1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS15.024396-151374-151375
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Composition : M. P E R R O T , juge délégué
Greffier :M. Tinguely
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 CC ; art. 143 al. 1 et 317 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par L., à
[...], intimée, et par B., à [...], requérant, contre le prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 10 août 2015 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
les divisant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
10 août 2015, notifié aux parties le 11 août 2015, la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé les époux
B., requérant, et L., intimée, à vivre séparés pour une
durée indéterminée (I), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...],
au requérant, à charge pour lui d’en payer les charges dès la séparation
effective (II), fixé à l’intimée un délai au 21 août 2015 au plus tard pour
quitter le logement conjugal, sis [...], en emportant avec elle ses effets
personnels, et pour remettre au requérant toutes les clés dudit logement
conjugal (III), fixé au requérant un délai au 21 août 2015 au plus tard pour
aller récupérer ses effets personnels dans l’appartement [...], sis au lieu-
dit [...], à [...] (VS) (IV), dit que le requérant contribuera à l’entretien de
l’intimée par le régulier versement d’une pension de 7'000 fr., payable
d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1
er
août 2015 (V),
ordonné la séparation de biens entre le requérant et l’intimée (VI), interdit
à l’intimée, elle directement ou par des tiers, d’importuner le requérant
par la violence physique ou verbale, par des menaces ou de toute autre
façon, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas
d’insoumission à une décision de l’autorité (VII), dit que le prononcé est
rendu sans frais judiciaires (VIII), renvoyé la décision sur les éventuels
dépens à une décision ultérieure (IX) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (X).
En droit, s’agissant des questions litigieuses en procédure
d’appel, le premier juge a considéré que la jouissance du domicile conjugal
devait être attribuée au requérant B., dès lors que celui-ci en avait
une plus grande utilité en raison de l’exercice de sa profession dans la
région et qu’aucun intérêt propre de l’intimée L. ou de la fille
majeure de cette dernière ne pouvait y être opposé. Le premier juge a en
outre estimé que, compte tenu d’un solde disponible de 10'769 fr. 35 pour
le requérant et d’un déficit de 3'330 fr. 90 pour l’intimée, la contribution
d’entretien due mensuellement dès le 1
er
août 2015 par le requérant à
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l’intimée devait être fixée à 7'050 fr. 15 (3'330 fr. 90 + [10'769 fr. 35 –
3'330 fr. 90] / 2), montant qu’il convenait d’arrondir à 7'000 francs. Par
ailleurs, pour le magistrat, il apparaissait que les débordements de
l’intimée rendus vraisemblables par le requérant entraient dans le champ
d’application de l’art. 28b al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS
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Par avis du 26 août 2015, le Juge de céans a invité le conseil
de B.________ à déposer un procédé écrit et à préciser ses offres de
preuves quant à la date du dépôt de l’acte d’appel dans une boîte postale.
Le 4 septembre 2015, le conseil de B.________ a déposé le
procédé écrit requis et précisé ses offres de preuves en produisant deux
attestations signées le 3 septembre 2015 par les dénommés [...] et [...]
domiciliés [...], à [...].
Le 18 septembre 2015, L., s’est déterminée sur le
procédé écrit, concluant à l’irrecevabilité de l’appel de B..
c) Par courrier du 5 octobre 2015, L., a requis la
production en mains de B. « et/ou » du Crédit Suisse, agence de
Lausanne, de tous les relevés bancaires du compte n° [...] depuis son
ouverture jusqu’à ce jour ainsi que de tous comptes bancaires ouverts au
nom de la société [...] dans une banque suisse ou étrangère.
d) Le 8 octobre 2015, B.________ a déposé un mémoire de
réponse à l’appel formé par L.________ (appel 1), concluant à son rejet.
Le même jour, L., a déposé un mémoire de réponse à
l’appel formé par B. (appel 2), concluant à son rejet. Elle a en
outre produit un bordereau de pièces.
e) Le 13 novembre 2015, B.________ a produit un procédé écrit
faisant état de faits nouveaux. Il a en outre produit un bordereau de
pièces.
f) Une audience a été tenue le 18 novembre 2015 par le Juge
de céans en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. La
conciliation, tentée, n’a pas abouti. Le Juge de céans a informé les parties
que les problématiques procédurales de la recevabilité de l’appel de
B.________ et de l’admissibilité des conclusions complémentaires articulées
par L.________, en procédure d’appel allaient être tranchées
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préjudiciellement. Il a ajouté que, dans l’hypothèse où la recevabilité des
conclusions complémentaires de L., devait être admise, une
nouvelle audience serait appointée en vue de compléter l’instruction sur
les aspects strictement financiers du litige. Le Juge de céans a clos
l’instruction s’agissant de la question litigieuse relative à l’attribution du
domicile conjugal et de celle relative aux faits ayant donné lieu à
l’injonction du premier juge figurant au chiffre VII du dispositif du prononcé
entrepris.
g) Par avis du 19 novembre 2015, le Juge de céans a relevé
que, contrairement à ce qui avait été envisagé durant l’audience du 18
novembre 2015 et dès lors qu’une décision préjudicielle ne dispenserait
pas nécessairement l’autorité d’appel d’aborder les aspects financiers du
litige, il se révélait nécessaire de donner à ce stade déjà la possibilité aux
parties de plaider cette question. Il a dès lors invité les parties à déposer,
si elles le souhaitaient, une argumentation complémentaire à titre de
plaidoiries écrites sur les aspects financiers de la cause.
Le 30 novembre 2015, L., a déposé des plaidoiries
écrites sur les aspects financiers du litige.
Le même jour, B.________ a également déposé des plaidoiries
écrites.
Le 1
er
décembre 2015, L., a soutenu que les plaidoiries
écrites de B. étaient irrecevables en tant qu’elles ne concernaient
pas les aspects financiers du litige.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.Le requérant B., né le [...] 1944, et l’intimée L.
le [...] 1969, se sont mariés le [...] 2008, à Morges.
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Aucun enfant n’est issu de cette union
L., est la mère de l’enfant majeure [...], née le [...]
1996 d’une précédente relation. Celle-ci étant actuellement en cours
d’apprentissage, l’intimée prend en charge, au moins partiellement, son
entretien.
2.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et
d’extrême urgence du 15 juin 2015 adressée à la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente), B.,
par l’intermédiaire de son conseil, a pris les conclusions suivantes à
l’encontre de L., sous suite de dépens :
« A titre d’extrême urgence :
I. Ordre est donné à L. de quitter le domicile conjugal
dans un délai de 48 heures, avec uniquement ses effets
personnels, et de remettre toutes les clés du domicile à
B., ce jusqu’à droit connu sur la décision de mesures
protectrices de l’union conjugale à intervenir.
II. Interdiction est faite à L., elle directement ou par
des tiers, d’importuner B., par la violence physique ou
verbale, par des menaces, ou de tout autre façon, sous la
menace de la peine d’amende de l’article 292 CP.
III. Interdiction est faite à L. d’aliéner les biens
propriétés du requérant, ainsi que les biens du couple, sous la
menace de la peine d’amende de l’article 292 CP.
A titre de mesures protectrices de l’union conjugale :
I. B.________ et L.________ sont autorisés à vivre séparés pour
une durée indéterminée.
II. La jouissance du domicile conjugal est attribuée à
B., les différents frais liés au logement étant mis à sa
charge.
L. remettra sans délai, si ce n’est déjà fait, toutes les
clés du domicile conjugal à B..
L. disposera d’un délai de 10 jours dès l’ordonnance de
mesures protectrices pour venir récupérer les affaires
personnelles qu’elle n’aurait pas encore eu le temps
d’emporter, ceci moyennant rendez-vous préalable avec
B.________ et en présence de ce dernier.
III. B.________ disposera d’un délai de 10 jours dès l’ordonnance
de mesures protectrices pour venir récupérer ses affaires
personnelles dans l’appartement [...] sis au lieu-dit [...], à [...].
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IV. B.________ payera à L.________ une contribution d’entretien
mensuelle de 5'000 francs (cinq mille), en ses mains le 1er de
chaque mois, dès et y compris le 1er septembre 2015.
V. Les parties sont placées sous le régime de la séparation de
biens.
VI. Interdiction est faite à L., elle directement ou par
des tiers, d’importuner B., par la violence physique ou
verbale, par des menaces, ou de tout autre façon, sous la
menace de la peine d’amende de l’article 292 CP.
VII. Interdiction est faite à L.________ d’aliéner les biens
propriétés du requérant, ainsi que les biens du couple, sous la
menace de la peine d’amende de l’article 292 CP. »
A l’appui de sa requête, B.________ a allégué que, dans le
courant du mois de juin 2015, L., avait, dans des accès de colère,
notamment détruit une bonne partie de sa cave à vin ainsi que des
tableaux, menacé de détruire la véranda, de causer des dégâts similaires
ou d’aliéner ses biens, et lancé divers objets sur lui alors qu’il nageait dans
la piscine de leur propriété, tout en l’insultant. Il a produit, à l’appui de ses
allégations, un lot de photographies et de reproductions de SMS.
3.Par décision du même jour, la Présidente a rejeté la requête de
mesures d’extrême urgence.
4.Par avis du 29 juin 2015, faute de retrait par l’intimée de la
citation à comparaître qui lui avait été adressée, la Présidente a annulé
l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale initialement
prévue le 30 juin 2015.
Par télécopie du même jour, B. a requis la fixation
d’une nouvelle audience à très brève échéance. A défaut, il a requis le
prononcé de mesures d’extrême urgence.
Par décision du 30 juin 2015, la Présidente a confirmé son
prononcé d’extrême urgence du 15 juin 2015.
5.L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est
tenue le 23 juillet 2015 devant la Présidente en présence des parties,
assistées de leurs conseils respectifs. Les parties ont été entendues sur les
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faits de la cause. L’intimée, par l’intermédiaire de son conseil, a pris les
conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens, à l’encontre du
requérant :
« I. Les époux B.________ sont autorisés à vivre séparés pour
une durée indéterminée.
Principalement
II. La jouissance du domicile conjugal est attribuée à L.,
tous frais de copropriété à charge de B..
III. B.________ versera en mains de L., d’avance le
premier de chaque mois, une contribution d’entretien de
Fr. 6'000.- (six mille francs) dès et y compris le 1
er
août 2015,
les factures courantes de l’épouse étant mises à la charge de
B..
Subsidiairement
II. B.________ mettra à disposition de L.________ et de sa fille [...]
un logement de 3.5 pièces au minimum pour la durée de la
séparation, logement dont il assumera l’entier des frais.
III. B.________ versera en mains de L., d’avance le
premier de chaque mois, une contribution d’entretien de
Fr. 6'000.- (six mille francs) dès et y compris le 1
er
août 2015,
les factures courantes de l’épouse étant mises à la charge de
B.. »
Les parties ont chacune conclu au rejet des conclusions
adverses, sous réserve du principe de la séparation.
6.Le 17 août 2015, le requérant a rédigé la déclaration suivante :
« Je soussigné, B., suite à la requête de mon épouse
L. de disposer de quelque temps supplémentaire pour
se conformer au chiffre III du dispositif du prononcé rendu par
la Présidente du Tribunal de La Côte le 10 août 2015, lui
accorde un nouveau délai au vendredi 28 août 2015 pour
s’organiser à quitter le domicile conjugal, avec ses effets
personnels.
Cette prolongation est accordée à bien plaire et par respect
pour notre union. Cela implique de la part de mon épouse un
comportement irréprochable, à défaut de quoi elle sera
révoquée sans délai. »
7.Selon le procès-verbal des opérations de la saisie effectuée
10 novembre 2015 par l’Office des poursuites du district de Morges, le
requérant s’est engagé à verser un montant de 8'500 fr. par mois aux fins
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de rembourser ses arriérés d’impôts faisant l’objet de poursuites
introduites par l’Office de l’impôt du district de Nyon.
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Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), l’art. 143 al. 1 CPC précisant à
cet égard que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du
délai, soit au tribunal, soit à l’attention de ce dernier à la poste suisse ou à
une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge
unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures
provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al.
2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
b) La partie qui doit accomplir un acte de procédure doit
démontrer qu'elle l'a entrepris à temps. L'expéditeur doit ainsi prouver
que son envoi a été expédié le dernier jour du délai à minuit au plus tard
(ATF 92 I 253 consid. 3). La preuve qu'un recours a été déposé en temps
utile résulte en principe de la date de l'oblitération postale (ATF 109 Ia 183
consid. 3b ; TF 2C_711/2008 du 7 novembre 2008 consid. 3.1), même s'il
est possible de l'établir par d'autres moyens de preuves, sans que le
Tribunal fédéral ne retienne de manière constante des exigences précises
à cet égard, notamment en faisant appel à un témoin (TF 5A_72/2010 du
30 avril 2010) ou à plusieurs témoins (TF 1F_10/2010 du 17 mai 2010 ;
ATF 109 Ib 343 consid. 2b ; TF 2C_711/2008 du 7 novembre 2008 consid.
3.1). La force probante des déclarations du témoin devra quoi qu’il en soit
être prise en considération au regard de ses liens avec l’intéressé (ATF 97
III 12 consid. 2c : cas de l’épouse de l’intéressé).
c) En l’espèce, l’enveloppe ayant contenu l’acte d’appel de
B.________ adressé au greffe du Tribunal cantonal par courrier postal porte
le cachet postal du 22 août 2015, alors que, notifié aux parties le 11 août
2015, le prononcé attaqué pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai
échéant le 21 août 2015.
Les mentions manuscrites émanant de [...], qui font état de la
remise de l’enveloppe dans la boîte aux lettres le 21 août 2015 à
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22 heures 15, figurent sur cette même enveloppe. A l’évidence, ces
déclarations ne correspondent pas à la réalité puisqu’il n’était
physiquement pas possible de demeurer en possession de l’enveloppe
après qu’elle avait été déposée dans ladite boîte aux lettres. Il s’avère
ainsi que celles-ci ont été rédigées à l’avance à propos d’un fait qui ne
s’était pas encore produit, ce qui leur enlève toute valeur probante.
Toutefois, on peut admettre que le conseil de l’appelant a pu
établir ultérieurement par la production d’attestations rédigées par ces
deux mêmes personnes que son acte d’appel, qui avait également été
adressé au greffe du Tribunal cantonal par télécopie du 21 août 2015,
avait bien été déposé le même jour dans une boîte aux lettres. Même si la
nature des liens du conseil avec les personnes précitées n’a pas été
alléguée, aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause la
bonne foi du conseil de l’appelant et intimé, de sorte qu’il convient
d’admettre la recevabilité temporelle de l’appel interjeté pour le compte
de B..
d) Au reste, écrits et motivés (art. 311 al. 1 CPC), formés en
temps utile par des parties justifiant d’un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et
portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10’000 fr., les appels interjetés par B. et L.________,
sont recevables à la forme.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 consid. 2 et
les références citées).
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b) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un fait ou un moyen de preuve
nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans
retard (let. a) et ne pouvait l'être devant la première instance bien que la
partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
S’agissant des faux novas, soit les faits ou moyens de preuve qui
existaient déjà lors de l’audience de débats principaux, il appartient au
plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer
qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment
d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a
pas pu être produit en première instance (TF 5A_445/2014 du 28 août
2014 consid. 2.1 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 ; TF
4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). L'appelant ne saurait
justifier son omission par la prétendue négligence de son avocat, les actes
ou omission de son mandataire lui étant directement imputables (TF
5A_276/2014 du 17 mars 2015 consid. 3.4).
S'agissant d'une procédure de mesures protectrices de l'union
conjugale, soumise à la maxime inquisitoire, le tribunal de première
instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux
délibérations (art. 229 al. 3 CPC en lien avec l'art. 272 CPC). Ni le texte
légal ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu'il faut entendre par
«jusqu'aux délibérations». Pour les juridictions fonctionnant avec un juge
unique, la délibération correspond en réalité au moment de la prise de
décision, activité purement intellectuelle et qui ne s'extériorise d'aucune
manière. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la
clôture des débats principaux, soit la fin des plaidoiries orales, lorsqu'il y
en a, ou l'échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des
plaidoiries écrites selon l'art. 232 al. 2 CPC (TF 5A_445/2014 du 28 août
2014 consid. 2.1)
c/aa) En l’espèce, l’appelante et intimée a produit des pièces
nouvelles en procédure d’appel. Elle a en outre requis la production en
mains de B.________ « et/ou » du [...], à Lausanne, de tous les relevés
bancaires du compte n° [...] depuis son ouverture jusqu’à ce jour ainsi que
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de tous comptes bancaires ouverts au nom de la société [...] dans une
banque suisse ou étrangère.
En tant qu’ils ont été établis postérieurement au prononcé du
10 août 2015 et produits sans retard en procédure d’appel, sont
recevables la déclaration écrite de l’appelant et intimé du 17 août 2015
(pièce 3), le courrier de l’agence immobilière [...] SA du 25 septembre
2015 (pièce 4), la quittance et la facture du [...] du 22 septembre 2015
(pièces 5 et 6) ainsi que l’extrait du relevé du compte bancaire ouvert
auprès [...] établi le 16 septembre 2015 (pièce 7). Il en est tenu compte
dans la mesure de leur pertinence.
Est en revanche irrecevable l’ordonnance médicale établie le
13 juillet 2015 par le Dr [...], médecin psychiatre à Lausanne, faute pour
l’appelante et intimée d’avoir établi avoir fait preuve de la diligence
requise au sens de l’art. 317 al. 1 let. b CPC.
Enfin, l’appelante et intimée a expliqué, à l’appui de sa
réquisition de preuves tendant à la production des comptes bancaires
ouverts au nom de la société [...], qu’elle n’avait pas été en mesure
requérir la production de ces comptes en première instance, étant donné
qu’elle ignorait que cette société existait encore et maintenait une activité
commerciale. Elle omet toutefois de préciser qu’elle est inscrite au
Registre du commerce en qualité d’associée gérante présidente de la
société [...], de sorte qu’elle ne saurait prétendre de bonne foi ignorer
l’existence d’une activité commerciale effective au sein de sa société. Il
s’ensuit que cette réquisition de production de pièces doit être rejetée.
bb) Quant à l’appelant et intimé, il a également produit des
pièces nouvelles en procédure d’appel.
Dès lors qu’elles sont postérieures au prononcé du 10 août
2015, sont recevables les pièces produites le 13 novembre 2015 par
l’appelant et intimé concernant ses arriérés d’impôts, à savoir les avis de
saisie et les commandements de payer du 7 octobre 2015 ainsi que le
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procès-verbal des opérations de saisie du 10 novembre 2015. Il en est
tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
En revanche, faute pour l’appelant et intimé d’avoir fait preuve
de la diligence requise au sens de l’art. 317 al. 1 let. b CPC, l’échange de
correspondances intervenu les 2 et 3 mars 2015 avec l’Office d’impôt du
district de Nyon (annexe 2) est irrecevable. En outre, l’appelant et intimé
n’ayant pas valablement exposé les raisons pour lesquelles l’attestation
du 21 août 2015 de la fiduciaire [...] (annexe 3) n’aurait pas pu être
établie déjà à l’occasion de la procédure de première instance, cette pièce
est également irrecevable.
Il est enfin relevé que ses plaidoiries écrites du 30 novembre
2015 ne sont pas recevables en tant qu’elles ont trait à d’autres aspects
que les aspects financiers du litige.
3.a) Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si
les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies et,
cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens
de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Selon l’art. 227 al. 1 let. a et b
CPC, la prétention nouvelle ou modifiée doit non seulement relever de la
procédure applicable en appel mais encore – sauf renonciation de la partie
adverse à cette autre condition – présenter un lien de connexité avec
l’objet de l’appel.
La prise de conclusions modifiées en appel doit être admise
restrictivement car elle porte atteinte au principe du double degré de
juridiction (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 317 CPC).
Une modification des conclusions selon l'art. 317 al. 2 CPC doit
par ailleurs pouvoir se rattacher à une conclusion valablement prise. La
partie qui n'a pas pris de conclusions recevables, car non chiffrées, ne
peut se prévaloir de l'art. 317 al. 2 CPC pour introduire de telles
conclusions en appel (TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6).
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b) En l’espèce, alors qu’elle s’était limitée à requérir en
première instance l’allocation d’une pension mensuelle de 6'000 fr.,
« factures courantes » en sus, ainsi que l’attribution en sa faveur du
domicile conjugal, l’appelante et intimée, pourtant déjà assistée d’un
mandataire professionnel en première instance, a augmenté en appel à
18'000 fr. par mois sa conclusion tendant à l’allocation d’une contribution
d’entretien en sa faveur.
A l’appui de cette conclusion modifiée, l’appelante et intimée
allègue en particulier que les revenus de son époux s’élèveraient à
quelque 30'000 fr. par mois, sans fournir d’éléments tangibles à cet égard
et sans que les pièces nouvelles qu’elles a valablement produites en appel
(cf. consid. 2c/aa supra) ne permettent d’inférer que les revenus de
B.________ s’élèveraient au montant allégué.
Dès lors que la conclusion tendant à l’augmentation de la
pension allouée par le premier juge à 18'000 fr. par mois ne repose sur
aucun fait nouveau ni moyen de preuve valablement allégué et produit,
notamment concernant le train de vie des époux et la quotité du revenu
de l’appelant et intimé, elle est irrecevable.
Il y a lieu de relever sur ce point que la contribution d’entretien
allouée par le premier juge est supérieure à celle que l’appelante avait
formellement requise en première instance, ce magistrat ayant fixé la
quotité de cette pension à 7'000 fr., alors que la conclusion de l’appelante
portait sur un montant de 6'000 fr. seulement.
Certes, L., n’a pas précisément chiffré sa conclusion III
prise en première instance tendant notamment au paiement des
« factures courantes » par l’appelant et intimé (« B. versera en
mains de L., d’avance le premier de chaque mois, une contribution
d’entretien de Fr. 6'000.- (six mille francs) dès et y compris le 1
er
août
2015, les factures courantes de l’épouse étant mises à la charge de
B. »). A la lecture du dossier de première instance, il n’est
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cependant pas possible de déterminer quelles étaient les « factures
courantes » que L.________, entendait mettre à la charge de son époux.
La question de la recevabilité d’une conclusion formulée de la
sorte peut néanmoins rester ouverte, dès lors qu’au vu de la situation
financière retenue, elle ne pouvait qu’être rejetée par le premier juge
(cf. consid. 5 infra).
Sont en revanche recevables en procédure d’appel, dès lors
qu’elles découlent des conclusions valablement prises par les parties en
première instance, les conclusions de l’appelante et intimée tendant à
l’attribution du domicile conjugal en sa faveur ainsi qu’à l’annulation du
chiffre VII du prononcé entrepris.
3.a) L’appelante et intimée soutient qu’en tenant compte des
critères médicaux et de son lien affectif avec le logement conjugal, la
pesée des intérêts respectifs de chacun des époux l’empêcherait de devoir
déménager dans l’appartement de [...] (VS). Au contraire, le
déménagement de l’intimé en Valais ne lui causerait aucun désagrément
et serait même bénéfique pour ses affaires grâce à un meilleur accès à
l’Italie, où il exerce en partie ses activités professionnelles. Par ailleurs,
pour l’appelante et intimée, les revenus de son époux pourraient lui
permettre de trouver facilement un logement adéquat dans la région
lémanique, si celui de [...] ne devait pas lui convenir.
b/aa) Selon l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC, il appartient au juge de
prendre les mesures en ce qui concerne le logement familial et le mobilier
de ménage en cas de suspension de la vie commune.
Dans le cadre de l’attribution du logement conjugal, seuls des
critères d’utilité doivent guider le juge, sans égards à la question de savoir
lequel des conjoints est propriétaire ou locataire et indépendamment de
leur régime matrimonial (ATF 120 II 1 consid. 2c ; ATF 119 II 193 consid.
3a). S’il n’est pas possible de déterminer avec précision à qui
l’appartement ou la maison sera le plus utile, on exigera le
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20 -
déménagement de l’époux pour lequel cette démarche est la plus aisée
compte tenu de toutes les circonstances (de Luze/Page/Stoudmann, Droit
de la famille, 2013, ad n. 1.86 art. 176 CC).
Ainsi, des motifs d’ordre professionnel ou ayant trait à l’état de
santé entrent en ligne de compte lorsque l’un des époux exerce sa
profession dans l’immeuble où se trouve le logement conjugal ou y
exploite un commerce ou enfin, lorsque la configuration du logement est
adaptée aux besoins particuliers d’un membre de la famille sénile ou
invalide. Au second plan, on a égard aux intérêts d’ordre affectif, comme
par exemple l’étroitesse du lien avec l’immeuble qui sert de logement
conjugal, une valeur d’usage momentanément très élevée, ou la
possibilité pour un époux d’en assurer personnellement l’entretien. Si la
pesée des intérêts en présence ne permet pas une conclusion précise,
c’est finalement, dans le doute, le statut juridique tel que la propriété ou
les autres rapports d’usage que l’on prend en compte et auxquels on
accorde davantage d’importance, même lorsque l’on envisage une
suspension du ménage commun pour une plus longue durée (de
Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, ad n. 1.86 art. 176 CC).
En l’absence d’enfants, il n’est pas arbitraire d’attribuer la
jouissance du logement à l’époux, en raison de l’utilité supérieure qu’il en
retire du fait des facilités d’accès à son lieu de travail, au détriment de
l’épouse étrangère et sans emploi qui pourrait rencontrer davantage de
peine à se trouver une nouvelle habitation : le critère de l’utilité est en
effet prioritaire par rapport à celui lié aux difficultés entraînées par un
déménagement (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015, in FamPra.ch 2/2015
p. 403).
bb) En mesures protectrices de l’union conjugale, le principe
selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu’elle allègue pour en
déduire son droit vaut également, mais avec la cautèle qu’il ne s’agit pas
d’apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblable les
circonstances qui fondent le droit (de Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n.
1.8. ad art. 176 CC et la référence citée).
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21 -
c) En l’espèce, l’appelante et intimée n’a pas rendu
vraisemblable que des motifs médicaux l’empêcheraient de déménager
dans l’appartement de [...], dont elle est la propriétaire. A défaut de
certificats médicaux probants et valablement produits, elle n’a pas établi à
satisfaction de droit qu’il lui serait impossible de conduire un véhicule et
de poursuivre son traitement psychothérapeutique actuellement en cours
auprès d’un médecin exerçant à Lausanne en cas de déménagement en
Valais.
Par ailleurs, dès lors que le siège de la société de B.________ ne
se trouve qu’à une quinzaine de kilomètres du logement conjugal, qu’il est
rendu vraisemblable que celui-ci exerce une grande partie de son activité
professionnelle dans la région et que L., n’a actuellement pas
d’activité lucrative, celle-ci n’a pas établi à satisfaction de droit qu’elle
aurait une plus grande utilité du logement conjugal que son époux.
L’appelante et intimée ne fait pas non plus valoir un lien
affectif prépondérant avec ce logement. Le fait de pouvoir continuer à
exercer son activité favorite, soit les promenades au bord du lac, n’est à
cet égard en rien un motif déterminant. Elle ne rend pas non plus
vraisemblable que son logement de [...] serait insuffisamment pourvu en
commodités, celui-ci étant correctement équipé et le lieu-dit [...] ne se
trouvant qu’à quelques minutes en voiture du centre de la station de [...]
et de la ville de [...]. Elle ne peut rien déduire non plus du fait que son
époux l’a autorisée à bien plaire à demeurer quelques jours de plus dans
le logement conjugal à l’échéance du délai fixé par le premier juge.
Il s’ensuit que la solution retenue par le premier juge doit être
confirmée, la jouissance du logement conjugal de [...] étant attribuée à
B..
4.a) L’appelant et intimé soutient que le premier juge aurait dû
prendre en compte sa charge fiscale ainsi que ses frais professionnels
parmi ses charges mensuelles incompressibles. Il estime que sa situation
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22 -
financière ne lui permet pas de verser à son épouse une contribution
d’entretien supérieure à 5'000 fr. par mois.
b/aa) Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union
conjugale à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie
commune est fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC, le principe et
le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à
l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Le principe et le montant de la
contribution d’entretien due se déterminent en fonction des facultés
économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid.
3b ; ATF 118 lI 376 consid. 2b et les références citées).
Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul de la
contribution d’entretien. L’une des méthodes préconisée par la doctrine et
considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum
vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le
revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit
des poursuites (art. 93 LP [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses
non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par
moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114 II 26 ;
implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des
circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 c.
4b/bb).
En présence d’une situation économique très favorable, c’est-
à-dire lorsque l’excédent à partager est important, ou lorsque seule une
partie des revenus est consacrée à l’entretien du couple, le principe d’une
répartition par moitié de l’excédent restant après couverture des besoins
vitaux ne s’applique pas, car il conduit à une distribution des revenus et à
un transfert de fortune. Sont seules déterminantes les dépenses
nécessaires au maintien du train de vie de l’époux et des enfants dont il a
la garde, y compris les dépenses supplémentaires occasionnées par la vie
séparée. L’époux créancier peut donc prétendre à ce que la pension soit
fixée de telle façon que son train de vie durant la vie commune soit
Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à
répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts
soit prise en considération (TF 5A_511/2010 précité ; TF 5A_302/2011
précité consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160 : disponible du couple de
2'500 fr.). En revanche, dans les situations modestes, la charge fiscale ne
doit en principe pas être prise en compte (TF 5A_608/2011 du 13
décembre 2011 consid. 6.2.5, rés. RMA 2012 p. 110). Il y a lieu de préciser
que l'excédent éventuel à partager selon la jurisprudence précitée doit
être déterminé en tenant compte de la charge fiscale des époux. Le
Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l'être
chez les deux époux. Il n'est cependant pas arbitraire, même au regard de
l'art. 296 al. 1 CPC, de renoncer à prendre en considération une charge
fiscale de l'un des époux dans son budget, faute pour ce dernier d'avoir
allégué le moindre élément à ce sujet, alors que la charge fiscale de
l'autre époux – dûment alléguée – est prise en compte (TF 5A_219/2014
précité consid. 4.2.2 et 4.3).
c/aa) En l’espèce, il ressort des décomptes de salaire de
l’appelant et intimé des mois de décembre 2014 à mai 2015 que celui-ci
s’est acquitté chaque mois d’un montant de 5'500 fr. à titre de charge
fiscale. Au vu de la jurisprudence précitée, dès lors que le solde à répartir
entre les époux était supérieur à 500 fr. et que le montant de la charge
fiscale régulièrement acquittée par l’appelant et intimé pouvait être
déterminé au moyen des pièces produites, le premier juge aurait dû en
tenir compte parmi les charges incompressibles de B.. Toutefois,
contrairement à ce que soutient l’appelant et intimé, il n’y a pas lieu de
retenir un montant supérieur à 5'500 fr., les pièces produites ne
permettant pas de constater qu’il s’acquitte régulièrement et
effectivement de montants supérieurs.
Contrairement à ce que soutient l’appelant et intimé, c’est en
revanche à juste titre que le premier juge n’a pas tenu compte des frais
professionnels de B., par 500 fr., dès lors que celui-ci n’a pas établi
que ce montant correspondait à des dépenses qui résultaient
effectivement de son activité professionnelle, exercée pour le compte
d’une société dont il est l’administrateur unique.
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25 -
Au reste, établie sur la base des montants allégués et rendus
vraisemblables par la production de justificatifs ou non contestés par les
parties, la situation financière des parties retenue par le premier juge doit
être confirmée, en particulier s’agissant des revenus de B., arrêtés
au moyen des décomptes de salaire produits par ce dernier.
bb) Par surabondance, même si on devait admettre la
recevabilité des conclusions formulées par L., tendant à
l’allocation d’une contribution d’entretien supérieure en sa faveur, force
serait de constater que celle-ci ne pouvait se contenter d’alléguer en
procédure d’appel, aux fins de rendre vraisemblable l’existence de
revenus plus importants, le train de vie des époux, prétendument luxueux,
sans apporter le moindre moyen de preuve tendant à démontrer
l’existence et la quotité de revenus qui seraient, selon elle, occultés par
son époux.
En outre, contrairement à ce que soutient l’appelante et
intimée en relation avec les pièces qu’elle a valablement produites en
procédure d’appel, c’est également à bon droit que le premier juge a
comptabilisé les charges liées à l’appartement de [...] parmi les dépenses
de l’appelante et intimée, celle-ci en étant la propriétaire et la résidente. Il
n’y a par ailleurs pas lieu de tenir compte des frais liés à l’augmentation
mammaire que L., a effectuée, dès lors qu’on ne peut pas
considérer qu’il s’agit là de dépenses justifiées par son état de santé. Il
n’est par ailleurs pas rendu suffisamment vraisemblable que son époux
soit à l’origine de ces dépenses.
Le premier juge a par ailleurs retenu à bon droit un montant de
1'350 fr. pour L., à titre de montant de base selon les normes OPF
pour une personne monoparentale, les autres frais liés à l’entretien de sa
fille majeure n’entrant pas en considération dans le calcul de la
contribution d’entretien due par son époux.
Enfin, à défaut pour l’appelante et intimée d’avoir valablement
apporté les éléments permettant de déterminer le train de vie des époux
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26 -
ou, à tout le moins, le rendre vraisemblable, c’est à juste titre que le
premier juge s’est référé à la méthode du minimum vital avec répartition
de l’excédent et qu’il n’a pas calculé la pension due en se fondant sur le
train de vie des époux durant la vie commune, méthode réservée aux
situations économiques dites « très favorables ». On constate au surplus
qu’au vu des seuls revenus de B., âgé de 71 ans, et des
importantes charges des époux notamment en termes de logement et
d’impôts, il est douteux que l’on puisse retenir l’existence d’une situation
économique « très favorable » en l’espèce.
cc) Il s’ensuit que, compte tenu d’un solde disponible de 5'269
fr. 35 pour l’appelant et intimé, d’un déficit de 3'330 fr. 90 s’agissant de
l’appelante et intimée et d’une répartition de l’excédent par moitié,
B. est en mesure de verser mensuellement à son épouse une
contribution d’entretien de 4'300 fr. 15 (3'330 fr. 90 + [5'269 fr. 35 – 3'330
fr. 90] / 2).
Toutefois, en vertu du principe de disposition (art. 58 al. 1
CPC), applicable dans le cadre des procédures de mesures protectrices de
l’union conjugale ayant pour objet la détermination du montant d’une
pension entre conjoints (cf. ATF 140 III 231 consid. 3.4), il convient de fixer
le montant de la contribution d’entretien à 5'000 fr. par mois dès le 1
er
août 2015, dès lors que B.________ a conclu au versement de ce montant
en procédure d’appel.
5.a) L’appelante et intimée conclut enfin à la réforme du chiffre
VII du prononcé du 10 août 2015 en ce sens qu’aucune interdiction ne lui
est faite. Elle fait valoir qu’elle a pris conscience des conséquences de ses
débordements et de ses colères, qui s’expliquent principalement par le
comportement de son époux et par la prise d’anxiolytiques.
b) L’art. 28b al. 1 CC, applicable par analogie dans les
mesures protectrices de l’union conjugale en vertu de l’art. 172 al. 3 CC,
prévoit qu’en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le
demandeur peut requérir le juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en
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27 -
particulier, de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour
de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des
rues, places ou quartiers (ch. 2) ou de prendre contact avec lui,
notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ou de lui
causer d’autres dérangements (ch. 3).
Par « violence », il faut entendre l’atteinte directe à l’intégrité
physique, psychique, sexuelle ou sociale d’une personne, qui doit
présenter un certain degré d’intensité ; les « menaces » se rapportent à
des situations où les atteintes illicites sont à prévoir, à savoir une menace
sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique,
psychique, sexuelle ou sociale, ou du moins pour celle de personnes qui lui
sont proches ; le « harcèlement » (stalking) se réfère à la poursuite et au
harcèlement obsessionnels d’une personne sur une longue durée,
indépendamment de l’existence d’une relation entre l’auteur et la victime,
dont les caractéristiques typiques sont l’espionnage, la recherche de la
proximité physique et tout ce qui y est lié, à savoir la poursuite et la
traque ainsi que le dérangement et la menace de la personne (TF
5A_526/2009 du 5 octobre 2009 consid. 5).
Lorsqu’il ordonne des mesures de protection, le juge doit tenir
compte du principe de proportionnalité, étant donné qu’elles sont
susceptibles de heurter les droits fondamentaux de l’auteur de l’atteinte
(Jeandin/Peyrot, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 17 ad art. 28b
CC).
c) En l’espèce, B.________ a requis du premier juge, à titre de
mesure de protection, à ce qu’il soit fait interdiction à son épouse de
l’importuner par la violence physique ou verbale, par des menaces, ou de
tout autre façon, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP.
Quelles qu’en soient leurs causes et leurs origines, les
débordements de L.________, rendus vraisemblables notamment par des
photographies, des reproductions de SMS et des aveux partiels de
l’appelante, sont de nature à susciter une crainte légitime pour la
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28 -
personne de l’appelant et intimé et justifient pleinement l’interdiction
requise. Même si on doit admettre que le temps écoulé depuis l’été 2015
puisse avoir contribué à apaiser quelque peu les tensions, celles-ci restent
susceptibles d’augmenter à nouveau à l’avenir, spécialement dans le
contexte de la présente procédure judiciaire.
Il ne se justifie dès lors pas en l’état de lever l’interdiction
prononcée par le premier juge, la mesure de protection et la sanction fixée
restant au demeurant proportionnées et conformes au but visé.
6.a) Il résulte de ce qui précède que l’appel de L., doit
être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et que l’appel de B.
doit être admis.
Le prononcé entrepris sera réformé au chiffre V de son
dispositif en ce sens que B.________ contribuera à l’entretien de L.,
par le régulier versement d’une pension de 5'000 fr., payable d’avance le
premier de chaque mois, la première fois le 1
er
août 2015.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à
600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]) pour chacun des deux appels.
Dès lors qu’elle succombe entièrement sur chacun des deux
appels, l’entier des frais judiciaires de deuxième instance, par 1'200 fr.,
est mis à la charge de L., l’avance de frais effectuée par
B.________, par 600 fr., devant lui être restituée par cette dernière.
c) L’appelante et intimée doit verser à l’appelant et intimé un
montant de 3'000 fr., soit 1'500 fr. pour chacun des deux appels, à titre de
dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
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29 -
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel de L., est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II. L’appel de B. est admis.
III. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre V de son
dispositif :
V. dit que B.________ contribuera à l’entretien de L., par
le régulier versement d’une pension mensuelle de 5'000 fr.
(cinq mille francs), payable d’avance le premier de chaque
mois, la première fois le 1
er
août 2015.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (six
cents francs) pour l’appel interjeté par L., et par 600 fr.
(six cents francs) pour l’appel interjeté par B., sont mis
à la charge de l’appelante et intimée L..
V. L'appelante et intimée L., doit verser à l'appelant et
intimé B. la somme de 3’600 fr. (trois mille six cents
francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de
deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
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30 -
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jacques Barillon (pour L.)
-Me Baptiste Viredaz (pour B.)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
Le greffier :