Abschreibung der Berufung nach Vergleich; Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens

CACI pd12-022277-263/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer23.05.2013ZivilrechtVerglichen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.________ focht eine Verfügung über vorsorgliche Massnahmen vom 17 January 2013 an. An der Berufungsverhandlung vom 23 May 2013 schlossen A.________ und L.________ einen Vergleich, der vom Berufungsrichter genehmigt wurde. Das Gericht hielt fest, dass der Vergleich die Wirkung eines rechtskräftigen Urteils habe, und schrieb die Berufung deshalb vom Geschäftsverzeichnis ab. Entsprechend dem Vergleich und den anwendbaren Kostenregeln wurden die zweitinstanzlichen Gerichtskosten auf CHF 400 festgesetzt und dem Berufungskläger auferlegt. Es wurde keine Parteientschädigung zugesprochen.

Omnilex-Regeste

Art. 241 CPC, 242 CPC; Kosten nach Vergleich im Berufungsverfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen: Ein gerichtlicher Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids und beendet das Verfahren, das aus dem Geschäftsverzeichnis abzuschreiben ist. Die Gerichtskosten werden von Amtes wegen festgesetzt und gemäss Vergleich verteilt; im Berufungsverfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen kann die Gebühr herabgesetzt werden, wenn sich die Parteien nach Zirkulation der Akten vergleichen. Sieht der Vergleich dies vor, wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

Gesamter Gesetzestext

1109 TRIBUNAL CANTONAL PD12.022277-130247 263 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 23 mai 2013


Présidence de MmeF A V R O D , juge déléguée Greffier :MmeGabaz


Art. 109 al. 1 et 241 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TJFC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 janvier 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant A., à Penthaz, d’avec L., à Crissier, vu l'appel interjeté le 28 janvier 2013 par A.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée, vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 23 mai 2013, ratifiée séance tenante par la Juge déléguée de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles,

  • 2 - vu les chiffres V et VI de dite convention selon lesquels les parties renoncent à des dépens et gardent ses frais d'appel, vu les autres pièces au dossier; attendu que, selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d’une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 242 CPC), que les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que l’émolument, fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), peut être réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC), que les frais judiciaires de deuxième instance sont ainsi arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’appelante, A.________, vu le chiffre VI de la convention, que, vu l’accord conclu entre les parties, il n'y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

  • 3 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante, A.. II. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. La cause est rayée du rôle. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Eric Muster (pour A.), -Me José Coret (pour L.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 4 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

Schlagwörter

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The settlement had the effect of a final, binding decision, so the appeal had to be removed from the docket.

Under Art. 241 CPC, a settlement has the effects of a final judgment; the court therefore struck the case from the roll under Art. 242 CPC.

Second-instance court costs were fixed at CHF 400 and charged to the appellant; no second-instance costs were awarded to the respondent.

Costs are allocated ex officio; where the parties settle, they bear costs according to the settlement. The ordinary fee for a provisional-measures appeal was reduced by one third because the settlement occurred after circulation of the file.

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