Gesamter Gesetzestext
1113
TRIBUNAL CANTONAL
JS15.017754-161238
672
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 décembre 2016
Composition : M. B A T T I S T O L O , juge délégué
Greffière:MmeBourqui
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 63 al. 2, 65 al. 2 et 67 al.
2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par E., à [...], contre le
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 4 juillet
2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause divisant l’appelante d’avec A.U., à [...], le juge
délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
4 juillet 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a rejeté la requête de modification de mesures protectrices de
l’union conjugale formée le 15 avril 2016 par E., à l’encontre de
A.U. (I), a dit que A.U.________ continuerait à contribuer à
l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de
1'600 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de
chaque mois en mains de E.________ (II), a dit que les autres conventions
et ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale demeuraient
applicables pour le surplus (III) et a déclaré le prononcé, rendu sans frais
ni dépens, immédiatement exécutoire nonobstant appel (IV).
2.Par acte du 15 juillet 2016, E.________ a fait appel de ce
prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, notamment à sa
réforme en ce sens que A.U.________ soit condamné à contribuer à
l’entretien de sa fille, B.U.________, par le versement d’un montant
minimum de 2'500 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 15
avril 2016 et qu’il soit condamné à contribuer à son entretien par le
versement d’un montant minimum de 1'000 fr. par mois, dès le 15 avril
E.________ a également demandé d’être mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel.
Par prononcé du 29 juillet 2016, le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé à E.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 15 juillet 2016.
3.Par courrier du 28 septembre 2016, E.________, par
l’intermédiaire de son conseil, a requis le renvoi de l’audience fixée au 29
septembre 2016, en mentionnant que les parties étaient en discussion
entre elles et qu’il était probable qu’une convention soit conclue s’agissant
des points litigieux en appel.
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4.Le 8 novembre 2016, le conseil de l'appelante a communiqué
au Juge délégué de céans un exemplaire original de la convention signée
par les parties les 22 octobre et 2 novembre 2016 en vue de sa
ratification, dont la teneur était la suivante :
"I.
A.U.________ s’engage à payer une contribution d’entretien familial d’un montant
de CHF 2'000.-, les allocations familiales en sus, dès le 1
er
octobre 2016.
II.
Les parties s’engagent à décider ensemble les éventuels frais extraordinaires de
leur enfant commun, B.U., et de les partager par moitié.
III.
Dès la signature de la présente convention, E., s’engage à envoyer la
présente convention, par l’intermédiaire de son avocat, à Madame ou Monsieur le
Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal pour ratification.
IV.
Les parties prendront à leur charge par moitié les frais de procédure et d’avocat".
Par courrier du même jour, le conseil de l’appelante a transmis
sa liste des opérations.
5.Par courrier du 15 novembre 2016, le Juge délégué de céans a
demandé aux parties de clarifier le chiffre IV de dite convention.
Le 29 novembre 2016, le conseil de l’appelante a informé le
Juge délégué de céans que le chiffre IV de la convention devait être
compris en ce sens que « chaque partie garde ses frais d’avocat, les frais
de justice de la procédure d’appel seront partagés par moitié entre les
parties ».
Le 30 novembre 2016, le conseil de l’intimé a confirmé la
teneur du courrier de la partie adverse.
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6.La transaction, qui est équitable et préserve les intérêts des
enfants, peut être ratifiée pour valoir arrêt sur appel. Dès lors qu'elle a les
effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), elle met fin à la
procédure d'appel, de sorte qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle (art. 241
al. 3 CPC).
7.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. (art. 63 al. 2
et 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’intimé, par 400 fr., le solde de 400
fr. étant provisoirement laissé à la charge de l’Etat, l’appelante agissant
au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n'y a pas lieu à l'allocation de
dépens de deuxième instance.
8.Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré 8 heures et 30 minutes au dossier. Vu la nature du litige et
les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s'ensuit
qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Hüsnü Yilmaz doit être
fixée à 1’530 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 73 fr. 40 et la
TVA sur le tout par 128 fr. 20, soit 1’731 fr. 60 au total.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
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5 -
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d'appel civile
s t a t u a n t à h u i s c l o s :
I. Ratifie, pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de
l'union conjugale, la convention signée par les parties les 22
octobre et 2 novembre 2016, dont la teneur est la suivante :
"I.
A.U.________ s’engage à payer une contribution d’entretien
familial d’un montant de CHF 2'000.-, les allocations familiales
en sus, dès le 1
er
octobre 2016.
II.
Les parties s’engagent à décider ensemble les éventuels frais
extraordinaires de leur enfant commun, B.U., et de les
partager par moitié.
III.
Dès la signature de la présente convention, E.,
s’engage à envoyer la présente convention, par l’intermédiaire
de son avocat, à Madame ou Monsieur le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal pour ratification.
IV.
Les parties prendront à leur charge par moitié les frais de
procédure et d’avocat".
II. Dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’intimé
A.U., par 400 fr. (quatre cents francs), le solde de 400
fr. (quatre cents francs) étant provisoirement laissé à la charge
de l’Etat, l’appelante E., agissant au bénéfice de
l’assistance judiciaire.
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III. L'indemnité d'office de Me Hüsnü Yilmaz, conseil de
l'appelante E., est arrêtée à 1’731 fr. 60 (mille sept
cent trente et un francs et soixante centimes), TVA et débours
compris.
IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Hüsnü Yilmaz (pour E.),
-Me Pierre-Olivier Wellauer (pour A.U.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
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7 -
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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