Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
JL12.012900-121258
396
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 septembre 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 257d, 266n et 273a CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.J., à
Lausanne, locataire et intimée, contre l'ordonnance rendue le 5 juin 2012
par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant
l'appelante d’avec M., bailleur et requérant, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 5 juin 2012, dont les considérants écrits ont
été adressés aux parties le 3 juillet 2012, le Juge de paix du district de
Lausanne a notamment ordonné à B.J., A.J. et R.________ de
quitter et rendre libres pour le 24 juillet 2012 à midi les locaux occupés
dans l'immeuble sis à Lausanne, [...] (appartement de 3 pièces au 3
e
étage
et une cave).
En droit, le premier juge a considéré que le montant de 1'705
fr., correspondant à l'arriéré de loyer dû pour les mois d'octobre et
novembre 2011, n'avait pas été payé dans le délai comminatoire de trente
jours imparti, de sorte que le congé signifié par le bailleur était valable.
B.Par acte du 7 juillet 2012, A.J.________ a fait appel de cette
ordonnance en concluant implicitement à ce qu'elle ne soit pas expulsée
de son logement.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants :
1.Par contrat de bail signé le 25 février 2009, M.,
représenté par la Régie [...], a remis en location à R. un
appartement de 3 pièces au 3
e
étage, avec cave, sis [...], à Lausanne,
« pour l'habitation de B.J.________ », les locataires étant conjointement et
solidairement responsables. Le loyer net était de 1'430 francs.
R.________ est la mère dB.J.________ et A.J.________ est l'épouse
d'B.J..
2.Lors d'une audience du 27 avril 2010 tenue par la Présidente
du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, les époux J. ont
convenu de vivre séparément pour une durée indéterminée et d'attribuer
la jouissance de l'appartement conjugal, sis [...], à Lausanne, à
A.J.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges.
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3.Par lettre recommandée du 10 novembre 2011, le bailleur a
mis séparément en demeure R., B.J. et A.J.________ de
verser dans les trente jours la somme de 1'705 fr., correspondant aux
loyers dus pour les mois d'octobre et novembre 2011, déduction faite d'un
acompte déjà versé. Les trois parties ont accusé réception de cette lettre
le lendemain.
4.Par courrier recommandé du 23 décembre 2011 adressé aux
locataires et à A.J.________ séparément, le bailleur a résilié le bail à loyer
avec effet au 31 janvier 2012, faute de paiement dans le délai
comminatoire.
5.Le 22 mars 2012, M., représenté par la Régie [...], elle-
même représentée par l'agent d'affaires breveté Mikaël Ferreiro, a saisi le
Juge de paix du district de Lausanne d’une requête en procédure
sommaire pour les cas clairs de l'art. 257 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2010; RS 272), tendant à faire prononcer l'expulsion de
R., B.J.________ et A.J.________ de l'appartement sis...] [...], à
Lausanne.
Par lettre du 30 avril 2012, les locataires et A.J.________ ont été
cités à comparaître pour l'audience en procédure sommaire du 5 juin
- Selon le procès-verbal inclus dans l'ordonnance attaquée, l'agent
d'affaires breveté Mikaël Ferreiro a assisté à l'audience pour la partie
bailleresse et R., bien que présente, n'a pas assisté à l'audience
nonobstant les injonctions de l'huissier.
Le 3 juillet 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a
rejeté la requête en restitution de délai déposée par B.J., tendant à
la fixation d'une nouvelle audience.
E n d r o i t :
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1.a) Le litige porte sur le bien-fondé d’une ordonnance
prononçant une expulsion pour défaut de paiement de loyer. Pour
déterminer quelle voie de droit, de l’appel ou du recours, est ouverte, il
faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral. Celle-
ci est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat
subsiste si la résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la
date pour laquelle un nouveau congé peut être donné. En principe, la
durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être
inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l’art. 271a al. 1 let. e
CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) consacre I’annulabilité
d’une résiliation (JT 2011 III 43; TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1; SJ
2001 I 17 c. 1a; ATF 119 II 147 c. 1).
En l'espèce, le loyer mensuel s'élevant à 1'430 fr., la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est
ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
b) Selon l’art. 266n CO, le congé donné par le bailleur ainsi
que la fixation d’un délai de paiement assorti d’une menace de résiliation
(art. 257d CO) doivent être communiqués séparément au locataire et à
son conjoint. En vertu de l’art. 273a al. 1 CO, lorsque la chose louée sert
de logement à la famille, le conjoint du locataire peut aussi contester le
congé, demander la prolongation de bail et exercer les autres droits du
locataire en cas de congé.
Un logement est familial même si un seul des conjoints est
titulaire du bail. Tant que dure l’union conjugale, le logement du couple
conserve en règle générale la qualité de logement familial. Ainsi en est-il
pendant la procédure de divorce ou de séparation de corps ou lorsqu’il y a
séparation de fait ou suspension judiciaire de la vie commune, notamment
en vertu de mesures protectrices de l’union conjugale. Dans ces
hypothèses, lorsque le juge en attribue provisoirement la jouissance à l’un
des époux, le logement conserve son caractère familial (Lachat, Le bail à
loyer, Lausanne 2008, pp. 121-122).
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En l’espèce, l’appelante est partie à la procédure de première
instance. Bien que non titulaire du bail, elle peut faire valoir les droits du
locataire et a qualité pour faire appel.
c) Pour le surplus, interjeté dans les dix jours s'agissant d'une
procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art.
59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable
2.L’appel est une voie de droit offrant à l’autorité de deuxième
instance un plein pouvoir d’examen (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 1 ad art. 310 CPC, p. 1249). Celle-ci examine librement tous les griefs
de l’appelant, qu’ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l’instance
d’appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle
librement l’appréciation des preuves et les constatations de fait de la
décision de première instance (HohI, Procédure civile, tome Il, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2399, p. 435). L’autorité d’appel applique le droit d’office :
elle n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal
de première instance (HohI, op. cit., n. 2396, p. 435; Spühler, Basler
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 1 ad art. 310
CPC, p. 1489).
En l'espèce, l’état de fait de l’ordonnance attaquée, complété
sur la base des pièces au dossier de première instance, est suffisant pour
permettre à la cour de céans de statuer sur le fond.
3.L’appelante fait valoir qu’elle aurait été mise à l’écart de
l’audience du 5 juin 2012 et qu’on lui aurait fait comprendre qu’elle n’avait
pas à être présente dans les locaux du tribunal.
L’appelante a été considérée comme partie à la procédure et a
été dûment convoquée à l’audience du 5 juin 2012 par citation du 30 avril
- Il ne résulte pas du procès-verbal de l’audience qu’elle aurait été
empêchée d’y assister. Il ressort de ce procès-verbal que seule R.________
s’est présentée et que celle-ci, bien que présente, n’a pas assisté à
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l’audience malgré les injonctions de l’huissier. Rien ne permet de retenir
que le droit d’être entendu de l’appelante ait été violé.
4.Sans contester les arriérés de loyer, l’appelante invoque sa
situation familiale difficile et fait valoir des motifs humanitaires.
Il y a lieu de relever préalablement que les avis
comminatoires, notifiés le 11 novembre 2011, ont été adressés tant aux
locataires qu’à l’appelante et que les résiliations de bail ont été adressées
tant aux locataires qu’à l’appelante après l’échéance du délai
comminatoire, par courrier du 23 décembre 2011. Il n’est pas établi ni
même allégué que l’arriéré ait été réglé dans le délai comminatoire.
Le locataire qui n'a pas réglé l’arriéré réclamé dans le délai
comminatoire, prévu par l’art. 257d CO, est en demeure et doit subir les
conséquences juridiques de l’alinéa 2 de cette disposition, savoir la
résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III
548 c. 4), cela même si l’arriéré a finalement été payé (TF, arrêt du 27
février 1997 in Cahiers du bail [CdB] 3/97 pp. 65 ss).
Quant aux motifs familiaux et humanitaires invoqués par
l’appelante, ils n’entrent pas en ligne de compte dans l’examen des
conditions de l’art. 257d CO, dès lors qu’ils ne sont pas pris en
considération par les règles de droit fédéral sur le bail à loyer (TF du 27
février 1997 précité c. 2b, in CdB 3/97 p. 68; TF 4C_74/2006 du 12 mai
2006 c. 3.2.1; Lachat, op. cit., note infrapaginale 117, p. 820). Ils peuvent
cependant être pris en compte au stade de l’exécution forcée, en
application du principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans tous
les cas, l’ajournement de l’exécution forcée ne saurait être que
relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle
prolongation de bail (ATF 117 la 336 c. 2b). La jurisprudence cantonale
vaudoise considérait sous l’empire de l’ancien droit cantonal abrogé par
l’entrée en vigueur du CPC que, sauf cas particulier, un délai de libération
des locaux de quinze à vingt jours était admissible (Guignard, in
Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 2 ad art. 17 aLPEBL, p.
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196 et les réf.). Le délai d’un mois et demi fixé par l’ordonnance ne prête
dès lors pas le flanc à la critique. Au surplus, l’appelante obtiendra un
nouveau délai pour obtempérer en raison de l’effet suspensif lié à son
appel et bénéficie ainsi d’une prolongation de fait de plusieurs semaines.
5.Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté dans la procédure de
l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance attaquée confirmée.
Vu l’effet suspensif accordé à l’appel de par la loi (art. 315 al.
1 CPC), la cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour
qu'il fixe à A.J., une fois les considérants écrits du présent arrêt
envoyés pour notification aux parties, un nouveau délai pour libérer les
locaux qu'elle occupe dans l'immeuble sis à Lausanne, [...] (appartement
de 3 pièces au 3
e
étage et une cave). Il n'y a pas lieu de fixer un nouveau
délai de libération aux locataires B.J. et R.________, le délai
initialement fixé par l'ordonnance litigieuse, qui est définitive en ce qui les
concerne, leur étant applicable.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100
fr. (art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelante, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l'appelante A.J..
IV. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne
pour qu'il fixe à A.J. une fois les considérants écrits du
présent arrêt envoyés pour notification aux parties, un
nouveau délai pour libérer les locaux qu'elle occupe dans
l'immeuble sis à Lausanne, [...] (appartement de 3 pièces au
3
ème
étage et une cave).
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 septembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-A.J.________
-M. Mikaël Ferreiro (pour M.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne
La greffière :
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