Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par B., à Clarens,
intimée, contre le prononcé rendu le 31 juillet 2017 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelante d’avec A.Z., à La Tour-de-Peilz, requérant, la Juge
déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé du 31 juillet 2017, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment admis partiellement la
requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 6 juillet
2017 par A.Z.________ contre B.________ (I) et a dit qu’A.Z.________ pourrait
avoir auprès de lui son fils B.Z., né le [...] 2013, trois après-midi
par semaine de 14 heures à 18 heures jusqu’au 2 août 2017, durant la
fermeture de la garderie, et, à partir du 2 août 2017, le mercredi à 14
heures au jeudi matin à 9 heures, à charge pour lui d’aller le chercher et
de le ramener au domicile de sa mère, ainsi qu’un week-end sur deux, du
vendredi à 17 heures au dimanche à 17 heures et quatre semaines de
vacances par année (II).
Par acte du 11 août 2017, B. a interjeté appel contre
ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme
principalement en ce sens que la requête de mesures protectrices de
l’union conjugale déposée par A.Z.________ le 6 juillet 2017 soit rejetée,
qu’un mandat d’évaluation à confier au SPJ soit ordonné aux fins de faire
des propositions relatives à l’exercice du droit aux relations personnelles
d’A.Z.________ sur son fils B.Z.________ et qu’A.Z.________ puisse avoir son
fils auprès de lui trois après-midi par semaine de 14 heures à 18 heures.
Subsidiairement, l’appelante a conclu à ce qu’A.Z.________ puisse avoir son
fils auprès de lui trois après-midi par semaine de 14 heures à 18 heures
jusqu’au 30 novembre 2017, un week-end sur deux du samedi à 9 heures
au dimanche à 17 heures depuis le 1
er
décembre 2017 jusqu’au 28 février
2018, puis un week-end sur deux du vendredi à 17 heures au dimanche à
18 heures et durant quatre semaines de vacances par année.
A.Z.________ a requis l’assistance judiciaire le 18 août 2017.
Le 20 septembre 2017, l’appelante a déposé un formulaire
simplifié de demande d’assistance judiciaire.
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Par prononcés du 22 septembre 2017, la juge déléguée a
accordé aux parties le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure
d'appel, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et
de l'assistance d’un avocat d’office, l’appelante étant astreinte au
versement d’une franchise mensuelle de 50 francs et l’intimé étant
exonéré de toute franchise mensuelle.
Par réponse du 6 octobre 2017, A.Z.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Lors de l'audience d'appel du 26 octobre 2017, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante:
«I. A.Z.________ exercera son droit de visite sur son fils B.Z.,
né le [...] 2013, le mercredi à 14 heures au jeudi matin à 9
heures, ainsi qu’un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures
au dimanche à 18 heures, à charge pour lui d’aller le chercher et
de le ramener au domicile de sa mère, ainsi que quatre
semaines de vacances par année.
II. Pour les vacances de fin d’année, A.Z. pourra avoir son
fils auprès de lui du 24 décembre 2017 à 10 heures au 25
décembre 2017 à midi, à charge pour lui d’aller le chercher et de
le ramener au domicile de sa mère. Il pourra également avoir
son fils auprès de lui du 2 janvier 2018 à 18 heures au 14 janvier
2018 à midi, étant précisé qu’il partira en Espagne le 3 janvier et
qu’il sera de retour le 13 janvier 2018, à charge pour lui d’aller le
chercher et de le ramener au domicile de sa mère.
III. Les parties s’autorisent mutuellement à emmener leur enfant
B.Z.________ à l’étranger et prennent l’engagement irrévocable
de le ramener en Suisse à l’issue de leur période de vacances.
IV. Les parties s’engagent réciproquement à favoriser le contact
régulier entre l’enfant et l’autre parent durant leur période de
vacances.
V. Les parties s’entendent pour entreprendre dans les plus brefs
délais une médiation auprès de Mme [...], médiatrice agréée, ce
que la juge de céans recommande.
VI. Chaque partie garde ses frais de justice de deuxième instance et
renonce à l’allocation de dépens.
VII.Parties requièrent la ratification de la présente convention.»
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2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les parties sont convenues au chiffre VI de leur
transaction que chacune garde ses frais de justice de deuxième instance
et renonce à l’allocation de dépens.
Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers
selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5), sont ainsi arrêtés à 400 fr. pour l’appelante (art. 65
al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
4.Me Pierre-Yves Brandt, conseil d’office de l'appelante, a droit à
une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d’appel. Il a produit, le 26 octobre 2017, une liste des
opérations indiquant 8 heures 45 de travail consacré à la procédure de
deuxième instance. Ce temps apparaît toutefois excessif compte tenu de
la simplicité de la cause et de la connaissance du dossier de première
instance par le conseil d'office. Les avis de transmission ou « mémos », à
hauteur de 10 minutes, ne peuvent être pris en compte, s’agissant de pur
travail de secrétariat (CACI 27 septembre 2017/439 ; CACI 18 janvier
2017/29). Le temps indiqué pour l’examen séparé de la réponse (30
minutes), de son bordereau (15 minutes) et de la citation à comparaître (5
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minutes) est exagéré et seules 30 minutes seront admises à ce titre. Le
temps consacré à la rédaction de l’appel et du bordereau sera ramené à
3 heures et celui consacré à de brèves lettres les 11 et 16 août 2017 à 5
minutes chacune. Enfin, le temps de participation à l’audience sera
ramené à 1 heure. Pour le surplus, les opérations futures, par 20 minutes,
n’ont pas à être indemnisées. Il en résulte qu’un temps de 7 heures 10
minutes apparaît adéquat et suffisant pour rémunérer l’activité du conseil
d’office. L’avocat invoque également des frais de vacation et des débours
à hauteur de 22 fr. 25, lesquels peuvent être admis. Il s'ensuit qu'au tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance
judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Brandt doit
être fixée à 1’290 fr., plus 103 fr. 20 de TVA, ainsi que 129 fr. 60 et 24 fr.
05, TVA comprise, pour ses frais de vacation et débours, soit une
indemnité totale de 1'546 fr. 85.
Me Céline Jarry-Lacombe, conseil d’office de l’intimé, a
également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel. Elle a produit lors de l’audience du 26
septembre 2017 sa liste d’opérations, invoquant 12.39 heures de travail.
Ce temps doit également être réduit au vu de la connaissance du dossier
de première instance par l’avocate et de la simplicité de la cause. Dans un
premier temps, on relève un nombre particulièrement élevé de courriels
échangés avec le client entre le 16 août et le 18 octobre 2017 (18), tous
décomptés de manière standardisée à 0.17 heures (soit plus de 3 heures).
Ce temps peut être ramené à 1 heure 30. Les autres courriers à la partie
adverse ou au tribunal décomptés de manière systématique à 0.25 heures
peuvent également être réduits de moitié, à 50 minutes. La prise de
connaissance de l’appel peut être ramenée à 30 minutes et la préparation
de l’audience et conférence avec la cliente seront également réduites à
45 minutes au vu des nombreux échanges (courriels et téléphone) qui ont
précédé. Le temps d’audience est également ramené à 1 heure. On
admettra les trois heures de rédaction de la réponse et un entretien
téléphonique de 10 minutes avec le client le 25 octobre. Il s’ensuit que le
temps de travail qui peut être retenu s’élève en définitive à 7 heures 45.
Me Jarry-Lacombe invoque également des frais de vacation et des frais
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postaux à hauteur de 9 fr. 30, lesquels peuvent être admis. Son indemnité
doit ainsi être fixée à 1’395 fr., plus 111 fr. 60 de TVA, ainsi que 129 fr. 60
et 10 fr. 05, TVA comprise, pour ses frais de vacation et débours, soit une
indemnité totale de 1'646 fr. 25.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante
B., arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés
à la charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Pierre-Yves Brandt, conseil de
l'appelante B., est arrêtée à 1'546 fr. 85 (mille cinq
cent quarante-six francs et huitante-cinq centimes), TVA et
débours compris.
III. L'indemnité d'office de Me Céline Jarry-Lacombe, conseil de
l'intimé A.Z.________, est arrêtée à 1'646 fr. 25 (mille six cent
quarante-six francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours
compris.
IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Pierre-Yves Brandt (pour B.),
-Me Céline Jarry-Lacombe (pour A.Z.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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La greffière :