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TRIBUNAL CANTONAL
PD12.024755-141192-141706
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 janvier 2015
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Battistolo et Abrecht
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 129 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.G.________
et l’appel joint interjeté par B.G.________, contre le jugement rendu le
3 juin 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans
la cause les divisant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 juin 2014, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a dit que la pension mensuelle fixée au
chiffre V du jugement de divorce rendu le 2 octobre 2006 entre les
époux [...] est suspendue dès jugement devenu définitif et exécutoire
(I), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'100 fr. pour B.G.,
sont laissés à la charge de l’Etat (II), arrêté l’indemnité d’office de Me
Vivian Kühnlein, conseil de B.G., à 8'694 fr. (III), dit que
B.G.________ doit verser à A.G.________ la somme de 3'000 fr. à titre de
dépens (IV), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans
la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de
l’Etat (V).
Les premiers juges ont retenu tout d’abord que les
revenus de A.G.________ avaient effectivement diminué, mais que la
baisse de ses charges, due à la suppression de l’entretien des enfants
devenus entre temps financièrement indépendants, lui permettait ex
aequo et bono de conserver la même capacité contributive qu’au
moment du divorce et lui permettait de s’acquitter de la pension de
1'180 fr. due en faveur de son épouse. S’agissant de B.G., ils
ont retenu que bien qu’elle fasse ménage commun avec B.
depuis 2011 seulement, elle vivait en concubinage qualifié avec lui au
sens de la jurisprudence compte tenu des circonstances, notamment
du fait que leur communauté économique avait déjà commencé en
- A la suite d’une pesée des intérêts entre celui du créancier à
pouvoir bénéficier de la contribution d’entretien en cas de dissolution
du concubinage et celui du débiteur à être définitivement libéré de
son obligation d’entretien, tout en relevant que la suppression était
généralement prononcée lorsque la durée du concubinage était
supérieure au délai de cinq ans, les juges ont considéré qu’il se
justifiait de suspendre la contribution d’entretien dès le jugement
définitif et exécutoire.
- 3 -
B.a) Par acte du 27 juin 2014, A.G.________ a interjeté appel
à l’encontre du jugement précité, concluant sous suite de frais et
dépens à ce que celui-ci soit modifié en ce sens que les chiffres V et
VI du dispositif du jugement de divorce du 2 octobre 20106 sont
supprimés dès le 1
er
juillet 2012 et, subsidiairement, à ce qu’il soit
réformé en ce sens que la contribution d’entretien prévue sous
chiffres V et VI du dispositif du jugement de divorce du 2 octobre
2006 est suspendue dès le 1
er
juillet 2012.
b) B.G.________ a déposé sa réponse et appel joint le 18
septembre 2014, concluant avec suite de frais et dépens à ce que
l’appel principal soit rejeté et, par voie de jonction, à ce que l’appel
joint soit admis et partant à ce que le jugement attaqué soit modifié
en ce sens que toutes les conclusions prises par A.G.________ sont
rejetées, ce dernier étant condamné à lui verser des dépens de
première instance. Elle a requis l’assistance judiciaire par requête du
même jour. Celle-ci lui a été octroyée par ordonnance du 25
septembre 2014.
A.G.________ a déposé sa réponse le 27 octobre 2014,
concluant au rejet de l’appel joint avec suite de frais et dépens.
B.G.________ a déposé des déterminations le 8 décembre
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base
du jugement complété par les pièces du dossier :
1.A.G., né le [...] 1949, et B.G. (ci-après :
[...]), née [...] le [...] 1948, tous deux de nationalité suisse, se sont
mariés le [...] 1978 devant l'officier de l’état civil de Nyon.
-
4 -
Quatre enfants sont issus de cette union :
-
[...], né le [...] 1979 ;
-
[...], né le [...] 1981, décédé le [...] 1982 ;
-
[...], né le [...] 1983 ;
-
[...], né le [...] 1987.
2.Par jugement de divorce du 2 octobre 2006, le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment
prononcé le divorce des époux [...] (I), ratifié les chiffres I à III de la
convention signée par les parties à l’audience du 23 mars 2006 relatif
au partage LPP (II), dit que A.G.________ contribuerait à l’entretien de
son épouse B.G.________ par le régulier versement d’une pension
mensuelle de 3'500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois
en mains de la bénéficiaire dès le 1
er
mars 2006, et dit que cette
contribution d’entretien serait réduite dès le jour où B.G.________
aurait droit à une rente selon la LAVS, dans la mesure correspondant
au montant de cette rente (V), tout en prévoyant l’indexation du
montant de dite pension (VI).
Les juges ont retenu en substance que A.G.,
économiste, exerçait depuis 2001 une activité de consultant
indépendant, qu’il percevait à ce titre un revenu mensuel moyen de
11'681 fr., calculé rétroactivement sur les cinq dernières années, que
ses charges se montaient à 7'550 fr., dans lesquelles ont été incluses
les primes d’assurance maladie par 600 fr. et les pensions par 3'400
fr. pour les deux enfants majeurs [...] et [...], encore en formation. Il
vivait en concubinage avec [...], dont le revenu ne lui permettait pas
de participer au loyer et aux charges de son compagnon. Quant à
B.G., coiffeuse de formation, elle était à la recherche d’un
emploi et ses démarches étaient restées infructueuses au jour du
jugement de divorce ; ses charges ont été arrêtées à 3'600 fr. par
mois.
3.a) Par courrier du 25 juin 2012, A.G.________ a sollicité une
modification de la contribution d’entretien fixée dans le jugement de
-
5 -
divorce rendu le 2 octobre 2006 compte tenu de l’évolution de la
situation des deux parties.
Une audience s’est tenue le 16 octobre 2012, au cours de
laquelle la conciliation a été vainement tentée. Le demandeur s’est
alors vu impartir un délai au 30 novembre 2012 pour déposer une
demande en bonne et due forme.
Dans le délai dûment prolongé, A.G.________ a complété
sa demande de modification de jugement de divorce par acte du 15
janvier 2013, concluant avec suite de dépens à ce que le jugement de
divorce soit modifié en ce sens que les chiffres V et VI du dispositif du
jugement sont supprimés.
Dans sa réponse du 15 mars 2013, B.G.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le
demandeur.
Dans sa réplique du 10 juin 2013, A.G.________ a modifié
ses conclusions, sous suite de frais et dépens, de la manière
suivante :
« Principalement :
I.Le jugement rendu par le Tribunal d’arrondissement de La Côte
en date du 2 octobre 2006 est modifié en ce sens que les chiffres
V et VI du dispositif dudit jugement sont supprimés dès le 1
er
juillet 2013.
Subsidiairement :
II.La contribution d’entretien prévue sous chiffres V et VI du
jugement en divorce du 2 octobre 2006 est suspendue. »
Par duplique du 11 juillet 2013, B.G.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de toutes les conclusions prises
par le demandeur.
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A.G.________ s’est encore déterminé sur les allégués de la
duplique par acte du 19 août 2013.
b) Lors de l’audience de premières plaidoiries du 4
septembre 2013, le demandeur a modifié les conclusions de sa
réplique du 10 juin 2013 en ce sens qu’il a remplacé « dès le 1
er
juillet
2013 » par « dès le 1
er
juillet 2012 » dans sa conclusion principale, et
a ajouté « dès le 1
er
juillet 2012 » à sa conclusion subsidiaire.
c) Par décision du 6 novembre 2012, B.G.________ a été
mise au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 5 septembre
d) L’audience de jugement s’est tenue le 28 janvier 2014.
A cette occasion, les parties ont été interrogées et B.________ a été
entendu en qualité de témoin au sujet de la relation qu’il entretenait
avec B.G..
4.La situation actuelle des parties est la suivante :
a) A.G. a toujours une activité d’indépendant,
mais a vu ses revenus diminuer. Il se trouvait en 2013 à une année de
la retraite. Il vit avec son épouse [...], esthéticienne.
b) B.G.________ perçoit une rente AVS de 2'320 fr. depuis
le mois d’octobre 2012. Elle vit en concubinage avec B.________
depuis avril 2011, dans un maison acquise en copropriété à [...], à
raison d’un tiers pour B.G.________ et deux tiers pour B., et
financée à l’aide de leur prévoyance professionnelle. Il ressort de
leurs déclarations qu’ils se sont connus en 2005. A ce moment-là,
B.G. vivait dans l’ancienne maison familiale à [...] avec ses
trois fils. Lorsque les enfants étaient devenus indépendants, cette
maison avait été vendue et elle s’était établie à [...] (VS). Voulant se
rapprocher de ses enfants, elle avait alors trouvé un logement à [...]
et, comme elle n’était pas déliée de son logement à [...], B.________ lui
- 7 -
aurait payé les trois premiers mois du loyer de [...], puis à partir du 15
octobre 2005, il en aurait payé la moitié, malgré le fait qu’il eût
continué à vivre à [...], car elle n’avait pratiquement pas de travail. Ils
se seraient encore rapprochés ensuite du décès de la mère
d’B.________ en 2008. On relève à cet égard que le faire-part du décès
de celle-ci, daté du [...] 2008, fait mention de « B.________ et son amie
B.G.________, à [...] ». Il ressort également des pièces au dossier que
les intéressés s’étaient tous les deux inscrits au contrôle des
habitants de la Commune de [...] (VS) à la même adresse en automne
- Selon eux toutefois, ils n’auraient fait ménage commun que
depuis avril 2011 à [...]. B.G.________ a expliqué avoir acheté la
maison de [...] pour avoir quelque chose à eux pour pas cher, avec la
précision qu’ils payaient une hypothèque de 1'200 fr. et qu’ils avaient
ouvert un compte en commun pour les dépenses liées aux charges
hypothécaires. Si tous deux ont finalement indiqué qu’il payaient
chacun leurs propres charges, B.G.________ a toutefois précisé qu’elle
n’arrivait pas à s’en sortir et qu’B.________ payait l’entier des frais de
nourriture.
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour
autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant
l’autorité inférieure, soit de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et
al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]).
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01], dans les
30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
- 8 -
La partie adverse peut former un appel joint dans la
réponse (art. 313 al. 1 CPC). Les conditions de recevabilité de l'appel
joint doivent remplir, mutatis mutandis, les exigences prévalant quant
à l'appel principal (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art.
313 CPC, p. 1256).
b) Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art.
59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel formé par A.G.________
est recevable. Il en va de même de l'appel joint interjeté par
B.G.________(art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC).
- L’appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du
juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément
au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 II 115, spéc. p. 134).
Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base des preuves
administrées en première instance (Tappy, ibid., p. 135).
3.a) Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration
d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son
pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op.
cit., n. 9 ad art. 316 CPC). Selon cette disposition, les faits et moyens
de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués
ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits
devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait
preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives
(art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer
-
9 -
spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011
III 43 c. 2 et les références citées).
b) En l’espèce, l’appelant A.G.________ a produit deux
nouvelles pièces à l’appui de sa réponse du 7 octobre 2014 à l’appel
joint. B.G.________ s’oppose à la production de ces pièces.
La première des pièces concernées est une attestation de
rente AVS du 1
er
juillet 2014 pour l’appelant qui a atteint l’âge de la
retraite le 1
er
août suivant. Si l’argumentation relative à cette retraite
pouvait être développée auparavant – et elle l’a été –, cette pièce ne
pouvait être produite en première instance ou lors du dépôt du
recours le 27 juin 2014, de sorte qu’elle est recevable.
La seconde pièce produite, qui concerne la rémunération
accessoire de l’appelant principal pour la période d’avril 2014 à avril
2015, est datée du 15 avril 2014, de sorte qu’elle est postérieure à la
clôture de la procédure de première instance le 28 janvier 2014. Dès
lors que la question du bien-fondé du principe de la suspension de la
pension, admise par le premier juge, n’était pas en cause au moment
du dépôt de l’appel, l’on ne saurait reprocher à A.G.________ ne pas
l’avoir produite à l’appui de son appel du 27 juin 2014. Cette pièce est
dès lors recevable.
Quoiqu’il en soit toutefois, il résulte de l’argumentation
qui sera développée ci-après que ces pièces ne sont pas
déterminantes.
4.L’appelante par voie de jonction reproche aux premiers
juges d’avoir retenu qu’elle vivait désormais en concubinage qualifié.
Elle admet une cohabitation depuis le printemps 2011, mais conteste
que le concubinage soit qualifié, faute pour la vie commune d’avoir
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10 -
duré cinq ans et faute pour l’appelant d’avoir établi l’existence d’une
communauté de vie durable et complète.
a) aa) Selon l'art. 129 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210), la modification de la contribution
d'entretien après divorce suppose que des faits nouveaux importants
et durables interviennent dans la situation financière d'une des
parties, qui commandent une réglementation différente. La procédure
de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier
jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles.
Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été
pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le
jugement de divorce. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible
à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution
d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications
prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou
fort probables (ATF 131 III 189 c. 2.7.4; TF 5A_93/2011 du 13
septembre 2011 c. 6.1; TF 5A_845/2010 du 12 avril 2011 c. 4.1). Une
fois la condition du fait nouveau remplie, le juge doit alors fixer la
nouvelle contribution d'entretien, sur la base des critères de l'art. 125
CC, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 127
III 136 c. 3a; TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 c. 4; TF
5C.112/2005 du 4 août 2005 c. 1, in FamPra.ch 2006 149), après
avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le
jugement précédent. Pour que le juge puisse procéder à cette
actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue
dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau, au
sens de l'art. 129 al. 1 CC (TF 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 c.
3.1; ATF 138 III 291 c. 11.1.1).
bb) Le concubinage qualifié ou stable est une
communauté de vie générale de deux personnes de sexe différent,
d’une certaine durée, voire durable, ayant en principe un caractère
d’exclusivité, présentant aussi bien une composante intellectuello-
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spirituelle qu’une composante économique. Elle est aussi qualifiée de
communauté de toit, de table et de lit. Le tribunal doit à ce sujet
procéder à une appréciation de la qualité d’une communauté de vie,
l’ensemble des circonstances de la vie commune est important (ATF
138 III 97 c. 2.3.3, JT 2012 II 479).
Il existe une présomption réfragable qu'un concubinage
qui dure depuis cinq ans au moment de l'introduction de la procédure
judiciaire constitue un concubinage qualifié. La suspension ou la
suppression de la contribution en cas de concubinage qualifié est
possible même si la communauté de vie n'a pas encore atteint une
durée de cinq ans mais présente en raison d'autres facteurs une
stabilité suffisante (TF 5A_81/2008 du 11 juin 2008, c. 5.4.4 et 5.5 in
FamPra.ch 2008, p. 944 ; TF 5A_593/2013 du 20 décembre 2013 c.
3.3.2 : concubinage stable admis dans le cas d'un couple dont
l'installation commune dans un autre canton était une preuve de la
stabilité de leur relation qui avait déjà duré plus de trois ans, l'épouse
étant soutenue financièrement par son compagnon). En particulier, le
Tribunal fédéral n’a pas jugé arbitraire le fait de nier l'existence d'un
concubinage qualifié, même si un enfant commun est né de la
nouvelle relation, lorsque celle-ci ne dure que depuis deux ans (ATF
138 III 97 c. 3.4, JT 2012 II 479, critiqué sur ce dernier point par
Bohnet/Burgat, Effets du concubinage sur les contributions
d'entretien, Newsletter droit matrimonial mars 2012; mais confirmé
par TF 5A_765/2012 du 19 février 2013 c. 5.3.2 et TF 5A_470/2013 du
26 septembre 2013 c. 4.3, FamPra.ch 2014 p. 183: concubinage
ayant commencé cinq mois avant l'accouchement).
b) En l’espèce, il y a concubinage en tout cas depuis avril
2011, date à laquelle le couple a emménagé dans une maison
acquise en commun. Dans la mesure où la situation financière du
couple est relativement serrée et où cette maison a été financée par
la prévoyance professionnelle des deux intéressés, une telle
acquisition est le signe d’un engagement personnel suffisamment
important des intéressés pour admettre qu’elle constitue un facteur
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12 -
de stabilité justifiant de se distancer de la présomption qu’un
concubinage est qualifié lorsqu’il dure depuis plus de cinq ans. Cela
est d’ailleurs corroboré par le fait que les parties ont auparavant
entretenu une relation intime pendant six ans et par divers éléments
du dossier qui laissent apparaître que la composante spirituelle,
corporelle et économique de cette relation est largement antérieure à
- Au surplus, le premier juge a répondu de façon complète à
l’argumentation de l’appelante par voie de jonction, qui n’apporte
aucun élément décisif justifiant de nier un concubinage qualifié. Le
jugement doit donc être confirmé sur ce point, sans qu’il y ait lieu de
déterminer si le concubinage des intéressés avait en réalité débuté
avant avril 2011, comme le soutient l’appelant.
5.L’appelant reproche pour sa part aux premiers juges
d’avoir suspendu la pension plutôt que de la supprimer. A titre
subsidiaire, il fait valoir que la suspension aurait dû être prévue pour
une durée déterminée.
a) Le concubinage qualifié du créancier de l'entretien
n'entraîne pas, par application analogique de l'art. 130 al. 2 CC relatif
au remariage, une extinction de l'obligation d'entretien (TF
5C.93/2006 c. 2.1 du 23 octobre 2006 in FamPra.ch 2007, p. 154).
L'art. 129 al. 1 CC, qui permet au juge de diminuer, supprimer ou
suspendre la rente pendant une durée déterminée, peut cependant
trouver application lorsque le créancier vit dans un concubinage
qualifié (TF 5C.265/2002 du 1 avril 2003 c. 2.4 non publié aux ATF
129 III 257; TF 5A_760/2012 du 27 février 2013 c. 5.1.1, in FamPra.ch
2013 p. 480).
Le choix entre la suspension et la suppression de la rente
doit procéder dans chaque cas d'une pesée des intérêts, entre celui
du créancier à pouvoir en bénéficier en cas de dissolution du
concubinage et celui du débiteur à être définitivement libéré de son
obligation d'entretien. La suppression sera généralement prononcée
-
13 -
lorsque la durée du concubinage est supérieure au délai de cinq ans
(TF 5A_760/2012 du 27 février 2013 c. 5.1.2.2, in FamPra.ch. 2013 p.
480; cf. Manon Simeoni, Effets du concubinage de l’époux créancier
sur la modification de la contribution d’entretien au sens de l’art. 129
CC, DroitMatrimonial.ch avril 2013 ).
Dans l'hypothèse où l'époux a construit avec son nouveau
partenaire une communauté de vie si étroite que celui-ci est prêt à lui
apporter une assistance et un soutien financier semblables à celui qui
existe entre époux, comme l'exige l'art. 159 al. 3 CC, il n'est pas
arbitraire de considérer que la contribution d'entretien due à cet
époux peut être supprimée. Pour apprécier la qualité d'une
communauté de vie, il faut prendre en considération l'ensemble des
circonstances de la vie commune (ATF 138 III 97 c. 2.3.3, JT 2012 II
479; TF 5A_593/2013 du 20 décembre 2013 c. 3.3.1; TF 5A_620/2013
du 17 janvier 2014 c. 5.1.2). Si la responsabilité d'un enfant commun
peut, selon les circonstances, avoir pour effet de resserrer les liens
entre les parents, avant tout en cas de parentalité souhaitée, elle
n'entraîne pas nécessairement une plus grande solidarité entre les
parents (ATF 138 III 97 c. 3.4.3 JT 2012 II 479). De même, le fait que
la mère fasse ménage commun avec son partenaire constitue un
simple indice, mais non la preuve de l'existence de liens aussi étroits
que ceux qui unissent des époux (ATF 138 III 97 c. 3.4.3, JT 2012 II
479; TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 c. 6.2; sur le tout : TF
5A_470/2013 du 26 septembre 2013 c. 4.2, FamPra.ch 2014 p. 183).
On relèvera encore qu’une suspension doit toujours être
prévue pour une durée déterminée. Le juge peut en particulier lier la
fin de la suspension à un état de fait déterminé, tel que la fin du
concubinage qui donne lieu à la suspension (Pichonnaz, Commentaire
romand, n. 67 ad art. 129 CC et les références citées). L’exigibilité de
la rente (suspendue) renaît alors en principe automatiquement à
l’échéance du délai ou du terme fixé ou à la réalisation de la condition
résolutoire fixée (idem, n. 68 ad art. 129 CC).
-
14 -
b) En l’espèce, la durée du concubinage est inférieure à
cinq ans et même si B.________ apporte dans une certaine mesure une
assistance financière à sa concubine qui dispose de moyens plus
limités, l’on ne dispose pas d’éléments suffisants qui prouveraient
l'existence de liens aussi étroits que ceux qui unissent des époux. En
outre, l’ensemble des circonstances, notamment le faible revenu AVS
de B.G.________ et la longue durée du mariage, pendant lequel cette
dernière s’est consacrée à l’éducation des enfants, l’intérêt de
B.G.________ à conserver la possibilité de demander une nouvelle
pension si le concubinage devait prendre fin, quelle qu’en soit la
raison, paraît plus légitime que celui de A.G.________ à être
définitivement libéré de son obligation d'entretien. Finalement, on ne
saurait tirer argument de ce que les premiers juges n’ont pas fixé de
limite à la suspension pour en conclure que la suppression
s’imposerait. Le jugement doit ainsi être confirmé sur ce point et
l’appel rejeté en tant qu’il vise à une suppression définitive de la
pension. Il y a toutefois lieu de prévoir expressément que cette
suspension s’applique jusqu’à la fin du concubinage avec B.________.
6.La pension étant suspendue en raison du concubinage,
peu importe l’évolution de la situation patrimoniale des parties,
laquelle fait l’objet de longs développements dans les écritures des
deux appelants. La retraite de l’un et de l’autre sont des éléments
dont il a été tenu compte dans le jugement de divorce, de sorte qu’il
ne s’agit de toute façon pas d’éléments nouveaux.
- L’appelant soutient finalement que la suspension de la
pension doit prendre effet dès le dépôt de sa demande et non dès le
jugement définitif comme l’ont retenu les premiers juges.
a) Le juge de l'action en modification peut fixer le
moment à partir duquel son jugement prend effet selon son
appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret.
-
15 -
En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de
la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est
demandée se trouve déjà réalisé à ce moment, il ne se justifie
normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter
l'effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la
contribution doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de
suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Selon les
circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure,
par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution
des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès
ne peut être équitablement exigée (TF 5A_760/2012 du 27 février
2013 c. 6, in FamPra.ch 2013 p. 480; TF 5A_ du 28 octobre 2010,
FamPra.ch. 2011 p. 199 no 7; ATF 117 II 368 c. 4c). Cette dernière
situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices
objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la
procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un
régime d'exception (TF 5A_461/2011 du 14 octobre 2011 c. 5.1, in SJ
2012 I 148).
b) Il résulte de ces principes que la décision des premiers
juges de retarder la suspension de la pension jusqu’au jugement
définitif n’est pas justifiée, dès lors que conditions de la suspension
étaient remplies lors du dépôt de la demande. Comme le débirentier a
cessé de verser toute contribution pendant la procédure, une
rétroactivité des effets du jugement ne nuira pas à une crédirentière
qui devrait rembourser le trop-perçu. Il y a ainsi lieu de retenir la date
du dépôt de la première demande du 25 juin 2012, dès lors que,
malgré l’informalité, le premier juge a accepté d’entrer en matière, a
demandé une avance de frais et a fixé une audience de conciliation.
Celle-ci a eu lieu en octobre et l’intimée savait à ce stade à quoi s’en
tenir.
8.a) En conséquence, l’appel doit être partiellement admis
(cf. c. 6b supra) et l’appel joint doit être rejeté. Le chiffre I du
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dispositif sera ainsi réformé en ce sens que la pension mensuelle
fixée au chiffre V du jugement de divorce des parties rendu le 2
octobre 2006 est suspendue à compter du 1
er
juin 2012 jusqu’à la fin
du concubinage de B.G.________ et B.________. Nonobstant cette
admission partielle de l’appel, rien ne justifie une modification de la
décision de première instance sur la question des dépens.
b) En deuxième instance, l’appelant principal succombe
sur la question de la suppression définitive de la pension, mais obtient
gain de cause s’agissant du point de départ de la suspension de la
pension et, surtout, s’agissant des conclusions libératoires prises par
l’appelante par voie de jonction. Globalement, on peut donc
considérer qu’il obtient gain de cause à raison de 5/6.
c) Vu l’issue du litige (art. 106 al. 2 CPC) ainsi que l’octroi
de l’assistance judiciaire à l’intimée, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 2’400 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront mis à
la charge de l’appelant par 400 fr., les frais de l’intimée, par 2’000 fr.,
étant laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) ; celui-ci
versera à l’appelant le montant de 800 fr. à titre de restitution
partielle de l’avance de frais effectuée à hauteur de 1'200 fr. (art. 122
al. 1 let. c CPC).
d) En règle générale, la partie qui succombe est tenue de
rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais
causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile
du 23 novembre 2010 (TDC ; RSV 270.11.6]). Les dépens sont fixés,
selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant
aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l’importance de la
cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré
par l’avocat (art. 3 al. 2 TDC). En l’espèce, la charge des dépens peut
être estimée à 2’400 fr. pour chaque partie (art. 7 TDC). Comme
l’appelant devrait lui-même verser à l’intimée des dépens réduits de
5/6, il a en définitive droit de la part de cette dernière à une
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indemnité de 1'600 fr. (2'000 fr. – 400 fr.) à titre de dépens de
deuxième instance.
e) En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Vivian
Kühnlein a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC).
L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la
cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré
par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des
opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ
[règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010 ; RSV 211.02.03]). Le relevé final des opérations laisse
apparaître que dix heures ont été consacrées à cette procédure, dont
huit heures au tarif avocat (180 fr.) et deux heures au tarif stagiaire
(110 fr.). Ce décompte peut être admis, de sorte l’indemnité d’office,
qui comprend 1’660 fr. d’honoraires, 100 fr. de débours forfaitaires et
140 fr. 80 de TVA sur le tout, sera arrêtée à 1'900 fr. 80.
f) La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans
la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judicaires et
de l’indemnité à son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.
g) Selon l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision
est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à
la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à
l’interprétation ou à la rectification de la décision. Cette disposition
permet ainsi au tribunal d'expliciter sa pensée lorsqu'elle est
formulée de façon peu claire, lacunaire ou contradictoire
(interprétation) ou quand une inadvertance lui fait dire autre chose
que ce qu'il voulait exprimer (rectification) (Schweizer, Code de
procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 334 CPC). Il y a donc
lieu à rectification lorsqu'une erreur patente est manifestement due à
une inadvertance (Schweizer, op. cit., n. 11 ad art. 334 CPC).
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En l’espèce, le dispositif notifié aux parties le 16 janvier
2015 prévoit par erreur que le montant des frais judiciaires à
rembourser à l’appelant s’élève à 1'000 fr. au lieu de 800 fr. et que ce
montant est à verser par B.G.________ alors que celle-ci plaide au
bénéfice de l’assistance judiciaire. S’agissant d’erreurs manifestes, le
dispositif doit être rectifié d’office dans le sens indiqué ci-dessus (let.
c) à ses chiffres III et IV.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis et l’appel joint est rejeté.
II. Le jugement entrepris est réformé comme il suit au chiffre
I de son dispositif :
I. Dit que la pension mensuelle fixée au chiffre V du
jugement de divorce rendu le 2 octobre 2006 entre
les époux [...] est suspendue à compter du 1
er
juin
2012 jusqu’à la fin du concubinage de B.G.________ et
B.________.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’400
fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge
de l’appelant par 400 fr. (quatre cents francs) et laissés à
la charge de l’Etat pour le surplus.
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L’Etat versera à l’appelant A.G.________ la somme de 800
fr. (huit cents francs) à titre de restitution d’avance de
frais de deuxième instance.
IV. L’indemnité d’office de Me Kühnlein, conseil de
l’appelante par voie de jonction, est arrêtée à 1'900 fr. 80
(mille neuf cents francs et huitante centimes), TVA et
débours compris.
V. L’appelante par voie de jonction doit verser à l’appelant la
somme de 1’600 fr. à titre de dépens de deuxième
instance.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des
frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à
la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 19 janvier 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par
écrit aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de
photocopies, à :
-Me Alain-Valéry Poitry (pour A.G.),
-Me Vivian Kühnlein (pour B.G.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse
est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable
que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de
droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres
cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de
principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le
Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte.
La greffière :