1102
TRIBUNAL CANTONAL
P313.046899-140696
220
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 avril 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffière:MmeChoukroun
Art. 60 CC ; 59 al. 2 let. c CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par R., à
Lucens, contre le prononcé rendu le 31 mars 2014 par la vice-présidente
du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A., la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 31 mars 2014, notifié au demandeur le 1
er
avril 2014 et publié dans la Feuille des avis officiels le 8 avril 2014 (FAO),
la vice-présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable la demande formée par
R.________ le 28 octobre 2013 à l’encontre de A.________ (I), dit que la
cause est rayée du rôle (II) et que la présente décision est rendue sans
frais ni dépens (III).
En substance, le premier juge a considéré que l’existence de
l’A.________ n’était pas établie de sorte que cette entité n’avait pas la
capacité d’être partie au sens de l’art. 59 al. 2 let. c CPC.
B.Par acte du 10 avril 2014, R.________ a formé appel contre ce
prononcé. Il a conclu à sa réforme en ce sens que la personnalité juridique
de A.________ est reconnue, la cause étant renvoyée au Tribunal de
prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour
statuer sur le fond de l’affaire. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation
du prononcé et au renvoi de la cause au Tribunal de prud’hommes pour
nouvelle décision.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.Les statuts de A.________ du 1
er
juin 2012 tels que produits (P.
3 du bordereau de pièces complémentaire produit le 3 mars 2014) ne
comportent aucun nom, ni aucune signature. Ils mentionnent comme
buts :
-
3 -
«- Aider, accompagner et orienter les personnes physiques et/ou morales dans
le domaine juridique.
-
Aider, accompagner et orienter les personnes physiques dans le domaine
financier, plus particulièrement dans l’aide au désendettement.
-
Conseiller les personnes physiques sur la nutrition.
-
Conseiller et orienter les personnes physiques et/ou morales dans le domaine
des assurances sociales.
-
Conseiller et accompagner les personnes physiques et/ou morales dans les
démarches administratives.
-
Créer un réseau d’association.
-
Rassembler, accompagner et aider les victimes de crime dans leurs
démarches juridiques.
-
Aider à la réinsertion des personnes en difficulté dans le monde du travail.
-
Les prestations de l’association sont fournies aux bénéficiaires à titre
gratuit.»
Contrairement à ce qui était prévu dans ces statuts, les
personnes souhaitant bénéficier des prestations de l’A.________ devaient
s’acquitter au préalable d’un montant minimum de 100 fr., ainsi que de
différents autres frais (P. 20a à 20c du dossier transmis par le
Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat le 28 février 2014).
2.R., né [...], soutient avoir été engagé par A. en
qualité de chef du service juridique dès le mois de février 2012 et avoir
été promu directeur de ladite association en juin 2012.
La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a établi
une attestation d’assurance le 30 juillet 2012, indiquant que R.________
était inscrit à la caisse depuis le 1
er
juin 2012, l’employeur étant A.________
(P. 3 du bordereau de pièces produit le 28 octobre 2013).
R.________ a signé différents documents établis au nom de
A.________, dans lesquels il s’est présenté tantôt comme directeur,
directeur exécutif, chef du service juridique ou encore juriste (P. 2 et 8 du
bordereau de pièces déposé le 28 novembre 2013 ; P. 7 du bordereau de
pièces complémentaire du 3 mars 2014 ; P. 9, 21, 24 du dossier transmis
-
4 -
par le Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat le 28 février 2014). Les cartes de
visites qu’il détenait au nom de A.________ mentionnaient le titre de
« Directeur & Juriste », respectivement « Chef du service juridique Master
of Law » (P. 5 du bordereau de pièces complémentaire produit le 3 mars
2014).
R.________ a utilisé l’argent de A.________ notamment pour
assumer des dépenses personnelles (P. 20g du dossier transmis par le
Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat le 28 février 2014). Pour la période du
11 au 27 mars 2013, le décompte Visa Business établi au nom de
R.________ pour le compte de A.________ atteste ainsi de dépenses
personnelles pour un montant de 1'032 fr. 97 (P. 20d du dossier transmis
par le Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat le 28 février 2014).
Par décision du 5 novembre 2012, l’Administration cantonale
des impôts a exonéré A.________ de l’impôt sur le bénéfice et le capital.
3.Un conflit de travail a divisé A.________ d’avec [...], engagée en
qualité d’assistante administrative dès le 28 janvier 2013 (P. 8 du
bordereau de pièces produit le 28 novembre 2013). Il s’est en effet avéré
que les salaires de l’employée couvrant la période de janvier à mai 2013
n’avaient pas été versés (P. 10 du bordereau de pièces déposé le 28
novembre 2013). Dans le cadre de ce conflit, une audience s’est tenue le
24 septembre 2013 devant le Tribunal de prud’hommes de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Durant cette audience,
trois personnes déclarant être membres du comité de A.________ ont signé
pour celle-ci une convention par laquelle elle se reconnaissait débitrice
d’un montant de 9'403 fr. 35, à titre d’arriérés de salaires, en faveur de
[...] (P. 14 du bordereau de pièces déposé le 28 novembre 2013).
Le 24 mai 2013, R.________ a signé un document (P. 17 du
dossier transmis par le Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat le 28 février
- dont la teneur est la suivante :
- 5 -
«Je soussigné, R., né le 16 mai 1983, Directeur exécutif de A. Rue
[...], [...], reconnais être le seul responsable de l’insolvabilité constatée par
A.________ qui a conduit à la dissolution de ladite association en date du 18 juin
- De ce fait, je donne décharge au comité de l’association in corpore pour ce
qui concerne les dettes contractées. Par ailleurs je m’engage dans la mesure du
possible à mettre tout en oeuvre pour rétablir au mieux la situation budgétaire de
l’association. »
-
6 -
4.Par courrier du 27 mai 2013, J.________ a annoncé aux
membres, bénéficiaires, partenaires, fournisseurs, organisations
professionnelles et instances cantonales concernées l’arrêt des activités
de A.________ dès le 1
er
juin 2013 (P. 6 du bordereau de pièces produit le
28 novembre 2013).
Le 9 août 2013, R.________ a donné sa démission immédiate
pour non paiement du salaire et par suite de la déclaration d’insolvabilité
de A.________ (P. 7 du bordereau de pièces produit le 28 octobre 2013).
5.Le 28 octobre 2013, R.________ a adressé une demande à
l’encontre de A.________ au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois, prenant les conclusions suivantes :
« I. La relation contractuelle de travail est reconnue ;
II. Le salaire mensuel de R.________ se monte à 6'000 fr net par mois ;
III. Le contrat de travail liant les partie a pris fin au 31 juillet 2013,
subsidiairement au 9 août 2013 ;
IV. A.________ est reconnue débitrice de R.________ et lui doit prompt paiement de
la somme de 18'000 fr. correspondant aux salaires de mai à juillet 2013 ;
V. A.________ est reconnue débitrice de R.________ et lui doit prompt paiement de
la somme de 6'000 fr. à titre de dommage ;
VI. A.________ délivre un certificat de travail à R.________ et remplit l’Attestation
employeur pour l’assurance chômage. »
Dans ses déterminations du 28 novembre 2013, J.________ a
conclu au rejet des conclusions prises par R.. Elle a expliqué en
substance que ce dernier avait créé A. et aurait utilisé cette
structure pour s’enrichir. Elle a encore indiqué qu’une plainte pénale avait
été déposée à l’encontre de R.. J. a enfin indiqué qu’elle-
même et les autres membres du comité n’entendaient pas représenter
A., dite association ayant été dissoute.
Par courrier du 31 janvier 2014, R. a été invité à
produire tous documents utiles à démontrer l’existence juridique de
A.________ dans un délai échéant au 20 février 2014.
-
7 -
Les 7 et 28 février 2014 le Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat a
transmis des documents selon lesquels R.________ fait l’objet de différentes
procédures pénales en cours d’instruction, plusieurs tiers considérant
avoir été abusés et escroqués par ce dernier entre 2010 et 2013.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins
(art. 308 al. 2 CPC). La décision entreprise doit être qualifiée de finale au
sens de l’art. 236 CPC, dès lors qu'il s'agit d'une décision d'irrecevabilité.
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit
auprès de l’instance d’appel soit, en l'occurrence, la Cour d'appel civile
(art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RS
173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée.
L'appel, écrit et motivé, a été déposé en temps utile, par une
partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte qu’il est
recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
-
8 -
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
3.L'appelant reproche au premier juge d'avoir constaté les faits
de manière inexacte et d’avoir appliqué le droit de manière erronée. Il
soutient avoir suffisamment établi que A.________ avait existé et qu’elle
avait la personnalité juridique.
3.1Aux termes de l’art. 60 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ;
RS 210), les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques,
de bienfaisance, de récréation ou autres qui n’ont pas un but économique
acquièrent la personnalité dès qu’elles expriment dans leurs statuts la
volonté d’être organisées corporativement (al. 1). Les statuts sont rédigés
par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les
ressources et l’organisation de l’association (al. 2).
Un nombre minimal de deux membres fondateurs, puis deux
sociétaires est nécessaire pour reconnaître à une association son
existence (Jeanneret/Hari, Commentaire romand, CC I, Bâle 2010, nn. 33
et 34 ad art. 60 CC). La tenue d’une assemblée de fondation effective, en
présence de deux membres fondateurs au minimum, est nécessaire pour
que l’association puisse effectivement exister, puis acquérir la
personnalité juridique (Jeanneret/Hari, op. cit., nn. 46 et 47 ad art.
60 CC). L’association doit en outre avoir un but non économique
(Jeanneret/Hari, op. cit., n. 4 ad art. 60 CC). Si l’association poursuit un but
économique, soit lorsqu’elle exerce cumulativement une activité
industrielle ou commerciale et que le bénéfice qui en est retiré est partagé
entre ses membres, l’association n’acquiert pas la personnalité juridique,
mais doit être temporairement assimilée à une société simple au sens de
l’art. 62 CC (Jeanneret/Hari, op. cit., n 7 ad art. 60 CC). Un but économique
non autorisé, de même qu’un but illicite ou contraire aux mœurs dès sa
constitution, aura pour conséquence l’inexistence de l’association ab initio
(Jeanneret/Hari, op. cit., nn. 11 et 12 ad art. 60 CC).
-
9 -
Pour déterminer le but effectif d’une association, l’instance
judiciaire saisie ne se limitera pas à la lettre des statuts, mais examinera
en détail le fonctionnement de l’association, pour déterminer si les
moyens et ressources mis en oeuvre servent en réalité le but proclamé.
Les avantages effectivement reçus par les membres ou une catégorie de
ceux-ci permettront de vérifier, d’une part le caractère licite de
l’association, d’autre part son but non économique (Jeanneret/Hari, op.
cit., n. 9 ad art. 60 CC).
3.2En l’espèce, le premier juge a retenu qu’aucun document au
dossier ne permettait de retenir que A.________ avait effectivement été
fondée par deux membres au moins, lors d’une assemblée des fondateurs
effective, mais qu’il semblait qu’elle avait au contraire été créée par
R., agissant seul. Le premier juge a également retenu que les
prestations de l’association n’étaient pas gratuites contrairement à ce que
laissait entendre le contenu de ses statuts et qu’en réalité, elle semblait
avoir été créée par l’appelant uniquement dans un but d’enrichissement
personnel (jgt. pp. 10 à 12).
Cette analyse, complète et convaincante, ne prête pas le flanc
à la critique. La Cour de céans relève en particulier que, contrairement à
ce que soutient l’appelant, la décision prise en novembre 2012 par
l’Administration cantonale des impôts ne permet pas d’affirmer que
A. aurait acquis la personnalité juridique. En effet, une telle
exonération a pu être accordée sur la seule base du texte des statuts sans
contrôle au sujet de l’existence même de l’association. Lorsque l’appelant
indique que l’administration fiscale « bénéficiait de l’ensemble des pièces
nécessaires à la prise de décision », il ne fait nullement état d’un procès-
verbal d’une assemblée de fondation ou de toute autre pièce établissant
l’existence de deux membres fondateurs au moins, dont le défaut a
précisément fondé le prononcé entrepris. Enfin, c’est en vain que
l’appelant se prévaut du fait qu’à l’audience tenue le 24 septembre 2013
devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois, trois personnes déclarant être membres du comité de
A.________ ont signé pour celle-ci une convention par laquelle elle se
-
10 -
reconnaissait débitrice d’un montant à l’égard d’un tiers. Un tel accord
ratifié par le président du Tribunal de prud’hommes à l’issue d’une
audience de conciliation ne démontre en effet nullement qu’une
association a été réellement créée. On ignore en outre tout des motifs qui
ont conduit les trois personnes susmentionnées à signer un tel accord
alors même qu’elles déclaraient que « la partie défenderesse » était
« dissoute », motifs qui pourraient tenir au fait que l’une d’elles avait signé
avec ledit tiers un contrat de travail dans lequel
figurait A.________ (P. 8 du bordereau de pièces produit le
28 novembre 2013). Enfin, l’appelant ne peut rien déduire de ce qu’un
compte a été établi auprès de Postfinance au nom de A.________, ni de ce
que celle-ci aurait été inscrite en qualité d’employeur de l’appelant auprès
d’assurances sociales, puisque les formalités y relatives peuvent être
accomplies sans vérification de la réalité de l’existence d’une association
selon les conditions de l’art. 60 CC.
4.En conséquence, l’appel doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
S’agissant d’un litige portant sur l’existence d’un contrat de
travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., il ne sera pas
perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimée n’a
pas été invitée à se déterminer sur l’appel et n’a donc pas encouru de
frais pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
-
11 -
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 avril 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Dan Bally, (pour R.),
-A., par avis dans la FAO.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
-
12 -
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la vice-présidente du Tribunal de Prud’hommes de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La greffière :