Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Perrot et Mme Courbat
Greffier :M. Zbinden
Art. 311 et 318 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A., à
Corseaux, défendeur, contre le jugement rendu le 27 mai 2014 par la Juge
déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant
l’appelant d’avec la BANQUE K., à Lausanne, demanderesse, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le défendeur A.________ était propriétaire de l’immeuble [...]
du cadastre de la commune de [...], au [...].
Le 5 décembre 2013, l’immeuble a été adjugé à la
demanderesse Banque K.________ pour le prix de 2'330'000 fr. lors de sa
vente forcée aux enchères publiques.
Le défendeur a été vainement sommé de libérer les lieux.
2.Le 3 avril 2014, le défendeur a adressé au Président du
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois une plainte apparemment
dirigée contre le « Tableau de distribution du produit de la vente de
l’immeuble RF nº[...] sis sur la commune de [...] propriété de A.________
réalisé le [...] 2013 », tout en concluant à l’annulation de la vente aux
enchères et de la réquisition du transfert de propriété au Registre foncier.
3.Par requête en cas clair du 26 février 2014 adressée au Juge
délégué de Chambre patrimoniale cantonale, la Banque K.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné au
défendeur de libérer immédiatement l’immeuble avec, en substance, le
concours des forces publiques si nécessaire.
Par jugement du 27 mai 2014, la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale a donné ordre au défendeur A.________ de libérer
de sa personne et de ses biens, dans un délai échéant trente jours après
l’entrée en force du présent jugement, l’immeuble no [...] du cadastre de
la commune de [...], au [...], dont la demanderesse Banque K.________ est
propriétaire, et d’en remettre à celle-ci la possession, notamment les clefs
(I), dit qu’à défaut d’exécution du chiffre I ci-dessus, l’huissier-chef du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne, à son défaut l’un des huissiers de
ce tribunal, est chargé de procéder, sur réquisition écrite de la
demanderesse et moyennant l’avance par celle-ci des frais d’exécution, à
l’exécution du chiffre I ci-dessus, avec au besoin l’ouverture forcée (a), et
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que les agents de la force publique sont enjoints de concourir à l’exécution
s’ils en sont requis par l’huissier (b) (II), arrêté les frais judiciaires à 1'333
fr., à la charge du défendeur (III), dit que le défendeur doit rembourser à la
demanderesse les avances de frais qu’elle a fournies jusqu’à concurrence
de 1'333 fr. (IV), dit que le défendeur doit verser à la demanderesse la
somme de 6'000 fr. à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (VI).
4.Par mémoire du 5 juillet 2014, A.________ a fait appel du
jugement mentionné ci-dessus, concluant comme suit :
« 1. Je demande que me soit accordé un Effet suspensif jusqu’à
droit connu au fond de l procédure en courd auprès de l’Autorité
Inferieure de Surveillance déjà mentionné et
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Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art.
311 al. 1 CPC), sauf notamment contre les décisions prises en procédure
sommaire, auquel cas le délai est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Dans la
mesure où l’intimée a requis l’application de la procédure pour les cas
clairs (art. 257 CPC), soumise aux règles de la procédure sommaire (art.
248 let. b CPC), et le premier juge en a fait application, le délai d’appel est
de dix jours.
En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile contre une
décision de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la
valeur litigieuse excède 10'000 francs.
6.a) Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’appel doit
comporter des conclusions (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 4 in
RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4
ad art. 311 CPC) et il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes
par la fixation du délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre
purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617,
SJ 2012 I 373 ; TF 4A_659/2011 précité c. 5 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I
31 ; Jeandin, op. cit. n. 5 ad art. 311 CPC).
Compte tenu du fait que l’appel ordinaire a un effet
réformatoire, l’appelant ne saurait – sous peine d’irrecevabilité – se limiter
à conclure à l’annulation de la décision attaquée, mais devra, au contraire,
prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de
statuer à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC ; TF 4A_659/2011 c. 4 ; Jeandin,
op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC et les références).
b) En l’espèce, l’ensemble des conclusions présentées par
l’appelant ne satisfait pas aux principes de recevabilité résumés plus haut.
En effet :
-la conclusion 1 a été traitée par lettre séparée de la Juge
déléguée de la Cour d’appel civile. Elle est sans objet dans la
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mesure où l’appel emporte ex lege effet suspensif (art. 315 al.
1 CPC) ;
Cette conclusion pourrait également être comprise comme une
requête de suspension jusqu’à droit connu sur la plainte
déposée contre l’adjudication. A cet égard, comme le relève le
premier juge, même si l’on admettait que l’appelant n’a pris
connaissance du « procès-verbal d’enchères » que le 20 février
2014, comme il le prétend, sa plainte, formée bien après
l’échéance du délai légal de 10 jours (art. 17 al. 2 et 132a al. 2
LP), n’apparaît de toute manière pas de nature à remettre en
cause l’adjudication. Par conséquent, même si la conclusion 1
devait être comprise comme une requête de suspension, elle
devrait être rejetée dans la mesure où la suspension de la
présente procédure ne serait pas opportune au sens de l’art.
126 CPC ;
-la conclusion 2 est une mesure d’instruction dès lors que
l’appelant semble requérir que les dossiers des « diverses
causes » soient produits dans le présent appel. Elle est donc
irrecevable ;
-dans sa conclusion 3, l’appelant requiert de pouvoir « nommer
un conseil ». On ignore si cela doit s’apparenter à une requête
d’assistance judiciaire. Même si tel devait être le cas, cette
conclusion devrait être rejetée au vu de l’irrecevabilité
manifeste de l’appel ;
-la conclusion 4 est une mesure d’instruction dès lors que
l’appelant sollicite la désignation d’un expert pour l’évaluation
de la parcelle. Elle est donc irrecevable ;
-la conclusion 5 est irrecevable dans la mesure où elle ne porte
pas sur l’objet de la décision attaquée. Il n’appartient en effet
pas à la Cour d’appel civile de se prononcer sur la question de
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la régularité de la procédure d’adjudication qui aurait dû être
soulevée dans le cadre de la procédure d’exécution forcée ;
-la conclusion 6 est irrecevable pour les mêmes motifs que la
conclusion 5 ci-dessus ;
-la conclusion 7 ne porte pas non plus sur l’objet de la décision
attaquée et n’est pas chiffrée. De plus, l’appelant n’expose
aucunement le dommage qu’il aurait subi. Cette conclusion est
donc irrecevable ;
-il en va de même de la conclusion 8, pour les mêmes motifs
que les conclusions 5 et 6 ci-dessus.
7.Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé
conformément à l’art. 310 al. 1 CPC. L’appelant ne peut pas se contenter
de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en
première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut
influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7
décembre 2011 c. 3 et 4 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 i 231 ; TF
5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2 in RSPC 2013 p. 29). La motivation
doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la
comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des
passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1). A défaut de
motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février
2013 c. 4.2). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est
reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même,
ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des
griefs (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC).
Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel
par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n’étant
pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable, de
sorte que celui-ci est irrecevable (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c.
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5 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; cf. déjà CACI 9 septembre
2011/240, JdT 2011 III 184). Il n’y a en particulier pas lieu, dans un tel cas,
de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.4
in RSPC 2013 p. 29).
En l’espèce, l’acte d’appel est dépourvu de motivation relative
à la décision entreprise, l’appelant se bornant à formuler d’innombrables
critiques difficilement compréhensibles sur le déroulement de la procédure
d’adjudication.
L’appel ne satisfait donc pas à l’exigence de motivation de
l’art. 311 al. 1 CPC et il est irrecevable pour ce motif également.
8.En conclusion, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le
mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.________
-Mme Gloria Capt, av. (pour la Banque K.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale
Le greffier :