Composition : M. P E R R O T , juge délégué
Greffier :M.Hersch
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.M., à
Cossonay, intimé, contre le prononcé rendu le 24 juillet 2015 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant l’appelant d’avec B.M., à Cossonay, requérante, le Juge
délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 6 août 2015, A.M., appelant, a fait appel du
prononcé précité.
Le 10 septembre 2015, B.M., intimée, a déposé une
réponse et requis l’assistance judiciaire.
Par prononcé du 11 septembre 2015, le Juge délégué de la
Cour de céans a accordé à B.M.________ le bénéfice de l'assistance
judiciaire avec effet au 7 septembre 2015 dans la procédure d'appel et
désigné Me Matthieu Genillod en qualité de conseil d’office.
Lors de l'audience d'appel du 9 octobre 2015, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l'union conjugale, l’ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale du 24 juillet 2015 étant confirmée pour le surplus. La
teneur de la convention est la suivante:
"I. Le domicile conjugal, sis route de la Sarraz 12 à
Cossonay, est attribué à A.M.________ dès le 1
er
octobre
2015, qui en supportera les charges.
II. A.M.________ pourra avoir sa fille [...] auprès de lui selon
les modalités suivantes:
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le jeudi soir à la sortie de l'école jusqu'au vendredi matin à
la reprise de l'école;
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une semaine sur deux, du jeudi soir à la sortie de l'école au
lundi matin à la reprise de l'école, la première fois le week-
end du 29 octobre 2015 au 2 novembre 2015;
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la moitié des vacances scolaires; s'agissant de celles
d'automne 2015, du dimanche 11 octobre à midi au
dimanche 18 octobre à 20h;
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la moitié des jours fériés légaux, alternativement
Noël/Nouvel-An, Pâques/Ascension, Pentecôte/Jeûne fédéral,
à charge pour A.M.________ d'aller chercher [...] là où elle se
trouve et de l'y reconduire.
III. A.M.________ contribuera à l'entretien des siens par le
régulier versement d'une pension de 1'800 fr. (mille huit
cents francs), payable d'avance le premier de chaque mois
en mains de B.M.________ dès le 1
er
octobre 2015,
éventuelles allocations familiales non comprises et dues en
sus.
Les parties se donnent réciproquement quittance pour
l'obligation d'entretien de A.M.________ jusqu'au 30
septembre 2015 ainsi que pour les frais relatifs à
l'occupation par B.M.________ jusqu'à cette dernière date de
l'appartement conjugal.
IV. B.M.________ s'engage à entreprendre les démarches
d'usage afin de percevoir directement les allocations
familiales pour l'enfant [...]. Pour sa part, A.M.________
remettra à son épouse le certificat de radiation de sa caisse
d'allocations familiales.
V. Les frais sont partagés par moitié et les parties renoncent
à l'allocation de dépens."
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
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et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
TFJC) et mis pour moitié à la charge de l'appelant A.M.________ et laissés
pour moitié à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), conformément
au chiffre V de la convention du 9 octobre 2015. Il n'y a pas lieu à
l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
4.Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré 18 heures et 15 minutes au dossier, sans toutefois faire
état du détail et de la durée des opérations. Dès lors, et considérant que le
temps allégué paraît très élevé, il convient de procéder par estimation (cf.
CACI 23 avril 2015/187, 18 août 2014/436, 3 juillet 2014/365, voir
également TF 5A_705/2014 du 15 octobre 2014, c. 7.1 et 7.2). Vu la
nature du litige, les difficultés de la cause et les opérations mentionnées, il
y a lieu de retenir 2 heures d’activité pour les deux conférences avec la
cliente, 3 heures pour les 24 correspondances (7,5 minutes par lettre), 1
heure pour les 5 entretiens téléphoniques, 1,5 heures de révision du
dossier et de recherches juridiques, 3 heures pour la rédaction du
mémoire de réponse, 0,5 heures pour la rédaction de trois bordereaux de
pièces, 1 heure pour la préparation de l’audience et 1,75 heures pour la
participation à l’audience. Les débours et la vacation mentionnés peuvent
être admis.
Ainsi, il convient de réduire à 13,75 heures le temps consacré
par le conseil de l’intimée à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif
horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Genillod doit être fixée à 2’475 fr.,
montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours
par 36 fr. et la TVA sur le tout par 213 fr., soit à 2’844 fr. au total.
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La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) sont mis par 200 fr. (deux cents francs) à
la charge d'A.M.________ et laissés par 200 fr. (deux cents
francs) à la charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Matthieu Genillod, conseil de
l’intimée B.M.________, est arrêtée à 2'844 fr. (deux mille huit
cent quarante-quatre francs), TVA et débours compris.
III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Matthieu Genillod (pour B.M.),
-Me Katia Pezuela (pour A.M.).
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :