Beschwerde wegen Nichtleistung des Kostenvorschusses als unzulässig erklärt

CACI p315-047488-225/2016Kantonsgericht / Zivilrekurskammer18.04.2016ZivilrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

B.________ erhob Beschwerde gegen den Entscheid des Präsidenten des Arbeitsgerichts La Côte. Das Berufungsgericht hatte einen Kostenvorschuss von CHF 2,242 angeordnet und nach dessen Nichtleistung eine nicht erstreckbare Nachfrist von fünf Tagen gewährt. Da der Kostenvorschuss weiterhin nicht bezahlt wurde, erklärte der Einzelrichter die Beschwerde gestützt auf Art. 101(3) CPC als unzulässig. Der Entscheid erging ohne Gerichtskosten und ist sofort vollstreckbar.

Omnilex-Regeste

Art. 101 al. 3 CPC; die Nichtleistung des Kostenvorschusses innert der Nachfrist führt zum Nichteintreten. Kommt die zur Leistung eines Kostenvorschusses verpflichtete Partei nach Ablauf der zusätzlichen, nicht erstreckbaren Frist ihrer Pflicht nicht nach, muss das Gericht auf die Klage oder die Beschwerde nicht eintreten; die Sanktion tritt automatisch ein und lässt keinen Raum für eine materielle Prüfung. Die Befugnis, einen solchen Nichteintretensentscheid zu fällen, kann dem nach kantonalem Prozessrecht zuständigen Richter zukommen (E. 3). Ein Entscheid, der ausschliesslich auf dieser Grundlage ergeht, kann kostenfrei ergehen, sofern der anwendbare Tarif dies vorsieht (E. 4).

Gesamter Gesetzestext

1108 TRIBUNAL CANTONAL P315.047488-160363 225 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 18 avril 2016


Composition : MmeB E N D A N I , juge déléguée Greffier :M.Fragnière


Art. 101 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B., à Villars-sous- Yens, défenderesse, contre la décision rendue le 28 janvier 2016 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes dans la cause divisant l’appelante d’avec H., à Lausanne, demandeur, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). 2.Par acte du 27 février 2016, B.________ a fait appel de la décision rendue le 28 janvier 2016 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte. Par avis du 7 mars 2016, le greffe de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a invité l’appelante à s’acquitter d’une avance de frais de 2’242 fr. d’ici au 29 mars 2016. L’appelante ne s’étant pas exécutée, un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours lui a été imparti par avis du 5 avril 2016, avec l’indication qu’à défaut de paiement, l’appel serait déclaré irrecevable. 3.L’appelante n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, l'appel doit être déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

  • 3 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -la société B., -M. H., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Schlagwörter

advance payment of costsinadmissibilityappealnon-entrylabour disputecourt fees

No. Because the appellant failed to pay the required advance within the additional period, the appeal was inadmissible.

Under Art. 101(3) CPC, if the advance is not paid after the additional deadline, the court does not hear the filing.

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