Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen
Greffier :M. Corpataux
Art. 329d, 336 et 336a CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A., à
Bussigny, demandeur, contre le jugement rendu le 6 février 2012 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l’appelant d’avec I. SA, à Zurich, défenderesse, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 6 février 2012, dont le dispositif a été
communiqué le même jour aux parties et les considérants le 30 juillet
2012, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les
conclusions de la demande déposée le 2 juin 2009 par le demandeur
A.________ contre la défenderesse I.________ SA (I), rejeté les conclusions
de la réponse déposée le 6 octobre 2009 par la défenderesse contre le
demandeur (II), arrêté les frais judiciaires à 3'080 fr. pour le demandeur et
à 4'222 fr. 50 pour la défenderesse (III), dit que le demandeur doit verser à
la défenderesse la somme de 11'611 fr. 35 à titre de dépens (IV) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, les premiers juges ont d’abord considéré que le
licenciement du demandeur n’était pas abusif, puisqu’il lui avait été
signifié en raison de prestations insatisfaisantes, de sorte que sa
conclusion en paiement d’une indemnité pour licenciement abusif devait
être rejetée, et que le demandeur avait pu prendre son solde de vacances
pendant son délai de congé tout en disposant d’un temps suffisant pour
effectuer ses recherches d’emploi, si bien que sa prétention en paiement
de ses jours de vacances devait également être rejetée. Le tribunal a
ensuite estimé que le certificat de travail qui avait été rédigé le 30 avril
2009 par la défenderesse répondait aux exigences légales et
correspondait à la réalité, de sorte que la conclusion du demandeur
tendant à la délivrance d’un nouveau certificat de travail devait être
rejetée. S’agissant enfin des prétentions de la défenderesse, les premiers
juges ont estimé que celle-ci n’avait pas prouvé avoir subi un dommage en
lien avec le dépôt d’une plainte pénale par le demandeur et qu’il n’y avait
dès lors pas lieu de lui allouer une indemnité.
B.Par mémoire du 11 septembre 2012, A.________ a fait appel de
ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens de première et de
deuxième instance, principalement à la réforme du chiffre I de son
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3 -
dispositif en ce sens que I.________ SA soit astreinte à lui verser
immédiatement les sommes de 36'616 fr. 65, avec intérêt à 5 % l’an dès
le 1
er
mai 2009, à titre d’indemnité pour licenciement abusif, et de 8'738
fr. 05, sous déduction des cotisations sociales, avec intérêt à 5 % l’an dès
le 1
er
mai 2009, à titre d’indemnité pour les vacances non prises; à titre
subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement attaqué, la
cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouveau
jugement dans le sens des considérants.
L’appelant a requis par ailleurs le bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure de deuxième instance; par décision du 21
septembre 2012, l’appelant a été dispensé de l’avance de frais, la décision
définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
L’appelant a produit un bordereau de huit pièces à l’appui de
son mémoire.
L’intimée I.________ SA n’a pas été invitée à se déterminer sur
l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
a) A., au bénéfice d’un diplôme fédéral en assurances
délivré le 5 avril 1990 par l’Association suisse pour la Formation
professionnelle en assurances, a été engagé par contrat du 1
er
septembre
2007 par la société I. SA en qualité de formateur pour ses
collaborateurs du service interne et externe, au sein de l’unité « Formation
Vente ».
Le contrat a été conclu pour une durée indéterminée; le salaire
mensuel brut de A.________, versé treize fois l’an, a été fixé à 8'450 fr., une
contribution mensuelle au coût des repas de 150 fr. étant par ailleurs
prévue.
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Le règlement du personnel pour le service interne de I.________
SA, qui fait partie intégrante du contrat de travail, prévoit notamment
qu’après l’expiration de la période d’essai, les rapports de travail peuvent
être résiliés par les deux parties pour la fin d’un mois en respectant, à
partir de la 2
e
année de service, un délai de préavis de 3 mois (art. 5), que
les collaborateurs, jusqu’à l’année civile (incluse) durant laquelle ils
atteignent l’âge de 49 ans, ont droit à 25 jours de vacances annuelles (art.
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5 -
A.________ était notamment responsable de la formation de
base et continue dans le domaine de la vente à destination de tous les
profils professionnels du service externe. Deux autres collaborateurs de
I.________ SA, [...] et Q., étaient chargés de la formation technique
en assurances pour la Suisse romande. Les cours de vente donnés par
A. étaient principalement destinés aux nouveaux conseillers en
assurances qui travaillaient dans les agences générales de I.________ SA en
Suisse romande ; ces cours avaient pour objet les produits dans le
domaine de la finance et de la prévoyance, axés sur les besoins de la
vente, auprès du service externe et des agents généraux de I.________ SA.
La formation dont A.________ était chargé comprenait un programme et
une méthode d’enseignement. Le contenu de la formation était imposé
par I.________ SA, afin d’avoir une formation unifiée dans toute la Suisse,
de sorte que le formateur ne pouvait pas modifier ce contenu selon ses
envies personnelles. Plusieurs méthodes de travail étaient également
proposées par le support de cours, mais le formateur était plus ou moins
libre d’utiliser l’une ou l’autre, sa marge de manoeuvre étant néanmoins
réduite, l’objectif étant clairement que le programme journalier soit
effectué.
A.________ a principalement travaillé dans les locaux du centre
de services régional pour la Suisse Romande, sis à Lausanne. Ses
supérieurs étaient le responsable de la formation dans le domaine de la
vente, R., actuellement responsable d’équipe pour le soutien du
personnel de la société Y. SA, ainsi que le responsable de la
formation en Suisse, le sous-directeur de I.________ SA, S.,
actuellement responsable pour le canal de distribution de la société
Y. SA chez I.________ SA. La société Y.________ SA est le leader des
prestataires indépendants des services financiers en Europe; un
partenariat a été conclu entre cette société et I.________ SA à fin octobre
2008, cette dernière possédant, à cette date, 96.71 % des actions de la
société Y.________ SA.
c) aa) Au terme du programme dispensé par A.________, les
participants devaient remplir une « feuille d’observation » afin d’évaluer la
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qualité du cours. Des commentaires positifs ont été rendus par des élèves
lors des cours dispensés durant l’été et l’automne 2008 et également par
[...], agent général pour I.________ SA à Nyon, qui a assisté au cours du 17
juillet 2008. Toutefois, à partir de mars 2008, des critiques à l’égard du
travail de A.________ ont également été émises, ce qui a donné lieu à de
nombreux échanges de courriels ainsi qu’à la tenue de réunions au sein de
I.________ SA.
S’agissant des plaintes à son encontre, A.________ a expliqué
que son enseignement avait été perturbé par l’attitude de certains agents
généraux, qui étaient d’emblée opposés au système de vente conçu par
I.________ SA car, pour eux, cette invention de la direction zurichoise ne
répondait pas aux réalités du terrain. Selon A., les agents
généraux en ont fait part aux conseillers sous leur direction, ceux-ci étant
dès lors déstabilisés et peu motivés à apprendre une méthode de travail
qui était contestée par leurs supérieurs; de ce fait, des conseillers ont
commencé à ne pas venir aux cours et/ou à les quitter avant la fin pour de
simples prétextes et avec l’accord de leur agent général.
bb) Le 13 mars 2008, A. a adressé un courrier
électronique à U., avec copie notamment à R. et
T., responsable des agents généraux pour la Suisse romande, par
lequel il lui a en substance reproché de s’être accaparé un temps de
parole de près de 90 minutes et d’avoir activement participé à un jeu de
rôle de vente avec son collaborateur – celui-ci s’en retrouvant déstabilisé –
, ce qui n’était pas attendu de sa part, puisqu’il n’avait été admis au cours
qu’en qualité d’auditeur ; A. a relevé par ailleurs que les
interventions non sollicitées d’U.________ n’avaient pas permis le
déroulement prévu du cours de vente, qu’il regrettait les nombreuses
critiques négatives de celui-ci envers le système de vente mis en place
par I.________ SA, que les nouveaux collaborateurs avaient dû se sentir
quelque peu déstabilisés, alors que le service de formation avait aussi
pour tâche de leur donner confiance et motivation dans leurs nouvelles
fonctions, et qu’il aurait été plus judicieux qu’U.________ lui transmette ses
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7 -
impressions négatives sur le système de façon personnelle et non devant
toute la classe.
cc) Divers courriels ont été adressés par R.________ à
A.________ entre août et octobre 2008 au sujet des formations dispensées
par ce dernier. Dans un courriel du 25 août 2008, R.________ a notamment
indiqué qu’une formation avait été mise sur pied afin de renforcer la
position de A.________ auprès des agents généraux, qu’il voulait obtenir un
feedback des agents généraux et que ces feedbacks devaient être utilisés
comme base pour un questionnaire sur les participants aux cours, ce qui
permettrait d’avoir le plus grand nombre de bons feedbacks comme
munition contre W.________ et les adversaires de A.. Dans un
courriel du 18 octobre 2008, R. a relevé qu’il était en train de
rassembler des faits concernant les agents généraux et les conseillers
débutants et a requis de A.________ qu’il lui envoie un document indiquant
en détail « qui, quand et quoi a dit ou fait ». Dans un courriel du 20
octobre 2008, qui faisait suite à la remise à son supérieur du rapport
d’observation requis, A.________ a été invité à poursuivre cette liste
d’observations et à l’actualiser.
dd) A.________ a relevé que, le 3 septembre 2008, lors d’une
séance d’information organisée par la direction de la formation, il a été
indiqué aux agents généraux que l’agence concernée devait informer
préalablement le formateur par courriel de toute absence ou dispense
d’un participant aux cours. Selon A., cette consigne n’a, à
plusieurs reprises, pas été respectée de sorte qu’un manque de motivation
et de discipline a pesé sur l’ambiance de certains cours. A. a
indiqué avoir signalé ces manquements à ses supérieurs ainsi qu’à
T., responsable des agents généraux pour la Suisse romande.
Le 15 octobre 2008, A. a adressé un courriel à
V., agent général de Neuchâtel, et à [...], également agent
général, leur demandant de prendre position sur le fait que trois
collaborateurs ne s’étaient pas présentés aux cours des 13 et 14 octobre
sans donner de nouvelles au service formation. Le même jour, V. a
répondu qu’il était très étonné de recevoir cette information, étant donné
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8 -
que A.________ avait été préalablement informé que deux des trois
collaborateurs concernés ne participeraient pas auxdits cours ; V.________
a ajouté que ce genre d’intervention de A.________ lui faisait perdre du
temps qui lui était précieux.
Le 20 octobre 2008, A.________ a répondu au courriel de
V., avec copie à T., Q.________ et R., relevant que
son temps était également précieux, que, lors de la séance de la formation
avec les agents généraux du 3 septembre 2008, il avait en outre été
clairement indiqué que chaque absence aux cours devait être annoncée
par l’agence et l’annonce de l’absence effectuée par l’agent général et
qu’il avait enfin été clairement indiqué qu’un SMS n’était pas suffisant ;
A. a indiqué par ailleurs qu’il venait d’apprendre que l’un des trois
collaborateurs venait d’être dispensé du cours de vente, tout en ignorant
par qui et pourquoi, et a invité V.________ à respecter à l’avenir les
dispositions adoptées par I.________ SA.
Le même jour, T.________ a adressé un courrier électronique à
A., avec copie à R., lui demandant de cesser de lui faire
perdre son temps, puisque toutes les réponses lui avaient déjà été
données et que les priorités devaient être orientées production et non pas
problématiques.
Le lendemain, A.________ a répondu au courriel qui précède,
avec copie notamment à R., relevant que ses préoccupations
concernant les objectifs de production étaient également les siennes, mais
que des objectifs ne pouvaient être réalisés que si l’on instaurait une
certaine discipline au sein d’une entreprise commune. A. a ajouté
que, selon lui, la discipline manquait à certaines personnes chargées
d’atteindre les objectifs de production, relevant notamment qu’une
semaine auparavant, M. [...] lui avait annoncé à 11h30 qu’il serait absent,
au motif qu’il devait aller visiter un appartement à Genève, et précisé que
le courrier à ce sujet censé lui parvenir ne l’avait jamais été. A.________ a
ajouté qu’il n’avait jamais reçu de réponse à son courrier électronique de
la semaine précédente faisant état de l’indiscipline de nouveaux
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9 -
collaborateurs engagés et qu’il n’avait reçu aucun retour s’agissant du
cours de vente par téléphone remis un mois plus tôt à T..
A. a relevé en outre que celui-ci avait à chaque fois refusé de venir
apporter son soutien par quelques mots de motivation à ses cours et qu’à
ce jour, il n’avait pas assisté à la moindre seconde d’observation du cours
de vente dispensé depuis quatorze mois et lui a reproché de tenter par de
multiples moyens sournois de dénigrer le cours de vente mis en place par
la direction générale de I.________ SA dont il dépendait directement.
A.________ a indiqué enfin qu’il ne pouvait pas accepter les tentatives
répétées de dénigrement à son égard et a demandé à T.________ de
comprendre que leur objectif commun était le succès de I.________ SA.
Par courrier électronique du 11 novembre 2008, A.________ a
fait part à W., agent général de Sion, de l’absence d’un
collaborateur aux cours des 10 et 11 novembre 2008. Le 13 novembre
2008, T., qui avait reçu en copie ce courriel, a répondu à A.________
que l’intéressé était suspendu des cours de vente et qu’un courriel dans
ce sens avait été adressé à ses supérieurs en date du 11 novembre 2008.
Par courriel 13 novembre 2008, A.________ a remercié T.________ pour ses
renseignements, tout en relevant que ceux-ci auraient pu lui être
communiqués plus tôt et avec les motifs; il a par ailleurs relevé qu’un
autre collaborateur avait aussi été absent, sans qu’il en connaisse les
raisons. Le lendemain, T.________ a répliqué que ce collaborateur avait
manqué le cours pour raison de maladie et que A.________ en avait été
averti par son collègue; A.________ a dès lors été invité à ne pas ajouter à
la mauvaise ambiance régnante par des désinformations.
d) En mai 2008, une réunion a eu lieu à Lausanne entre
R., T. et X., respectivement responsable et
responsable suppléant des agents généraux pour la Suisse romande; ces
derniers n’ont jamais personnellement assisté à un cours dispensé par
A.. En substance, il est ressorti de ces réflexions que, au niveau
personnel, A.________ manquait de compétences sociales, qu’il avait
tendance à systématiquement se poser en victime et qu’il n’acceptait ni la
critique, ni de se remettre en question. Il est également ressorti de cette
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réunion que A.________ manquait en particulier de compétences en matière
de vente, ne donnait pas de feedbacks des cours aux agents généraux et
n’adaptait pas son comportement au fait que son enseignement
s’adressait à des adultes et non à des élèves de classes enfantines.
En raison de ces plaintes, R.________ a assisté, le 10 juin 2008,
à un cours dispensé par A.________ à Lausanne. Par la suite, R.________ a
prié A.________ d’assister à un cours donné par l’un de ses collègues
suisse-allemand, [...], le 12 juin 2008, afin qu’il puisse s’inspirer de la
manière de faire de ce dernier et en prendre exemple. Ce jour-là,
A.________ est arrivé avec plus de deux heures de retard, sans en avoir
préalablement informé quiconque.
Le 18 juin 2008, une réunion a eu lieu à Sion entre R.,
W., agent général de Sion, [...] et [...], responsable de la formation
des cadres. A cette occasion, W.________ a mis en évidence que A.________
manquait de compétences en matière de vente et que son comportement
personnel n’était pas adéquat pour un formateur.
En septembre 2008, une séance d’information s’est déroulée à
Lausanne en présence de l’ensemble des formateurs. A.________ a réagi de
manière agressive vis-à-vis de V., car il s’est senti
personnellement attaqué. A la suite de cette séance, T. a
néanmoins adressé un courriel à S., le remerciant pour cette
journée riche en échange s’étant déroulée dans un état d’esprit positif,
précisant avoir reçu des échos très favorables de la part des participants
et relevant que la formation était une pièce maîtresse pour la vente.
S. a dès lors transmis ces félicitations à huit personnes, dont
A., en les remerciant pour leur énorme engagement et travail, tout
en leur demandant d’utiliser cette impulsion positive pour conserver le
dialogue avec les forces dirigeantes.
En octobre 2008, R. a de nouveau assisté à un cours
dispensé par A.________ à Lausanne. Selon lui, il a par la suite rendu
compte à celui-ci des observations faites à cette occasion et lui a
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11 -
clairement indiqué que ses prestations étaient encore largement
insuffisantes et que le but à atteindre se trouvait encore éloigné.
En novembre 2008, R., S. et T.________ ainsi
qu’[...] et [...], collaborateurs de I.________ SA, se sont rencontrés pour
faire un point de situation sur l’état de la formation en Suisse romande. Il a
alors été constaté que A.________ ne pouvait plus être maintenu dans ses
fonctions, du fait qu’il ne remplissait pas sa tâche de formateur à
satisfaction.
e) Du 5 mai au 19 novembre 2008, A.________ a participé au
module « Animer des sessions de formation pour adultes » et rempli les
conditions de certification exigées. Dès lors, un certificat lui a été délivré
en date du 30 novembre 2008. Dans le cadre de ce module, P.,
formateur, a assisté au cours de A. du 3 octobre 2008 et a dressé
le 9 octobre 2008 une évaluation, dans laquelle il a relevé en substance
que le cours satisfaisait aux exigences, que la méthode était rôdée et que
les agissements de A.________ étaient adéquats, même s’il fallait constater
que celui-ci bénéficiait d’une marge de manœuvre réduite dans le cadre
de ce cours, puisque la méthodologie et les contenus lui étaient fournis.
f) Le 18 novembre 2008, A.________ a effectué deux
présentations devant quelques 70 collaborateurs des succursales de
Genève et de Lausanne de la société Y.________ SA ; ces séances
concernaient la mise sur le marché d’un nouveau produit. Le support de
ces présentations était préparé par la direction de I.________ SA à Zurich,
traduit en français par A.; ce support ne laissait aucune marge
d’improvisation à ce dernier. Une troisième séance de présentation était
prévue le 5 décembre suivant à la succursale de la société Y. SA à
Berne; A.________ devait normalement l’animer mais ne l’a finalement pas
fait. Ces séances n’étaient pas des cours de formation, mais des séances
d’information.
g) Le 21 novembre 2008, un entretien entre A.________ et son
supérieur R.________ a eu lieu s’agissant de l’évaluation annuelle GPS
-
12 -
(« Group Performance System »). Cette évaluation a fait l’objet d’un
document écrit sur lequel A.________ a indiqué qu’il n’avait aucune chance
car T.________ et les agents généraux étaient contre la formation de vente,
précisant avoir donné le meilleur de lui-même. Cette évaluation met en
évidence que la plupart des objectifs imposés par I.________ SA à A.________
étaient partiellement atteints ou non atteints. Durant cet entretien,
R.________ a également prévenu A.________ que les cours le concernant
seraient tous annulés.
Le même jour, une séance a eu lieu en présence des deux
personnes susmentionnées ainsi que de S.________ et de Z.,
responsable des ressources humaines. A cette occasion, il a été proposé à
A. de présenter sa démission avant le 5 décembre 2008, avec effet
au 31 mars 2009 au plus tard, sans quoi I.________ SA mettrait elle-même
fin au contrat avec effet à la même date. Il a été remis séance tenante une
lettre à A.________ reprenant les éléments susmentionnés et précisant que
celui-ci devrait rester à disposition de I.________ SA pour son travail jusqu’à
la fin des rapports de travail, mais qu’il ne serait plus utilisé comme
formateur et qu’il obtiendrait suffisamment de temps pour se réorienter
sur le marché du travail.
Le même jour, I.________ SA a adressé un courriel à toutes les
personnes censées suivre le cours donné à l’époque par A., les
informant que les jours de formation de la vente en Suisse romande
seraient réorganisés, de sorte que les cours des 24 et 25 novembre 2012
seraient annulés, ce dont leur agent général avait été informé.
Le 23 novembre 2008, A. a adressé un courriel à
Z.________, requérant la délivrance d’un certificat de travail intermédiaire,
contestant l’évaluation GPS 2008 et indiquant qu’il lui ferait parvenir un
rapport sur sa période de mobbing.
Le 24 novembre 2008, S.________ a adressé aux collaborateurs
de son département un courrier électronique, dans lequel il a relevé qu’il y
avait de grandes divergences de vue entre la direction du service externe
-
13 -
en Suisse romande et la direction de la formation s’agissant de la
formation de vente en Suisse romande et que cela avait créé des tensions
qui avaient atteint les participants ainsi que le formateur, de sorte qu’il
avait été décidé de réorganiser immédiatement la formation de vente,
A.________ étant dispensé de la formation et des solutions alternatives
étant recherchées; le courriel précisait que les jours de formation des 24
et 25 novembre 2008 étaient annulés, que la situation de la formation de
vente en Suisse romande serait analysée de manière approfondie de
concert avec la direction régionale, qu’en attendant, des formateurs
externes seraient engagés et que A.________ se concentrerait
provisoirement sur des travaux de concept et de projection.
Selon I.________ SA, suite au licenciement de A., la
formation a été confiée à un formateur externe. Ce dernier suit le même
schéma et les mêmes directives de formation que A., le contenu
du cours n’ayant pas varié; d’après I.________ SA, plus aucune plainte ne
lui est parvenue depuis lors.
A.________ est tombé malade et a été en incapacité de travail
du 2 décembre 2008 au 11 janvier 2009.
Le 5 décembre 2008, A.________ a adressé à I.________ SA une
proposition de solution à l’amiable, requérant l’intervention rapide des
personnes compétentes afin que cesse cette situation insupportable, une
évaluation GPS corrigée, un certificat de travail correspondant à la réalité,
la motivation écrite de son licenciement, le versement immédiat de la
somme de 50'000 fr. (comprenant salaires, gratifications et indemnité) en
sa faveur pour solde de tout compte et la libération immédiate de son
activité, puisque tous ses cours avaient été annulés.
Par courrier du 7 janvier 2009, I.________ SA a répondu que les
conditions pour admettre un mobbing n’étaient pas réunies et qu’elle avait
l’intention de mettre fin à la collaboration avec son employé, de sorte que
les rapports de travail seraient dissous dès que cela serait admissible du
point de vue juridique (à l’expiration du délai d’attente), et précisé que le
-
14 -
motif de la résiliation des rapports de travail était que l’employé n’avait
pas rempli sa tâche en tant que formateur de vente à l’entière satisfaction
de I.________ SA, la qualité de ses cours ne s’étant pas améliorée, malgré
le fait que son supérieur lui avait présenté des propositions pour une
meilleure réalisation des cours et qu’il avait pu suivre un séminaire
complémentaire au sujet de la formation d’adultes. I.________ SA a précisé
qu’il y avait eu de nombreuses protestations de la part des participants
aux cours de A.________ ainsi que de leurs supérieurs, que diverses tâches
n’avaient pas été terminées dans les délais et que A.________ n’avait pas
toujours été ponctuel. I.________ SA a fait référence au surplus à
l’évaluation GPS de A., lui a indiqué qu’il percevrait son salaire
jusqu’à la fin des rapports de travail, mais aucune autre prestation, et l’a
libéré de son obligation de travailler avec effet immédiat. S’agissant du
solde de vacances, I. SA a relevé que celui-ci s’élevait à 12.5 jours
et qu’il était acquitté par la libération de l’obligation de travailler ; quant
aux heures supplémentaires, I.________ SA a estimé qu’elles n’étaient pas
prouvées.
Le 12 janvier 2009, I.________ SA a adressé un courrier
recommandé à A., résiliant les rapports de travail pour le 30 avril
2009, le libérant avec effet immédiat de son obligation de travailler
jusqu’à la fin du délai de congé et lui rappelant qu’un éventuel solde
d’heures supplémentaires ainsi que son solde de vacances étaient
compensés par sa libération de travailler.
Par courrier du 20 janvier 2009 de son conseil, A. s’est
opposé à son licenciement, le considérant comme abusif.
h) Les parties s’accordent sur le fait que le solde de vacances
total de A.________ s’élève à 21 jours.
i) Durant sa période d’incapacité de travail, A.________ a
adressé des courriers électroniques aux collaborateurs de I.________ SA,
principalement à Z., mais également à S. et à R..
Les 7 et 8 janvier 2009, il a ainsi adressé cinq courriels à Z.,
-
15 -
réitérant dans l’un d’eux sa proposition d’établir une convention prévoyant
le paiement de 50'000 fr. en sa faveur et d’obtenir un bon certificat de
travail, relevant que l’employeur n’aurait aucune chance devant un
tribunal. Le 8 janvier 2009, A.________ a également adressé un courrier
électronique à Z., S. et R., intitulé « Le mensonge
rend intelligent »; le même jour, il a encore envoyé quatre courriers
électroniques aux mêmes personnes, intitulés « Je suis avec des gens
stupides ». Enfin, le 12 janvier 2009, A. a adressé un courriel aux
personnes susmentionnées ainsi qu’à [...], intitulé « Les traîtres n’ont
aucune chance ».
j) aa) Par demande du 2 juin 2009, A.________ a saisi le
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, concluant, avec suite de
frais et dépens, à ce que I.________ SA soit astreinte à lui verser
immédiatement les sommes de 54'925 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le
1
er
mai 2009, à titre d’indemnité pour licenciement abusif et de 8'738 fr.
05, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
mai 2009, à titre d’indemnité pour
vacances et à ce qu’elle soit astreinte à lui remettre un certificat de travail
selon les précisions qui seraient fournies en cours d’instance.
Par réponse du 6 octobre 2009, I.________ SA a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et, à titre
reconventionnel, à ce que A.________ soit astreint à lui verser
immédiatement la somme de 5'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 3
septembre 2009.
Par mémoire du 1
er
février 2010, A.________ s’est déterminé sur
les allégués de la réponse, a allégué des faits nouveaux et a conclu, avec
suite de frais et dépens, à libération des conclusions reconventionnelles de
la défenderesse.
Les audiences de jugement ont eu lieu les 12 septembre 2011
et 23 janvier 2012; le demandeur et un représentant de la défenderesse
étaient présents, assistés de leur conseil respectif. Le demandeur a
précisé ses conclusions en ce sens que le certificat de travail qui devait lui
-
16 -
être remis devait correspondre à la teneur de sa proposition du 27 août
2008; la défenderesse a conclu au rejet de cette conclusion, avec suite de
frais et dépens.
bb) Au cours de l’instruction, douze témoins ont été entendus.
U., qui a assisté au cours dispensé par le demandeur le
12 mars 2008, a expliqué qu’en sa qualité de membre d’une commission
de formation, il avait été convenu qu’il assiste à certains cours; du fait que
l’un de ses collaborateurs avait dû préparer un entretien de vente et que
cela s’était mal passé, il s’était permis de retravailler le cas préparé par le
demandeur avec son collaborateur et en avait profité pour reprendre
différents points s’agissant de la vente, qui est son métier. Il a précisé
qu’à la fin du cours, il avait pris congé du demandeur et des participants,
en proposant son aide au demandeur pour appliquer la vente au domaine
des assurances. Le témoin a encore expliqué qu’il ne pouvait pas jauger
les compétences du demandeur s’agissant des aspects techniques du
produit d’assurance. Il a indiqué ne pas avoir reçu de plaintes à ce sujet,
mais plutôt au sujet des relations avec la classe. Il a relevé que les
feedbacks les plus négatifs étaient venus durant la deuxième phase de
formation, de la part de collaborateurs qui n’étaient plus des débutants. Le
témoin a précisé que bien qu’il n’était pas totalement satisfait de la
formation dispensée par le demandeur, il ne pouvait pas dire qu’elle était
totalement nulle. Il a ajouté qu’il y avait eu des remarques à l’encontre du
demandeur, sans succès; il a à plusieurs reprises assisté à un cours et
discuté différents points avec des externes, mais la réaction du
demandeur a posé problème en l’occurrence. Le témoin a enfin admis que
la formation avait toujours fait l’objet de critiques et que c’était un objet
de négociation, quelle que soit la personne du formateur.
R. a expliqué que la formation des nouveaux
collaborateurs externes n’était pas de la compétence des agents
généraux, mais du service de la formation centrale; en revanche, les
agents généraux avaient notamment la responsabilité de contrôler que les
conseillers externes fréquentaient les cours et appréciaient partiellement
-
17 -
les besoins de formation de leurs collaborateurs : en principe, chaque
nouveau collaborateur devait suivre une formation, mais si le nouveau
participant disposait déjà de connaissances en matière d’assurance,
l’agent général pouvait demander sa dispense à certains modules du
cours. Selon lui, ce n’était donc pas au formateur de décider qui devait
être dispensé ou devait assister aux cours.
R.________ a déclaré que les critiques émises à l’encontre du
demandeur étaient liées à la méthode, plus particulièrement à la
compétence de l’enseignement en matière de vente du demandeur et à
certains traits de son attitude face aux participants et aux agents
généraux; les plaintes étaient également parfois liées au contenu du
cours. En effet, le demandeur avait fortement modifié le contenu des
cours qu’il donnait, jusqu’à en changer complètement la présentation
originale à une reprise à tout le moins. Ce témoin a ajouté que lorsque le
demandeur lui avait présenté sa version, il lui avait indiqué qu’il devait
utiliser les originaux créés par l’entreprise, sans quoi il allait à l’encontre
des recommandations formulées qui visaient essentiellement au maintien
et à l’aboutissement du programme du cours.
R.________ a expliqué que T.________ et X.________ lui avaient
fait part lors de la réunion de mai 2008 à Lausanne des réflexions faites
par les agents généraux qui portaient sur les méthodes employées par le
demandeur ainsi que sur sa personnalité. X.________ et T.________ ont
confirmé la tenue de cette réunion et la teneur des reproches. X.________ a
expliqué que c’était là effectivement le résultat de plaintes de plusieurs
agents généraux dont les conseillers avaient assisté aux cours du
demandeur. Il a également indiqué que les agents généraux étaient
unanimes pour dire qu’ils n’étaient pas satisfaits de la formation de vente
dispensée par le demandeur à leurs conseillers. Enfin, il a relevé qu’il avait
souvent eu l’impression que le demandeur se cachait derrière des ordres
donnés. X.________ et T.________ ont confirmé en outre que l’on reprochait
en substance au demandeur de manquer de compétences en matière de
vente, de ne pas donner de feedbacks des cours aux agents généraux et
-
18 -
de ne pas adapter son comportement au fait que son enseignement
s’adressait à des adultes et non à des élèves de classes enfantines.
S’agissant du cours du demandeur auquel il avait participé le
10 juin 2008, R.________ a expliqué que l’objectif journalier de ce cours
n’avait pas pu être atteint en raison des modifications apportées par le
demandeur au support de cours; celui-ci s’écartait en effet trop du
programme de base, raison pour laquelle il avait prié le demandeur
d’éviter de telles modifications à l’avenir. Il a en revanche mis en évidence
des points positifs tels que le dialogue et l’usage de la vidéo, mais
également beaucoup de points à améliorer absolument. Ce témoin a
également relevé que le demandeur avait sa propre manière d’enseigner,
sans pour autant conduire à une amélioration du cours; ce dernier point
est contesté par Q., formateur en assurances, également entendu
en qualité de témoin. Quant au fait que le demandeur était arrivé en
retard au cours dispensé par [...] le 12 juin 2008, R. a relevé que le
demandeur n’avait pas su se remettre en question et prétendu qu’il
travaillait exactement comme son collègue suisse-allemand.
R.________ a déclaré qu’il avait fixé une rencontre avec le
demandeur suite aux entretiens de juin 2008, lors de laquelle il lui a
expliqué les reproches qui lui étaient faits; ils ont dès lors établi un
programme d’amélioration à mettre en œuvre. Il lui a également indiqué
qu’il évaluait ses prestations à un niveau de satisfaction de 10 % ; il a
donc décidé de le suivre personnellement. Selon lui, ils ont préparé le
programme durant un jour complet et exercé les méthodes, puis se sont
vus en tout cas deux fois durant une demi-journée en juillet, voire plus
tard également. R.________ a confirmé que, lors de la réunion du 18 juin
2008 à Sion, W.________ avait mis en évidence que le demandeur manquait
de compétences en matière de vente et que son comportement personnel
n’était pas adéquat pour un formateur.
R.________ a rapporté qu’en septembre 2008, lors d’une séance
d’information se déroulant à Lausanne en présence de l’ensemble des
formateurs, le demandeur avait réagi de manière agressive vis-à-vis de
-
19 -
V., agent général de Neuchâtel, car il s’était senti personnellement
attaqué. S’agissant de cet épisode, S. a pour sa part expliqué que
suite à une question de V., le demandeur, s’étant senti
personnellement attaqué, avait commencé à se défendre et s’était même
levé; il avait dès lors pris à part le demandeur et lui avait indiqué que
c’étaient justement de tels comportements qui lui étaient reprochés et
que ceux-ci devaient cesser impérativement.
R. a également rapporté qu’en septembre 2008, le
demandeur était arrivé en retard à une séance de présentation d’un
nouveau produit et que le lendemain, il ne s’était pas rendu à l’accueil des
nouveaux agents généraux du fait qu’il n’avait pas achevé la préparation
du cours qu’il donnait par la suite. Il a ajouté que le demandeur était
habitué de ce genre de comportements et quittait régulièrement, sans
l’annoncer et sans explications, les séances organisées par lui- même à
Zurich.
X., R., T.________ et S.________ ont confirmé
qu’une réunion avait eu lieu en novembre 2008 avec [...] et [...] pour faire
le point de la situation sur l’état de la formation en Suisse romande et qu’il
avait alors été constaté que le demandeur ne pouvait plus être maintenu
dans ses fonctions, du fait qu’il ne remplissait pas sa tâche de formateur à
satisfaction.
R.________ a déclaré que les présentations effectuées par le
demandeur pour la société Y.________ SA faisaient partie de son cahier des
charges. Le témoin a expliqué avoir confié ces séances au demandeur du
fait qu’il ne disposait que d’un seul formateur et que le demandeur n’avait
aucune marge de manoeuvre. Il a relevé que s’il avait su que le
demandeur serait licencié à court terme, il ne lui aurait pas confié cette
présentation mais qu’à l’époque, il ne le savait toutefois pas. Pour sa part,
S.________ a expliqué que selon lui, on avait voulu donner une chance au
demandeur en lui confiant la tâche d’animer ces séances de présentation
de produit; de plus, le demandeur donnait une très bonne impression aux
participants quand il entrait dans la salle de par sa prestance.
-
20 -
R.________ a déclaré que suite au licenciement du demandeur,
la formation avait été confiée à un formateur externe et qu’il y avait une
forte pression des agents généraux suisses-romands contre la méthode de
formation du demandeur; selon lui, cette pression était causée par les
plaintes. Le témoin S.________ a confirmé que la formation avait été
confiée à un formateur externe et supposé que ce dernier utilisait les
mêmes supports de cours du demandeur; il ne savait en revanche pas si
des plaintes avaient été reçues à l’encontre du formateur externe.
X.________ a expliqué quant à lui qu’il avait conscience des difficultés dues
au fait que la formation était rattachée à la maison mère et qu’elle devait
être adaptée en Suisse romande. Selon lui, certains formateurs avaient eu
ce problème mais avaient pu le corriger, contrairement au demandeur.
F.________ a expliqué avoir assisté aux cours dispensés par le
demandeur durant sa période de formation, de février à septembre 2008,
en sa qualité de conseiller à l’agence de Morges. Il a relevé qu’à cette
époque, des agents généraux étaient effectivement opposés au système
de vente conçu par la défenderesse ; les autres participants et lui-même
s’apercevaient lors des discussions pendant ces cours que ce qu’ils
apprenaient ne pourrait pas être mis en pratique, car ils n’avaient pas de
soutien dans les agences. Ils étaient donc déstabilisés et peu motivés à
apprendre une méthode de travail contestée par leurs supérieurs. Le
témoin a indiqué ne pas avoir eu le sentiment qu’il y avait beaucoup
d’absence aux cours du demandeur, mais que le manque de motivation
avait probablement pesé. Il a ajouté que le demandeur était quelqu’un de
très compétent et que si quelqu’un lui avait reproché un sérieux manque
de compétences en matière de vente, il n’avait jamais assisté à ses cours.
Enfin, selon lui, aucun problème de comportement n’avait été reproché au
demandeur.
E., qui a également assisté aux cours du demandeur, a
confirmé la teneur des propos du témoin F..
-
21 -
P.________ a quant à lui confirmé son rapport du 9 octobre
2008, précisant ne pas avoir hésité dans son appréciation, car il était
évident pour lui que l’objectif était atteint. Il a relevé que des documents
formatés étaient transmis au demandeur comme support de cours, de
sorte que sa marge de manoeuvre dans la conception des cours était
réduite.
[...], manager au sein de la société Y.________ SA, a déclaré que
les séances de cette société n’étaient pas des cours de formation, mais
des séances d’information, et qu’il avait assisté aux présentations
effectuées par le demandeur, dont il gardait un bon souvenir. Interrogé sur
la question de la durée de ces séances, ce témoin a indiqué qu’il ne s’en
rappelait pas avec exactitude, mais que normalement les longues séances
durent une heure trente et qu’il était possible que ces présentations aient
duré plus longtemps, car il s’agissait du lancement du partenariat entre
les deux sociétés.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272]), dans les causes exclusivement patrimoniales
pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant
l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le
délai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC), pour autant que la
décision n’ait pas été rendue en procédure sommaire, auquel cas ce délai
n’est que de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable à la forme.
En l’espèce, l’appelant ne démontre aucunement que les
conditions de l’art. 317 CPC seraient réalisées, de sorte que seules les
pièces nouvelles postérieures à l’audience de première instance sont
recevables ; celles-ci ont été prises en compte dans la mesure de leur
utilité pour l’examen de la cause.
3.a) Dans un premier moyen, l’appelant se plaint d’une
constatation inexacte des faits relatifs à son licenciement et fait valoir
qu’en se fondant sur un état de fait conforme au résultat de l’instruction,
son licenciement apparaîtrait comme abusif au sens des art. 336 et 336a
CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220). L’appelant
soutient d’abord que les manquements évoqués par l’intimée à l’appui de
L’art. 336 CO énonce divers cas dans lesquels le congé est
considéré comme abusif. Cette énumération – qui concrétise avant tout
l’interdiction générale de l’abus de droit et en aménage les conséquences
juridiques pour le contrat de travail – n’est toutefois pas exhaustive. La
-
24 -
jurisprudence admet en effet d’autres situations constitutives d’un tel
abus, lesquelles doivent toutefois comporter une gravité comparable aux
cas expressément mentionnés à l’art. 336 CO (Sattiva Spring, Le
licenciement abusif pour des motifs non énumérés à l'art. 336 CO, in
Panorama en droit du travail, Berne 2009, pp. 275 ss). Le caractère abusif
d'une résiliation peut découler non seulement de ses motifs, mais
également de la façon dont la partie qui met fin au contrat exerce son
droit. Même lorsqu'elle résilie un contrat de manière légitime, la partie doit
exercer son droit avec des égards et s’abstenir de tout comportement
biaisé ou trompeur. En particulier, elle ne peut se livrer à un double jeu,
contrevenant de manière caractéristique au principe de la bonne foi. Ainsi,
une violation grossière du contrat, par exemple une atteinte grave au droit
de la personnalité (art. 328 CO) dans le contexte d'une résiliation, peut
faire apparaître le congé comme abusif (TF 4A_564/2008 du 26 mai 2009
c. 2.1 ; TF 4C.174/2004 du 20 mars 2006). Il en va de même lorsque
l’employeur viole ses obligations légales et se fonde sur les conséquences
de ses propres manquements pour licencier un employé (TF 4C.189/2003
du 23 septembre 2003 ; Aubry Girardin, Licenciement abusif et
jurisprudence récente, in SJ 2007 II 51 ss). Est également abusif un
licenciement pour un motif de convenance personnelle, tel que la volonté
de sauvegarder l’image de l’entreprise sans qu’aucun manquement ne
puisse être reproché au travailleur (ATF 131 III 535 c. 4.3, JT 2006 I 194 ;
ATF 125 III 70 c. 2), ou encore lorsqu'il est prononcé en violation flagrante
du devoir d’assistance (ATF 132 III 115 c. 2, JT 2006 I 152). L'appréciation
du caractère abusif d'un licenciement suppose l'examen de toutes les
circonstances de l'espèce (TF 4A_35/2008 du 6 octobre 2008 c. 2.2 ; ATF
132 III 115 c. 2.1 à 2.5, JT 2006 I 152 ; ATF 131 III 535 c. 4.2, JT 2006 I
194).
bb) Conformément à l’art. 8 CC (Code civil du 10 décembre
1907, RS 210), c’est en principe à la partie qui a reçu son congé de
démontrer que celui-ci est abusif. En ce domaine, la jurisprudence a tenu
compte des difficultés qu’il pouvait y avoir à apporter la preuve d’un
élément subjectif, à savoir le motif réel de celui qui a donné le congé.
Selon le Tribunal fédéral, le juge peut présumer en fait l’existence d’un
-
25 -
congé abusif lorsque l’employé parvient à présenter des indices suffisants
pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l’employeur. Si
elle facilite la preuve, cette présomption de fait n’a pas pour résultat d’en
renverser le fardeau. Elle constitue, en définitive, une forme de « preuve
par indices ». De son côté, l’employeur ne peut rester inactif ; il n’a pas
d’autre issue que de fournir des preuves à l’appui de ses propres
allégations quant au motif du congé (ATF 130 III 699 c. 4.1).
c) aa) En l’espèce, il existe tout un faisceau d’indices qui
montre que les prestations de l’appelant ne répondaient plus aux attentes
de l’intimée. Celle-ci a ainsi émis à plusieurs reprises des critiques à
l’encontre de l’appelant, lesquelles ne pouvaient lui échapper.
Il ressort du courriel adressé le 13 mars 2006 par l’appelant à
U.________ que ce dernier a assisté à l’un de ses cours et aurait fait part
« d’impressions négatives sur le système » devant toute la classe, ce que
l’appelant désapprouvait et faisait remarquer dans son courriel. A la suite
de divers échanges de courriels avec V., agent général de
Neuchâtel, au sujet de l’absence d’un des participants à ses cours,
l’appelant a reçu l’injonction de T., responsable des agents
généraux pour la Suisse romande, de « cesser de [leur] faire perdre [leur]
temps ». Ce dernier a également invité l’appelant, à la suite d’autres
échanges de courriels, « de ne pas ajouter à la mauvaise ambiance
régnante par des désinformations ».
L’appelant ne remet par ailleurs pas en cause l’existence de
plusieurs réunions qui ont eu lieu avant son licenciement, se contentant de
nier leur légitimité pour ne pas y avoir été convié. Il ne conteste en
particulier pas qu’à la suite de la réunion de mai 2008 et des critiques
formulées, R.________ a pris part, le 10 juin 2008, à l’un de ses cours à
Lausanne, en le priant d’assister à un cours donné par l’un de ses
collègues suisse-allemand, le 12 juin 2008, afin qu’il puisse s’inspirer de la
manière de faire de ce dernier et en prendre exemple. Il ne conteste pas
plus qu’à la suite de la réunion de juin 2008, un programme d’amélioration
a été mis en oeuvre par R.________ et qu’une nouvelle réunion s’est tenue
-
26 -
en novembre 2008, ce qui montre bien que des discussions étaient
ouvertes à son sujet depuis plusieurs mois.
S’agissant plus particulièrement des témoignages, on relèvera
qu’un lien professionnel entre un témoin et une partie est certes un
élément à considérer dans l’appréciation des déclarations faites par ce
témoin; il n’exclut cependant pas de tenir compte du témoignage, le cas
échéant en faisant preuve de circonspection. Dans la mesure où les
déclarations – concordantes – de plusieurs témoins, certes employés de
l’intimée, confirment l’état d’insatisfaction dans lequel se trouvait
l’employeur, il se justifiait pleinement d’en tenir compte. Rien ne permet
du reste de mettre en doute la probité de ces témoignages. On ne voit par
ailleurs pas en quoi le fait que certaines personnes ayant assisté aux cours
de l’appelant aient déclaré apprécier ses prestations, tels que F.________ et
E., voire encore l’appréciation positive d’un examinateur externe,
comme P., formateur dans le cadre d’un module intitulé « Animer
des sessions de formation pour adultes », soit susceptible de modifier
l’état d’insatisfaction – établi – de l’employeur vis-à-vis de l’employé.
L’appelant nie tout manquement de sa part dans le cadre de
son activité professionnelle. A supposer que tel soit effectivement le cas,
l’intimée était néanmoins légitimée à mettre un terme à la relation
contractuelle la liant à l’employé du fait de la mésentente existant entre
les parties, laquelle ressort explicitement des actes de la cause. On
précisera encore que l’attitude déplacée et agressive de l’appelant vis-à-
vis d’autres employés, également invoquée par l’intimée comme motif de
licenciement, a été établie par les déclarations concordantes des témoins
R.________ et S..
Sur la base des éléments qui précèdent, les premiers juges
pouvaient valablement retenir que l’intimée ne désirait plus maintenir sa
relation contractuelle avec l’appelant. A cet égard, le fait que l’appelant ait
été appelé à effectuer des présentations pour le compte de la société
Y. SA, alors même que ses prestations étaient mises en doute par
-
27 -
l’intimée, n’y change rien, d’autant moins qu’il s’agissait là de séances
d’information et non pas de cours de formation.
bb) Au regard des circonstances susmentionnées (supra c.
3c/aa), il est patent que l’appelant a dû faire face à des critiques qui le
touchaient à titre personnel. Il est donc erroné de prétendre « que le
problème n’était pas le demandeur, mais la méthode et son contenu, sur
lesquels il n’avait pas prise » (appel, pp. 3-4), ce indépendamment du fait
que la méthode mise en place par la maison-mère, en Suisse allemande,
pouvait engendrer des difficultés d’adaptation en Suisse romande, ce qui
ressort de certains témoignages. On observera par ailleurs que la
formation, désormais confiée à un formateur externe, a perduré au-delà
du licenciement de l’appelant, ce qui confirme que la volonté de
l’employeur n’était pas, à travers le licenciement de l’employé, de mettre
un terme à la formation.
Il est tout autant erroné de prétendre que l’employeur n’a pas
pris les mesures pour désamorcer les difficultés rencontrées, puisque
l’appelant a notamment été prié d’assister à un cours d’un autre collègue
pour s’inspirer de sa méthode et qu’un programme d’amélioration
personnel a été mis en oeuvre. Il a par ailleurs été rendu attentif, par le
biais de courriels notamment, au fait que son comportement était sujet à
critique, ce même si aucun avertissement formel ne lui a été notifié, ce qui
n’était du reste pas nécessaire compte tenu du mode – ordinaire – de
licenciement choisi.
cc) En définitive, il existe en l’espèce un faisceau d’indices
important permettant de retenir que les prestations de l’appelant ne
répondaient plus aux attentes de l’intimée et l’appelant n’a pas présenté
d’indices suffisants démontrant que son licenciement reposerait en réalité
sur d’autres motifs que ceux annoncés par son employeur. Il en découle
que la preuve du licenciement abusif n’a pas été apportée et que les art.
336 et 336a CO n’ont dès lors pas été violés.
Mal fondé, le moyen de l’appelant doit être rejeté.
-
28 -
4.a) Dans un deuxième moyen, l’appelant dénonce une violation
de l’art. 329d CO. Il prétend avoir droit à ce que son solde de vacances de
21 jours soit indemnisé en espèces, au motif qu’il n’aurait pas pu en
bénéficier en nature durant la période s’étendant du 12 janvier au 30 avril
2009 pendant laquelle il a été libéré de son obligation de travailler.
L’appelant conteste en substance avoir été en mesure de prendre 21 jours
de vacances sur une période de trois mois et demi.
b) Selon l’art. 329d al. 2 CO, qui revêt un caractère impératif
absolu (art. 361 CO), les vacances ne peuvent pas être remplacées par
des prestations en argent ou d’autres avantages tant que durent les
rapports de travail. L’obligation pour l’employeur d’octroyer les vacances
en nature trouve également application pendant le délai de congé, le
remplacement des vacances par des prestations en argent étant en
principe exclu (ATF 128 III 271 c. 4a/aa, JT 2003 I 606 ; TF 4C.84/2005 du
16 juin 2005 c. 7.2 ; Genier Müller, La fixation des vacances pendant le
délai de congé, in Panorama en droit du travail, Berne 2009, p. 212 et les
réf. citées). Il peut cependant être dérogé à ce principe selon les
circonstances. La doctrine et la jurisprudence admettent ainsi que des
prestations en argent peuvent remplacer les vacances lorsque celles-ci ne
peuvent être prises avant la fin des rapports de travail ou lorsqu’on ne
peut exiger qu’elles le soient, en raison notamment de l’obligation
d’effectuer des recherches d’emploi (ATF 128 III 271 c. 4a/aa, JT 2003 I
606 ; TF 4C.84/2005 du 16 juin 2005 c. 7.2 ; Genier Müller, op. cit., p. 212).
Lorsque l’employé est libéré de son obligation de travailler
pendant le délai de congé, la question de savoir si le solde de vacances
non pris doit être indemnisé en espèces doit être tranchée de cas en cas,
en se fondant sur le rapport entre la durée de la libération de l’obligation
de travailler et le nombre de jours de vacances restant (ATF 128 III 271 c.
4a/cc, JT 2003 I 606 ; TF 4C.84/2005 du 16 juin 2005 c. 7.2). Il faut en
particulier que, durant cette période, le salarié licencié ait, en plus de ses
vacances, suffisamment de temps à consacrer à la recherche d’un nouvel
-
29 -
emploi (TF 4C.84/2005 du 16 juin 2005 c. 7.2 et la réf. citée). La
compensation des vacances peut être admise même lorsque l’employeur
n’a pas demandé à l’employé de prendre les jours de vacances restants, le
travailleur libéré de son obligation de travailler devant, en vertu de son
obligation de fidélité, prendre en compte les intérêts de l’employeur et
utiliser les jours de vacances qui lui restent selon ses possibilités (ATF 128
III 271 c. 4a/cc, JT 2003 I 606).
Ainsi, la recherche d’emploi étant incompatible avec la prise
effective de vacances, il faut examiner dans chaque cas, au vu de
l’ensemble des circonstances, telles que la durée du délai de congé, la
difficulté à trouver un autre travail et le solde de jours de vacances à
prendre, si l’employeur pouvait exiger que les vacances fussent prises
pendant le délai de congé ou s’il devait les payer en espèces à la fin des
rapports de travail (TF 4C.84/2002 du 22 octobre 2002 c. 3.2.1 et les réf.
citées). Plus le délai de congé est bref, plus le droit au paiement des
vacances est admis facilement. Néanmoins, l’employeur pourra toujours
démontrer que, nonobstant la brièveté de ce délai, le travailleur était
parfaitement en mesure de bénéficier du temps de vacances, parce qu’il a
déjà trouvé un nouvel emploi, qu’il peut en trouver un facilement dans le
secteur d’activité où il travaille ou pour d’autres raisons encore, telles que
la libération du travailleur de son obligation de fournir ses prestations
durant le délai de congé (TF 4C.84/2002 du 22 octobre 2002 c. 3.2.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le rapport
entre les jours de vacances restants et la durée de la libération de
l’obligation de travailler est presque équivalent, l’employé peut prétendre
à une indemnisation en espèces (TF 4C.84/2005 du 16 juin 2005 c. 7.3).
Un délai de congé de deux mois, durant lequel l’employé a été libéré de
son obligation de travailler, a en outre été considéré comme incompatible
avec la prise d’un solde de vacances de 30 jours, le Tribunal fédéral
expliquant que le travailleur n’aurait alors pas disposé du temps
nécessaire pour conjuguer vacances et réinsertion professionnelle (TF
4C.84/2002 du 22 octobre 2002 c. 3.2.2). Une libération de l’obligation de
travailler d’un mois est toutefois compatible avec la prise de 5 jours de
-
30 -
vacances, le travailleur disposant encore de trois semaines pour chercher
un nouvel emploi (ATF 131 III 623 c. 3.3, JT 2006 I 127). Dans un arrêt
récent, la Cour de céans a considéré qu’il ne se justifiait pas d’indemniser
en espèces un solde de vacances de 28 jours, alors que l’employé avait
été libéré de son obligation de travailler pendant 66 jours ouvrables, de
sorte qu’il lui restait, en considérant qu’il avait pris son solde de vacances
durant son délai de congé, 38 jours ouvrables pour se consacrer à ses
recherches d’emploi (CACI 22 août 2012/379 c. 6).
c) En l’espèce, le contrat de travail de l’appelant a été résilié
le 12 janvier 2009 pour le 30 avril 2009. Lors de son licenciement,
l’appelant a été libéré de son obligation de travailler avec effet immédiat,
soit dès le 12 janvier 2009 jusqu’à l’échéance de son contrat. A cette date,
il bénéficiait d’un solde de vacances de 21 jours (12.5 jours pour 2008 et
8.33 jours pour 2009).
En considérant que l’appelant ait pris son solde de vacances
durant son délai de congé, il lui restait alors 58 jours ouvrables (79 ./. 21)
pour se consacrer à ses recherches d’emploi, soit presque trois mois
complets, ce qui représente plus des deux tiers de son délai de congé.
Conformément à la jurisprudence précitée, ce laps de temps doit être
considéré comme étant suffisant pour permettre à l’appelant d’effectuer
les recherches d’emploi nécessaires. Il appartenait donc à l’appelant de
prendre son solde de vacances, soit 21 jours, durant son délai de congé.
Aucune compensation financière ne lui est dès lors due de ce chef.
Mal fondé, le moyen de l’appelant doit être rejeté.
5.a) Dans un troisième moyen, l’appelant dénonce une violation
de son droit d’être entendu s’agissant de la problématique des
licenciements collectifs opérés au sein de l’intimée, point qui n’a pas été
examiné en première instance.
-
31 -
b) Ce grief est mal fondé. Le plan social dont fait état
l’appelant a été mis en oeuvre, selon ses propres dires (appel, p. 16),
« s’agissant des licenciements prononcés pour des raisons économiques ».
Dans la mesure où tel n’est pas le cas en ce qui concerne l’appelant, c’est
à bon droit que les premiers juges n’ont pas examiné plus avant le grief,
étant rappelé qu’une autorité ne viole pas le droit d’être entendu si elle
n’examine pas des questions qu’elle n’estime pas décisives pour la
solution du cas (TF 5A_54/2012 du 1
er
juin 2012 c. 2.1 ; ATF 129 II 497 c.
2.2). Au demeurant, rien n’établit que le congé ait été donné pour des
motifs fallacieux destinés à exclure l’appelant du plan social.
6.En conclusion, l’appel doit être rejeté comme manifestement
infondé, en application de l’art. 312 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 726 fr. 50
(art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
7.L’appel était d’emblée dénué de chances de succès, de sorte
que la requête d’assistance judiciaire de l’appelant pour la procédure de
deuxième instance doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
-
32 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 726 fr. 50
(sept cent vingt-six francs et cinquante centimes), sont mis à
la charge de l’appelant A.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 24 octobre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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33 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Aline Bonard (pour A.)
-Me Lorraine Ruf (pour I. SA)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
45’354 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
Le greffier :