Beschwerde wegen Nichtleistung des Kostenvorschusses unzulässig

CACI p315-047476-226/2016Kantonsgericht / Zivilrekurskammer18.04.2016ArbeitsrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

P.________ erhob Berufung gegen einen Entscheid des Arbeitsgerichts beim Zivilberufungsgericht des Kantons Waadt. Nachdem das Gericht einen Kostenvorschuss verlangt und nach dessen Nichtleistung eine zusätzliche, nicht erstreckbare Frist von fünf Tagen angesetzt hatte, leistete die beschwerdeführende Partei weiterhin keine Zahlung. Der Einzelrichter erklärte die Berufung daher gestützt auf Art. 101(3) CPC für unzulässig. Das Gericht beschloss zudem, keine Gerichtskosten zu erheben.

Omnilex-Regeste

Art. 101 al. 3 CPC; Beschwerde wegen Nichtleistung des Kostenvorschusses innerhalb der Nachfrist unzulässig. Leistet die beschwerdeführende Partei nach einem ersten Säumnisfall und einer förmlichen Androhung den verlangten Vorschuss nicht innerhalb der nicht erstreckbaren Nachfrist, muss das Berufungsgericht auf die Beschwerde nicht eintreten. Die Folge ist die prozessuale Unzulässigkeit, ungeachtet der Begründetheit des angefochtenen Entscheids (E. 3). Der Entscheid kann, sofern der Gebührentarif dies zulässt, ohne Gerichtskosten ergehen (E. 4).

Gesamter Gesetzestext

1108 TRIBUNAL CANTONAL P315.047476-160362 226 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 18 avril 2016


Composition : MmeB E N D A N I , juge déléguée Greffier :M.Fragnière


Art. 101 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par P., à Villars-sous- Yens, défenderesse, contre la décision rendue le 28 janvier 2016 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec N., à Eclépens, demandeur, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). 2.Par acte du 27 février 2016, P.________ a fait appel de la décision rendue le 28 janvier 2016 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte. Par avis du 7 mars 2016, le greffe de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a invité l’appelante à s’acquitter d’une avance de frais de 1'973 fr. d’ici au 29 mars 2016. L’appelante ne s’étant pas exécutée, un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours lui a été imparti par avis du 5 avril 2016, avec l’indication qu’à défaut de paiement, l’appel serait déclaré irrecevable. 3.L’appelante n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, l'appel doit être déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

  • 3 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -la société P., -M. N., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Schlagwörter

advance on costsinadmissibilityappealemployment disputeprocedural defaultjudicial fees

Yes. Since the appellant did not pay the required advance on costs within the additional deadline, the appeal was inadmissible under Art. 101(3) CPC.

A party may be required to advance the expected judicial costs. If the advance is not paid after a first default and an additional deadline, the court will not enter into the matter; this consequence applied here.

No judicial fees were charged for the present order.

The court expressly stated that the decision could be rendered without judicial fees.

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