Berufung durch Vergleich erledigt; Verfahren abgeschrieben

CACI pd15-012021-434/2015Kantonsgericht / Zivilrekurskammer24.08.2015FamilienrechtVerglichen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In einem familienrechtlichen Berufungsverfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen in einer Scheidungsstreitigkeit unterzeichneten die Parteien an der Berufungsverhandlung einen Vergleich. Der Berufungsrichter genehmigte den Vergleich hinsichtlich der vorsorglichen Massnahmen und hielt fest, dass der unterzeichnete Vergleich gemäss Article 241 CPC die Wirkungen eines rechtskräftigen Urteils habe, weshalb die Berufung abzuschreiben und die Akten zur Genehmigung in der Hauptsache an die erste Instanz zu überweisen seien. Der Berufungskläger wurde zur Zahlung von CHF 400 an Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens verpflichtet. Der unentgeltliche Rechtsbeistand der Beschwerdegegnerin erhielt CHF 3,135.25; für die Rückerstattung gelten die Bestimmungen von Article 123 CPC.

Omnilex-Regeste

Art. 241 CPC; Vergleich im Protokoll festgehalten und von den Parteien unterzeichnet—Wirkungen und verfahrensrechtliche Folgen; Art. 105, 109 CPC, 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC. Ein im Berufungsverfahren abgeschlossener gerichtlicher Vergleich hat die Wirkungen eines rechtskräftigen Urteils und beendet das hängige Verfahren ex lege; das Berufungsgericht muss das Verfahren abschreiben und, soweit der Vergleich auch Gegenstände betrifft, die nicht in seine Genehmigungszuständigkeit fallen, die Akten an das zuständige erstinstanzliche Gericht übermitteln. Die Kosten werden gemäss Vergleich verteilt und können mangels abweichender Verteilung von Amtes wegen festgesetzt werden; der Gebührentarif kann eine Herabsetzung rechtfertigen, wenn das Verfahren durch Vergleich endet. Die Entschädigung der unentgeltlichen Rechtsvertretung wird nach Massgabe der ausgewiesenen Arbeit und des anwendbaren Tarifs festgesetzt, wobei die Rückerstattung durch die unterstützte Partei Artikel 123 CPC unterliegt.

Gesamter Gesetzestext

1107 TRIBUNAL CANTONAL PD15.012021-150964 434 C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 24 août 2015


Composition : M. B A T T I S T O L O , juge délégué Greffière:MmeJuillerat Riedi


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par W., à [...], intimée, contre l’ordonnance rendue le 3 juin 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B., à [...], requérant, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 15 juin 2015, l’appelante a fait appel de l’ordonnance précitée. Le 27 juillet 2015, B., intimé, a déposé une réponse. Par prononcé du 22 juillet 2015 , le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à B. le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 21 juillet 2015 dans la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 20 août 2015, les parties ont signé une convention sur le fond et les mesures provisionnelles, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante: « I.Les chiffres II et III de la convention sur effets de divorce, ratifiée le 31 août 2004, sont modifiés comme il suit: II. La garde de l'enfant [...], né le [...] 2000, est attribuée à B.. W. jouira d'un libre et large droit de visite sur son enfant, à fixer d'entente entre les parties. A défaut d'entente, W.________ pourra exercer son droit de visite un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 20h00, la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'alternativement à Noël ou à Nouvel-An, ainsi qu'à Pâques ou à Pentecôte. III. W.________ contribuera à l'entretien de son enfant par le paiement, le premier de chaque mois, dès et y compris le 1 er septembre 2015, en mains de B., d'une pension mensuelle s'élevant à 400 fr., allocations familiales en sus, jusqu'à la majorité de l'enfant, sous réserve de l'art. 277 al. 2 CC. II. En règlement de prétentions réciproques relatives à l'entretien de [...] pour la période du 1 er avril au 31 août 2015, W. paiera à B.________, sur son compte [...]

  • 3 - ouvert auprès de la Banque [...], le montant de 3'400 fr., au plus tard le 31 octobre 2015. III. La présente convention sera soumise à la ratification du juge délégué de la Cour d'appel civile pour valoir convention sur les mesures provisionnelles, chaque partie gardant ses frais s'agissant des mesures provisionnelles et renonçant à l'allocation de dépens. IV. La présente convention sera en outre soumise sur le fond à la ratification du Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois, chaque partie gardant ses frais s'agissant du fond et renonçant à l'allocation de dépens. » 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Le dossier sera adressé à la Présidente du Tribunal d’arrondissement pour ratification de la convention sur le fond. 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelante. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance conformément à ce que les parties ont convenu dans leur convention. 4.Le conseil de l'intimé a indiqué dans sa liste d'opérations que15,85 heures avaient été consacrées au dossier, dont 0,5 heures par

  • 4 - son avocat-stagiaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre le temps consacré par celui-ci à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour les avocats et de 110 fr. pour les avocats-stagiaires, l'indemnité de Me Dénériaz doit être fixée à 2'818 fr., montant auquel s'ajoutent ses débours par 85 fr. et la TVA sur le tout par 232 fr. 25, soit 3'135 fr. 25 au total. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de W.. II. L'indemnité d'office de Me Dénériaz, conseil de l’intimé B., est arrêtée à 3'135 fr. 25 (trois mille cent trente- cinq francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris. III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire.

  • 5 - Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Dénériaz (pour B.), -Me Amir Djafarrian (pour W.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois La greffière :

Schlagwörter

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The recorded and signed settlement had the effects of a final judgment; the appeal case had to be removed from the docket and the file sent to the first instance for ratification of the settlement on the merits.

Under Art. 241 CPC, a settlement entered in the record and signed by the parties has the effects of a final, enforceable decision and ends the proceedings.

Second-instance judicial costs were set at CHF 400 and charged to the appellant; no party costs were awarded because the parties waived them in the settlement.

Costs are fixed ex officio under Art. 105 CPC and, where the parties settle, allocated according to the settlement under Art. 109 CPC; the cantonal tariff justified the reduced fee.

Counsel's fee of CHF 3,135.25 inclusive of disbursements and VAT was set and payable by the State.

Given the work recorded and the nature of the case, the requested hours were accepted, including work by the trainee lawyer, and the amount was calculated at the applicable hourly rates.

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