Gesamter Gesetzestext
1112
TRIBUNAL CANTONAL
JS17.028578-171830
490
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 octobre 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
MmesKühnlein et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 132, 177 et 291 CC ; 271 let. a et i, 302 al. 1 let. c, 308 al. 1 et
311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par K., à Genève,
défendeur, contre le jugement rendu le 13 octobre 2017 par la Présidente
du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant
d’avec V., à Capbreton (France), demanderesse, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.K.________ et V.________ se sont mariés le [...] 2007 à [...]. Un
enfant, [...], né le [...] 2011, est issu de cette union.
Par ordonnance de non-conciliation du 6 mai 2015, le Tribunal
de Grande Instance de Dax (France) a notamment autorisé l'épouse à
assigner en divorce, autorisé les époux à vivre séparés, condamné
K.________ à payer à V., au titre du devoir de secours, une pension
alimentaire mensuelle de 700 euros, indexée, payable avant le 10 de
chaque mois, confié l'autorité parentale sur l'enfant mineur à sa mère et
fixé sa résidence au domicile maternel, condamné K. à payer à
V., pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de
l'enfant, une pension alimentaire mensuelle de 350 euros, indexée,
payable avant le 5 de chaque mois, allocations familiales non comprises et
dues en sus. Par arrêt du 9 février 2016, la Cour d'appel de Pau a confirmé
le montant de la part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant
commun des parties, mais a réformé le montant de la pension alimentaire
allouée à l'épouse au titre du devoir de secours et a fixé celle-ci à hauteur
de 500 euros par mois avec maintien de l'indexation prévue, l'ordonnance
du 6 mai 2015 étant confirmée pour le surplus.
Entre les mois de mai 2015 et de mai 2017, la pension
alimentaire à la charge de K. n'a jamais été payée entièrement.
Selon un décompte signé le 13 mars 2017 par V., l'arriéré
s'élèverait pour 2015 à 3'981.44 euros, en 2016 à 178.82 euros et en
2017 à 1'490.84 euros, soit à une somme totale de 5'651.10 euros.
2.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 29 juin 2017 interjetée par devant le Tribunal d’arrondissement de La
Côte, V. a notamment conclu à ce qu’ordre soit donné à tout
débiteur de K.________ de prélever chaque mois sur le salaire de celui-ci le
montant 921 fr. 90 à titre de contribution d’entretien et de 300 fr. à titre
d’allocations familiales.
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3 -
A l’audience du 3 octobre 2017, V.________ a précisé qu’elle
prenait ses conclusions à titre provisionnel et au fond.
Par jugement au fond du 13 octobre 2017, la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de La Côte a notamment ordonné à [...] SA, à
[...] SA et à tout autre débiteur futur ou présent de K., de prélever
chaque mois sur le salaire de celui-ci, dès et y compris le 1
er
novembre
2017, le montant de 921 fr. 90, plus les allocations familiales pour l’enfant,
et de le verser directement sur le compte de consignation du conseil de
V. (II), a dit que les conclusions provisionnelles de la requête
déposée le 29 juin 2017 par V.________ étaient sans objet (III), a arrêté les
frais judiciaires et les dépens mis à la charge de K.________ (IV et VII), a dit
que l’indemnité du conseil d’office de V.________ serait arrêtée
ultérieurement par décision séparée (V) et a rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions, dans la mesure de leur recevabilité (VI).
3.Par courrier du 17 octobre 2017 adressé au Tribunal
d’arrondissement de La Côte, K.________ a indiqué qu’à la lecture du
jugement du 13 octobre 2017, il avait appris que V.________ bénéficiait de
l’assistance judiciaire. Il a affirmé que celle-ci aurait « donné des
indications mensongères dans sa demande », qu’elle serait en effet en
possession de bijoux d’une valeur de 50'000 fr. et que l’aide
juridictionnelle qui lui avait été octroyée par le Tribunal de Dax dans le
cadre de la procédure de divorce serait l’objet d’une révision pour ces
motifs.
Interpellé, K.________ a précisé, par courrier 23 octobre 2017,
que son écriture du 17 octobre 2017 devait être considérée « comme un
appel à l’encontre du (sic) du 13 octobre 2017, avec demande de l’effet
suspensif ».
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4.1Selon l’art. 308 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), la voie de l’appel est ouverte contre les
décisions finales de première instance, ainsi que contre les décisions de
première instance sur les mesures provisionnelles, dans la mesure où,
pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance
est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L’avis aux débiteurs peut être fondé sur les art. 132 ou 177 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) s’agissant des époux et
sur l’art. 291 CC pour ce qui est de l’enfant. L’avis fondé sur l’art. 177 CC
constitue une mesure protectrice de l’union conjugale au sens propre au
vu de la systématique légale ; celui résultant de l’art. 132 CC est une
mesure protectrice de l’union conjugale au sens large (cf. art. 271 let. i
CPC), bien que cela concerne en général une mesure après divorce
(Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 10 ad art. 271 CPC ;
Bernasconi, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile
svizzero, vol. 2, 2
e
éd., nn. 11 s. ad art. 271 CPC). La procédure sommaire
s’applique dans les deux cas (art. 271 let. a et i CPC) et les mesures
protectrices sont traitées comme des mesures provisionnelles (ATF 137 III
475 consid. 4.1 ; ATF 133 III 393 consid. 5).
Le Tribunal fédéral considère que l’avis aux débiteurs fondé
sur l’art. 291 CC est une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis
(ATF 130 III 489 consid. 1.2 et la réf. citée), qui implique un examen de
droit matériel (ATF 137 III 193 consid. 1.2, JdT 2012 II 147 ; TF
5A_221/2011 du 31 octobre 2011 consid. 1.2, non publié in ATF 138 III 11).
A la différence de l’art. 177 CC, l’avis aux débiteurs selon l’art. 291 CC est
en principe un jugement final sur le fond et non une mesure provisionnelle
(ATF 137 III 193 consid. 1.2, JdT 2012 II 147 ; Bohnet, CPC annoté, 2016, n.
7 ad art. 271 CPC). La procédure sommaire est également applicable
(art. 302 al. 1 let. c CPC).
Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, le
délai pour l’introduction de l’appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
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4.2En l’espèce, le jugement entrepris est un avis aux débiteurs
hors procès en vue d’obtenir le paiement des contributions d’entretien de
l’épouse et de l’enfant fixées par ordonnance de non-conciliation d’une
autorité française confirmée en appel. Au vu de la jurisprudence et de la
doctrine citées ci-dessus, la voie de l’appel semble ouverte quel que soit le
fondement de l’avis aux débiteurs. La contestation a en outre été formée
en temps utile et porte sur des conclusions pécuniaires qui, capitalisées
selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs.
5.1L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), l'appelant devant
expliquer en quoi son argumentation pourrait influer sur la solution
retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011
consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128 = SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du
27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10
mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). La motivation doit être
suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre
aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles
repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26
février 2014 consid. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l'appel est
irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2), sans qu’il y ait
lieu d’accorder un délai pour remédier au vice en vertu de l’art. 132 al. 1
CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 231) ou de
l’art. 56 CPC (TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1).
En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte
d’appel doit contenir des conclusions. Il faut donc que l’appelant explicite
dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée
(ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. citées), ses
conclusions devant être interprétées à la lumière de la motivation de
l'appel. Il ne saurait être remédié à l’absence de conclusions par la fixation
d’un délai de l’art. 132 CPC (ATF 137 III 617 précité consid. 4 et 5) ou de
l’art. 56 CPC (TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1).
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5.2En l’espèce, K.________ ne prend pas clairement position sur les
considérations de la décision attaquée. Il se contente d’émettre une
critique en lien avec l’assistance judiciaire dont le bénéfice a été accordé à
V.________ dans une décision séparée. Or l’octroi de l’assistance judiciaire
n’est pas l’objet de la décision querellée. Si tel avait été le cas, on pourrait
d’ailleurs douter de l’existence d’un intérêt digne de protection de l’époux
(cf. art. 59 al. 2 let. a CPC).
L’appelant n’émet aucun grief en lien avec l’objet de la
décision querellée, soit l’avis aux débiteurs. Par ailleurs, il n’articule
aucune conclusion susceptible d’être reprise dans le dispositif de l’arrêt à
intervenir.
A défaut tant de motivation expliquant en quoi le
raisonnement du premier juge serait erroné que de conclusions valables,
l’appel se révèle irrecevable.
6.Il en résulte que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le
mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, ce qui rend la requête d’effet
suspensif sans objet.
L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance
(art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant
pas été invitée à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-M. K., personnellement,
-Me Patricia Michellod (pour V.),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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