Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
JS15.038327-160783
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 juin 2016
Composition : M. M E Y L A N , juge délégué
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 117 let. a CPC
Statuant à huis clos sur la requête d’assistance judiciaire
déposée par A.G., à [...], dans le cadre de l’appel interjeté par
B.G., à [...], contre le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 21 avril 2016 par le Président du Tribunal
d’arrondissement de La Côte dans la cause les divisant, le Juge délégué de
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
21 avril 2016, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a
notamment autorisé les époux B.G.________ et A.G., née [...], à
vivre séparés pour une durée indéterminée, confié la garde de l’enfant
[...], né le [...] 2007 à la mère, dit que B.G. contribuera à
l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 15'500 fr.,
éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de A.G., dès et y compris le 1
er
janvier
2015, sous déduction des montants qu’il a déjà versés depuis cette date
et renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de A.G. à
une décision ultérieure.
Le premier juge a retenu que les dépenses mensuelles de
A.G., comprenant celles de son fils mineur, [...], et celles de son
fils majeur, [...], sont de 15'558 fr. 15, dont un montant estimé de 2'690 fr.
à titre d’impôts.
2.Par acte du 2 mai 2016, B.G. a interjeté appel contre le
prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme,
en ce sens notamment que la garde exclusive de l’enfant lui soit attribuée,
subsidiairement qu’une garde alternée de l’enfant entre les deux parents
soit instaurée, et à ce qu’il contribue à l’entretien de son épouse par le
versement de 3'000 fr. par mois et, pendant six mois, d’un montant
supplémentaire de 3'000 francs.
Le 31 mai 2016, l’appelant a effectué l’avance de frais
judiciaires requise à hauteur de 5'000 francs.
Par réponse du 13 juin 2016, A.G.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, principalement au rejet des conclusions de l’appel et,
subsidiairement, à ce que B.G.________ contribue à son propre entretien
par le versement de 14'000 fr. par mois et à l’entretien de son fils [...] par
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le versement de 4'000 fr. par mois, allocations familiale en sus, à ce qu’il
paie l’écolage de l’enfant à l’école [...] dès la rentrée du mois de
septembre 2015 et à ce que B.G.________ lui verse une provision ad litem
de 15'000 francs. A l’appui de sa réponse, A.G.________ a produit des
pièces sous bordereau, dont une décision du 4 mai 2016 relative à son
minimum d’existence en cas de saisie calculé par l’Office des poursuites
de Nyon à hauteur de 7'477 fr. 40 (pièce 405).
Simultanément, A.G.________ a requis le bénéfice de
l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel, en invoquant
que, selon décision du 29 février 2016, elle en bénéficiait dans le cadre de
la procédure de première instance avec effet au 26 novembre 2015 et que
sa situation financière ne s’était pas améliorée par rapport à celle
résultant des indications données ainsi que des pièces déposées à l’appui
de la requête qui ont conduit à cette décision d’octroi d’assistance
judiciaire.
3.1En vertu de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), une personne a droit à l’assistance judiciaire
lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa
cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’octroi
de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à
savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la
procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à
l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999 ; RS 1001).
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum
nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 5D_8/2014 du 14
avril 2014 consid. 4 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid.
2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b). Il convient de prendre en considération
l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la
demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et
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établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa
situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un
autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers
auxquels il ne peut échapper (TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4 ;
ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 23 ss ad
art. 117 CPC ). Les impôts courants doivent être comptabilisés à condition
qu’ils soient effectivement payés (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Il incombe
ainsi au requérant de prouver les faits qui permettent de constater son
indigence (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 20 ad art. 64
LTF), normalement au moyen de pièces (TF 4A_34/2012 du 23 février 2012
consid. 2.1). Les charges d’entretien peuvent être appréciées selon les
normes du droit des poursuites concernant le minimum vital, étant précisé
que l’on ajoutera un pourcentage de l’ordre de 25% au montant de base
LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ;
RS 281.1), afin d’atténuer la rigueur de ces normes (Corboz, op. cit., n. 26
ad art. 64 LTF ; Rüegg, Basler Kommentar ZPO, Bâle 2010, n. 12 ad
art. 117 CPC ; Emmel, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO), Zurich 2010, n. 10 ad art. 117 CPC ; cf. ATF
124 I 1, JdT 1999 I 60 consid. 2a in fine). L’autorité compétente peut ainsi
partir du minimum vital, mais doit tenir compte de manière suffisante des
données individuelles en présence (ATF 135 I 221 consid. 5.1).
La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la
couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas,
aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire
est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas
dû lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et
d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et
en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1).
3.2En l’espèce, les charges d’entretien de la requérante et de ses
enfants appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le
minimum vital et augmentées de 25 %, afin de tenir compte des
circonstances individuelles concrètes, tel que susmentionné, équivalent à
un montant de 9'346 fr. 75 par mois (soit 7'477 fr. 40 selon décision du 4
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mai 2016 de l’Offices des poursuites de Nyon [base de A.G.________ de
1'350 fr. + base de [...] de 600 fr. + base de [...] de 400 fr. + loyer de
4'000 fr. + frais de transport et de repas hors domicile des deux enfants 2
x 272 fr.] + 1'869 fr. 55 [25 % de 7’477 fr. 40]). Dans la mesure où le
premier juge a alloué une contribution d’entretien de 15'550 fr. par mois à
la requérante, celle-ci dispose d’un montant de 6'153 fr. 25 chaque mois.
Ce montant lui permet non seulement d’assumer d’autres charges, tels
que les impôts courants, mais aussi de couvrir les frais prévisibles de la
présente procédure d’appel. Ainsi, sous l’angle de la vraisemblance, la
requérante dispose de ressources suffisantes au sens de l’art. 117 let. a
CPC.
4.Au vu de ce qui précède, la condition de l’indigence n’est pas
réalisée. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors est rejetée, sans
qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les chances de succès de l’appel.
L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
II. L’arrêt est rendu sans frais.
Le juge délégué : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Martine Gardiol (pour A.G.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Malek Adjadj (pour B.G.).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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