mains de
A.P..
L'avis au débiteur sera modifié en ce sens, sur requête de A.P.________ adressée à
l'autorité compétente, la présente valant acquiescement de B.P..
IV.- Ratification
La présente convention est soumise à la ratification du Président de la Chambre
[recte : Cour] d'appel civile pour valoir prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale.
V.- Retrait de l'appel pendant et frais
Moyennant ratification de la présente convention, A.P. s'engage à retirer
définitivement le recours [recte : l'appel] pendant devant la Chambre [recte :
Cour] d'appel civile du Tribunal cantonal, les frais judiciaires étant mis à la charge
des parties, par moitié pour chacune d'elles.
Les parties renoncent réciproquement à l'allocation de dépens."
2.Il y a lieu de ratifier pour valoir arrêt sur appel la convention
signée par les parties le 21 avril 2015. Partant, la cause doit être rayée du
rôle (cf. art. 241 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272]).
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
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transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les parties ont prévu dans leur convention (ch. V)
que les frais judiciaires seraient assumés par moitié par chacune d'elles.
Par conséquent, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un
tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5) et arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC),
sont mis par 200 fr. à la charge de l'appelant et par 200 fr. à la charge de
l'intimé et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), les parties
étant toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance,
les parties y ayant renoncé réciproquement au chiffre V de leur
convention.
4.Dans sa liste d'opérations produite le 23 avril 2015, le conseil
de l'appelante, l'avocat Nicolas Mattenberger, a indiqué avoir consacré six
heures et cinquante-quatre minutes au dossier, dont une heure et cinq
minutes ont été effectuées par un avocat-stagiaire. Vu la nature du litige
et les difficultés de la cause, il y a lieu d'admettre ce nombre d'heures. Il
s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr.
pour l'avocat-stagiaire, l'indemnité de Me Nicolas Mattenberger doit être
fixée à 1'333 fr., montant qui comprend les débours, par
68 fr. 10, et la TVA sur le tout.
Quant au conseil de l'intimé, l'avocat Pascal Nicollier, il a
indiqué avoir consacré neuf heures et trente-huit minutes au dossier, dont
sept heures et quarante-huit minutes ont été effectuées par une avocate-
stagiaire. Il y a toutefois lieu de retrancher dix minutes tant pour le travail
de l'avocat breveté que pour celui de la stagiaire, le poste "ouverture du
dossier" faisant partie des frais généraux et n'ayant pas à figurer dans une
liste AJ (CREC 2 octobre 2012/344; CREC
14 novembre 2013/377; CREC 3 septembre 2014/312). Ainsi, au tarif
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horaire de 180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour l'avocate-
stagiaire, l'indemnité de Me Pascal Nicollier doit être fixée à 1'306 fr. 85,
débours par 70 fr. 40 et TVA compris.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. La convention signée par les parties le 21 avril 2015 est
ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de
l'union conjugale, sa teneur étant la suivante :
"I.- Logement conjugal
La jouissance du logement conjugal sis [...], à 1814 La Tour-de-
Peilz, est attribuée à A.P., à charge pour elle d'en
assumer le loyer et les charges, dès la séparation effective.
B.P. s'engage à déménager dans un délai de trois mois
suivant la signature de la présente convention.
II.-Prise en charge du loyer jusqu'à la séparation
Jusqu'au déménagement de B.P.________, ce dernier assumera
l'entier du loyer.
III.- Contribution d'entretien due dès la séparation
effective des parties
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Dès le déménagement, il s'acquittera d'une contribution
d'entretien d'une somme de fr. 1'350.- (mille trois cent
cinquante francs) par mois, en mains de A.P..
L'avis au débiteur sera modifié en ce sens, sur requête de
A.P. adressée à l'autorité compétente, la présente
valant acquiescement de B.P..
IV.- Ratification
La présente convention est soumise à la ratification du
Président de la Chambre [recte : Cour] d'appel civile pour
valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.
V.- Retrait de l'appel pendant et frais
Moyennant ratification de la présente convention, A.P.
s'engage à retirer définitivement le recours [recte : l'appel]
pendant devant la Chambre [recte : Cour] d'appel civile du
Tribunal cantonal, les frais judiciaires étant mis à la charge des
parties, par moitié pour chacune d'elles.
Les parties renoncent réciproquement à l'allocation de
dépens."
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis par 200 fr. (deux cents francs)
à la charge de l'appelante A.P., par 200 fr. (deux cents
francs) à la charge de l'intimé B.P. et laissés à la
charge de l'Etat.
III. L'indemnité d'office de Me Nicolas Mattenberger, conseil de
l'appelante A.P., est arrêtée à 1'333 fr. (mille trois cent
trente-trois francs), TVA et débours compris, et celle de Me
Pascal Nicollier, conseil de l'intimé B.P., est arrêtée à
1'306 fr. 85 (mille trois cent six francs et huitante-cinq
centimes), TVA et débours compris.
IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicolas Mattenberger (pour A.P.),
-Me Pascal Nicollier (pour B.P.) .
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois
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La greffière :