Composition : M. K A L T E N R I E D E R , juge délégué
Greffier :M. Hersch
Art. 5 § 2 et 7 § 1 et 2 CLaH96 ; 273 al. 1 et 298 al. 1 CC ; 299 al. 2
let. a CPC
Statuant sur l’appel interjeté par I., à Commugny,
requérant, contre le prononcé rendu le 25 juillet 2016 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l’appelant d’avec X., à [...], Illinois, Etats-Unis, intimée, le Juge
délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 25 juillet 2016, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président) a rejeté la requête
de récusation de l'expert judiciaire [...], dans la mesure où elle était
recevable (I), a déclaré irrecevables les requêtes de récusation dirigées
contre [...] et la Doctoresse [...] (II), a attribué l'autorité parentale et la
garde sur l'enfant Z.________ exclusivement à X.________ (III), a dit
qu'I.________ exercerait son droit de visite par l'intermédiaire d'Espace
Contact, aux conditions posées par cette institution et sous la surveillance
des éducateurs spécialisés chargés d’encadrer le droit de visite (IV), a
ordonné la mise en œuvre d'une thérapie familiale et l’a confiée à la
Consultation [...] (V), a confirmé le chiffre I de l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 14 janvier 2016 et a interdit en conséquence à
I.________ de s'approcher de X.________ et de l'enfant Z., sous la
menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, sous réserve des
chiffres IV et V ci-dessus (VI), a confirmé le chiffre II de l'ordonnance de
mesures superprovisionnelles du 14 janvier 2016 et a interdit en
conséquence à I. de prendre contact avec X.________ et avec sa
fille Z., par téléphone, par SMS, par écrit, par voie électronique ou
par tout autre moyen de communication, et de leur causer tout autre
dérangement, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292
CP (VII), a institué une curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al.
2 CC en faveur de l’enfant Z. (VIII), a désigné [...], assistant pour la
protection des mineurs auprès du SPJ, en qualité de curateur à forme de
l'art. 306 al. 2 CC afin qu’il assure la mise en place et la continuité du suivi
pédopsychiatrique de l’enfant Z.________ auprès de la Doctoresse [...],
pédopsychiatre à Gland, et d’un suivi pédiatrique auprès de la Doctoresse
[...], pédiatre à Nyon (IX), a institué une curatelle d'assistance (art. 308 al.
1 CC) et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) et l’a
confiée à [...], dans le sens des considérants (X), a déclaré irrecevable la
requête déposée le 21 avril 2016 par I.________ tendant à ce qu'ordre soit
donné de lever le secret médical des Drs [...], [...] et [...] (XI), a rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions au fond en modification des
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mesures protectrices de l'union conjugale prises I., dans la mesure
où elles étaient recevables, sous réserve de la question de la contribution
d'entretien (XII), a déclaré sans objet toutes les conclusions provisionnelles
prises par I. (XIII), a rejeté au surplus toutes les mesures
d'instruction requises par I., dans la mesure où elles étaient
recevables (XIV), a déclaré irrecevables les requêtes déposées les 7 et 11
juillet 2016 par I. au moyen de téléfax, ainsi que la requête
déposée le 14 juillet 2016 par I.________ dans la mesure où il n'avait pas
déjà été statué sur cette dernière requête par voie superprovisionnelle
(XV), a dit que le prononcé était rendu sans frais (XVI), a dit qu'I.________
devait payer à X.________ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens pour la
procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (XVII) et a rejeté
toutes autres et plus amples conclusions et réquisitions prises par les
parties dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale
(XVIII).
En droit, le premier juge, statuant dans le cadre d’une
procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant
I.________ à X.________ sur toutes les questions ayant trait à l’enfant
Z., était amené à trancher de très nombreuses requêtes
d’I. de nature tant procédurale que matérielle.
Sous l’angle procédural, il a considéré que l’envoi d’I.________
du 6 juin 2016 relatif à [...] devait être retranché pour cause de tardiveté,
I.________ n’ayant produit aucun questionnaire dans le délai prolongé deux
fois ; la récusation de l’experte [...] était irrecevable parce que tardive et
était en outre dépourvue de tout fondement, I.________ n’ayant invoqué
aucun élément permettant de penser que celle-ci était prévenue à son
égard. Pour le surplus, l’expertise rédigée par la Dresse [...],
circonstanciée et dont les constatations étaient étayées par celles
effectuées par d’autres médecins, revêtait une pleine force probante et
c’est à l’aune de celle-ci que les requêtes d’I.________ devaient être
examinées. Il n’y avait ainsi pas lieu d’ordonner une seconde expertise
psychiatrique de l’enfant Z.________, pas moins que d’ordonner un avis
pédopsychiatrique d’urgence ; la requête de récusation de [...] et de la
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Dresse [...] était irrecevable, puisque le CPC ne prévoyait pas la récusation
d’un intervenant spécialisé ; il en allait de même de toutes les réquisitions
de retranchement de pièces déposées par I., compte tenu du
principe de la libre appréciation des preuves ; il n’y avait pas non plus lieu
de modifier les différents procès-verbaux d’audience, I. ayant
renoncé à en demander la lecture et étant donc présumé les avoir
acceptés ; la requête de levée du secret médical de divers médecins
traitants de l’enfant Z.________ était irrecevable, le premier juge n’étant
pas compétent à cet égard ; il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre une
expertise psychiatrique de X., cette requête étant non seulement
infondée, mais encore abusive ; la requête d’I. visant à ce qu’il soit
fait interdiction à divers intervenants, en particulier à la curatrice de
représentation de l’enfant Z., de prendre contact avec le SPJ
devait être rejetée, ce dernier service devant intervenir en qualité de
curateur pour assurer le suivi médical de l’enfant.
Sous l’angle matériel, le premier juge a considéré que
l’autorité parentale devait être attribuée à X. exclusivement. Se
fondant sur l’expertise ordonnée et sur le comportement en procédure
d’I., il a relevé que le conflit et le défaut de communication
importants et persistants entre les parents étaient dus à la rigidité et au
comportement procédurier d’I., qui portait gravement atteinte au
bon développement de l’enfant. Une garde alternée n’était en tout état de
cause pas possible, compte tenu de l’intensité du litige entre les parents
et de l’importance du conflit de loyauté dans lequel l’enfant Z.________
avait été placée. Il n’y avait en outre pas lieu d’ordonner le dépôt du
passeport de l’enfant et d’interdire à X.________ de quitter le territoire
suisse avec cette dernière, puisqu’aucun élément concret et objectif ne
permettait de penser que X.________ nourrissait un tel projet. Compte tenu
du besoin avéré de l’enfant Z.________ d’un suivi pédopsychiatrique, il
convenait de confirmer la [...] dans sa mission thérapeutique et de
maintenir le suivi pédiatrique confié à la Dresse [...], les griefs soulevés
par I.________ à cet égard étant dénués de fondement. Compte tenu des
graves difficultés de communication entre les parents et de l’obstruction
systématique d’I.________ à toute prise en charge non décidée par lui, une
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curatelle de représentation de l’enfant à forme de l’art. 306 al. 2 CC était
indispensable, qu’il convenait de confier à [...], assistant social auprès du
SPJ, nonobstant les griefs d’I.________ à l’égard de ce dernier, qui étaient
dénués de fondement. [...] devait également être nanti d’une curatelle de
surveillance du droit aux relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2
CC et d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC.
Le droit de visite du père devait s’exercer de façon encadrée, par
l’entremise d’Espace Contact et non par l’intermédiaire de l’institution [...]
voire d’une prise en charge informelle, qui n’offraient pas les mêmes
garanties d’encadrement. Compte tenu de la gravité du conflit conjugal, il
n’y avait pas lieu de prévoir un droit de visite de la grand-mère paternelle
de l’enfant. L’interdiction faite à I.________ d’approcher et de contacter
X.________ et l’enfant Z.________ en dehors du cadre très strict du droit de
visite encadré devait être confirmée, I.________ ayant déjà fait fi d’une
précédente interdiction en se rendant à plusieurs reprises à l’école de
l’enfant, angoissant passablement cette dernière. Une thérapie familiale
devait être ordonnée, les parties y ayant d’ailleurs consenti, ce qui privait
d’objet la requête visant à ce qu’une médiation familiale soit ordonnée.
Enfin, X.________ devait être autorisée à inscrire l’enfant Z.________ en
école spécialisée, les intervenants et l’experte ayant relevé que si l’enfant
disposait de très bonnes capacités d’apprentissage, sa maturité psycho-
affective était insuffisante pour apprendre sans étayage et Z.________
montrait de très forts signes d’angoisse en cas de difficultés d’accès. Pour
le surplus, toutes autres ou plus amples conclusions devaient être
rejetées, dans la mesure où elles étaient recevables. En outre, I.________
devait être rendu attentif au fait qu’il ne serait pas entré en matière sur de
nouveaux actes et requêtes sur les objets tranchés dans le prononcé
avant épuisement des voies de droit cantonale et fédérale.
B.
1.Par acte du 12 août 2016, I.________ a formé appel contre le
prononcé précité, en prenant, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
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I.Ajouter au prononcé rendu le 25 juillet 2016 par l'autorité du
Tribunal d'arrondissement de La Côte les décisions suivantes:
(XIX) Ordonner à X.________ de remettre sur demande l’enfant
Z., née le [...] 2003, à I. afin qu'il la ramène en
Suisse, subsidiairement (XIXa) ordonner à X.________ de
ramener immédiatement l’enfant Z., le tout sous la
menace de la peine prévue par l'art. 292 CP.
(XX) Ordonner à X. de remettre sur demande tous les
documents d'identité de l’enfant Z.________ à I.,
subsidiairement (XXa) ordonner à X. de déposer les
documents d'identité de l’enfant Z.________ auprès du Tribunal
d'arrondissement de La Côte, le tout sous la menace de la
peine prévue par l'art. 292 CP.
(XXI)Ordonner la mise en place immédiate de rencontres
médiatisées par le service [...] du Service d'aide à la famille de
[...] afin d'exercer un droit de visite auprès de l’enfant
Z.________ au domicile d’I., en son absence au bénéfice
de la grand-mère paternelle [...], pendant trois heures chaque
samedi après-midi à partir de 12h00.
(XXII) Ordonner une médiation entre les parents I. et
X., avec l'assistance d'un médiateur professionnel à
mettre en oeuvre dans les plus brefs délais.
(XXIII) Donner à l’enfant Z. la possibilité de rencontrer
le chien [...] pendant trois heures chaque mercredi après-midi
et chaque samedi après-midi à partir de 12h00 en présence
d'un membre de la famille paternelle autre que son père et/ou
sa grand-mère.
(XXIV) Interdire à X.________ de communiquer ou de discuter
toute information avec l'enfant Z.________ concernant les
procédures juridiques en cours entre elle et I.________, ses
sentiments concernant le prénommé ou [...], grand-mère
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paternelle de l'enfant Z.________ et les conversations entre
l'enfant Z.________ et son avocate Me H..
(XXV) Constater l'échec de la prise en charge de l'enfant
Z. depuis le 18 décembre 2014 par X.________ et
l'impact négatif sur son bien-être, sa santé, son éducation et
ses relations avec son père.
(XXVI) Ordonner à X.________ d’informer systématiquement et
régulièrement par courrier écrit recommandé I.________ de la
condition de l'enfant Z.________ et de prendre toute décision
majeure concernant l'enfant Z.________ de manière conjointe
avec le prénommé.
II.Reformer le chiffre I du prononcé entrepris en ce sens que
l'expert judiciaire [...] soit récusée et son rapport du 10 août
2015 annulé, subsidiairement (IIa) annuler le chiffre I précité et
renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III.Reformer le chiffre Il du prononcé entrepris en ce sens que les
mandats de M. [...] et de la Dresse [...] soient annulés,
subdisidairement (IIIa) annuler le chiffre II précité et renvoyer le
dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
IV.Reformer le chiffre III du prononcé entrepris en ce sens que
l'autorité parentale conjointe sur l’enfant Z.________ soit
attribuée au père I.________ et à la mère X.________ (I), la garde
étant attribuée exclusivement au père I.________,
subsidiairement (IVa) la garde étant partagée entre le père et
la mère, plus subsidiairement (IVb) annuler le chiffre III précité
et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
V.Supprimer le chiffre IV du prononcé entrepris, subsidiairement
(Va) réformer le chiffre IV précité en ce sens que des
rencontres médiatisées auprès du Service [...] du Service d'aide
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à la famille de [...] soient mises en place sans délai afin
d'exercer un droit de visite à domicile pour I.________ auprès de
sa fille Z.________ une demi-journée par semaine, l'intervenant
du [...] rendant compte directement à l'autorité par écrit, plus
subsidiairement (Vb) annuler le chiffre IV précité et renvoyer le
dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
VI.Reformer le chiffre V du prononcé entrepris en ce sens que la
mise en œuvre d'une thérapie familiale soit ordonnée et
confiée au Service des spécialités psychiatriques des HUG, sous
la direction de la Dresse [...].
VII. Annuler les chiffres VI et VII du prononcé entrepris,
subsidiairement (VIIa) annuler les chiffres VI et VIII du prononcé
entrepris et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
VIII. Reformer le chiffre IX du prononcé entrepris en ce sens que Me
H.________ soit désignée en qualité de curateur à forme de l'art.
306 al. 2 CC afin qu'elle assure la mise en place d'un suivi
pédopsychiatrique pour l'enfant Z.________ auprès d'un
thérapeute choisi en consultation avec les deux parents,
subsidiairement (VIIIa) annuler le chiffre IX précité et renvoyer
le dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
IX.Reformer le chiffre X du prononcé entrepris en ce sens qu’une
curatelle d'assistance (art. 308 al. 1 CC) et de surveillance des
relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) soit ordonnée et
confiée à Me H., subsidiairement (IXa) annuler le chiffre
X précité et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
X.Reformer le chiffre XI du prononcé entrepris en ce sens qu’il
soit ordonné aux Drs [...], [...] et [...] de remettre l'intégralité du
dossier médical de l’enfant Z. à la Commission
Vaudoise d'examen des plaintes des patients.
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XI.Reformer le chiffre XIV du prononcé entrepris en ce que soient
assignés et entendus comme témoins [...], [...], [...], [...], [...],
trois personnes du Point Rencontre et la Dresse [...], et que soit
ordonnée la production en mains de [...] de la vidéo et des
notes d'entretiens de l'entretien avec l’enfant Z.________ du 29
juin 2015, en mains du Service de Protection de la Jeunesse
(SPJ) de toutes les notes des rencontres et contacts
téléphoniques avec l’enfant X.________ depuis le 1
er
octobre
2014 ainsi que de la requête du SPJ au Dr [...] du 1
er
décembre
2014 et les dates et notes de tous les contacts du SPJ avec le
Dr précité, et en mains de [...] du Point Rencontre des notes
des entrevues des 18 janvier et 8 et 22 février 2015 relatives à
l'exercice du droit de visite d’I.________ avec sa fille [...].
XII. Reformer le chiffre XV du prononcé entrepris en ce sens que les
requêtes déposées les 7, 11 et 14 juillet 2016 par I.________
soient déclarées recevables.
XIII. Supprimer le chiffre XVII du prononcé entrepris.
I.________ a produit un bordereau de pièces. Il a requis
l’assistance judiciaire ainsi que l’effet suspensif.
L’assistance judiciaire lui a été accordée le 2 septembre 2016,
I.________ étant astreint au paiement d’une franchise de 50 fr. par mois dès
le 1
er
octobre 2016.
Dans sa réponse du 20 septembre 2016, X.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation de
l’ordonnance attaquée. Elle a produit un bordereau de pièce. Me
H., curatrice à forme de l’art. 299 CPC de l’enfant Z., a
déposé une réponse le 26 septembre 2016, au pied de laquelle elle a
déclaré s’en remettre à justice. Elle a déposé un bordereau de pièces.
L’effet suspensif requis par I.________ a été rejeté par le Juge
délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le Juge délégué) le 19 août
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également soulevé la question de la compétence des autorités suisses à
raison du for. Interpellé sur les démarches qu’il avait entreprises aux
Etats-Unis relativement au déplacement de l’enfant Z., I. a
notamment indiqué que l’étape suivante serait la saisine de l’autorité
judiciaire américaine. Le 22 décembre 2016, X.________ a requis la
production en mains d’I.________ de quatre pièces relatives à la réalité de
son domicile de [...], dont la production a été ordonnée par le Juge délégué
le lendemain.
Le 9 janvier 2017, X.________ a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet des conclusions modifiées d’I.. Elle a produit un
bordereau de pièces. Le 9 janvier 2017, la curatrice de l’enfant Z.
a déclaré s’en remettre à justice. Elle a informé le Juge délégué avoir
demandé au Président de la relever de son mandat.
X.________ a produit un bordereau de pièces le 27 janvier 2017.
Le 30 janvier 2017, I.________ a requis l’audition de l’enfant Z.. Il a
produit un bordereau de pièces le 7 février 2017.
L’audience d’appel a été reprise le 8 février 2017. X. y
a été dispensée de comparution personnelle. I.________ a retiré les
conclusions II, III et IV de son mémoire du 2 décembre 2016 et a modifié
les conclusions X et XI du mémoire précité [ndr : conclusions VIII et IX du
mémoire du 12 août 2016] en ce sens que le curateur désigné soit
quelqu’un d’autre que Me H.. Il a en outre conclu à ce que
X. soit condamnée à une amende disciplinaire pour défaut de
comparution. Il a réitéré sa requête d’audition de l’enfant Z.________ et a
par ailleurs requis que la Dresse [...] évalue la capacité de l’enfant à être
entendue par l’autorité judiciaire. X., par l’entremise de son
conseil, a requis la production de la procédure ayant conduit au jugement
du 2 février 2017 de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal. Elle a
en outre produit un bordereau de pièces. Interpellé par le Juge délégué,
I. a indiqué n’avoir rien entrepris auprès de l’autorité judiciaire
américaine compétente dans le cadre de la procédure en enlèvement afin
de garantir le retour de l’enfant Z.________.
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I.________ s’est déterminé le 15 mars 2017. Il a confirmé les
conclusions prises le 2 décembre 2016 et modifiées à la reprise
d’audience du 8 février 2017, à l’exception de la conclusion IV [ndr :
conclusion I du mémoire du 12 août 2016], qu’il a déclaré maintenir. Il a
produit un bordereau de pièces.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1.I., né le [...] 1963, de nationalité française, et
X., née [...] le [...] 1965, de nationalité américaine, se sont mariés
le 2 octobre 1999. L’enfant Z., née le [...] 2003, est issue de cette
union.
Le 9 octobre 2014, X. a engagé une procédure de
mesures protectrices de l'union conjugale. Le litige, hautement conflictuel,
a donné lieu à de nombreuses décisions, recours et appels.
Au cours de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 18 décembre 2014, les parties ont signé une convention
partielle, qui a été ratifiée sur le siège par le Président pour valoir
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, à teneur de
laquelle elles convenaient de vivre séparées pour une durée indéterminée,
la jouissance du domicile conjugal sis à [...] était attribuée à I.________ et
une expertise pédopsychiatrique était mise en œuvre afin d’évaluer les
capacités parentales respectives.
2.Par ordonnance du 6 août 2015, le Président a confirmé le
chiffre I de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 décembre
2014, en ce sens que la garde sur l'enfant Z.________ était confiée à la
mère (I), a confirmé le chiffre I de l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 20 mars 2015, en ce sens que le droit de visite du
père sur sa fille était suspendu (II), a confirmé le chiffre I de l'ordonnance
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de mesures superprovisionnelles du 24 avril 2015, en ce sens qu'une
curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC était confiée
à [...], assistant social auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-
après : SPJ), en faveur de l’enfant Z.________ (III) et a dit que le père
contribuerait à l'entretien des siens par le régulier versement d'une
pension de 1'750 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et
dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la
mère de l'enfant, dès et y compris le 1er janvier 2015 (IV).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile a, dans un premier
arrêt du 9 novembre 2015, rejeté, dans la mesure de sa recevabilité,
l’appel formé par I.. Par arrêt du 2 mai 2016, le Tribunal fédéral a
admis le recours en matière civile interjeté par I. contre l’arrêt
précité, au motif que le droit d’être entendu de ce dernier avait été violé,
a annulé l’arrêt et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle
décision. Par arrêt du 24 août 2016, le Juge délégué a rejeté l’appel, dans
la mesure où il avait encore un objet. Par arrêt du 23 janvier 2017, le
Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel interjeté
par I.________ et a rejeté le recours en matière civile de celui-ci, dans la
mesure où il était recevable.
Dans le cadre de cette procédure, une expertise relative aux
capacités parentales des deux parents a été ordonnée et confiée à la
Dresse [...]. Dans son rapport du 10 août 2015, celle-ci a notamment
relevé que la capacité d’I.________ à exprimer de l’empathie était
restreinte, qu’il tendait à minimiser la souffrance ressentie par l’autre, et
que son mode d’interaction était marqué par le contrôle et la méfiance.
Elle a observé chez I., qui présentait un système défensif
particulièrement efficace, les mécanismes d’inversion des rôles, de
projection, de banalisation voire de déni, d’insinuation, d’invalidation des
compétences et de rapport procédurier. La Dresse [...] a posé le diagnostic
de personnalité de type état-limite, avec possibilité de glissement vers un
registre plus archaïque, méfiance, besoin de contrôle majeur et rigidité
interactionnelle. Elle a encore noté que dans la perception d’I., les
demandes de sa fille n’étaient pas les siennes, mais étaient dictées par sa
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mère. De l’avis de l’expert, la méfiance et la défiance caractérisant
I.________ ne lui permettaient pas de penser les besoins de l’enfant
Z.. Dans ses interactions avec sa fille, I. cherchait avant
tout à la convaincre qu’elle avait tort, sans lui laisser l’opportunité d’être
entendue et comprise dans sa propre opinion ou dans son propre vécu. En
refusant de donner à l’enfant Z.________ ses animaux de compagnie,
I.________ avait fait usage de mesures de rétorsion, plaçant l’enfant au
cœur du conflit interparental, position qui était insoutenable pour l’enfant.
La Dresse [...] a pu constater un même processus avec tous les
interlocuteurs d’I., soit X., la justice, le SPJ, l’école ou les
divers médecins : si l’interlocuteur ne partage pas la vision d’I.,
alors il est considéré comme malade mentalement, dans l’erreur,
manipulé ou incompétent. Selon l’experte, l’enfant Z. s’était
retrouvée au cœur de la procédure, portant ainsi une lourde
responsabilité, ce qui était peu structurant, anxiogène et la fragilisait.
Dans ses conclusions, l’experte a préconisé l’octroi de la garde à la mère
et la mise en place d’un droit de visite restreint du père, dans un cadre
protégé et médiatisé. Elle a rappelé que priver l’enfant Z.________ de ses
animaux de compagnie, poupées et autres affaires personnelles était
particulièrement néfaste pour elle.
Dans son arrêt du 24 août 2016, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile a notamment considéré qu’il était en tous les cas exclu que
la garde de l'enfant soit confiée à I., puisque celui-ci ne
comprenait pas les besoins de sa fille, besoins qu'il ne voyait que par
rapport aux enjeux liés à la séparation. L'attitude de l'appelant, dans ses
actes de procédure et ses positions, démontraient déjà son manque de
compréhension des difficultés de son enfant et faisait craindre qu'il ne soit
pas en mesure de la protéger (cf. consid. 6.3).
3.Par prononcé du 16 septembre 2015, le Président a
notamment chargé [...] d’entreprendre toutes les démarches permettant
la reprise dans les meilleurs délais de l’exercice du droit de visite
médiatisé d’I. sur sa fille Z.________ auprès des services concernés.
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Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 janvier
2016, le Président a interdit à I.________ de s’approcher de son épouse
X.________ et de l’enfant Z.________ et de prendre contact avec les
prénommées, notamment par téléphone, par SMS, par écrit ou par voie
électronique, et de leur causer tout autre dérangement, sous la menace
de la peine prévue par l’art. 292 CP. Cette ordonnance faisait notamment
suite à un courrier du SPJ du 23 décembre 2015 exposant qu’entre octobre
et décembre 2015, Z.________ avait vu son père, à l’initiative de ce dernier
et en cachette de sa mère, une vingtaine de fois, au domicile d’I.,
dans sa voiture et au restaurant.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 janvier
2016, le Président a institué d’office une curatelle de représentation à
forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant Z. et a désigné
[...], assistant social au SPJ, en qualité de curateur afin d’assurer la
continuation tant du suivi pédopsychiatrique dispensé par la Dresse [...],
pédopsychiatre à Gland, que du suivi médical dispensé par la Dresse [...],
pédiatre à Nyon.
4.Durant la procédure de première instance, I.________ a déposé
de très nombreuses requêtes, de nature tant procédurale que matérielle.
Sous l’angle procédural, il a requis l’interrogatoire et la
récusation de [...], la récusation de l’experte [...] et le retranchement du
rapport d’expertise déposé par celle-ci le 10 août 2015, la récusation de la
Dresse [...], la modification de plusieurs procès-verbaux, la levée du secret
médical des Drs [...], [...] et [...], la mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique de X., la mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique de l’enfant Z., à confier au Dr [...], l’établissement
d’un avis pédopsychiatrique d’urgence concernant l’enfant Z.,
l’interdiction à divers intervenants, en particulier Me H., de
prendre contact avec le SPJ et l’audition de la directrice de l’école de
l’enfant Z.________, de son maître de classe ainsi que de sa maman de
jour.
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Sous l’angle matériel, il a requis que l’autorité parentale
conjointe soit maintenue, que lui-même soit informé de façon détaillée de
la situation scolaire de l’enfant Z., que l’enfant Z. soit
scolarisée dans l’établissement secondaire le plus proche en voie générale
2, que Z.________ soit assistée dans un contexte extra-scolaire par un
répétiteur scolaire et un enseignant privé, qu’il soit interdit d’administrer
des médicaments à l’enfant sans l’autorisation conjointe des deux parents
ou de l’autorité, qu’une garde alternée soit instituée, subsidiairement
qu’un droit de visite libre et large, plus subsidiairement usuel lui soit
accordé, qu’ordre soit donné à X.________ de déposer au greffe du tribunal
de première instance les passeports français et américains de l’enfant
Z., qu’interdiction soit faite à X. de quitter le territoire
suisse à défaut de consentement préalable du père, sous la menace des
sanctions de l’art 292 CP, que [...] soit destitué de ses fonctions de
curateur, que les Dresses [...] et [...] soient destituées de leurs mandats
thérapeutiques, que son droit de visite s’exerce par l’intermédiaire de
l’institution [...], qu’une prise en charge informelle du droit de visite soit
confiée à [...], éducatrice spécialisée et à [...], travailleur social et que la
grand-mère paternelle de l’enfant Z.________ dispose d’un droit de visite
Une première audience a été tenue le 29 février 2016 devant
le Président, au cours de laquelle [...] a été entendu
Le 11 mars 2016, le Président a désigné Me H.________ en
qualité de curatrice de représentation de l’enfant Z., avec pour
mission de représenter cet enfant dans le cadre de la procédure de
mesures protectrices de l’union conjugale divisant les parents.
L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été
reprise le 26 avril 2016. [...] y a été à nouveau entendu. Une troisième et
dernière audience a été tenue le 5 juillet 2016.
5.S’agissant de la formation de l’enfant Z., son parcours
scolaire a été le suivant du printemps 2015 à l’été 2016 : au printemps
2015, Z.________ a intégré une classe « Relais », suite à un comportement
-
18 -
de fuite en classe s’apparentant à de la phobie scolaire. La situation a
nécessité une hospitalisation. Après avoir été absente de l’école durant un
mois entre décembre 2015 et janvier 2016, elle a été scolarisée à nouveau
à 50% jusqu’en avril. A partir du 27 avril 2016, Z.________ a été mise au
bénéfice d’un allégement de temps scolaire de 50%, sur la base d'un
certificat médical. A compter du mois de mai 2016, elle a été entièrement
déscolarisée, sur prescription médicale, et n’a ainsi pas pu se présenter à
l’école pour passer les Epreuves cantonales de référence (ECR).
Le 19 avril 2016, la directrice de l’Etablissement primaire de
[...] a informé le Président qu’I.________ se présentait fréquemment dans le
périmètre scolaire de l’établissement, aux heures d'entrée et de sortie des
classes. Il avait été vu au moins à trois reprises, depuis la rentrée des
vacances scolaires de Pâques. Cette situation compliquait
considérablement la situation scolaire de Z., qui exprimait son
angoisse à l'idée de croiser son père, devait être rassurée par sa maman
certains matins avant d’être amenée à l'école, ne voulait plus sortir à la
récréation et verbalisait ses craintes auprès de son enseignant. La
directrice a estimé qu’I. opérait une pression inacceptable, qui
s'apparentait à du harcèlement, alors même qu'il n'avait pas le droit de se
trouver à proximité de sa fille.
Le 28 juin 2016, [...] a informé le Président qu’I.________ s'était
opposé dans un courrier adressé à la directrice de l’Etablissement primaire
de [...] à l'enclassement de Z., pour la rentrée scolaire 2016/2017,
dans l’école spécialisée de [...], quand bien même une réunion du 2 juin
2016 en présence de X., de l’inspectrice du service de
l’enseignement spécialisé, du pédopsychiatre, du pédiatre et de
l’enseignant de l’enfant et à laquelle I., bien que convié, ne s’était
pas présenté, avait mis en exergue la nécessité pour Z. de
poursuivre sa scolarité dans un cadre socio-éducatif et thérapeutique.
S’agissant du droit de visite d’I.________ auprès d’Espace
contact, I.________ a reçu une première convocation pour le 9 novembre
2015, afin de faire connaissance de l’éducatrice d’Espace contact et de
-
19 -
clarifier le rythme et le contenu des visites. Il ne s’est pas présenté. Deux
autres rendez-vous lui ont été proposés les 15 décembre 2015 et 4 avril
2016, mais I.________ ne s’y est jamais présenté.
6.Au début du mois de juillet 2016, X.________ et l’enfant
Z.________ sont parties pour [...], ville située dans l’état de l’Illinois, aux
Etats-Unis, où vivent les parents de X.. L’enfant n’est depuis lors
pas revenue en Suisse. Le 11 juillet 2016, X. a déposé une
demande en divorce aux Etats-Unis. Le 18 juillet 2016, I.________ a déposé
une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal d’arrondissement
de La Côte, au pied de laquelle il a notamment conclu à ce que l’autorité
parentale exercée sur l’enfant demeure conjointe et à ce qu’une garde
alternée soit établie.
Le 15 juillet 2016, l’Office fédéral de la Justice a transmis la
demande de retour de l’enfant Z., au sens de l’art. 8 de la
Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de
l'enlèvement international d'enfants (ci-après : CLaH80 ; RS
0.211.230.02), déposée par I., à l’United States Department Of
State. Celui-ci en a informé X.________ le 25 juillet 2016.
Alertée par I., la police de [...] a pris contact avec
X. et a pu entendre l’enfant Z.________ le 18 juillet 2016. Celle-ci a
exprimé son mécontentement et a indiqué vouloir rentrer en Suisse. Le
même jour, l’enfant Z.________ a été hospitalisée à l’ [...] Hospital de [...].
Elle en est sortie le 20 juillet 2016, dans un état psychiatrique, physique et
social qualifié par les médecins traitants de stable. Les diagnostics de
dépression, reflux œsophagien, automutilation, et trouble anxieux non
spécifié ont été posés. Un rendez-vous a été fixé pour la semaine suivante
et il a été indiqué à l’enfant Z.________ de continuer à prendre sa
médication, notamment 5 mg de mélatonine. A compter du 27 juillet 2016,
l’enfant Z.________ a commencé une thérapie de type comportemental
auprès de [...]. Une attestation de cette institution du 13 septembre 2016
indique que l’enfant Z.________ est réceptive au traitement. L’enfant
-
20 -
Z.________ a en outre suivi un programme ambulatoire de traitement
intensif de l’anxiété entre le 5 et le 19 août 2016 auprès de l’ [...] Hospital.
Le 3 août 2016, Me H., curatrice à forme de l’art. 299
CPC de l’enfant Z., a requis, par voie de mesures
superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale, que le droit de
déterminer le lieu de résidence et la garde de l’enfant Z.________ soient
retirés à X., un mandat de placement et de garde étant confié au
SPJ, qui se chargerait de placer Z. au mieux de ses intérêts,
subsidiairement à ce qu’interdiction soit faite à X.________ de modifier le
lieu de résidence de l’enfant Z., respectivement de la déplacer
hors du canton de Vaud, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292
CP, qu’ordre soit donné à X. de ramener immédiatement
Z.________ en Suisse et de déposer tous les documents d’identité de
l’enfant Z.________ auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de La
Côte, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP. Par ordonnance
de suspension de mesures provisionnelles du 16 septembre 2016, le
Président a notamment suspendu le jugement des conclusions
provisionnelles précitées jusqu’à ce que l’arrêt rendu le 24 août 2016 par
le Juge délégué de la Cour d’appel civile soit définitif et exécutoire et que
le prononcé rendu le 25 juillet 2016 par le Président soit définitif et
exécutoire après épuisement des voies de recours cantonale et fédérale.
Z.________ a adressé un sms à son père le 17 août 2016,
écrivant qu’il lui manquait beaucoup, qu’elle n’aimait pas l’Amérique, la
Suisse étant mille fois mieux, qu’elle effectuait un programme pour son
anxiété mais que cela lui déplaisait et que c’était ennuyeux. Dans des
courriels adressé à sa curatrice les 17, 26 et 30 août 2016, Z.________ a
indiqué ne pas aimer l’Amérique, que la nourriture y était mauvaise, que
son père et sa chienne lui manquaient beaucoup, qu’elle souhaitait voir
son père et avoir du contact avec lui, que sa mère lui avait menti en lui
parlant de vacances et la retenait contre son souhait, que l’école était
vraiment horrible, qu’elle en avait marre de la pression mise par sa mère,
qui lui indiquait que si elle n’allait pas à l’école elle irait à l’hôpital, qu’elle
était trop triste pour faire de l’équitation, qu’elle avait seulement trois
-
21 -
amies en Amérique et qu’elle se faisait insulter à l’école. S’il était décidé
qu’elle devait rester en Amérique, elle souhaitait voir sa famille paternelle
avant de partir et faire ses cartons de déménagement elle-même. A titre
d’avantages d’un retour en Suisse, elle a mentionné moins de difficultés
scolaires et le fait qu’elle ne perdrait pas ses amies en Suisse et qu’elle
pourrait à nouveau pratiquer l’équitation et retrouver sa chienne.
7.A compter du 23 août 2016, l’enfant Z.________ a été scolarisée
à la [...] Middle School de [...]. La conseillère scolaire et le travailleur social
de cet établissement ont très régulièrement été en contact avec X.________
pour l’informer du déroulement des journées de l’enfant Z.. Selon
une attestation de cette école du 13 septembre 2016, sur les 14 premiers
jours d’école, l’enfant Z. a suivi 11 jours entiers et trois jours
partiels.
Le 16 septembre 2016, l’enfant Z.________ a indiqué à sa
curatrice qu’elle allait très bien et qu’elle était en train de voir qu’elle allait
mieux aux Etats-Unis. Elle y avait plus d’amis, même si ses amies en
Suisse lui manquaient. Elle a indiqué aller à l’école à 100 % sans pleurer et
sans être anxieuse et qu’elle voulait donc rester aux Etats-Unis. Le 23
septembre 2016, l’enfant Z.________ a encore envoyé le courriel suivant à
sa curatrice : « Bonjour H.________. Ce que je voudrais : vivre aux USA avec
ma mère, continuer à la [...] Middle School à [...]. Ce que je ne
supporterais pas : vivre sans ma mère, ni mon père ». Le 12 octobre 2016,
elle a écrit à sa grand-mère paternelle, [...], le message suivant : « Coucou
grand-mère, (...). Je voulais te dire que tu me manques beaucoup
beaucoup beaucoup ! Aussi je voulais t’expliquer ma décision... Alors je
voudrais rester ici pour mes études car si je reste en Suisse ils allaient
m’envoyer dans une école spécialisée et patati et patata. Depuis que je
suis ici j’ai des bonnes notes et j’aime bien l’école (je sais c’est
incroyable ! Moi aimer l’école !). Donc comme je disais, je ferai mes
études ici pour avoir de bonnes notes et une fois que je suis grande
pouvoir gagner ma vie et devenir une banquière comme mon père (en
Suisse évidemment !) (...) ».
-
22 -
Le 24 octobre 2016, X.________ a proposé à [...] de s’entretenir
avec l’enfant Z.________ par skype. Elle l’a priée de ne pas parler de la
situation familiale ou de lui transmettre des messages provenant
d’I.. Elle a indiqué qu’elle espérait pouvoir proposer de nouvelles
conversations si cela se passait bien. En janvier 2017, [...] a envoyé un
message sur skype à l’enfant Z., dans lequel elle a notamment
accusé X.________ de bloquer tout contact de l’enfant avec son père, invité
l’enfant à revoir son père, sinon il y aurait bientôt beaucoup de
changements en Suisse, et a constaté avec tristesse que Z.________
semblait avoir oublié son père. Le 29 janvier 2017, X.________ a indiqué à
[...] l’avoir bloquée du compte skype de l’enfant Z.________ et lui a retiré la
permission de contacter l’enfant Z.. [...] a décrit par écrit sa vision
des faits le 3 février 2017. Selon elle, l’enfant aurait été très tendue et
aurait déclaré que la curatrice lui aurait menti, que le juge ne ferait rien
pour qu’elle voie son père, qu’elle serait énervée contre son père parce
qu’il ne ferait rien pour qu’ils se voient, que sa mère ne la laisserait pas
parler à son père tant qu’il ne donnerait pas d’argent à sa mère et que sa
mère lui aurait promis de lui acheter un cheval avec l’argent obtenu de
son père. La conversation aurait ensuite soudainement été interrompue et
elle aurait ensuite envoyé un long texte à Z..
8.Le 9 décembre 2016, I.________ a requis, par voie de mesures
superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale, la mise en place
d’un droit de visite de deux heures par semaine par l’intermédiaire de la
structure [...].X.________ a conclu au rejet de cette requête le 12 décembre
2016 et la curatrice de l’enfant Z.________ y a adhéré le 12 décembre
2.2Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou
produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives.
La jurisprudence vaudoise considère qu'en appel les novas
sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la
maxime inquisitoire (JdT 2011 III 43 ; RSPC 2011 p. 320, note approbatrice
de Tappy). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi
(ATF 138 III 625 consid 2.2). Des novas peuvent toutefois être en principe
3.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
c. 2 et les réf. cit.).
Cela étant, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Même
si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se
présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue.
L’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée.
Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux
moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques
toutes générales de la décision attaquée. Il doit s'efforcer d'établir que,
sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été
tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire
qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur
les failles de son raisonnement. Sa motivation doit être suffisamment
explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce
4.1L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC). La mesure requise doit toutefois apparaître propre, sous l'angle de
l'appréciation anticipée des preuves, à fournir la preuve attendue.
L'instance d'appel peut ainsi refuser une mesure probatoire lorsqu'elle
estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve
attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de
preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir
lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle
tient pour acquis (TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 ; TF
5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1.1 ; ATF 138 III 374 consid.
4.3.2).
4.2A titre de mesures d’instruction, l’appelant conclut d’abord à
ce que les mesures d’instructions citées dans les conclusions de son appel
soient ordonnées en deuxième instance. Il s’agit là des mesures requises
sous la conclusion XI de l’appel, soit l’audition de [...], [...], [...], [...], [...],
de trois personnes du Point Rencontre et de la Dresse [...], ainsi que la
production en mains de [...] de la vidéo et des notes d'entretiens de
l'entretien avec l’enfant Z.________ du 29 juin 2015, en mains du SPJ de
toutes les notes des rencontres et contacts téléphoniques avec l’enfant
Z.________ depuis le 1
er
octobre 2014 ainsi que de la requête du SPJ au Dr
[...] du 1
er
décembre 2014 et les dates et notes de tous les contacts du SPJ
avec le Dr précité, et en mains de [...] du Point Rencontre des notes des
entrevues des 18 janvier et 8 et 22 février 2015 relatives à l'exercice du
droit de visite d’I.________ avec sa fille Z.________. L’appelant n’ayant pas
motivé les raisons pour lesquelles le premier juge aurait erré en
n’ordonnant pas ces mesures d’instruction – sa conclusion y relative a été
déclarée irrecevable au consid. 3.2 supra – et celui-ci n’indiquant a fortiori
pas pourquoi il se justifierait d’ordonner ces mesures d’instruction au
stade de l’appel, il n’y a pas lieu de les ordonner.
5.1L’appelant conclut au constat du caractère illicite du
déplacement de l’enfant Z.________ (cf. conclusion I nouvelle du 2
décembre 2016).
5.2La CLaH 80, ratifiée par la Suisse et par les Etats-Unis, a
principalement pour objet d’assurer le retour immédiat des enfants
-
30 -
déplacés ou retenus illicitement dans un Etat contractant, en permettant à
l'autre parent, domicilié dans un autre Etat contractant, de s'adresser aux
autorités de l'Etat du lieu où se trouve l'enfant pour que celles-ci prennent
les mesures d'exécution nécessaires au retour de celui-ci. Selon l’art. 10
CLaH 80, l’autorité centrale de l’Etat où se trouve l’enfant prendra ou fera
prendre toute mesure propre à assurer sa remise volontaire.
À teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit
international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), la compétence des
autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que
la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont
régies, en matière de protection des mineurs, par la CLaH 96 (Convention
de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi
applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de
responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ; RS
0.211.231.011). Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la
personne et des biens de l'enfant, cette convention régit l'attribution de
l'autorité parentale, le règlement de la garde et des relations personnelles,
ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 et 3 CLaH 96 ; cf. également
ATF 132 III 586 consid. 2.2.1 et les références citées). Dans le cadre des
relations avec un Etat n'ayant ratifié ni la CLaH 96 ni la CLaH 61, c'est la
première qui s'applique compte tenu du renvoi général de l'art. 85 al. 1
LDIP (TF 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.1).
Selon l'art. 5 CLaH 96, les autorités, tant judiciaires
qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de
l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la
protection de sa personne ou de ses biens (§ 1). En cas de changement de
la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont
compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle,
sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de
l'art. 7 CLaH 96 (§ 2) (TF 5A_1010/2015 du 23 juin 2016 consid. 4.1 ;
TF 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.2). En effet, selon
l’art. 7 § 1 CLaH 96, en cas de déplacement ou de non-retour illicite de
l'enfant, les autorités de l'Etat contractant dans lequel l'enfant avait sa
-
31 -
résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-
retour conservent leur compétence jusqu'au moment où l'enfant a acquis
une résidence habituelle dans un autre Etat et que, alternativement, toute
personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a
acquiescé au déplacement ou au non-retour (let. a), ou l'enfant a résidé
dans cet autre Etat pour une période d'au moins un an après que la
personne, l'institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a
connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l'enfant, aucune
demande de retour présentée pendant cette période n'est encore en cours
d'examen, et l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu (let. b).
Le caractère illicite du déplacement d’un enfant est défini à
l’art. 7 § 2 CLaH96. Le déplacement ou le non-retour de l'enfant est
considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde,
attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou
conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence
habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let.
a) et que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement,
au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels
événements n'étaient survenus (let. b).
5.3A titre préliminaire, il convient de souligner que c’est en vain
que l’appelant se prévaut de la CLaH 80 pour fonder la compétence du
Juge délégué de céans, puisque l’art. 10 de cette convention précise que
c’est l’autorité centrale de l’Etat où se trouve l’enfant, soit en l’espèce
l’autorité centrale américaine, qui prend ou fait prendre toute mesure
propre à assurer sa remise volontaire.
Se pose la question de la compétence du Juge délégué de
céans sur la base de la CLaH 96. En l’espèce, les Etats-Unis ont signé,
mais n’ont pas ratifié la CLaH 96. Cette convention est toutefois applicable
au cas d’espèce en raison du renvoi de l’art. 85 al. 1 LDIP. Avant que
l’intimée n’emmène l’enfant Z.________ aux Etats-Unis, au début du mois
de juillet 2016, la résidence habituelle de l’enfant était en Suisse. A cette
époque, l’autorité parentale était exercée conjointement. En outre, la
-
32 -
garde n’était pas encore attribuée uniquement à l’intimée, puisque la
décision du 9 novembre 2015 du Juge délégué confirmant l’attribution de
la garde à l’intimée uniquement avait été annulée par le Tribunal fédéral
par arrêt du 2 mai 2016. Il est constant que l’appelant, alors titulaire de
l’autorité parentale, n’a pas acquiescé au déplacement, respectivement au
non-retour de l’enfant. Ainsi, la compétence du Juge délégué de céans,
fondées sur les art. 5 § 2 et 7 § 1 CLaH96, est donnée. A cet égard, le fait
que, comme l’avance l’intimée, des doutes subsistent quant à la réalité du
domicile de l’appelant en Suisse, n’est pas pertinent, puisque le critère
déterminant est celui de la résidence habituelle de l’enfant
immédiatement avant le déplacement.
On l’a vu, au moment du déplacement de l’enfant au début du
mois de juillet 2016, l’appelant était titulaire de l’autorité parentale
conjointe. De plus, la décision attribuant la garde à l’intimée uniquement
n’était pas encore en force. L’appelant n’a pas consenti au déplacement
de l’enfant Z.________ aux Etats-Unis. Pour ces motifs déjà, le déplacement
de l’enfant aux Etats-Unis était illicite au sens de l’art. 7 § 2 CLaH 96.
6.1Reste à déterminer les conséquences du déplacement illicite.
L’appelant conclut en substance au rapatriement de l’enfant Z.________ en
Suisse (cf. conclusions I.XIX et I.XIXa). Cette question se recoupe avec
celle de l’attribution de l’autorité parentale. En effet, l’autorité parentale
comprend le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a
CC). Or, le premier juge a attribué l’autorité parentale exclusivement à
l’intimée. L’appelant a conclu à la réforme de l’ordonnance sur ce point,
notamment en ce sens que l’autorité parentale conjointe soit maintenue
(cf. conclusion IV). Il convient donc à ce stade d’examiner si c’est à juste
titre que l’autorité parentale unique a été attribuée à la mère. Dans
l’affirmative, cela aura pour effet que c’est désormais uniquement la mère
qui dispose du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et que
le rapatriement en Suisse ne peut lui être imposé. C’est seulement si
-
33 -
l’autorité parentale conjointe est maintenue que la question d’un éventuel
rapatriement se posera.
6.2L’autorité parentale inclut, outre le droit de déterminer le lieu
de résidence de l’enfant (art. 301a CC), le droit de déterminer les soins à
lui donner (art. 301 CC) et de définir son éducation (art. 302 CC).
Le nouveau droit de l’autorité parentale pose le principe de
l’exercice conjoint de l’autorité parentale (art. 296 al. 2 CC). Des
exceptions sont toutefois admissibles. Ainsi, dans le cadre d’une
procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union
conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si
le bien de l’enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Le nouveau droit a
introduit un véritable changement de système, en ce sens que le
législateur part du postulat qu’en règle générale, l’autorité parentale
conjointe est la solution la plus apte à garantir le bien de l’enfant ; il ne
faut s’écarter de ce principe que dans les cas exceptionnels où une autre
solution servirait mieux les intérêts de l’enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.3,
JdT 2016 II 395). Un conflit sérieux et durable entre les parents ou une
incapacité persistante à communiquer peuvent notamment constituer une
telle exception, lorsqu’ils ont un effet négatif sur l’enfant et que
l’attribution de l’autorité parentale exclusive laisse espérer une
amélioration de la situation. Le conflit doit être grave et chronique, de
simples oppositions ou divergences d’opinion n’étant pas suffisantes (ATF
141 II 472 consid. 4.3 et 4.7, JdT 2016 II 130). Il n’est pas possible
d’invoquer un conflit de manière abstraite pour en déduire un droit à
l’attribution de l’autorité parentale exclusive. Il faut bien plus qu’il soit
établi, sur la base d’indices concrets, que les parents se disputent
gravement et de manière insurmontable au sujet de l’enfant dans des
domaines qui relèvent de l’autorité parentale (TF 5A_22/2016 du 2
septembre 2016 consid. 5.2 ; ATF 142 III 1 consid. 3.4 et 3.5, JdT 2016 II
395). Il incombe au juge saisi de déterminer concrètement sur la base des
éléments au dossier si le maintien de l’autorité parentale conjointe laisse
craindre une détérioration notable du bien de l’enfant (TF 5A_22/2016 du 2
septembre 2016 consid. 4.2).
-
34 -
Le Tribunal fédéral a considéré qu’il était admissible
d’attribuer l’autorité parentale exclusive à un parent dans un cas où la
communication entre parents était complètement bloquée et où le conflit
chronique entre ceux-ci déteignait sur la vie de l’enfant dans des
domaines où une coopération était nécessaire, rendant impossible la prise
de décisions, notamment s’agissant de la prise en charge médicale de
l’enfant. Dans le cas en question, le père menait un combat contre la mère
par l’entremise de l’enfant, ce qui avait provoqué chez ce dernier
l’apparition de troubles psychiques. Le Tribunal fédéral a considéré que
l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent permettrait d’alléger
la pression mise sur l’enfant, de réduire l’instrumentalisation dont il faisait
l’objet et de rendre possible la prise de décisions concernant ce dernier
(TF 5A_89/2016 du 2 mai 2016 consid. 3f). A cet égard, le Tribunal fédéral
a précisé qu’il n’était manifestement pas dans l’intérêt de l’enfant que
pour chaque question le concernant, il faille faire appel au juge et ouvrir
des procédures, entraînant automatiquement l’enfant dans un conflit de
loyauté (ATF 142 III 197 consid. 3.6).
6.3En l’espèce, il est concrètement établi, sous l’angle des
prérogatives rattachées à l’autorité parentale, que les parties sont
engagées dans un conflit récurrent, dans le cadre duquel le comportement
de l’appelant a des répercussions négatives notables sur l’enfant
Z.________.
S’agissant de l’éducation de l’enfant, l’appelant, nonobstant
l’interdiction qui lui avait été faite par ordonnance 14 janvier 2016 de
s’approcher de l’enfant en dehors du droit de visite médiatisé, s’est rendu
à plusieurs reprises à l’école de [...] au cours du printemps 2016. Aux dires
de la directrice de cet établissement, cette situation, qui s’apparentait à
du harcèlement, compliquait considérablement la situation scolaire de
l’enfant, qui exprimait son angoisse à l'idée de croiser son père, devait
être rassurée, ne voulait plus sortir à la récréation et verbalisait ses
craintes auprès de son enseignant. A cette époque, l’enfant, après avoir
été absente de l’école durant un mois entre décembre 2015 et janvier
-
35 -
2016, n’était scolarisée qu’à raison de 50% jusqu’en avril. A compter du
mois de mai 2016, elle a été entièrement déscolarisée, sur prescription
médicale, et n’a ainsi pas pu se présenter à l’école pour passer les
épreuves cantonales de référence.
En juin 2016, l’appelant s’est opposé à l’enclassement de
l’enfant en école spécialisée, contrairement à l’avis de tous les
spécialistes, sans avoir participé à la réunion du 2 juin 2016 où la situation
scolaire de l’enfant était discutée. Il a requis par voie judiciaire que
Z.________ soit scolarisée dans l’établissement secondaire le plus proche
en voie générale 2. L’intimée a dû faire appel au juge pour requérir
l’autorisation d’inscrire l’enfant en école spécialisée.
S’agissant des soins à prodiguer à l’enfant, alors même que
celle-ci a été hospitalisée et prend un traitement médicamenteux,
l’appelant a requis qu’il soit interdit d’administrer à l’enfant un traitement
médicamenteux sans le consentement des deux titulaires de l’autorité
parentale. Il a en outre requis en procédure la « récusation » des médecins
traitants de l’enfant Z., notamment les Dresses [...] et [...], et a
laissé entendre qu’il allait entamer une procédure contre eux auprès de la
Commission d’examen des plaintes des patients
Depuis le départ de l’intimée et de l’enfant aux Etats-Unis,
l’attitude de l’appelant ne s’est pas modifiée. Il a ainsi notamment critiqué
dans ses écritures le système scolaire américain en général, le qualifiant
de bien inférieur au système suisse, et a indiqué que l’école américaine où
était scolarisée l’enfant ne disposait d’aucune structure d’accueil
spécialisé. Il a en outre remis en question les compétences d’une des
personnes qui suivent actuellement l’enfant Z., soit [...], relevant
que celle-ci n’était « qu’une infirmière ».
Il est donc établi que l’exercice conjoint de l’autorité parentale
a eu des conséquences néfastes notables pour Z.________. Le conflit
interparental et la pression opérée par l’appelant lui ont causé des
troubles d'ordre médical qui l’ont finalement empêchée de terminer
-
36 -
l’année scolaire 2015-2016 et son inscription en école spécialisée a dû
être requise devant le juge. Le dénigrement et la pression opérés par
l’appelant sur le réseau de soins de l’enfant ont également été néfastes
pour celle-ci, qui s’est retrouvée dans un conflit de loyauté permanent. En
cas de maintien de l’autorité parentale conjointe, il faut concrètement
craindre que l’enfant Z.________ continue de faire l’objet d’une
instrumentalisation du conflit qui oppose ses parents. L’attribution de
l’autorité parentale exclusive à la mère aura pour effet que, désormais, les
décisions qui doivent être prises pour l’éducation et la santé de Z.________
pourront l’être rapidement, sans qu’il faille à chaque fois faire appel au
juge. Elle permettra en outre de déplacer l’enfant du centre du conflit
interparental où elle se situe actuellement et ainsi d’alléger quelque peu la
pression qui pèse sur ses épaules.
Partant, les conditions d’une attribution exceptionnelle de
l’autorité parentale à l’intimée exclusivement sont remplies. La décision
du premier juge en ce sens doit être confirmée. L’attribution à l’intimée de
l’autorité parentale unique, qui comprend notamment le droit de
déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a CC), a pour
conséquence qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le retour de l’enfant.
En outre, les conclusions de l’appelant qui partent de la
prémisse que l’autorité parentale est exercée conjointement deviennent
sans objet. Il en va ainsi des conclusions I.XX, relative au dépôt des
documents d’identité de l’enfant, I.XXIV, relative à l’interdiction pour
l’intimée d’aborder certains sujets avec l’enfant, I.XXV, relative au constat
de l’échec de la prise en charge de l’enfant par l’intimé et I.XXVI, relative à
l’obligation de l’intimée d’informer et de prendre toute décision majeure
concernant l’enfant de façon conjointe.
L’intimée vivant désormais aux Etats-Unis et étant l’unique
titulaire de l’autorité parentale sur l’enfant Z.________, force est de
constater que le chiffre V du prononcé entrepris, lequel ordonne et confie
la mise en œuvre d’une thérapie familiale à la Consultation de [...], est
désormais sans objet, une telle thérapie familiale n’étant à présent plus
-
37 -
possible. Il y a donc lieu d’annuler d’office le chiffre V du dispositif
entrepris.
7.1Se pose à présent la question du droit aux relations
personnelles entre l’appelant et l’enfant Z.________. L’appelant a conclu à
ce que des rencontres médiatisées soient organisées par l’entremise du
service [...] trois heures voire une demi-journée par semaine (conclusions
I.XXI et V) et à ce que l’enfant ait la possibilité de rencontrer le chien [...]
trois heures par semaine le mercredi et chaque samedi après-midi
(conclusion I.XXII). Le 9 décembre 2016, il a conclu à ce qu’un droit de
visite téléphonique de deux heures par semaine par l’intermédiaire de la
structure [...] soit ordonné.
7.2Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne
détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des
parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois
comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est
cependant également considéré comme un droit de la personnalité de
l’enfant qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (TF
5A _756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23
février 2011 consid. 4 et les références citées, FamPra.ch 2011 p. 491 ;
ATF 131 III 209 consid. 5 ; ATF 123 III 445 consid. 3b).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants. Le Tribunal fédéral relève à cet égard
qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux
parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus
de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III
445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce
lien étant bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc
être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
8.1Dans ses conclusions VIII et IX, l’appelant a conclu à ce qu’un
curateur de représentation autre que Me H.________ soit désigné en faveur
de l’enfant Z.________.
8.2Aux termes de l’art. 299 al. 1 CPC, le tribunal ordonne si
nécessaire la représentation de l’enfant et désigne un curateur
expérimenté dans le domaine de l’assistance en matière juridique. Selon
l’art. 299 al. 2 let. a CPC, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2017, le tribunal
examine s’il doit instituer une curatelle en particulier lorsque les parents
déposent des conclusions différentes relatives à l’attribution de l’autorité
parentale (ch. 1), à l’attribution de la garde (ch.2), à des questions
importantes concernant les relations personnelles (ch. 3), à la participation
à la prise en charge (ch. 4) et à la contribution d’entretien (ch. 5). Le
-
40 -
nouveau droit est applicable dès l’entrée en vigueur de la modification du
droit de l’entretien de l’enfant (art. 407b al. 1 CPC). Le nouveau droit
élargit le champ d’application de la représentation de l’enfant, puisque
celle-ci est désormais envisageable également sur les aspects
patrimoniaux d’une procédure matrimoniale qui concernent l’enfant
(Chabloz, La position procédurale de l’enfant en droit de la famille :
modifications au 1
er
janvier 2017, in RSPC 1/2017, pp. 83 et 85). Dans le
cadre de sa mission, le rôle du curateur consiste à faire valoir le bien de
l’enfant, et non sa volonté (ATF 142 III 153 consid. 5.2.1).
8.3En l’espèce, par décision du 11 janvier 2017, le premier juge a
relevé Me H.________ de sa mission de curatrice de représentation. On peut
s’interroger sur la compétence du Président de prendre une telle décision,
compte tenu de l’effet dévolutif rattaché à l’appel et de l’ordonnance de
suspension rendue par le Président le 16 septembre 2016 suspendant
notamment la requête de Me H.________ du 3 août 2016 jusqu’à ce que le
prononcé ici entrepris soit définitif et exécutoire après épuisement des
voies de recours cantonale et fédérale.
Quoi qu’il en soit, il apparaît que les conditions pour relever Me
H.________ de son mandat de curatrice de représentation ne sont pas
remplies. D’une part, la procédure provisionnelle relative à l’attribution de
l’autorité parentale et aux relations personnelles n’est pas encore
terminée. De plus, I.________ a déposé une demande de divorce en Suisse
le 18 juillet 2016, au pied de laquelle il a notamment conclu au fond à ce
que l’autorité parentale exercée sur l’enfant demeure conjointe et à ce
qu’une garde alternée soit établie. Actuellement, la question de la
compétence des autorités suisses est en cours d’instruction devant le
premier juge, l’appelant soutenant que l’intimée n’aurait pas « validé » la
procédure de divorce initiée aux Etats-Unis. Si les tribunaux suisses
devaient s’avérer compétents, les sujets précités seraient instruits et
tranchés au fond, de même que la question d’une potentielle contribution
d’entretien due en faveur de l’enfant, pour laquelle le CPC prévoit
désormais également la possibilité d’instituer un curateur de
représentation (cf. art. 299 al. 2 let. a ch. 4 et 5 CPC). En l’état, compte
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41 -
tenu de l’intensité du conflit qui oppose les parents, il apparaît à tout le
moins prématuré de relever la curatrice de sa mission. A cet égard, le fait
que l’enfant ait elle-même indiqué ne plus souhaiter être représentée
n’est pas déterminant. Dans le contexte actuel, il est nécessaire que
l’enfant puisse prendre des conclusions en procédure, par l’entremise d’un
curateur de représentation. S’agissant du stress causé à l’enfant par les
prises de contact émanant de son curateur, on rappellera que la tâche du
curateur consiste à le représenter au niveau procédural, soit notamment à
déposer des conclusions et à interjeter recours s’il l’estime conforme aux
intérêts de l’enfant (cf. art. 300 CPC). Ainsi, il n’est pas forcément
nécessaire que le curateur prenne contact avec l’enfant. Il lui suffit, sur la
base du dossier, de participer à la procédure au nom et dans l’intérêt de
l’enfant.
S’agissant de la personne du curateur, les critiques de
l’appelant sont infondées. En particulier, il ne saurait être reproché à Me
H.________ de n’avoir pas fidèlement rapporté les souhaits de l’enfant
Z.________ et de tenter de manipuler cette dernière. Il apparaît au contraire
que la curatrice a rempli sa mission avec diligence. Elle a produit tous les
courriels échangés avec l’enfant, a déposé une requête de mesures
provisionnelles le 3 août 2016, à un moment où elle estimait que le bien
de l’enfant le commandait, et les différentes conclusions prises en
procédure, allant parfois dans le sens de celles prises par l’appelant, ont
toujours reposé sur des motifs plausibles. Il n’y a donc pas lieu de nommer
un autre curateur que Me H..
En définitive, d’office (cf. art. 296 al. 3 CPC), il convient
d’annuler la décision du 11 janvier 2017 relevant Me H. de son
mandat de curatrice de représentation de l’enfant Z.________ à forme de
l’art. 299 CPC, ce mandat devant être poursuivi.
9.L’appelant a formé un appel contre l’ordonnance de
suspension de mesures provisionnelles du 16 septembre 2016.
-
42 -
Selon l’art. 126 al. 2 CPC, l’ordonnance de suspension peut
faire l’objet d’un recours. Conformément au principe de la protection de la
bonne foi consacré à l’art. 9 Cst., l'indication erronée des voies de droit et
des délais de recours ne peut nuire à la partie qui s'y est légitimement
fiée. La solution permettant d'éviter à la partie de subir un préjudice peut
varier : le délai de recours peut être considéré comme observé ou il peut
être restitué ; une transmission de l'affaire à l'autorité compétente peut
aussi être ordonnée (ATF 124 I 255 consid. la/aa ; ATF 123 II 231 consid.
8b).
En l’espèce, l’appelant n’est pas assisté et l’ordonnance de
suspension entreprise, qui mentionne qu’un recours, respectivement un
appel peuvent être formés dans un délai de dix jours, est rédigée de façon
ambigüe, de sorte qu’il ne saurait être reproché au recourant d’avoir
utilisé la voie de l’appel. Il convient de transmettre le dossier, y compris
les réponses de l’intimée et de la curatrice de représentation de l’enfant, à
la Chambre des recours civile, seule compétente pour traiter un recours
interjeté contre une ordonnance de suspension. Il est rappelé que si la
transmission d’office n’est pas intervenue plus tôt, c’est parce qu’il a été
décidé, d’entente avec les parties, dans un souci de célérité et compte
tenu des très nombreuses décisions rendues dans le dossier à toutes les
instances, d’examiner dans un premier temps le bien-fondé de l’appel
interjeté contre le prononcé du 25 juillet 2016.
10.En définitive, l’appel interjeté contre le prononcé du 25 juillet
2016 doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. L’appel interjeté
contre l’ordonnance de suspension de mesures provisionnelles du 16
septembre 2016 doit être transmis d’office à la Chambre des recours civile
comme objet de sa compétence.
Le prononcé entrepris doit être réformé d’office au chiffre IV de
son dispositif en ce sens que l’appelant exercera son droit de visite sur
l’enfant Z.________ à raison de deux heures toutes les deux semaines, par
l’entremise de skype. Le chiffre V du prononcé, relatif à la thérapie
-
43 -
familiale ordonnée, désormais sans objet, doit être annulé (cf. consid. 6.3
supra in fine). La décision du Président du 11 janvier 2017 relevant Me
H.________ de son mandat de curatrice de représentation de l’enfant
Z.________ à forme de l’art. 299 CPC doit être annulée, la mission de cette
dernière étant poursuivie.
Le 12 avril 2017, Me H.________ a déposé sa liste des
opérations relative à l’appel interjeté contre le prononcé du 25 juillet 2016.
Une copie en a été adressée à l’appelant le même jour. La liste des
opérations mentionne 17.37 heures consacrées à la procédure d’appel, et
des débours par 151 fr. 25, vacation comprise. Compte tenu de la difficulté
et de l’ampleur de la cause, le temps allégué doit être admis. Au tarif
horaire de 180 fr., l’indemnité allouée à la curatrice de représentation de
l’enfant Z.________ doit donc être fixée à 3’126 fr. 60, montant auquel
s’ajoutent les débours par 151 fr. 25 (vacation comprise) et la TVA par 8 %
sur le tout, ce qui porte l’indemnité de Me H.________ à 3’540 fr. 07,
débours et TVA compris, montant arrondi à 3'540 francs.
L’appel étant au final rejeté dans la mesure de sa recevabilité,
les frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à 4’140 fr., y
compris l’indemnité allouée à Me H., curatrice de représentation
de l’enfant Z., par 3’540 fr. (cf. art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5], art. 95 al. 2 let. e
CPC et art. 5 al. 1 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du
18 décembre 2012 ; RSV 211.255.2]), doivent être provisoirement laissés
à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC). L’appelant, qui
succombe (art. 122 al. 1 let. d CPC) versera à l’intimée la somme de 3'000
fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 9 al. 2 TDC [tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge
de l'Etat.
-
44 -
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. Le prononcé est réformé d’office aux chiffres IV et V de son
dispositif comme il suit :
IV.dit qu’I.________ exercera son droit de visite sur l’enfant
Z.________ à raison de deux heures toutes les deux semaines,
par l’entremise de skype.
V.annulé.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. La décision du Président du 11 janvier 2017 relevant Me
H.________ de son mandat de curatrice de représentation de
l’enfant Z.________ à forme de l’art. 299 CPC est annulée
d’office et le mandat de Me H.________ est poursuivi.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4’140 fr.
(quatre mille cent quarante francs) pour l’appelant I., y
compris l’indemnité allouée à Me H., curatrice de
représentation de l’enfant Z.________, par 3’540 fr. (trois mille
cinq cent quarante francs), sont provisoirement laissés à la
charge de l’Etat.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis
à la charge de l'Etat.
-
45 -
VI. L’appelant I.________ doit verser à l’intimée X.________ la
somme de 3'000 fr. (trois mille francs), à titre de dépens de
deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-I.,
-Me Patricia Michellod (pour X.),
-Me H.________ (pour l’enfant Z.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
46 -
Le greffier :