Gesamter Gesetzestext
1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS17.022303-170974
257
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 juin 2017
Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffier :M. Hersch
Art. 242 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.K.________ et B.K.________,
à Ballaigues, contre la décision rendue le 31 mai 2017 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant les appelants entre eux, le Juge délégué de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 31 mai 2017, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président)
n’est pas entré en matière sur la requête tendant à la ratification de la
convention sur mesures protectrices de l’union conjugale déposée par
A.K.________ et B.K.________ le 26 avril 2017. Il a considéré que les époux,
qui vivaient sous le même toit, A.K.________ s’acquittant des charges de
logement, d’électricité, de téléphone et d’assurance responsabilité civile
privée du couple, n’étaient pas séparés sous l’angle du droit civil.
Par écrit du 6 juin 2017, A.K.________ et B.K.________ ont
déclaré faire appel de la décision du 31 mai 2017. Ils ont notamment
exposé que la maison dont ils étaient propriétaire disposait de trois
logements, dans l’un desquels A.K.________ avait emménagé le 10 mai
2017, après que le bail des anciens locataires eût été résilié.
Interpellé par le Juge délégué de céans sur les éléments
nouveaux ressortant de l’écrit du 6 juin 2017, le Président s’est déclaré
disposé à reconsidérer sa décision du 31 mai 2017 et à entrer en matière
sur la requête des époux A.K.________ et B.K.________ du 26 avril 2017. Il a
précisé que ceux-ci seraient prochainement convoqués à une audience de
mesures protectrices de l’union conjugale.
2.L'appel interjeté le 6 juin 2017 par A.K.________ et B.K.________
contre la décision du 31 mai 2017 est dès lors devenu sans objet. Il
convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de
la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. d
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02]).
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3 -
3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-A.K.,
-B.K.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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