Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Krieger et Mme Charif Feller
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 2 al. 2, 641 al. 2 et 667 al. 1 CC ; 308 ss CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par N., à [...],
défenderesse, contre le jugement rendu le 23 mars 2012 par le Président
du Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant l’appelante d’avec A.Y. et B.Y.________, à [...],
demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 23 mars 2012, notifié le même jour, le
Président du Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois
a admis la demande formée le 20 février 2009 par les demandeurs
B.Y.________ et A.Y., à [...], à l’encontre de la défenderesse
N., à [...] (I) ; ordonné à la défenderesse N.________ de déplacer, à
ses frais, sur la parcelle [...] de la commune de [...] dont elle est
propriétaire, la conduite d’eaux usées qui passe à environ un mètre de la
limite nord de la parcelle [...] de la commune de [...], propriété des
demandeurs, étant précisé que le raccordement aux canalisations
publiques de la nouvelle conduite posée sur la parcelle [...] précitée pourra
s’effectuer au point de raccordement sis dans l’angle nord de la parcelle
[...] précitée (II) ; ordonné à la défenderesse N.________ d’enlever, à ses
frais, la conduite d’eaux usées qui passe à environ un mètre de la limite
nord de la parcelle [...] de la commune de [...] et actuellement située sur
dite parcelle, et de remettre le terrain en l’état (III) ; dit que la
défenderesse N.________ est débitrice des demandeurs B.Y.________ et
A.Y.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de 4'508 fr. 45 à
titre d’honoraires et frais d’expertise hors procès (IV) ; arrêté les frais de la
présente procédure à 7'021 fr. à la charge des demandeurs B.Y.________ et
A.Y.________ et 5'698 fr. 95 à la charge de la défenderesse N.________ (V) ;
dit que la défenderesse N.________ est la débitrice des demandeurs
B.Y.________ et A.Y.________ et leur doit immédiat paiement de la somme
de 10'980 fr. 90 à titre de dépens (VI) ; et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a considéré que s’il était certes établi
que la conduite d’eaux usées avait été posée avec l’accord de l’ancien
propriétaire, cet accord n’avait pas fait l’objet d’une convention écrite. Par
conséquent, aucune servitude de conduite n’avait été constituée au
regard de l’art. 732 aCC. Par surabondance, il a constaté que les
conditions de l’art. 691 al. 1 aCC n’étaient pas toutes réunies, de sorte que
la défenderesse n’aurait pu prétendre à la constitution d’un droit réel
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3 -
limité sur l’immeuble des demandeurs, si elle avait pris des conclusions
reconventionnelles en ce sens. La conduite d’eaux usées ne faisant l’objet
d’aucune servitude, le premier juge a retenu que la présence de celle-ci
sur l’immeuble des demandeurs constituait une atteinte illicite à leur droit
de propriété selon l’art. 641 al. 2 CC. Concernant l’exercice du droit de
propriété de la part des demandeurs, le premier juge a estimé qu’il était
digne de protection. Ils bénéficient d’un intérêt positif à l’exercice de leur
droit de propriété, dans la mesure où ils peuvent exercer une maîtrise de
leur immeuble à la profondeur à laquelle est enterrée la conduite,
conformément à l’art. 667 al. 1 CC. Que cet intérêt soit futur ou
hypothétique n’en ôte pas son caractère digne de protection, aucun
obstacle technique ou juridique à la réalisation d’un ouvrage en sous-sol à
cet endroit n’étant existant. En outre, il est notoire que la conduite
litigieuse peut se rompre, se boucher et qu’elle doit être entretenue et
remplacée après une certaine échéance, de sorte qu’elle constitue pour
les demandeurs une cause potentielle de responsabilité, qu’ils n’ont
jamais voulue et dont ils ne retirent aucun intérêt.
Pour ce qui concerne les frais et honoraires de l’expert
intervenu hors procès, le premier juge a retenu que cette expertise s’était
révélée utile, dans la mesure où les demandeurs ont eu entièrement gain
de cause et que leur requête de cette preuve à futur tendait notamment à
démontrer qu’il était techniquement possible de déplacer la conduite
litigieuse. Dès lors, le dommage de 4'508 fr. 45 subi par les demandeurs
ayant trouvé sa source dans une atteinte illicite et fautive de la part de la
défenderesse au droit absolu de propriété des demandeurs et se trouvant
dans un lien de causalité adéquate avec l’atteinte, ceux-ci ont droit à la
réparation de leur préjudice.
B.Par appel du 7 mai 2012, N.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, à l’admission de l’appel et à la suppression du jugement
précité, la Cour d’appel civile rendant un nouveau jugement par lequel
elle : rejette la demande formée le 20 février 2009 par les demandeurs
B.Y.________ et A.Y.________ à [...], à l’encontre de la défenderesse
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N.________ (I) ; arrête les frais de la présente procédure à 7'021 fr. à la
charge des demandeurs et à 5'698 fr. 95 à la charge de la défenderesse
(II) ; dit que les demandeurs B.Y.________ et A.Y.________ sont les débiteurs
de la défenderesse N., principalement solidairement entre eux,
subsidiairement dans la proportion que justice dira, et lui doivent
immédiat paiement d’une somme à titre de dépens dont la quotité est
laissée à l’appréciation de la cour (III) ; alloue des dépens de seconde
instance à l’appelante (IV).
Subsidiairement, l’appelante a conclu à ce que l’appel soit
partiellement admis (I) ; que le jugement précité soit modifié à ses chiffres
III et V, en ce sens que le chiffre III est supprimé et le chiffre V retient que
la défenderesse est la débitrice des demandeurs de dépens réduits de
première instance (II) ; et à ce que des dépens de seconde instance soient
alloués à la partie appelante.
Par réponse du 16 août 2012, déposée dans le délai imparti,
les intimés B.Y. et A.Y.________ ont conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement querellé, complété par les pièces du dossier :
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de leur propriété, les demandeurs ont exposé que le risque existait que la
conduite litigieuse se bouche ou qu’elle se rompe et qu’en cas de
problème, les travaux de réfection devraient être réalisés sur leur
immeuble. Ils ont ajouté que cette conduite les empêchait de planter des
végétaux ou de construire un carnotzet – ou tout autre ouvrage située en
sous-sol – et qu’elle diminuait la valeur vénale de leur bien-fonds.
E n d r o i t :
1.Conformément à l’art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l’entrée en
vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure
jusqu’à la clôture de l’instruction. En revanche, les recours sont régis par
le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties, en vertu de l’art. 405 al. 1 CPC. La décision attaquée ayant été
rendue et communiquée aux parties le 23 mars 2012, à l’issue d’une
procédure ouverte le 20 février 2009, seules les voies de droit sont régies
par le nouveau droit de procédure civile en vigueur dès le 1
er
janvier 2011.
2.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al.1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à
10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des
conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126). S'agissant de
prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle
posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
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Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., le
présent appel est formellement recevable.
3.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance.
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC).
Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour
l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux s’appliquent de
même aux cas régis par la maxime inquisitoire (JT 2011 III 43 ; TF
4A_228/2012 du 28 août 2012 c. 2.2).
c) En l'espèce, l'appelante avance le fait que les intimés se
seraient opposés à ce qu’elle place une nouvelle conduite d’eaux usées
dans la fouille de la nouvelle conduite d’eaux claires de la commune. Si ce
fait a été allégué en première instance (all. 68 à 70 de la réponse, et
pièces 112 à 114), il n’a pas été établi, de sorte qu’il ne peut être retenu.
d) N.________ conteste également que la conduite litigieuse soit
située à quelques dizaines de centimètres en-dessous du sol, mettant en
doute la crédibilité des photographies sur lesquelles s’est fondé le premier
juge. Or, comme le relèvent les intimés, ces photographies ont été remises
par M. [...] lui-même, lors de la vision locale du 3 août 2010, en présence
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des experts et des parties. En outre, cette conduite serait située dans une
zone où toute construction serait interdite selon le règlement sur la police
des constructions.
e) L’appelante fait valoir que le jugement attaqué retient
« péremptoirement » que les intimés n’auraient eu connaissance de
l’existence de la conduite litigieuse qu’en 2008. Or, comme le soulignent
les intimés, le jugement retient qu’ils ont réalisé son existence en
novembre 2006, ce qui est conforme au dossier.
L’état de fait retenu par le premier juge ne prête ainsi pas le
flanc à la critique et peut être confirmé.
5.a) L’appelante soutient que les intimés commettent un abus
de droit, en demandant la désaffectation et l’enlèvement de la conduite
litigieuse, sans intérêt légitime.
b) Le propriétaire d’un bien immobilier, troublé dans son droit
de propriété en qualité de voisin, peut protéger son droit par l’action
négatoire de l’art. 641 al. 2 CC ou par l’action en cessation de trouble
selon les art. 679 et 684 CC, selon que l’atteinte est directe ou indirecte. Il
importe dès lors de déterminer si la pose de canalisations sur le bien-fonds
d’un voisin constitue une atteinte directe ou indirecte au droit de propriété
de ce dernier.
Aux termes de l’art. 641 al. 2 CC, le propriétaire d’une chose
« peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser
toute usurpation ». L’usurpation implique l’existence d’un trouble illicite,
actuel ou imminent, de la maîtrise du propriétaire (Steinauer, Les droits
réels, vol. I, 4
e
éd., 2007, nn. 1032 ss ; Meier-Hayoz, Berner Kommentar,
5
e
éd., 1981, nn. 99 ss ad art. 641 CC). Il y a trouble de la propriété
lorsque le propriétaire, sans être totalement dépossédé, est restreint dans
son pouvoir juridique ou dans son pouvoir de fait sur l’objet. En matière
immobilière, un trouble est admis en cas de construction empiétant sur le
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fonds d’autrui ou de dépôt de matériaux sur ce fonds (Steinauer, op. cit.,
n. 1034 ; ATF 100 II 307, JT 1976 I 249). Le trouble ne doit pas résulter de
l’exercice excessif du droit de propriété sur le fonds voisin, auquel cas le
propriétaire lésé devrait agir en cessation de trouble selon les art. 679 et
684 CC (Steinauer, op. cit., n. 1035 et Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4
e
éd., 2012, n. 1896). Le trouble est en principe illicite, puisqu’il constitue
une atteinte à un droit absolu. L’illicéité peut toutefois être levée si
l’auteur du trouble peut établir un motif justificatif fondé sur la loi ou sur le
consentement du lésé (Steinauer, op. cit., n. 1036). Les motifs légitimes
découlant de la loi sont notamment l’existence d’un droit de passage
directement établi par le droit cantonal ou un droit d’accès au fonds
d’autrui au sens des art. 699 à 701 CC (Steinauer, op. cit., n. 1037). Le
consentement du lésé consiste généralement en un acte juridique
conférant à l’auteur du trouble un droit réel limité sur l’objet (par ex. une
servitude de passage) ou un droit personnel en relation avec celui-ci (par
ex. le droit personnel de parquer son véhicule) (Steinauer, op. cit., n. 1038
et jurisprudence citée). Enfin, le trouble est actuel ou imminent, s’il dure
encore ou s’il est sur le point de se produire (Steinauer, op. cit., n. 1039).
L’action réelle de l’art. 641 al. 2 CC est imprescriptible et peut être
ouverte aussi longtemps que dure le trouble (Steinauer, op. cit., n. 1040).
En l’espèce, la pose de canalisation sur la parcelle [...] des
intimés constitue une atteinte directe au droit de propriété de ces
derniers, dans la mesure où elle ne résulte pas de l’exercice excessif du
droit de propriété sur le fonds de l’appelante. La pose de cette canalisation
n’a fait l’objet ni d’un contrat écrit constitutif de servitude conformément à
l’art. 732 aCC, ni d’un droit réel limité inscrit au registre foncier. Elle ne
remplit en outre pas les conditions de l’art. 691 al. 1 aCC, comme l’a
considéré à juste titre le premier juge sans être contredit sur ce point par
l’appelante. Créant une atteinte qui n’est pas justifiée, la pose de la
conduite provoque un trouble illicite et actuel au droit de propriété des
intimés. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a appliqué l’art. 641
al. 2 CC.
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b/b) Cependant, si l’atteinte à la propriété découle de la seule
présence de la conduite sur le fonds des intimés, il y a lieu de déterminer
si ceux-ci ont un intérêt à l’action, soit un intérêt à protéger l’exercice de
leur droit de propriété en vertu de l’art. 641 al. 2 CC ou s’ils agissent de
manière manifestement abusive selon l’art. 2 al. 2 CC.
b/ba) Concernant l’étendue de la propriété foncière, l’art. 667
al. 1 CC prévoit que la propriété du sol emporte celle du dessus et du
dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. Il
résulte de cette disposition que, à l’instar d’une chose mobilière, un
immeuble constitue un corps tridimensionnel, et non pas une simple
surface. En outre, l’extension verticale de la propriété foncière est définie
par l’intérêt que présente l’exercice du droit de propriété. Encore faut-il
que cet intérêt soit digne de protection. Un intérêt futur suffit, pour autant
que sa réalisation dans un avenir prévisible apparaisse vraisemblable
d’après le cours ordinaire des choses ; à cet égard, il faut tenir compte de
la situation et de la nature de l’immeuble, de l’utilisation envisagée, ainsi
que des obstacles de nature technique ou juridique (ATF 132 III 353, c.
2.1). Il faut prendre en compte que le mode d’utilisation du fonds pourrait
changer (CREC I, 25 mai 2005/264, c. 3.3). Un intérêt digne de protection
doit être également admis lorsque le propriétaire n’exploite pas lui-même
le sous-sol, mais veut se défendre contre les activités de tiers qui
pourraient se révéler préjudiciables à l’utilisation de son fonds, par
exemple en provoquant un affaissement de terrain (ATF 132 III 353, c. 2.1
précité). L’intérêt dont il s’agit peut être aussi bien l’intérêt positif à
vouloir utiliser le fonds – pour des constructions, l’exploitation du sous-sol,
etc. – que l’intérêt négatif à s’opposer aux agissements de tiers dans le
volume du bien-fonds (ATF 122 II 349 c. 4a/aa ; Steinauer, op. cit., vol. II,
nn. 1616 ss, en particulier n. 1616a et 1620 s.). L’intérêt du propriétaire
n’existe pas s’il ne peut maîtriser ce qui se trouve au-dessous du sol (ATF
97 III 333, c. 2).
b/bb) Selon l’art. 2 al. 2 CC, l’abus manifeste d’un droit n’est
pas protégé par la loi. Le juge examine d’office la question de l’abus de
droit lorsque les conditions de fait en sont établies. Il incombe cependant à
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celui qui s’en prévaut de prouver les circonstances particulières rendant
abusif l’exercice du droit par l’autre partie (Chappuis, Commentaire
romand, Code Civil I, n. 26 ad art. 2 CC ; ATF 129 III 493 c. 5.1, JT 2004 I
49). L’abus de droit ne se laisse constater que dans un cas d’espèce sur la
base de circonstances concrètes (Chappuis, op. cit., n. 27 ad art. 2 CC ;
ATF 121 III 60 c. 3d ; ATF 111 II 242 c. 2a). Il y a notamment abus de droit
lorsqu’une institution juridique est détournée de son but (ATF 122 II 134
c. 7b ; ATF 122 II 289 c. 2a ; ATF 122 III 321 c. 4a) ; en cas d’attitude
contradictoire (ATF 128 III 201 c. 1c-d ; ATF 125 III 257 c. 2a ; 123 III 70
c. 3c ; ATF 123 III c. 4d) ; en cas d’absence d’intérêt (ATF 123 III 200 c. 2,
JT 1995 I 5) ; ou en cas de disproportion grossière des intérêts (Chappuis,
op. cit., nn. 32 ss ad art. 2 CC ; ATF 123 III 200 c. 2, JT 1995 I 5), en
particulier lorsque la norme applicable a pour but de permettre une pesée
de ces intérêts (ATF 132 III 115 c. 2.4 ; ATF 131 III 535 c. 4.2 ; ATF 134 III
49 c. 6 non publié). En matière de droits réels, la jurisprudence n’admet
l’abus de droit que de manière particulièrement restrictive en cas d’action
fondée sur l’art. 641 CC. Tel pourrait être le cas lorsqu’un propriétaire
demande l’enlèvement d’un mur situé immédiatement derrière un second
mur érigé de manière licite ou la destruction d’une petite construction sur
une surface de trois à cinq centimètres de large (TF 5A_655/2010 du 5 mai
2011 c. 2.2.1 et réf. citées).
c) En l’espèce, la conduite litigieuse passe à une dizaine de
centimètres de profondeur dans la partie du fonds des intimés sur laquelle
la servitude de non bâtir déploie ses effets. Le seul fait que cette surface
ne soit pas constructible ne permet pas de retenir un abus de droit de la
part des intimés. Ceux-ci conservent en effet un intérêt, certes non
immédiat, à pouvoir aménager une terrasse ou une construction
souterraine ou semi-souterraine. On ne peut en effet exclure qu’un tel
aménagement, surtout à une profondeur à laquelle les intimés peuvent
exercer une maîtrise de leur fonds, puisse être réalisé en fonction du
nouveau règlement sur les constructions que devrait adopter la commune
de [...]. De plus, comme le relève le premier juge, il est notoire que des
conduites puissent se rompre, se boucher et qu’elles doivent être
entretenues et remplacées à une certaine échéance. Si la conduite
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litigieuse venait à se rompre, les dégâts s’en feraient très probablement
sentir de manière prépondérante sur la parcelle des intimés ; de même si
des travaux d’entretien, de réparation ou de remplacement éventuels de
cette conduite devaient être réalisés, il est certain que la propriété des
intimés serait mise en chantier et qu’il en résulterait un dommage pour
ceux-ci. D’ailleurs, le préjudice d’une potentielle responsabilité des intimés
en vertu de l’art. 58 CO liée à la présence de la conduite ne saurait être
résolu en octroyant à l’appelante une servitude de conduite, dans la
mesure où les conditions de l’art. 691 al. 1 aCC ne sont pas réalisées, ce
qu’elle n’a pas contesté, et cela ne saurait prévenir la réalisation d’un
dommage sur le fonds des intimés. Dans ces circonstances, et au regard
de la jurisprudence précitée, l’on ne saurait considérer que les intimés
abusent de leur droit en demandant le déplacement de la conduite. Pour
les mêmes motifs, l’on ne saurait retenir que les intimés abusent de leur
droit lorsqu’ils demandent l’enlèvement de la conduite après sa mise hors
service.
Sous l’angle de l’abus de droit en raison d’une disproportion
grossière des intérêts, il sied de relever, comme cela ressort de
l’expertise, que la réalisation d’un tracé de la conduite litigieuse
uniquement sur la parcelle [...] est possible. La conduite dont l’enlèvement
est requis est décrite par un trait fin orange sur le plan de situation du
12 août 2010 du quartier [...] de la Commune de [...], figurant à l’annexe 2
du rapport d’expertise, ce qui correspond au traitillé rouge du même plan
de situation du 29 octobre 2008 produit sous la pièce 3 à l’appui de la
demande. La conduite communale d’eaux usées figure en rouge sur les
deux plans. Le projet de tracé de la conduite litigieuse uniquement sur la
parcelle [...], décrit en un large trait orange sur le plan de situation de
l’expertise, correspond au large trait rose dessiné sur le plan de situation
produit à l’appui de la demande, les deux traits allant jusqu’au
raccordement sur la chambre n°EU 3, le point de raccordement désigné
par la commune de [...]. En précisant au chiffre II du dispositif du jugement
querellé que « le raccordement aux canalisations publiques de la nouvelle
conduite posée sur la parcelle [...] précitée pourra s’effectuer au point de
raccordement sis dans l’angle nord de la parcelle [...] précitée », le
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premier juge a pris en compte l’intérêt de l’appelante à se raccorder au
collecteur d’eaux usées de la commune, de sorte qu’il ne saurait y avoir
une disproportion manifeste de ce chef. Quant au caractère
économiquement adéquat du tracé actuel de la conduite, le juge n’est pas
lié par l’appréciation des experts. Les frais de déplacement de la conduite
sur la parcelle [...], estimés entre 15'280 fr. et 18'000 fr. et présentant un
surcoût de 6'565 fr. au maximum, ne sont pas disproportionnés compte
tenu de la valeur vénale de la parcelle de l’appelante et de l’intérêt des
intimés. De même, il ne saurait y avoir de disproportion manifeste
concernant les frais d’enlèvement de la conduite désaffectée, estimés
comme faibles par les experts, et de remise en état du terrain, et l’intérêt
des intimés à son enlèvement, la simple présence de la conduite
désaffectée constituant une atteinte directe à leur droit de propriété
susceptible de leur être préjudiciable lors d’un éventuel aménagement de
cette partie du terrain.
Quant à un comportement contradictoire de la part des
intimés, l’appelante invoque que ces derniers s’étaient opposés à ce que
la commune refasse la conduite d’eaux claires traversant en ligne droite
leur fonds et avaient admis que cette conduite passe en bordure de leur
propriété du côté opposé à celle de la conduite litigieuse. Il n’y a rien de
contradictoire pour un propriétaire à accepter qu’une conduite d’eaux
claires communale passe à un endroit de sa parcelle où elle n’est pas
gênante, tout en demandant le déplacement d’une conduite d’eaux usées
sise sur un autre côté de la parcelle, à un endroit susceptible d’empêcher
la construction d’une éventuelle terrasse ou construction en sous-sol.
En conclusion, les intimés n’abusent pas de leur droit exercé
en vertu de l’art. 641 al. 2 CC et les griefs de l’appelante doivent être
rejetés. La Cour de céans fait dès lors siens les motifs du premier juge
concernant les frais de l’expertise hors procès, les frais judiciaires et les
dépens de première instance mis à charge de l’appelante.
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5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement
attaqué confirmé.
6.Les frais de deuxième instance, arrêtés à 780 fr. (62 al. 1 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]),
sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Celle-ci versera en outre aux intimés la somme de 1'800 fr. à titre de
dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 780 fr. (sept cent
huitante francs), sont mis à la charge de l’appelante.
IV. L’appelante N.________ doit verser aux intimés A.Y.________ et
B.Y.________, solidairement entre eux, la somme de 1'800 fr.
(mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
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Du 4 septembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Gilliard (pour N.),
-Me Charles Guerry (pour A.Y. et B.Y.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
18'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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20 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois.
La greffière :