Gesamter Gesetzestext
1108
TRIBUNAL CANTONAL
JU10.030223-121817
523
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 novembre 2012
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 241 al. 2 et 3 CPC
Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue le 14 septembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant A.F., à
Lausanne, intimé, d’avec B.F., à Lausanne, requérante,
vu l'appel interjeté le 27 septembre 2012 par A.F.________
contre ce prononcé,
vu la décision du 28 septembre 2012 du Juge délégué de la
Cour de céans refusant la requête d'effet suspensif de l'appelant,
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2 -
vu la décision du 5 octobre 2012 du Juge délégué de la Cour de
céans accordant à A.F.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 27 septembre 2012, dans la procédure d'appel qui l'oppose à
B.F., Me Laurent Maire étant désignée conseil d'office, et
astreignant A.F. à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y
compris le 1
er
novembre 2012,
vu la réponse du 16 octobre 2012 de B.F.,
vu la décision du 23 octobre 2012 du Juge délégué de la Cour
de céans accordant à B.F. le bénéfice de l'assistance judiciaire
avec effet au 16 octobre 2012, dans la procédure d'appel qui l'oppose à
A.F., Me Gisèle de Benoit étant désignée conseil d'office, et
astreignant B.F. à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y
compris le 1
er
novembre 2012,
vu la transaction signée par les parties à l'audience du 13
novembre 2012, ratifiée par le Juge délégué de la Cour de céans pour
valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale,
vu la liste des opérations et débours produite le 14 novembre
2012 par Me Laurent Maire, conseil d'office de l'appelant,
vu la liste des opérations et débours produite le 14 novembre
2012 par Me Gisèle de Benoit, conseil d'office de l'intimée,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance de
l'appelant sont fixés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais
judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et
laissés à la charge de l'Etat, l'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance
judiciaire;
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3 -
attendu que Me Laurent Maire, conseil de A.F., a droit
à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2010; RS 272]),
que les 12 heures de travail annoncées par Me Laurent Maire
peuvent être admises,
qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement
du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV
211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil de l'appelant doit être
arrêtée à 2'332 fr. 80 et les débours à 108 fr., TVA comprise (8 %), ce qui
fait un total de 2'440 fr. 80;
attendu que Me Gisèle Benoit, conseil de B.F. a droit à
une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),
qu'au vu de la liste des opérations produite par Me Gisèle
Benoit, 12 heures de travail peuvent être admises,
qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité
d'honoraires due au conseil de l'intimée doit être arrêtée à 2'332 fr. 80 et
les débours à 108 fr., TVA comprise (8 %), ce qui fait un total de 2'440 fr.
80;
attendu que la transaction du 13 novembre 2012, qui a les
effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la
procédure d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3
CPC).
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4 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant,
arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge
de l'Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Laurent Maire, conseil de l'appelant,
est arrêtée à 2'440 fr. 80 (deux mille quatre cent quarante
francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
III. L'indemnité d'office de Me Gisèle Benoit, conseil de l'intimée,
est arrêtée à 2'440 fr. 80 (deux mille quatre cent quarante
francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Maire (pour A.F.)
-Me Gisèle Benoit (pour B.F.)
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5 -
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :
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