Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Perrot
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 41 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.F.________ et
B.F., tous deux à Cudrefin, demandeurs, contre le jugement rendu
le 19 octobre 2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec A.G.,
à Cudrefin, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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7 -
La diminution de la valeur découle de la baisse de rendement en
matière de fruits et de légumes, ainsi que de la diminution de la
valeur foncière du jardin cette année. Je ne connais pas de solution
compensatoire valable à ces frais, puisqu'il s'agit là d'une valeur
éminemment subjective. Je vous conseillerais de faire valoir environ
25 % de la valeur locative de votre maison. Enfin, je ne pense pas
que les plantes de la catégorie B aient souffert de dégâts durables.
2.Existe-t-il un rapport sans équivoque et prouvé entre
l'utilisation de Tordon et le dépérissement des plantes qui se
trouvent dans des parties du jardin dont le sol n'a pas été
analysé ?
Non. Au niveau du chemin d'accès allant du garage à la porte
d'entrée, aucune plante n'a été reprise dans la liste, à l'exception
d'environ 15 couvre-sols à CHF 5,90/plante.
3.Peut-on déjà évaluer quand la terre polluée devra être
extraite du sol et à quelle profondeur, afin que les nouvelles
plantations soient efficaces ?
Le producteur de Tordon/Picloram sera peut-être en mesure de vous
dire combien de temps il faut au sol pour éliminer les quantités
résiduelles de ces produits. Vu l'incertitude qui entoure cette
question, je vous conseille de remplacer l'humus à une profondeur
de 50 cm dans la zone où les plantes ont été touchées, dans le
jardin potager et sous tous les fruitiers. La terre contaminée doit
être correctement éliminée.
Enfin, pour les plantes du groupe B (taille), je vous suggère de les
observer et, si elles ne se développent pas normalement en 2007,
de les remplacer également, après avoir remplacé l'humus dans
lequel elles poussent. »
A la fin de la liste des plantes répertoriées, l'expert a indiqué
que la valeur de remplacement des plantes des groupes A et C s'élevait à
6'269 fr. 50. On précisera que, pour dresser sa liste, M.________ n'a pas
tenu compte de la nouvelle limite entre les terrains des parties définie par
le géomètre.
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8 -
10.Le 6 mars 2008, le juge d'instruction de l'arrondissement du
Nord vaudois a prononcé un non-lieu dans l'enquête sur plainte déposée
par A.F.________ et B.F.________ contre A.G.________ pour dommage à la
propriété. Le juge a retenu que l'intention, même au titre de dol éventuel,
ne pouvait être retenue contre A.G.________ et que le litige était de nature
exclusivement civile, ce qui conduisait à mettre fin à l'action pénale.
11.Mandatée par A.G., la société Y.SA a prélevé
quatre échantillons sur le terrain des époux F. le 4 juin 2007 en
présence des deux parties. Le 25 juin 2007, le laboratoire a indiqué
qu'aucun des quatre échantillons ne contenait de piclorame, que les
résidus avaient été évacués avec les eaux ou s'étaient dégradés
totalement depuis la contamination à l'herbicide en avril 2006 et que l'on
pouvait en conclure que le terrain des époux F. était désormais
exempt de toute pollution à cette substance.
12.Dans un rapport complémentaire du 25 juillet 2007, M.________
a exposé ce qui suit :
« Groupe A :
Toutes les plantations reprises dans cette catégorie ont péri ou
présentent des repousses déformées ou inhabituelles. Elles doivent
impérativement être remplacées.
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9 -
Groupe B :
Après une taille professionnelle, ces plantes présentent des
repousses naturelles et habituelles.
Exceptions :
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1 Prunus serrulata "Kanzan" : la taille réalisée l'hiver passé n'a que
partiellement réussi : les repousses sont moins fournies que la
moyenne, l'habitus est très dépouillé.
-
1 Picea pungens "Glauca" : les branches situées du côté du terrain
du voisin sont mortes. Du côté sud-ouest, les branches présentent
des repousses normales mais encore irrégulières. Je conseillerais,
pour ces deux plantes, de tenter de rétablir l'équilibre en procédant
à une nouvelle taille ou de résoudre le problème esthétique en
remplaçant les plantations à l'identique.
-
1 Taxus baccata "Fastigiata" : est sur le point de périr, doit être
remplacé.
Groupe C :
Ces fruitiers et petits fruitiers présentent encore des caractéristiques
d'une pollution (repousses tordues ou irrégulières, feuillage
déformé). Afin d'éviter tout danger pour la santé, je vous
recommande, comme précédemment, de remplacer tous les
fruitiers.
Sur le sol situé le long de la limite avec le terrain du voisin, rien ne
pousse, ni plantes ni mauvaises herbes. Dans la zone du jardin
potager, seules quelques mauvaises herbes poussent. Cela indique
clairement qu'il reste des résidus du polluant dans le sol. Pour
obtenir une végétation normale dans cette zone, la couche d'humus
doit être remplacée à une profondeur de +/- 50 cm ».
13.Les 15 juillet 2006 et 11 février 2007, Z.________Sàrl a adressé
aux demandeurs deux factures de 376 fr. 60 et de 207 fr. 65 concernant
les visites sur site, l'analyse des informations collectées et l'établissement
des divers devis.
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10 -
Quant au laboratoire Y.SA, les demandeurs ont reçu
trois factures datées des 30 juin, 31 juillet et 31 août 2006 pour des
montants respectifs de 645 fr. 60, 968 fr. 40 et 742 fr. 45.
14.Le 23 août 2007, se fondant sur la liste des plantes dressée
par M., le défendeur a consenti à payer 2'213 fr. pour les plantes
faisant partie des groupes A et C, à l'exception de celles se trouvant sur sa
propriété, soit le « Liriodendron tulipifera », le « Ligustrum ovalifolium », le
« Syringa vulgaris Sorte » et les six « Thuja occidentalis Smaragd ». Les
deux « Prunus laurocerasus Caucasica » et le « Cupressus Goldcoast »
n'étaient pas non plus pris en charge, sans que le défendeur n'indique
pour quelle raison. En outre, il n'acceptait de prendre en charge que 50
« Cotoneaster » au lieu des 125 proposés par l'expert, au motif qu'il en
avait planté 75 en 1990, mais consentait à payer sept « Rose English
Garden » au lieu de trois.
La liste du défendeur excluait le coût du remplacement de la
végétation n'ayant subi à son avis aucun dommage, soit les plantes
classées sous le groupe B, mais tenait cependant compte d'un forfait de
200 fr. au titre de travaux de taille des arbres et arbustes. Enfin, le
défendeur acceptait de payer 205 fr. 60 à titre de participation aux frais
du rapport établi par M., ce qui faisait un total de 2'618 fr. 60.
15.Par demande du 28 février 2008, A.F. et B.F.________
ont conclu, avec suite de dépens, au versement par A.G.________ de la
somme de 40'650 fr. 65, avec intérêts à 5 % l'an à compter du 1
er
juin
Le 6 mai 2008, A.G.________ a conclu, sous suite de frais et
dépens, au rejet de la demande.
Le 1
er
juillet 2008, les demandeurs ont confirmé la conclusion
de leur demande du 28 février 2008.
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13 -
Un emballage vide du Tordon a également été transmis à la
Station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil ACW. Par courrier du
20 janvier 2011, le directeur de la station de recherche a répondu qu'en
raison du peu de faits avérés, une analyse toxicologique des matières
actives contenues dans le produit Tordon ne pouvait être effectuée que
sur la base d'un dossier toxicologique (source bibliographique), qu'il ne lui
était pas possible de procéder à une expertise « in situ » compte tenu de
l'année durant laquelle étaient survenus les dégâts et que la fiabilité d'une
expertise au regard des questions posées serait faible.
Le 31 janvier 2011, le défendeur s'est opposé à la mise en
œuvre d'une expertise. Par pli du 24 février 2011, les demandeurs ont
renoncé à l'expertise en raison de son faible niveau de fiabilité.
17.Six témoins ont été entendus lors de l'audience de jugement
du 23 janvier 2012 :
T1., chimiste HES et inspecteur des produits chimiques
au SEVEN, a exposé qu'il était allé chez les demandeurs le 9 juin 2006,
qu'il avait observé que les arbustes bordant la propriété du défendeur
dépérissaient sur plusieurs mètres et que ce dernier lui avait confirmé
avoir utilisé un désherbant, toutefois sans lui indiquer selon quelle
concentration. Sur présentation des photographies du terrain des
demandeurs, le témoin a indiqué qu'il ne pouvait pas dire si le
dépérissement à certains endroits était la conséquence du piclorame. Il a
ajouté qu'après avoir fait des recherches, il avait appris que la
biodégradabilité moyenne du piclorame était de dix-huit mois et que cela
pourrait dès lors engendrer une atteinte durable à la plante ou à l'arbre
affecté. Enfin, il a précisé qu'il ignorait si le piclorame était contenu dans
d'autres désherbants autorisés en Suisse.
T2., épouse du défendeur, a déclaré qu'elle avait
constaté que les demandeurs avaient fait des travaux dans leur jardin et
qu'ils avaient à cette occasion procédé à l'arrachage d'arbres et de plantes
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14 -
sains. Elle a indiqué qu'en limite de propriété avec les époux F.,
sur son terrain, du Tordon avait été versé autour d'un arbre qui était resté
en bonne santé.
A.T3., voisin des demandeurs, a expliqué qu'il s'était
rendu dans le jardin des demandeurs en mai 2006 et avait constaté que la
végétation était en mauvaise santé, notamment que les arbres avaient le
bois poreux et que le gazon présentait des taches. Il a indiqué qu'il avait
constaté une situation similaire dans le jardin du défendeur, avec plusieurs
arbustes qui avaient déjà été coupés. Il a précisé qu'avant cela, le jardin
des demandeurs avait toujours été bien entretenu.
B.T3., épouse de A.T3. et également voisine
des demandeurs, a en substance confirmé le témoignage de son époux.
T4., chimiste et employé chez Y.SA de 1991 à
2007, a exposé qu'il s'était rendu sur le terrain des époux F. avec
un autre collaborateur le 27 mai 2006 afin d'y prélever des échantillons de
terre et procéder à une analyse en vue de détecter la présence de
piclorame et de dioxine. Il a mentionné que pour des raisons de coût, il
n'avait analysé que deux des quatre échantillons, soit ceux se trouvant à
l’endroit le plus proche de la limite de parcelle, près de la clôture séparant
les deux terrains. Il a ajouté qu'un mois après le prélèvement des premiers
échantillons, A.F. en avait lui-même prélevé d'autres aux mêmes
endroits que précédemment.
Concernant le rapport d'analyse du 7 août 2006, T4.________ a
expliqué que le laboratoire avait trouvé environ 2,5 mg/kg de piclorame,
ainsi que de petites concentrations de dioxine dans l'échantillon de sol
n° 1, soit celui qui avait été prélevé à l'endroit le plus proche de la limite
de parcelle et du lieu d'application du Tordon.
Concernant la dioxine, T4.________ a précisé que si les analyses
révélaient plus de 5 ng/kg, cela signifiait en général que le sol était
contaminé, mais que tel n'était pas le cas en l'espèce. Il a toutefois ajouté
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que si un produit autorisé en Suisse avait été utilisé, les résultats
n'auraient pas démontré autant d'impuretés que celles relevées par les
analyses. Il a exposé qu'il n'était pas rare de trouver des traces de dioxine
dans des terrains proches de certaines industries, mais que cela était
étonnant dans le cas particulier puisque ces traces avaient été trouvées à
la campagne. Interpellé sur la question de savoir si la dioxine pouvait être
l'une des composantes du Tordon, le témoin a répondu que cela était
possible, mais qu'il ne pouvait l'affirmer de manière certaine au vu de
l'absence d'analyse de l'herbicide utilisé par le défendeur.
Concernant le piclorame, T4.________ a indiqué que cette
substance active était utilisée en Suisse, par exemple afin de lutter contre
les mauvaises herbes dans les champs de colza, et que la teneur de 2,5
mg/kg trouvée dans les analyses n'était pas une concentration très élevée.
Il a relevé que tant les deuxièmes analyses effectuées six semaines après
les premières, que celles du 4 juin 2007 effectuées sur demande du
défendeur, étaient exemptes de piclorame. Interpellé sur la question de la
contamination à distance par le piclorame, il a expliqué que la substance
pouvait être transportée à un autre endroit en cas de pluie ou en cas de
vent si la substance était vaporisée.
T5., maître jardinier, a indiqué qu'il travaillait au sein
d'une entreprise ayant procédé à des travaux de jardinage pour le compte
du défendeur. Il a indiqué que lorsqu'il s'était rendu pour la première fois
dans le jardin des G. le 10 septembre 2006, il avait observé que
plusieurs arbres des époux F.________ étaient en bon état, mais que
d'autres ne l'étaient pas. Il a mentionné qu'il n'avait jamais eu
d'expérience avec le piclorame et qu'il ne savait pas comment celui-ci
contaminait le sol, mais qu'il ne lui semblait pas que les arbres avaient pu
être endommagés pour une autre raison que l'utilisation d'un désherbant.
Il a relevé que le produit utilisé par le défendeur était sûrement la cause
de l'état des arbres et qu'il avait certainement été transporté par la pluie
sur le terrain des époux F.. En ce qui concernait les listes établies
par l'expert M., il a déclaré que les prix indiqués étaient ceux
pratiqués usuellement et qu'ils comprenaient uniquement la plante et non
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16 -
le travail de remplacement. Il a indiqué qu'il fallait en général compter en
sus 20 à 25 % du prix de la plante au titre du coût de la main d'œuvre.
Lors de l'audience, les demandeurs ont réduit leurs
conclusions à 35’650 fr. 65, plus intérêts à 5 % dès le 1
er
juin 2006, en se
référant à la pièce 25 de leur bordereau de pièces s’agissant du détail du
montant réclamé et en précisant que la perte de confort était ramenée de
6'000 fr. à 2'000 fr. et que les frais pour tracas personnels était
abandonnés. Ils ont en outre requis l’audition d'un témoin lors d’une
audience ultérieure, réquisition rejetée par le Tribunal d'arrondissement.
Pour sa part, le défendeur a consenti à verser la somme de
2'500 fr., soit 1'000 fr. pour la taille des arbres et 1'500 fr. pour la main
d'œuvre nécessaire à la réimplantation des végétaux, et a conclu au rejet
pour le surplus.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2010; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première
instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour
l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de
la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à
10'000 fr., l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
-
17 -
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
et les réf. citées).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées, de sorte que l'autorité
d'appel est à même de statuer.
3.a) Les recourants font valoir une appréciation arbitraire des
preuves ayant conduit les premiers juges à nier l'existence d'un lien de
causalité naturelle entre le dommage subi et l'acte reproché à l'intimé. Ils
considèrent que les conditions d'un lien de causalité adéquate et de
l'existence d'un acte illicite sont également réalisées, de sorte que l'intimé
est tenu de réparer le dommage causé à leur jardin.
b) Aux termes de l'art. 41 CO, celui qui cause, d'une manière
illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence
ou imprudence, est tenu de le réparer (al. 1). Celui qui cause
intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux
mœurs est également tenu de le réparer (al. 2). La responsabilité
délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées
cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute
de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et
adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 c. 4.1, rés. in
JT 2006 I 258, SJ 2006 p. 181).
c) Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue
l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de
causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le
second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement
considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462 c.
4.4.2, rés. in JT 2009 I 47 et les arrêts cités; Werro, La responsabilité civile,
nn. 175 et 176). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait
générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que
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18 -
le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance
prépondérante. En pareil cas, l'allégement de la preuve se justifie par le
fait que, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est
pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en
supporte le fardeau (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47; ATF 133
III 81 c. 4.2.2, rés. in JT 2007 I 309 et les réf. citées; Werro, op. cit.,
- 209).
- En l'espèce, c'est à tort que les premiers juges ont nié
l'existence d'un lien de causalité naturelle au motif que les affirmations et
déductions des témoins relevaient d'une appréciation établie sur la base
de convictions personnelles. En effet, lorsqu'une preuve stricte n'est pas
possible en raison de la nature même de l'affaire, comme c'est le cas in
casu, le juge peut trancher selon la règle du degré de vraisemblance
prépondérante.
Il y a lieu de prendre en compte la chronologie des faits. Lors
de son audition devant le préfet du district d'Avenches du 8 août 2008,
A.G.________ a admis avoir répandu, en avril/mai 2006, l'herbicide Tordon,
non autorisé sur le marché suisse, à la limite de la propriété de ses voisins,
les époux F.. Peu de temps après, en mai 2006, ceux-ci ont
constaté un dépérissement de plusieurs de leurs arbres, arbustes, pieds
de vigne et jardin potager. Les témoins A.T3. et B.T3.________ ont
fait les mêmes constatations, non seulement dans le jardin de leurs voisins
F., mais aussi dans celui de A.G.. Les époux T3.________ ont
encore précisé que le jardin des demandeurs avait toujours été bien
entretenu avant la survenance de la dégradation de la végétation. En
outre, le 31 mai 2006, les deux chiens des demandeurs sont tombés
malades et le vétérinaire [...] a indiqué que les examens effectués
montraient un fort soupçon d'intoxication. Dans l'échantillon de terre n
o
1
prélevé le 27 mai 2006, le laboratoire Y.________SA a découvert du
piclorame, substance active phytosanitaire, à teneur de 2,5 mg/kg, la
marge d'erreur étant de 0,02 mg/kg, ainsi que de la dioxine à teneur 5 ng
I-TEQ/kg, pour une teneur recommandée en Suisse de 0 à 5 ng I-TEQ/kg.
Le laboratoire est arrivé à la conclusion que le sol contenait de la dioxine à
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19 -
certains endroits, à l'évidence influencés ou souillés par l'homme. Le fait
que les trois échantillons de terre prélevés le 27 juin 2006 ne contenaient
plus que 0,1 mg/kg de piclorame et que les quatre échantillons prélevés le
4 juin 2007 n'en contenaient plus du tout ne signifie pas qu'il n'y a pas eu
contamination par le piclorame, mais uniquement que cette substance
active a subsisté dans le sol moins longtemps que l'on aurait pu le
craindre. Dans son rapport du 6 juillet 2006, le SEVEN a exposé que
A.G.________ avait fait preuve d'une importante négligence lors de
l'utilisation de ce produit et que le Tordon avait été emporté par la pluie
après le traitement incriminé et s'était retrouvé dans le sol du terrain des
époux F.. T4. et T5.________ ont également considéré que
le Tordon avait pu être transporté par la pluie ou par le vent par effet de
vaporisation. Dans son rapport du 11 septembre 2006, l'expert M.________
a admis qu'il ne connaissait ni le produit Tordon ni le piclorame, mais il a
expliqué qu'en se fondant sur le courrier du SEVEN du 6 juillet 2006 et sur
les propriétés et les applications possibles de ces produits recueillies sur
internet, il pouvait en déduire que de nombreuses plantes du jardin des
demandeurs montraient les symptômes typiques d'une utilisation
d'herbicide inappropriée. L'expert a énuméré les plantes dont l'aspect
extérieur indiquait clairement qu'elles avaient péri à cause de facteurs
externes (herbicides) (groupe A), les plantes dont les branches, feuilles ou
épines étaient déformées mais dont on pouvait espérer qu'elles se
développent de nouveau normalement dès 2007 après une taille
professionnelle – ce qui est arrivé selon son rapport complémentaire du 27
juillet 2007 – (groupe B) et a recommandé de remplacer tous les arbres
fruitiers et les légumes dès lors que le Tordon/piclorame était considéré
comme une arme chimique. Le témoin T4.________ a certes indiqué que le
piclorame était utilisé en Suisse afin de lutter contre les mauvaises herbes
dans les champs de colza et que la teneur de 2,5 mg/kg trouvée dans les
analyses n'était pas une concentration très élevée; toutefois, d'une part,
on ne sait pas à quelle concentration de piclorame les champs de colza
sont traités ni à quelle concentration l'intimé a répandu le Tordon et,
d'autre part, le témoin T4.________ n'a pas affirmé qu'une teneur de
piclorame considérée comme « pas très élevée » était insuffisante pour
faire périr des arbres, arbustes, pieds de vigne et jardin potager. Quant au
-
20 -
témoin T5., il a déclaré qu'il n'avait jamais eu d'expérience avec le
piclorame et qu'il ne savait pas comment celui-ci contaminait le sol, mais
qu'il ne lui semblait pas que les arbres avaient pu être endommagés pour
une autre raison que l'utilisation d'un désherbant. Il a relevé que le produit
utilisé par le défendeur était sûrement la cause de l'état des arbres.
Au vu de ce qui précède, et notamment de l'évidente
proximité géographique et temporelle entre l'utilisation du défoliant et le
dépérissement des plantes sans qu'il n'existe le moindre indice d'une
autre cause possible, on peut retenir qu'il est hautement vraisemblable
que si A.G. n'avait pas répandu l'herbicide Tordon à la limite de la
propriété de ses voisins, une partie du jardin de ceux-ci n'aurait pas
dépéri. En d'autres termes, il résulte des faits constatés que le
comportement reproché à l'intimé constitue une condition sine qua non
des événements qui se sont produits, ce qui conduit à retenir l'existence
d'un lien de causalité naturelle.
4.Il faut encore que la causalité puisse être qualifiée d'adéquate.
Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement
incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui
qui s'est produit en sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon
générale favorisée par le fait en question (SJ 2004 I 407 c. 4.1, JT 2005 I
472; ATF 123 III 110 c. 3a, JT 1997 I 791 et les réf. citées). Pour savoir si un
fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic
rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui
appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au
chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal
des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle
conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités
objectivement prévisibles, le cas échéant aux yeux d'un expert; à cet
égard, ce n'est pas la prévisibilité subjective mais la prévisibilité objective
du résultat qui compte (SJ 2004 I 407 c. 4.1, JT 2005 I 472 et les réf. citées;
Werro, op. cit., n. 215). Autrement dit, le fait que le résultat incriminé n'ait
-
21 -
pas été subjectivement prévisible par les parties ne joue aucun rôle sur le
caractère adéquat du lien de causalité (SJ 2004 I 407 c. 4.6, JT 2005 I 472).
Dans le cas particulier, on peut s'attendre, selon le cours
ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à ce qu'un produit
importé du Brésil et interdit sur le marché suisse entraîne le résultat
survenu sur la propriété voisine, lorsqu'il est répandu à la limite de cette
propriété. Il y a dès lors lieu d'admettre le lien de causalité adéquate.
5.Il reste à examiner l'existence d'un acte illicite.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte est illicite
s'il enfreint un devoir légal général en portant atteinte soit à un droit
absolu du lésé (illicéité de résultat, Erfolgsunrecht), soit à son patrimoine;
dans ce dernier cas, la norme violée doit avoir pour but de protéger le lésé
dans les droits atteints par l'acte incriminé (illicéité du comportement,
Verhaltensunrecht) (ATF 132 III 122 c. 4.1, rés. in JT 2006 I 258, SJ 2006 p.
181; SJ 2000 p. 549; Misteli, La responsabilité pour le dommage purement
économique, thèse Zurich 1999, p. 79). Les droits absolus sont la vie et
l'intégrité corporelle, la personnalité, la propriété matérielle et
immatérielle (Brehm, Berner Kommentar, n. 35 ad art. 41 CO; ATF 125 III
86 c. 3b, SJ 1999 p. 305; ATF 123 III 306 c. 4a, JT 1998 I 27; ATF 122 III 176
c. 7b, JT 1998 II 140). Une atteinte à l'un de ces droits est d'emblée
considérée comme illicite (Misteli, op. cit., p. 75; Nicod, Le concept de
l'illicéité civile à la lumière des doctrines françaises et suisses, thèse
Lausanne 1988, p. 117). Lorsqu'il est question d'un préjudice purement
économique, celui-ci ne peut donner lieu à réparation, en vertu de l'illicéité
déduite du comportement, que lorsque l'acte dommageable viole une
norme qui a pour finalité de protéger le lésé dans les droits atteints par
l'acte incriminé. De telles normes peuvent résulter de l'ensemble de
l'ordre juridique suisse, qu'il s'agisse du droit privé, administratif ou pénal;
peu importe qu'elles soient écrites ou non écrites, de droit fédéral ou de
droit cantonal (ATF 133 III 323 c. 5.1, rés. in JT 2008 I 107; ATF 124 III 297
c. 5b in fine, JT 1999 I 268, SJ 1998 p. 460; ATF 121 III 350 c. 6b, rés. in JT
1996 I 187, SJ 1996 p. 197; ATF 119 II 127 c. 3, JT 1994 I 298). Les actes
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illicites se réalisent par commission ou par omission. Par commission, ils
consistent en un acte positif, ils violent donc une interdiction. Par
omission, ils consistent dans une abstention, ils violent donc un
commandement; ils présupposent un devoir universel d'agir. A défaut
d'une disposition expresse, un tel devoir n'existe en général pas. En
dehors de ces règles, nul n'a en principe le devoir de préserver autrui d'un
dommage (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
e
éd., Berne
1997, p. 453).
En l'espèce, le préfet d'Avenches a condamné A.G.________ à
une amende de 800 fr., plus frais par 30 fr., pour avoir importé et utilisé
un produit phytosanitaire non homologué et non classifié selon la
législation sur les produits chimiques et ne pas avoir respecté son devoir
de diligence, contrevenant ainsi aux art. 4 et 45 aOPPh, ainsi que 7 et 71
OChim. Ce comportement constitue donc un acte illicite, portant atteinte
au droit absolu que constitue la propriété des appelants sur les plantes
touchées et violant au demeurant une norme ayant pour but de protéger
les lésés. L'intimé n'invoque par ailleurs aucun fait justificatif.
6.En définitive, il apparaît que les conditions de la responsabilité
délictuelle de l'art. 41 CO sont réalisées en l'espèce, la faute, retenue par
les premiers juges, n'étant pas contestée. Afin de respecter la garantie de
la double instance, la cause doit être renvoyée à l'autorité de première
instance afin qu'elle statue sur la quotité du dommage correspondant au
préjudice subi par les demandeurs.
7.Il s'ensuit que l'appel doit être admis, le jugement entrepris
annulé et la cause renvoyée au Tribunal d'arrondissement (art. 318 al. 1
let. c CPC) pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'327
fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1
CPC).
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L'intimé doit verser aux appelants, solidairement entre eux, la
somme de 1'500 fr. à titre de dépens (art. 7 al. 1 TDC [tarif du 23
novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]), ainsi que le
montant de 1'327 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième
instance (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est annulé.
III. La cause est renvoyée au Tribunal civil de l'arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'327 fr.
(mille trois cent vingt-sept francs), sont mis à la charge de
l'intimé A.G..
V. L'intimé A.G. versera aux appelants A.F.________ et
B.F.________, solidairement entre eux, la somme de 2'827 fr.
(deux mille huit cent vingt-sept francs) à titre de restitution
d'avance de frais et de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Danielle Julmy-Hort (pour A.F.________ et B.F.)
-Me Valentin Schumacher (pour A.G.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
35'650 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
La greffière :