Berufung mangels Begründung und Rechtsbegehren unzulässig

CACI p314-006646-580/2015Kantonsgericht / Zivilrekurskammer30.10.2015ZivilrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Zivilberufungsgericht des Kantonsgerichts Waadt entschied, dass die Eingabe von B.________ keine gültige Berufung gegen das Urteil des Arbeitsgerichts darstellte. Obwohl er den Entscheid formlos anfocht und um mehr Zeit ersuchte, reichte er keine begründeten Rechtsbegehren ein, wie dies erforderlich ist. Das Gericht lehnte zudem eine Erstreckung der gesetzlichen Berufungsfrist ab. Es erklärte die Berufung daher für unzulässig und ordnete an, dass das Berufungsurteil ohne Gebühren ergeht und die Kosten vom Staat getragen werden.

Omnilex-Regeste

Art. 308 al. 1 let. a, al. 2, 311 al. 1, 312 al. 1 and 144 al. 1 CPC; Anforderungen an die Berufung und nicht erstreckbare Frist. Eine Berufung ist unzulässig, wenn die berufungsklagende Partei innerhalb der gesetzlichen Frist keine Rechtsschrift einreicht, die sowohl Rechtsbegehren als auch eine hinreichend klare Auseinandersetzung mit der erstinstanzlichen Begründung enthält. Blosse Unmutsäusserungen, Fristerstreckungsgesuche oder Verweise auf frühere Eingaben genügen Art. 311 al. 1 CPC nicht. Das Berufungsgericht darf nur Rügen prüfen, die ohne eigene Nachforschungen erkennbar sind; fehlen gültige Rechtsbegehren oder eine Begründung, ist die Berufung für unzulässig zu erklären. Die Berufungsfrist ist eine gesetzliche Frist und kann nicht erstreckt werden.

Gesamter Gesetzestext

TRIBUNAL CANTONAL P314.006646-151773 580 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 30 octobre 2015


Composition : M. Colombini, président M.Krieger et Mme Charif Feller, juges Greffière :Mme Meier


Art. 311 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B.________, à Territet, contre le jugement rendu le 20 janvier 2015 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec E.________SÀRL, à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 20 janvier 2015, dont les motifs ont été adressés aux parties le 25 septembre 2015, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions de la demande déposée le 17 février 2014 par le demandeur B.________ (I), rendu le jugement sans frais (II), condamné le demandeur à verser à la défenderesse E.Sàrl un montant de 5'000 fr. à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, les premiers juges ont considéré que les prétentions du demandeur à l'encontre de la défenderesse (commissions de courtage et arriérés de cotisations de prévoyance professionnelle) n'étaient pas suffisamment établies et devaient être rejetées. 2.Par courrier du 23 octobre 2015, B. a contesté ce jugement, sans clairement exprimer sa volonté de faire appel. Il a expliqué qu'il ne pouvait demander à son avocat de faire recours pour des motifs financiers, qu'il souhaitait obtenir un délai supplémentaire de trente jours afin de réunir certains éléments et arguments supplémentaires et exprimé son mécontentement quant à l'administration de la justice. Il n'a pris aucune conclusion, ni discuté aucun moyen en relation avec le jugement lui-même.
  1. a) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Ce délai est un délai légal, qui n'est donc pas prolongeable comme
  • 3 - le rappelle l'art. 144 al. 1 CPC. Il n'est dès lors pas possible de donner suite à la requête de prolongation de l'appelant, afin de compléter ses moyens. b) Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L’appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.1). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CPC commenté, Bâle 20122, n. 3 ad art. 311 CPC). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). c) En outre, à l'instar de l'acte introductif d'instance, l'acte d'appel doit également contenir des conclusions. Il faut donc que l'appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, SJ 2012 I 373 et les références citées), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Il ne saurait être remédié à l'absence de conclusions par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2012 III 23) ou de l'art. 56 CPC (TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2 e éd., Zurich 2013, n. 38 ad art. 311 CPC).

  • 4 - d) En l'espèce, la décision attaquée est un jugement au fond émanant du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, l'appel devait être motivé et comporter des conclusions. Le courrier du 24 octobre 2015 ne contient rien de tel. Pourtant, la voie de droit figurant au pied du jugement mentionnait expressément le délai de trente jours et la nécessité de déposer un mémoire écrit et motivé. En conclusion, l'appel est irrecevable faute de motivation et de conclusions valables. Les frais de l'arrêt seront laissés à la charge de l'Etat (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270:11.5]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -B.________, -E.________Sàrl. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

Schlagwörter

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No. The letter did not identify the challenged parts of the judgment, did not set out reasons, and did not state what relief was sought.

An appeal must be expressly motivated and contain conclusions; otherwise the appellate court cannot review the case. The appellant's letter merely requested more time and complained generally, which is insufficient.

No. The thirty-day appeal period is a statutory deadline and cannot be extended.

Because the deadline is fixed by law, the court could not grant the appellant's request for additional time to complete his arguments.

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