1102
TRIBUNAL CANTONAL
10.007815-120281
241
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 mai 2012
Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 363, 373 à 375 CO; 308 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par U., à
Echandens, contre le jugement rendu le 7 juillet 2011 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l'appelant d’avec I., à Yverdon-les-Bains, demanderesse, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A. Par jugement du 7 juillet 2011, dont la motivation a été envoyée
pour notification aux parties par pli du 5 janvier 2012, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que la défenderesse
U.________ devait payer à la demanderesse I.________ la somme de CHF
10’544.80 (dix mille cinq cent quarante-quatre francs et huitante
centimes) plus intérêt à 5% l’an dès le 1
er
novembre 2008 (I), dit que
l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans
la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de l’arrondissement de
Morges-Aubonne était levée définitivement jusqu’à concurrence du
montant figurant sous chiffre I ci-dessus (II), fixé les frais et émoluments
du tibunal à 1’450 fr. (mille quatre cent cinquante francs) pour la
demanderesse et à 1’400 fr. (mille quatre cents francs) pour la
défenderesse (III) et dit que la défenderesse devait payer à la
demanderesse la somme de 2’950 fr. (deux mille neuf cent cinquante
francs) à titre de dépens.
En droit, le premier juge a considéré que les parties avaient été
liées par un contrat d'entreprise au sens de l'art. 363 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220), puis que la demanderesse
réclamait un prix, pour la réalisation de l'ouvrage commandé, qui se
trouvait dans la fourchette du devis avancé par celle-ci et que la
défenderesse ne saurait en conséquence valablement contester.
B. Par acte du 3 février 2012, remis à la poste le même jour, la
défenderesse, représentée par l’avocat Jean-Claude Mathey, a interjeté
appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre ce
jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et
seconde instance, à sa réforme en ce sens que les conclusions de la
demande soient rejetées.
-
3 -
L’appelante s’est acquittée de l’avance de frais de 705 fr. qui lui
a été demandée.
Dans sa réponse du 20 avril 2012, la demanderesse I.________ a
conclu avec suite de frais et dépens au rejet de l’appel, dans la mesure où
celui-ci est recevable.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, qui ne sont pas
contestés, sur la base du jugement :
- La demanderesse I.________ a pour but inscrit au Registre du
commerce l’étude, la fabrication et la vente de produits thermoplastiques,
la fabrication de moules et mécanique générale.
- La défenderesse U.________ a pour but inscrit au Registre du
commerce la conception, l’élaboration et le commerce de nouveaux
équipements dans le domaine de la construction et du génie civil.
- Au printemps 2007, [...] – qui est associé-gérant de la société
défenderesse, avec signature individuelle – a abordé la demanderesse en
vue de la fabrication d’un prototype pour un nouveau support de
panneaux routiers.
Par courriel du 3 mai 2007 adressé à [...], la demanderesse a
communiqué à celui-ci l’offre suivante :
" - Exécution d’un prototype
Coût selon détail ou documentation technique demandée : CHF 8 à
12’000.--
-
Etude complète au bureau technique pour déterminer chaque pièce :
CHF 15'000.--
-
Différents moules pour l'injection des différentes pièces : CHF 180 à
220'000.--
-
Prix par série de 2'000 jeux : CHF 40.--/jeu
Délai : 4 mois ouvrables dès réception de votre commande écrite
-
4 -
Prix : TVA en sus, départ usine, marchandise emballée
Paiement :
Moules : 1/3 à la commande, solde à l'acceptation des échantillons.
Pièces : 30 jours net (..)".
La demanderesse a exposé en procédure que le prix
approximatif de 8'000 fr. à 12'000 fr. avait été établi sur la base de son
expérience, en tenant compte du temps prévisionnel pour l’exécution du
prototype et des frais du matériel nécessaire.
- La demanderesse a procédé aux travaux d’exécution du
prototype, qui se sont déroulés de fin mai 2007 jusqu’au 9 juillet 2007.
Selon les décomptes produits par la demanderesse, [...], employé de celle-
ci, a consacré au total 85.5 heures de travail à l’élaboration du spécimen.
- Le 9 juillet 2007, le modèle de support de panneaux routiers a
été remis à la défenderesse dans les locaux de la demanderesse.
Par courriel du même jour adressé à [...], la demanderesse a
précisé que le coût du prototype s’était élevé à 9'800 francs. Quant au
coût de sa mise en œuvre, elle précisait les éléments suivants :
" Prix des pièces :
2 x ½ pieds par 2'000 jeux : CHF 14.--/jeu
2 x portes par 2'000 jeux : CHF 2.-/jeu
2 plaques de centrage de chaque côté du catadiopre et 1 plaque de
retenue des tubes : CHF 15.--/jeu
1 support supérieur : CHF 15.50/pce
1 bride : CHF 8.--/pce
1 couvercle CHF 2.50/pce
1 catadiopre en 2 pces CHF 8.--/jeu
CHF 65.--/jeu
Total des outillages : CHF 230'000.--
Délai :4 à 5 mois ouvrables dès réception de votre commande
écrite.
Prix :TVA en sus, départ usine, marchandise emballée
Conditions de paiement
- 5 -
Moules :1/3 –à la commande, solde à l'acceptation des
échantillons
Pièces : 30 jours net."
- Le 29 septembre 2008, la demanderesse a adressé à la
défenderesse une facture n° 58'081 portant sur la confection du prototype
de support de panneau routier d’un montant de 9'800 fr., plus TVA de
7,6% à hauteur de 744 fr. 80, soit un total de 10’544 fr. 80. La facture se
référait à l'offre faite par courriel du 9 juillet 2007 et mentionnait que le
montant facturé devait être payé, net, dans les trente jours.
Par courrier du 6 octobre 2008 adressé à la demanderesse, [...],
pour le compte de la défenderesse, a indiqué notamment ce qui suit,
s’agissant du règlement du prix du prototype:
"Je tiens d’abord à vous remercier de la confiance et du temps que vous
m’avez accordé pour le paiement du prototype « support de panneaux
routiers ».
Cependant, le projet n’ayant toujours pas démarré et ayant de mon côté
engagé de fortes sommes, je me trouve actuellement dans l’impossibilité de
vous payer. Il est évident que je tiendrai mon engagement à votre égard,
mais je suis dans l’obligation de vous demander de m’accorder un délai
jusqu’au début de l’année prochaine.
Ceci dit, je dois tout de même vous rappeler que selon la proposition faite
en son temps par M. [...], il avait été convenu que si le projet de démarrait
pas, nous partagerions les frais. Selon cet accord, je vous devrais donc la
moitié seulement de la somme que vous me réclamez."
(...)
Par courrier du 25 novembre 2008 adressé à la défenderesse, la
demanderesse écrivait notamment ce qui suit :
"Nous nous référons à notre facture n° 58'018A du 29.09.2008 et constatons
qu'elle est toujours impayée. Il avait été convenu que [...] prendrait à sa
-
6 -
charge le 50% du prototype si le produit démarrait par la suite. Jusqu'à
présent, ce n'est pas le cas. En conséquence, la totalité de la facture est à votre
charge."
(...)
Par lettre du 2 février 2009, la demanderesse a adressé à la
défenderesse un deuxième rappel. Le 5 mars 2009, elle lui a envoyé un
troisième rappel dans lequel elle lui demandait de lui faire parvenir une
proposition de paiement. Ce courrier étant demeuré sans réponse, elle lui
a adressé le 9 avril 2009, un quatrième rappel aux termes duquel elle la
priait de lui faire une proposition d'ici au 24 avril 2009, faute de quoi elle
se verrait dans l'obligation de procéder au recouvrement de cette créance
par voie juridique.
Par courrier du 21 avril 2009, la défenderesse a prié la
demanderesse d'adresser dorénavant toute demande en relation avec la
facture à son assurance de protection juridique.
7.Plusieurs témoins ont été entendus. Seul ce qui suit est
pertinent dans le cadre de l’appel, où l’appelante conteste uniquement
que l’intimée ait apporté la preuve de la rémunération qui lui était due
selon l’art. 374 CO :
"La défenderesse allègue enfin que le prototype élaboré par la
demanderesse n’est en fait qu’un bricolage et que le nombre
d’heures ainsi que le montant de la facture ne se justifient pas, celles-
ci étant intégralement contestées. De son côté, la demanderesse
soutient que la réalisation du projet s’est étendue sur quatre mois et
qu’elle y a concrètement consacré 85 heures de travail.
Entendu comme témoin, [...] – qui travaillait pour le compte de la
demanderesse au moment de sa déposition – a, notamment et en
substance, déclaré qu’il avait travaillé sur ce prototype. Il a précisé ne
plus se souvenir du nombre d’heures exact que sa confection avait
nécessité mais il a en revanche confirmé que quatre mois de travail
-
7 -
lui paraissait tout à fait envisageables au vu de la complexité de la
réalisation, des matériaux utilisés et de la précision technique mise
en oeuvre. Il a affirmé qu’on ne pouvait considérer un tel travail
comme étant du bricolage.
Le témoin [...] a quant à lui estimé que 85 heures de travail pour la
réalisation du spécimen c’était peu et que cela ne comprenait pas
toutes les réunions et discussions qu’ont engendrés les travaux. Il a
en outre souligné que « le bricolage » ne fait pas partie de l’éthique
de la société demanderesse.
C’est le lieu d’indiquer que le prototype litigieux a été produit lors de
l’audience de jugement du 7 juillet 2011 par la partie défenderesse. A
son examen, l’on ne saurait valablement prétendre qu’il s’agisse d’un
simple bricolage. Tant les matériaux employés que la précision des
découpes tendent à démontrer qu’il s’agit d’un travail d’une certaine
importance." (cf jugement attaqué ch. 15.c).
8.Sur réquisition de la demanderesse, l’Office des poursuites de
Morges- Aubonne a notifié à la défenderesse, le 15 juillet 2009, un
commandement de payer, dans la poursuite n° [...], portant sur la somme
de CHF 10’544.80, avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
novembre 2008.
La défenderesse a formé opposition totale à ce commandement
de payer.
9.Après qu’une requête de conciliation déposée le 30 novembre
2009 auprès du Juge de paix des districts de Morges-Aubonne par la
demanderesse eut débouché sur un acte de non-conciliation, la
demanderesse a saisi le 8 mars 2010 le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Côte, en concluant avec suite de frais et dépens à
ce qu’U.________ soit condamnée à payer à I.________ le montant de 10’544
fr. 80 plus intérêts à 5% l’an dès le 1
er
novembre 2008 et à ce que
-
8 -
l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° [...]
de l’office des poursuites de l’arrondissement de Morges-Aubonne soit
définitivement levée à concurrence du montant précité.
Par réponse du 28 juin 2010, la défenderesse a conclu avec
suite de frais et dépens au rejet des conclusions de la demande.
E n d r o i t :
- L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 2
CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les
conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première
instance, portaient sur un montant supérieur à 10’000 fr., l'appel est
recevable.
2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
- 9 -
Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit
être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en
quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi
les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle
(Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC, ainsi que la jurisprudence
constante de la CACI, notamment CACI 1
er
février 2012/57 c. 2a).
2.2 En l’espèce, il n’est plus contesté en appel que les parties
sont liées par un contrat d’entreprise (art. 363 CO) portant sur l’exécution
d’un prototype de support de panneaux routiers (cf. jgt, pp. 10-11), ni qu’il
n’est pas établi que les parties auraient convenu d’une remise de 50% du
prix du prototype dans l’hypothèse où la production ne démarrerait pas
(cf. jgt, pp. 11-12). La contestation porte sur la détermination du prix dû
par l’appelante pour l’exécution du prototype par l’intimée.
- 3.1 Selon l’art. 363 CO, le paiement du prix constitue
l’obligation principale du maître de l’ouvrage. Les art. 373 à 375 CO
déterminent les règles relatives à la fixation du prix d’un ouvrage (TF
4C_346/2003 du 26 octobre 2004 c. 3.1).
3.1.1 Aux termes de l'art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à
forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée,
et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé
plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1); à
l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a
exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). En ce sens, on
admet que le prix forfaitaire ou prix ferme fixe une limite à la fois
maximale et minimale pour la rémunération de l'entrepreneur (TF
4C_23/2004 du 14 décembre 2004 c. 3.1; Theodor Bühler, Commentaire
-
10 -
zurichois, n. 8 et n. 11 ad art. 373 CO; François Chaix, Commentaire
romand, n. 9 ad art. 373 CO; Peter Gauch, Le contrat d'entreprise,
adaptation française par Benoît Carron, n. 900 p. 265; Gaudenz G.
Zindel/Urs Pulver, Commentaire bâlois, 3
e
éd., n. 11 ad art. 373 CO). Dans
ce cas, sauf circonstances extraordinaires et imprévisibles (art. 373 al. 2
CO), c'est l'entrepreneur qui supporte seul le risque du prix; en revanche,
lorsque les parties conviennent de prix effectifs ("d'après la valeur du
travail": art. 374 CO), ce risque est supporté par le maître, tout comme en
cas de dépassement non excessif du devis au sens de l'art. 375 CO (TF
4C_346/2003 du 26 octobre 2004 c. 3.1 et les références citées).
La partie qui prétend à l'existence de prix fermes au sens de
l’art. 373 CO – qu'il s'agisse de prix forfaitaire ou de prix unitaire (sur ces
notions, Chaix, op. cit., n. 6 ss ad art. 373 CO; Gauch, op. cit., n. 900 ss) –
a la charge de la preuve; en cas de doute, on ne présume pas une telle
convention et le prix de l'ouvrage doit être déterminé d'après la valeur du
travail, conformément à l’art. 374 CO (TF 4C_23/2004 du 14 décembre
2004 c. 3.1 et les références citées; TF 4C_346/2003 du 26 octobre 2004 c.
3.1 et les références citées).
3.1.2 Quant au devis approximatif de l'art. 375 CO, il s'agit
d'une catégorie intermédiaire entre les prix forfaitaire et effectif; cette
disposition confère certains droits au maître en cas de dépassement
excessif, notamment celui d'obtenir la réduction convenable du prix s'il
s'agit de constructions érigées sur le fonds du maître (art. 375 al. 2 CO; TF
4C_346/2003 du 26 octobre 2004 c. 3.1 et les références citées). Selon la
jurisprudence, il y a dépassement excessif lorsque le prix final est
supérieur de 10% à celui du devis initial (ATF 115 II 460 c. 3b); cependant,
même si les parties se sont entendues sur un devis approximatif, la
rémunération de l'entrepreneur doit ensuite être fixée selon les prix
effectifs, conformément à l’art. 374 CO; il appartient au maître – qui
entend déduire des droits du dépassement de devis – de prouver que les
parties ont convenu d'un devis approximatif au sens de l'art. 375 CO (TF
4C_346/2003 du 26 octobre 2004 c. 3.1 et les références citées).
-
11 -
3.1.3 Lorsque le contrat d’entreprise se fonde sur un prix
approximatif fixant un montant minimum et un montant maximum, il
ménage une certaine marge de manœuvre, à l’intérieur de laquelle la
rémunération effectivement due est déterminée d’après la valeur du
travail et les dépenses de l’entrepreneur, selon l’art. 374 CO; le maître ne
doit ni plus ni moins qu’une rémunération comprise dans les limites qui
ont été fixées (Gauch, op. cit., n. 941; Chaix, op. cit., nn. 7 et 8 ad art. 374
CO; Zindel/Pulver, op. cit., nn. 6 et 10 ad art. 374 CO; Gautschi, op. cit., n.
7 ad art. 374 CO).
3.1.4 Lorsque le prix doit être fixé selon l’art. 374 CO, il
appartient à l’entrepreneur de déterminer le montant des prix effectifs;
cela suppose qu’il démontre l’existence des éléments nécessaires pour
fixer le prix, à savoir notamment les frais de salaire et de matériel (Chaix,
op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 374 CO; Zindel/Pulver, op. cit., n. 18 ad art.
374 CO).
La rémunération que le maître doit payer en vertu de l’art. 374
CO («prix à la dépense», «Aufwandvergütung») est indépendante de la
valeur de l’ouvrage achevé qui, elle, peut aussi dépendre d’autres facteurs
que la dépense consentie par l’entrepreneur (p. ex. de la situation du
marché ou de la qualité de l’ouvrage); il est dès lors indifférent, pour le
calcul du prix qui doit être fixé selon l’art. 374 CO, de savoir si l’ouvrage
achevé est affecté ou non de défauts qui en diminuent la valeur; de tels
défauts n’exercent une influence sur la rémunération due que si le maître
fait usage d’un éventuel droit à la réduction du prix selon l’art. 368 al. 2
CO (Gauch, op. cit., n. 947; Chaix, op. cit., n. 9 ad art. 374 CO;
Zindel/Pulver, op. cit., n. 11 ad art. 374 CO).
3.2 En l’espèce, comme l’expose à raison l’appelante, le prix
résultant du courriel du 3 mai 2007 était une fourchette entre 8'000 fr. et
12'000 fr., TVA non comprise, fixant à l’avance un prix approximatif, de
sorte que l’appelante ne doit payer ni plus ni moins qu’un prix compris
entre ces deux limites. Il en découle que dans l’hypothèse où l’intimée
échoue à démontrer les éléments nécessaires pour fixer le prix selon l’art.
-
12 -
374 CO (cf. c. 3.1.4 supra), elle ne peut prétendre qu’à une rémunération
correspondant au montant inférieur du prix approximatif convenu (cf. c.
3.1.3 supra).
3.3 Le premier juge a retenu qu’il n’appartenait pas à la
demanderesse (intimée à l’appel) de requérir une expertise pour
déterminer si le nombre d’heures ainsi que la quantité ou la qualité du
matériel utilisé étaient justifiés pour la réalisation de l’ouvrage, mais qu’il
incombait au contraire à la défenderesse (appelante), qui qualifiait le
prototype de «bricolage » et qui en contestait le prix, de prouver que
celui-ci ne correspondait pas au travail effectué ou commandé. Il a retenu
que la défenderesse (appelante) n’avait jamais contesté le montant des
factures qui lui avaient été adressées et que la demanderesse (intimée à
l’appel) avait, pour sa part, produit un décompte des heures de travail
effectuées, largement corroboré par les témoins [...] et [...], qui avaient
tous deux affirmé, en qualité de professionnels, que la complexité de
l’ouvrage et des matériaux empruntés à sa confection légitimaient le prix
(cf. jgt, pp. 13-14).
Force est toutefois de constater que si les témoins [...] et [...],
dont les déclarations ont été rapportées en page 8 du jugement, ont
confirmé les allégations de l’intimée selon lesquelles la réalisation du
prototype s’était étendue sur quatre mois et avait concrètement nécessité
85 heures de travail, l’intimée n’a rien établi quant au coût de ce travail ni
au coût du matériel utilisé. Elle n’a ainsi pas apporté la preuve, qui lui
incombait, des éléments nécessaires pour fixer le prix, à l’intérieur de la
fourchette convenue, selon l’art. 374 CO (cf. c. 3.1.4 supra).
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’en découle pas
pour autant que l’action de l’intimée doive être rejetée, mais bien que
l’intimée n’a droit qu’à une rémunération correspondant au montant
inférieur du prix approximatif convenu (cf. c. 3.1.3 supra). L’action de
l’intimée doit donc être admise à concurrence de 8'000 fr. – correspondant
au montant inférieur du prix approximatif convenu – plus la TVA au taux
-
13 -
de 7.6% (608 fr.), soit à concurrence de 8'608 fr., étant relevé que
l’appelante n’a nullement établi les éléments qui lui auraient permis de
demander une réduction du prix selon l’art. 368 al. 2 CO (cf. c. 3.1.4
supra).
4.4.1 Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être
partiellement admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que la
défenderesse U.________ doit payer à la demanderesse I.________ la somme
de 8'608 fr. (huit mille six cent huit francs) plus intérêt à 5% l’an dès le 1
er
novembre 2008, l’opposition formée par la défenderesse au
commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des
poursuites de l’arrondissement de Morges-Aubonne étant levée
définitivement à concurrence de ce montant.
Obtenant très largement gain de cause, l’intimée a droit à des
dépens de première instance réduits d’un cinquième, qu’il convient
d’arrêter à 2'360 fr., comprenant 1'160 fr. en remboursement partiel de
ses frais de justice et 1'200 fr. à titre de participation aux honoraires de
son conseil et pour les débours de celui-ci.
4.2 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de la procédure de
deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 705 fr. (art. 62 al. 1 et 2
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5])
et sont compensés avec l’avance fournie par l’appelante (art. 111 al. 1
CPC), seront mis pour quatre cinquièmes à la charge de l’appelante et
pour un cinquième à la charge de l’intimée (art. 106 al. 2 CPC). Cette
dernière versera ainsi à l’appelante un montant de 141 fr. à titre de
restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2
CPC). L’appelante versera à l’intimée un montant de 1’200 fr. à titre de
dépens réduits de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 et 106 al. 1 et 2
CPC).
- 14 -
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I et IV
de son dispositif :
I. dit que la défenderesse U.________ doit payer à la
demanderesse I.________ la somme de 8'608 fr. (huit mille six cent
huit francs) plus intérêt à 5% l’an dès le 1
er
novembre 2008.
IV. dit que la défenderesse doit payer à la demanderesse la
somme de 2'360 fr. (deux mille trois cent soixante francs) à titre de
dépens partiels.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 705 fr.
(sept cent cinq francs), sont mis pour quatre cinquièmes à la charge
de l'appelante U.________ et pour un cinquième à la charge de
l'intimée I.________.
IV. L’intimée versera à l’appelante un montant de 141 fr. (cent
quarante-et-un francs) à titre de restitution partielle d’avance
de frais de deuxième instance.
V. L’appelante versera à l’intimée un montant de 1’200 fr.
(mille deux cent francs) à titre de dépens de deuxième instance.
-
15 -
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 24 mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Claude Mathey (pour U.),
-Me Daniel Schneuwly (pour I.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
10'544 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
16 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :