1102
TRIBUNAL CANTONAL
P314-047891-151177
569
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 octobre 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
M.Stoudmann et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :M.Hersch
Art. 337 al. 1 et 2 et 337c al. 1 et 3 CO
Statuant sur l’appel interjeté par Z.____, à Moudon,
demandeur, contre le jugement rendu le 8 avril 2015 par le Tribunal de
Prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant l’appelant d’avec T.__ SA, à Grand-Lancy,
défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 8 avril 2015, dont les considérants écrits ont
été adressés aux parties le 10 juin 2015, le Tribunal de Prud’hommes de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté les conclusions
du demandeur Z.________ (I), ratifié la convention partielle signée par les
parties à l'audience de jugement du 17 mars 2015 pour valoir jugement
partiel (II), dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (III), fixé
l'indemnité du conseil d'office de Z.________ et rappelé l’obligation de
remboursement de l'art. 123 CPC (IV et V) et dit que le jugement est rendu
sans frais (VI).
En droit, les premiers juges, statuant sur une action en
paiement de salaire, de vacances, de prime annuelle et en versement
d’une indemnité pour licenciement immédiat injustifié, ont considéré que
le demandeur Z., en se battant au matin du 7 juin 2013 sur le lieu
de travail avec son collègue X., avait commis un manquement
grave qui justifiait son licenciement avec effet immédiat. Bien qu’il
s’agisse d’un cas limite, T.______ SA n’avait pas à adresser d’avertissement
à Z.________ avant de le licencier avec effet immédiat, puisque le
règlement de l’entreprise stipulait expressément que les bagarres
n’étaient pas tolérées. Enfin, selon les premiers juges, le licenciement
avec effet immédiat de Z.________ et de son antagoniste aurait permis, en
empêchant toute bagarre future, de protéger la personnalité des autres
employés. Partant, il convenait de rejeter les conclusions de Z..
B.Par acte du 13 juillet 2015, Z. a interjeté appel contre
le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que
T.______ SA soit condamnée à lui verser 4'131 fr. 60 avec intérêts à 5 %
dès le 1
er
octobre 2013 et 17'983 fr. 40 avec intérêts à 5 % dès le 7 juin
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Le même jour, il a requis l’assistance judiciaire. Le 17 juillet, le
Juge délégué de la Cour de céans l’a informé que la décision définitive sur
l’assistance judiciaire interviendrait en même temps que la décision au
fond.
Dans sa réponse du 6 août 2015, T.______ SA a conclu, avec
suite de dépens, au rejet de l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.T.______ SA est une société active dans le traitement et la
récupération de papier de récupération et de tous déchets recyclables.
A compter du 1
er
mai 2008, Z.________ a été engagé par
T.______ SA en qualité d'ouvrier polyvalent pour la succursale de Moudon à
un taux de 100 %. En février 2013, son salaire mensuel brut s’élevait à
4'150 francs. De la 2
ème
à la 9
ème
année de service, le contrat de travail
prévoyait un délai de congé de « 60 jours de calendrier ». Le contrat
précisait encore que le règlement d’entreprise faisait partie intégrante du
contrat de travail. Ce règlement n’a pas été produit au dossier, au
contraire d’un extrait du règlement interne de service prévoyant
notamment une réduction du droit aux vacances en cas d’absences
prolongées pour cause de maladie ou d’accident.
En 2011, 2012 et 2013, Z.________ s’est vu octroyer de la part
de son employeur une prime spéciale en raison des bons résultats de
l’entreprise, T.______ SA ayant à chaque fois précisé que cette prestation
n’était pas un dû et ne procurait aucun droit pour le personnel, même si
elle était versée plusieurs années de suite.
2.Le 7 juin 2013 au matin, sur le lieu de travail, une altercation a
opposé Z.________ à X.____, autre employé de T.__ SA, au terme de
laquelle Z.________ s’est retrouvé à terre, X.________ lui donnant des coups.
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4 -
Immédiatement après, le responsable de la succursale, [...], a
entendu les deux antagonistes, qui ont chacun livré une version
divergente des faits. [...] a également entendu deux employés ayant
assisté à la scène, M.________ et S., qui ont indiqué que Z.
avait suivi X., les deux parlant très fort, qu’ils avaient commencé à
se pousser avec la poitrine et qu’ensuite X. avait fait tomber
Z.________ au sol.
[...] a ensuite pris contact avec Q., cheffe du
personnel, qui, après en avoir conféré avec la direction, lui a annoncé que
la décision était prise de licencier Z. et X.________ avec effet
immédiat. Plus tard dans la matinée, les deux antagonistes ont reçu une
lettre de licenciement avec effet immédiat, dont les termes étaient
notamment les suivants :
« (...) Pour les motifs évoqués et rappelés ci-après, nous vous
confirmons que les rapports de confiance sont irrémédiablement
perdus et nos rapports de travail sont résiliés avec effet immédiat,
soit ce jour. (...)
Les faits : Aux environs de 7.30h, vous avez eu une altercation
violente avec un de vos collègues de travail, laquelle a dégénéré en
bagarre avec agression physique et verbale. (...) »
3.Selon deux certificats médicaux établis les 7 et 27 juin 2013
par la Dresse P., Z. a subi une incapacité de travail
complète du 7 au 20 juin 2013. Selon un certificat médical du 27 février
2015 établi par le Dr N.____, il a subi une incapacité de travail
complète du 7 juin 2013 au 30 juin 2014, période durant laquelle il a perçu
des indemnités journalières de l’assurance [...] à hauteur de 80 % de son
salaire, pour un montant total de 45'644 fr. 50.
A la fin du mois de juin 2013, T.__ SA a établi un décompte
du solde dû à Z.________ au 7 juin 2013, comprenant le salaire du mois de
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juin par 954 fr., une indemnité pour heures supplémentaires par 10 fr. 80,
les vacances par 3'655 fr. 75 et le treizième salaire par 1'808 fr. 65.
Par courrier du 25 juin 2013, Z.________ a contesté la résiliation
de son contrat avec effet immédiat, en particulier l’existence de motifs de
résiliation immédiate, et a indiqué se tenir à la disposition de T.______ SA
en vue de reprendre le travail. S’en est suivi un échange de courriers des
3, 15 et 24 juillet 2013, au terme duquel T.______ SA a refusé de revenir
sur sa décision de licencier Z.________ avec effet immédiat, en soulignant
qu’elle ne pouvait en aucun cas tolérer la violence sur le lieu de travail.
4.Le 11 juillet 2013, Z.________ a déposé plainte pénale contre
X.. La procédure pénale s’est close par une ordonnance pénale du
11 mars 2014 reconnaissant X. coupable de lésions corporelles
simples au sens de l’art. 123 al. 1 CP et le condamnant à 40 jours-amende
à 50 fr., peine assortie du sursis pendant deux ans. En fait, l’ordonnance
pénale retient notamment que « (...)Z.________ et X., après s’être
échangés quelques mots, se sont bousculés. X. a alors poussé
Z., qui est tombé à terre. Alors qu’il se trouvait au sol, X. a
encore donné des coups de pieds et de poing dans les jambes, sur la
poitrine, dans le dos et sur la tête de Z.. (...) »
5.Par demande du 25 novembre 2014, Z. a conclu, avec
suite de frais et dépens, au versement par T.______ SA des montants de
4'131.60 fr à titre de vacances pour la période du 7 juin 2013 au 28 février
2014, de prime annuelle et de salaire, que la défenderesse devait lui
verser pendant les trois jours du délai d'attente de la [...] (I), et de
17'983.40 fr., à titre d'indemnité pour licenciement avec effet immédiat
injustifié (II). Il a encore pris une conclusion en établissement d'un
certificat de travail, laquelle a été transigée en première instance.
Dans sa réponse du 12 décembre 2014 T.______ SA a conclu,
avec suite de dépens, au rejet de la demande. Z.________ a déposé des
déterminations le 17 mars 2015.
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L’audience d’instruction et de jugement a été tenue le 17 mars
- Les témoins Q.________ et [...] ont été entendus. Q.____,
responsable des ressources humaines, a indiqué travailler pour une
société faisant partie de la holding à laquelle appartient T.__ SA et
expliqué qu’il est répété aux employés que les bagarres ne sont pas
tolérées, ce qui figurerait dans le règlement d’entreprise.
-
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E n d r o i t :
1.Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les
décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse,
au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000
fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile
du 19 décembre 2010, RS 272]). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit
dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée
(art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références).
3.L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu, en
contradiction avec le contenu de l’ordonnance pénale du 11 mars 2014,
qu’il se serait battu avec un collègue, et d’avoir par conséquent considéré
que l’intimée était fondée à résilier le contrat de travail avec effet
immédiat au sens de l’art. 337 CO.
3.1Selon l'art. 337 CO, l'employeur et le travailleur peuvent
résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la
partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par
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écrit si l'autre partie le demande (al. 1). Sont notamment considérées
comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la
bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la
continuation des rapports de travail (al. 2).
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes
motifs doit être admise de manière restrictive. Pour apprécier la gravité du
manquement, il faut se référer à des critères objectifs permettant de
déterminer si le rapport essentiel de confiance est détruit ou si
profondément atteint qu'il ne permet plus d'exiger une poursuite des
rapports de travail. Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner
une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement
(TF 4A 480/2009 du 11 décembre 2009 consid. 6.1; TF 4A_333/2009 du 3
décembre 2009 consid. 2, non publié in ATF 136 III 94; ATF 130 III 28
consid. 4.1, JdT 2004 I 63; ATF 127 III 351 consid. 4a, JdT 2001 I 369 et la
jurisprudence citée). L'avertissement doit être explicite et, de manière
préférable, indiquer la menace du licenciement immédiat en cas de
nouveau manquement (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3
e
éd., 2014, p.
572). En tout état de cause, il convient de ne pas perdre de vue que ce
n'est pas l'avertissement en soi, fût-il assorti d'une menace de
licenciement immédiat, qui justifie une telle mesure, mais bien le fait que
l'acte imputé au travailleur ne permet pas, selon les règles de la bonne foi,
d'exiger de l'employeur la continuation des rapports de travail jusqu'à
l'expiration du délai de congé (TF 4C.348/2000 du 14 février 2001 consid.
1c).
La gravité de l'infraction ne saurait entraîner à elle seule
l'application de l'art. 337 al. 1 CO. Ce qui est déterminant, c'est que les
faits invoqués à l'appui d'une résiliation immédiate aient entraîné la perte
du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail
(TF 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.1; TF 4A_507/2010 du 2
décembre 2010 consid. 3.2; ATF 130 III 213 consid. 3.1, JdT 2004 I 223;
ATF 127 III 153 consid. 1c).
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Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la
violation d'une obligation découlant du contrat de travail, comme
l'obligation d'exécuter le travail ou le devoir de fidélité, mais d'autres
incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (TF
4A_486/2007 du 14 février 2008 consid. 4.1 et la jurisprudence citée; TF
4C.303/2005 du 1
er
décembre 2005 consid. 2.1 et la jurisprudence citée).
Les motifs invoqués par l'employeur doivent se rapporter directement à
l'origine de la décision de résiliation immédiate; l'employeur ne peut ainsi
pas se prévaloir d'une accumulation de faits anciens
(Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3
e
éd., 2004, n. 13 ad art. 337 CO, p. 279).
Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337
al. 3 in initio CO) et il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).
A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier
(TF 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.2; ATF 137 III 303 consid.
2.1.1).
Un pouvoir d'appréciation large étant laissé au juge, il serait
erroné d'établir une casuistique en se focalisant sur un seul élément du
comportement de l'employé congédié sorti de son contexte. La
comparaison entre le cas objet de l'examen et d'autres décisions
judiciaires doit être effectuée avec circonspection (TF 4A_60/2014 du 22
juillet 2014 consid. 3.2 et la référence citée). Doivent être pris en
considération, entre autres circonstances, la position et la responsabilité
du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, la nature, la
gravité, la fréquence ou la durée des manquements qui lui sont reprochés,
de même que son attitude face aux injonctions, avertissements ou
menaces formulés par l'employeur (TF 4A_60/2014 du 22 juillet 2014
consid. 3.2; ATF 127 III 153 consid. 1 c; TF 8C_369/2012 du 12 août 2012
consid. 4.2).
C'est à l'employeur qui entend se prévaloir de justes motifs de
licenciement immédiat de démontrer leur existence (TF 4A_251/2009 du
29 juin 2009 consid. 2.1; TF 4C.400/2006 du 9 mars 2007 consid. 3.1; TF
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4C.174/2003 du 27 octobre 2003 consid. 3.2.3 et les références citées;
Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 13 ad art. 337 CO).
3.2En l’espèce, les premiers juges ont considéré que l'appelant et
X.________ avaient commis une faute grave en se battant sur le lieu de
travail. Selon eux, bien que ce soit un cas limite, l'intimée n'avait pas à
adresser un avertissement à l'appelant avant de le licencier avec effet
immédiat, puisque ce dernier avait violé son devoir de diligence et que le
règlement de l'entreprise stipulait que l'entreprise ne tolérait pas les
bagarres. Cette intolérance aux bagarres était justifiée par la
multiculturalité du personnel et par la difficulté du travail de recyclage.
D’après les premiers juges, en licenciant l'appelant et son antagoniste
avec effet immédiat, l'intimée aurait finalement empêché toute autre
bagarre future les impliquant et, par-là, protégé la personnalité de ses
autres employés.
Cette appréciation des faits et du droit n’échappe pas à la
critique.
En retenant que l'appelant s'était battu avec un collègue, les
premiers juges se sont écartés, sans motivation, des constatations de
l'autorité pénale, qui a retenu, au terme de son instruction, que les
antagonistes, après s’être échangés quelques mots, se sont bousculés et
que X.________ a alors poussé Z., qui est tombé à terre, avant de
lui asséner des coups de pieds et de poing dans les jambes, sur la poitrine,
dans le dos et sur la tête. Ils se sont également écartés, sans davantage
de motivation, des déclarations des deux employés témoins de l'incident,
qui ont tous deux indiqué que l’appelant avait suivi X., les deux
parlant très fort, que ceux-ci avaient commencé à se pousser avec la
poitrine et qu’ensuite c’était X.________ qui avait fait tomber l’appelant au
sol. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que l'employeur a
démontré que l'appelant se serait «battu », aucun élément ne laissant
suggérer que l’appelant aurait, pour sa part, porté des coups à X.________.
Les seuls manquements que l’on peut reprocher à l’appelant, à savoir
parler fort et pousser son opposant avec la poitrine, ne revêtent pas une
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gravité suffisante pour justifier son licenciement immédiat au sens de l’art.
337 CO.
Les premiers juges ont encore estimé qu'un avertissement
n'était pas nécessaire, puisque l'appelant avait violé son devoir de
diligence et savait qu'il ressortait du règlement d’entreprise que l'intimée
« ne tolérait pas les bagarres ». A cet égard, on relève que le règlement
d’entreprise n'a pas été produit par l’intimée, alors même que le
règlement de service relatif notamment à la réduction du droit aux
vacances l’a été. Cette intolérance ne ressort finalement que du
témoignage de Q.________, dont l'audition révèle du reste qu'elle travaille
dans une société tierce « faisant partie de la holding ». Il convient de se
montrer particulièrement circonspect quant à l'appréciation du
témoignage d'une personne qui n'est pas sur les lieux et n'appartient
même pas au personnel de l'intimée, en ce qui concerne la portée et les
termes exacts de ce règlement d'entreprise. Il appartenait à l'intimée de
prouver ce fait si elle entendait s'en prévaloir, et c'est elle qui a omis de
produire ce règlement, ce qui n'était pas une exigence déraisonnable,
surtout qu'elle en a produit un autre. En outre, on ignore, à supposer que
ce règlement traite bien des bagarres, si celui-ci mentionne la menace
d'un licenciement avec effet immédiat, à l'exemple de ce qui serait requis
pour un avertissement formel précédant un tel licenciement.
Au final, on ne peut reprocher à l'appelant que des écarts de
voix et une bousculade. Un tel comportement pourrait justifier un
licenciement ordinaire, mais pas une résiliation avec effet immédiat,
surtout compte tenu de la durée des rapports de travail, qui liaient les
parties depuis le 1
er
mai 2008.
Le grief de l’appelant est bien fondé et son appel doit donc
être admis sur le principe du licenciement avec effet immédiat injustifié.
4.Reste à examiner les conséquences du licenciement avec effet
immédiat injustifié.
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4.1Aux termes de l'art. 337c al. 1 CO, dans le cas où l'employeur
résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à
ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance
du délai de congé. On impute sur ce montant ce que le travailleur a
épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu
qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement
renoncé (al. 2). L'imputation prévue à l'art. 337c al. 2 CO est une
expression du principe général selon lequel celui qui subit un dommage
doit faire tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour le
réduire (art. 44 al. 1 CO; TF 4A_570/2009 du 7 mai 2010 consid. 7.1).
Aux termes de l'art. 337c al. 3 CO, le juge peut condamner
l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement
le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois
pas dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du
travailleur. Tout congé immédiat qui ne repose pas sur un juste motif
comporte une atteinte aux droits de la personnalité du travailleur et ouvre
les droits précisément décrits à l'art. 337c CO, dont l'indemnité de l'alinéa
3, laquelle peut prendre en compte les effets économiques du
licenciement (ATF 135 III 405 consid. 3.2). Cette indemnité ne représente
pas des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la
victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui
generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle. Le juge doit la fixer en
équité, en tenant compte de toutes les circonstances, notamment de la
gravité de l'atteinte à la personnalité du travailleur, de son âge, de sa
situation sociale, de l'intensité et de la durée des relations de travail
antérieures au congé et de la faute concomitante du travailleur,
notamment lorsque son comportement a joué un rôle décisif sur la
décision de résilier (cf. ATF 123 III 391 consid. 3.b.cc; ATF 121 III 64 consid.
3c; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, p. 574; Wyler/Heinzer,
op. cit., pp. 609 s.).
4.2A titre préliminaire, il faut examiner à quelle date les relations
de travail se seraient achevées si les rapports de travail avaient pris fin à
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l'échéance du délai de congé. Le délai de congé contractuel était de « 60
jours de calendrier ». Il faut y voir une dérogation admissible au régime de
l'art. 335c CO prévoyant un délai de résiliation de deux mois pour la fin
d'un mois, cette disposition étant de nature dispositive (art. 335c al. 2
CO). Le 7 juin 2013, au moment de son licenciement, l’appelant avait déjà
entamé sa sixième année de service, de sorte que la période de protection
au sens de l’art. 336c al. 1 let. b CO était de 180 jours et courait jusqu'au
4 décembre 2013. Le délai de congé a commencé à courir le 5 décembre
- D’une durée de 60 jours de calendrier, il est arrivé à échéance le 3
février 2014, et non le 28 février comme semble le soutenir l'appelant.
Ainsi, si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de
congé, les relations de travail se seraient achevées le 3 février 2014.
4.3L'appelant réclame tout d'abord les trois jours du délai
d'attente de la [...], par 359 fr. 70, ses vacances du 7 juin 2013 au 28
février 2014, par 3'371 fr. 90, et 400 fr. au titre de prime annuelle.
4.3.1En l'espèce, on ignore les termes exacts de la protection
offerte au travailleur en cas d'incapacité de gain, le contrat n'en traitant
pas et le règlement idoine n'ayant pas été produit. Il ressort cependant du
dossier que l'appelant a perçu des indemnités [...] du 10 juin 2013 au 30
juin 2014, soit durant 386 jours, à hauteur de 80% de son salaire. Le
travailleur étant dans sa sixième année de service au moment de son
incapacité de travail, l' « échelle bernoise » ne lui assurait qu'un salaire à
100% pendant 3 mois. La protection mise en place par l'employeur est
donc plus favorable que le système légal, de sorte qu'il est admis que le
délai de carence n'a pas à être couvert (Wyler/Heinzer, op. cit., pp. 243 et
247 et les références citées à la note infrapaginale n° 1102).
4.3.2L'appelant réclame ensuite son solde de vacances. En
première instance, il avait précisé qu'il s'agissait de son droit aux
vacances pour la période du 7 juin 2013 au 28 février 2014 et qu'il chiffrait
ce poste à 3'371 fr. 90. Il ressort du jugement qu'à la fin du mois du juin
2013, l'intimée a établi le solde dû au demandeur au 7 juin 2013, y
compris les vacances, et que ce solde a été payé. Aucune partie ne
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conteste cela en procédure d'appel. Il est donc constant qu'un éventuel
droit aux vacances pour la période ultérieure n'a pas été pris en compte.
Le droit aux vacances porte donc sur la période du 8 juin 2013 au 3 février
2014, soit sur 7 mois et 27 jours (7 mois du 8 juin au 7 janvier et 27 jours
du 8 janvier au 3 février). Il faut cependant tenir compte de la réduction
du droit aux vacances (art. 329b CO). En l'espèce, le premier mois ne
donne pas lieu à réduction, et 26 jours ne forment pas un mois complet
d'absence. En revanche, 6 mois d'absence donnent lieu à une réduction
d'1/12 chacun (Aubert, Le droit des vacances : quelques problèmes
pratiques, in Aubert (éd.), Journée 1990 de droit du travail et de la sécurité
sociale, 1990, p. 128 ; Wyler/Heinzer, op. cit., pp. 397 s.). Le droit aux
vacances est donc celui correspondant à 1 mois et 27 jours.
Conformément au contrat de travail, l'appelant avait droit à 20 jours de
vacances par année, soit 1,66 jours par mois. Le calcul peut donc s'opérer
comme il suit : 1,66 + (1,66 : 30 x 27) = 3,15 jours de vacances. Le salaire
journalier brut est de 4150 : 21,7, soit 191 fr. 25. Le salaire journalier
multiplié par le nombre de jours de vacances donne 602 fr. 45 fr. (191.25
x 3.15). L'appelant a ainsi droit à cette somme, avec intérêt à 5% l'an dès
le 8 juin 2013, lendemain du jour de son licenciement.
4.3.2L'appelant réclame encore une prime annuelle pour l’année
- Ces primes, qui ont été versées en 2011, 2012 et 2013 par 549 fr.
05, 603 fr. 40 et
384 fr. 70 respectivement, ont toujours été assorties de réserves
confirmant leur caractère discrétionnaire. Or, l'employeur peut empêcher,
par une réserve, que la répétition des versements durant 3 ans ne donne
lieu à une prétention du travailleur (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 159), ce qui
a été fait en l'espèce. Cette prétention doit donc être rejetée.
4.4L'appelant conclut encore à l'allocation de l'indemnité
supplémentaire de l'art. 337c al. 3 CO, qu'il estime à 4 mois.
Il a certes été déterminé au considérant 3.2 ci-dessus que les
manquements imputables à l’appelant ne justifiaient pas son licenciement
immédiat. Toutefois, l’appelant, qui a échangé des mots avec X.________,
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est allé à son contact et l’a bousculé, doit se voir reprocher une faute
concomitante. De plus, quand bien même le licenciement immédiat était
injustifié, on ne saurait reprocher une faute grave à l’intimée. Il était en
effet compréhensible pour cette dernière de viser un effet préventif, à
savoir éviter que d’autres bagarres ne se reproduisent sur le lieu de
travail, même si elle aurait dû apprécier avec plus de finesse les
responsabilités respectives des divers protagonistes. Ainsi, compte tenu
de ces circonstances, il convient, en équité, d’allouer à l’appelant une
indemnité correspondant à un mois de salaire brut. C’est donc un montant
net de 4'150 fr. qui lui sera alloué, avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 juin
5.Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être
partiellement admis et que le chiffre I du jugement entrepris doit être
réformé en ce sens que l’intimée est débitrice de l’appelant des montants
de 602 fr. 45 brut plus intérêt à 5 % l’an dès le 8 juin 2013 et de 4'150 fr.
net plus intérêt à 5 % l’an dès le 8 juin 2013.
L’appelant réclamait 22'115 fr. en première instance, il en
obtient finalement 4'752 fr. 45. Il obtient ainsi gain de cause sur le
principe, mais se voit allouer le quart seulement de ses conclusions
chiffrées. Dans ces circonstances, les dépens de première instance
peuvent être compensés.
Par analogie de motifs, les deux parties ayant repris leurs
conclusions de première instance, il peut en aller de même en ce qui
concerne les dépens de deuxième instance.
La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent
arrêt doit être rendu sans frais judiciaires, conformément à l’art. 114 let. c
CPC.
L’appelant ne disposant pas de ressources suffisantes et sa
cause, au vu de l’issue de la procédure, n’étant pas dénuée de chances de
-
16 -
succès, il convient d’admettre sa requête d’assistance judiciaire et de
désigner Me Vincent Demierre en qualité de conseil d’office (art. 117 et
118 CPC). Le dispositif du 29 octobre 2015 ne faisant par erreur pas
mention de l’admission de la requête d’assistance judiciaire et de la
désignation du conseil d’office, il sied de le rectifier d’office, en application
de l’art. 334 al. 1 CPC. L’appelant sera astreint au versement d’une
franchise mensuelle de 50 fr. par mois dès le 1
er
mars 2016.
En date du 9 octobre 2015, Me Demierre, conseil d’office de
Z.________, a produit une liste d’opérations mentionnant 9 heures et 15
minutes de travail et des débours par 12 fr. 70. Au vu de la nature et de la
difficulté de la cause, le temps allégué paraît approprié. Il s’ensuit qu’au
tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]),
l’indemnité s’élève à 1’665 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par
12 fr. 70 et la TVA de 8 % sur le tout, ce qui porte l’indemnité d’office de
Me Vincent Demierre à 1'811 fr. 90.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité à son conseil
d'office mis à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
I
bis
. La requête d’assistance judiciaire de Z.________ est admise et
Me Vincent Demierre est désigné en qualité de conseil d’office
pour la procédure d’appel, l’appelant étant astreint à payer
une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y
compris le 1
er
mars 2016, à verser auprès du Service juridique
et législatif.
II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif comme
suit :
I.La défenderesse T.______ SA est débitrice du demandeur
Z.________ et lui doit immédiat paiement des montants de 602
fr. 45 (six cent deux francs et quarante-cinq centimes) brut
plus intérêt à 5% l’an dès le 8 juin 2013 et 4'150 fr. (quatre
mille cent cinquante francs) net plus intérêt à 5% l’an dès le 8
juin 2013.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. L’indemnité d’office de Me Vincent Demierre, conseil de
l'appelant Z.________, est arrêtée à 1'811 fr. 90 (mille huit cent
onze francs et nonante centimes), TVA et débours compris.
IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième
instance.
-
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VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 29 octobre 2015
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Vincent Demierre (pour Z.____),
-Me Jean-Daniel Théraulaz (pour T.__ SA),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :