Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesFavrod et Crittin Dayen
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 363, 373 et 374 CO ; 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par R., à [...],
demandeur, contre le jugement rendu le 11 octobre 2012 par le Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant
d’avec A.N. et B.N.________, à [...], défendeurs, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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11 -
de chantier et des rapports journaliers était ainsi la manière la plus fiable
pour appréhender l’ampleur et la valeur des travaux exécutés (ch. 9-5). Il
a indiqué que l’addition des prix des prestations selon indications de
l’entreprise R.________ sur la base des rapports journaliers aboutissait à un
total général brut hors taxes de 251'894 fr. 20 (ch. 9-6). Selon l’expert, en
excluant de ces rapports les prestations incluses dans l’adjudication
forfaitaire de base et dans les offres complémentaires, et en ajustant
certains prix unitaires pour les faire correspondre à ceux déposés dans les
soumissions, il subsistait un montant de travaux complémentaires de
133'872 fr. 15. Il a relevé que dans l’ensemble, les prix appliqués aux
prestations décrites dans les rapports de travail correspondaient à ceux du
marché. Ne connaissant pas précisément les quantités de travaux
exécutés ni les conditions locales d’intervention, il ne lui était pas possible
d’apprécier si le temps de travail indiqué était correct. Il a cependant noté
que la direction des travaux n’avait jamais contesté le contenu des
rapports de travail (ch. 9-7). Le décompte établi par R.________ le 18 avril
2008, à la demande de la direction des travaux (ch. 10-3), différenciait les
travaux compris en soumission (adjudication forfaitaire), les prix
complémentaires et les prestations supplémentaires comptées en régie
(ch. 9-18 et ch. 10-6). L’expert a toutefois constaté que certains travaux
comptés en régie dans ce décompte faisaient partie du forfait de base
adjugé le 13 juillet 2005, de sorte qu’il a lui-même réévalué la valeur des
prestations supplémentaires à compter en régie (ch. 9-20). Le montant
des travaux complémentaires était calculé en régie, faute d’établissement
d’offre au préalable pour la plupart des prestations complémentaires
(ch. 9-8). Après avoir tenu compte des déductions, telles qu’un rabais de
21%, un escompte de 3%, un prorata de 1%, d’une assurance TC de 0.3%
et ajouté la TVA de 7.6%, sur un montant total général des travaux – brut
hors TVA de 221'123 fr. 75, il a constaté que le coût des travaux s’élevait
à 179'960 fr. 35 (ch. 9-10 et 9-12). Il a précisé que ce coût était justifié
compte tenu du volume des travaux transparaissant dans les rapports de
travail et de l’ampleur du chantier. L’important rabais consenti par
l’entreprise lors de l’adjudication initiale du marché permettait de
considérer que, malgré des prix de régie potentiellement élevés, le
montant net des prestations était concurrentiel (ch. 10-2).
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12 -
Dans ses propositions pour résoudre le litige (ch. 10-10),
l'expert a remarqué que R.________ avait établi trois offres
complémentaires après les modifications de commande, qui avaient été
acceptées par le maître de l'ouvrage et que, dans la détermination de la
valeur des travaux exécutés, les prestations correspondantes avaient été
additionnées selon les prix complémentaires et non en régie. Une grande
quantité d'autres prestations n'avait pas fait l'objet de prix
complémentaires avant leur exécution. L'expert a rapporté les dires de
l’entrepreneur selon lesquels le programme des travaux pour la semaine à
venir avait été souvent établi par la direction des travaux lors de la séance
de chantier hebdomadaire; dans ces conditions, il n'était souvent pas
possible de s'entendre au préalable sur des prix complémentaires et les
travaux avaient alors été exécutés en régie.
L'expert a ajouté que R.________ avait établi quotidiennement
les rapports sur ses travaux et les avait transmis hebdomadairement à la
direction des travaux, mentionnant parfois quelles prestations n'étaient
pas incluses dans l'adjudication. A la réception des rapports, la direction
des travaux devait les examiner et noter sur ceux-ci les divergences
éventuelles sur leur contenu afin de les traiter dans un délai d'un mois
(art. 47 SIA 118). Ce travail n'avait pas été effectué. La direction des
travaux avait donc la possibilité de se rendre compte des prestations
considérées comme ne faisant pas partie du forfait initial et d'en estimer
l'ampleur. Grâce à l'établissement des rapports journaliers de travail,
chaque partie pouvait contrôler l'avancement de l'ensemble des
prestations et en estimer la valeur. Cependant, aucun avis n'avait été
émis quant au dépassement des montants adjugés par l'une des parties.
9.2) Le 28 février 2012, l'expert a déposé un complément
d'expertise pour répondre aux questions posées par les défendeurs dans
un courrier du 15 juillet 2011.
Il a exposé en ces termes la méthode qu’il avait suivie dans le
cadre de son rapport d’expertise :
-
13 -
«Pour l’établissement de son premier rapport d’expertise, l’expert s’est basé
principalement sur les rapports de travail établis par l’entreprise R.________ car ils
constituent la description la plus complète et précise des prestations exécutées
sur le chantier. En effet, les soumissions et les offres complémentaires ne
décrivent pas la totalité des prestations exécutées, et les quantités avant-
métrées dans les soumissions diffèrent parfois largement de celles réellement
exécutées. D’autre part, les documents graphiques ne présentent pas non plus la
totalité des prestations réalisées.
La méthode de calcul adoptée était donc la suivante :
-
prise en compte des montants forfaitaires adjugés et réalisés
-
déduction des postes non réalisés et des réserves pour des prestations diverses
(régies)
-
sur la base des rapports de travail et des tarifs de régie, addition des
prestations non décrites dans les soumissions et offres complémentaires ainsi
que postes de fouilles et canalisations (commande largement modifiée) » (ch. 9-
50 et 9-51).
L’expert a précisé les documents retenus dans son analyse
effectuée dans le premier rapport, en indiquant que :
« La définition des prestations hors soumissions s’est basée sur la pièce 103. Le
chiffrage des travaux en régie se base sur les rapports de travail complétés avec
les prix (pièce 13). A noter que les prestations décrites sont identiques entre les
deux documents, les seules différences portent sur la présence systématique de
prix dans pièce 13.
L’expert a corrigé certains prix unitaires qui y figurent pour les adapter aux prix
unitaires déposés dans les offres du 5 juillet 2005 (soumission 211 art. 422.05 et
423.14). Il s’agit en particulier des tarifs horaires de main d’œuvre, ainsi que de
fourniture de sable pour remblayages (soumission 211 art. 340.02) :
-maçon : 77.-/h. au lieu de 79.-/h
-manœuvre : 69.-/h au lieu de 71.-/h
-
sable : 95.-/m3 au lieu de 110.-/m3 » (ch. 10-12).
L’expert a expliqué que pour parvenir au montant de
133'872 fr. 15 mentionné dans son premier rapport, il avait basé le calcul,
tel que précisé au ch. 9-51 al 3, sur les rapports de travail fournis et
-
14 -
chiffrés par l’entreprise R.. Il avait ainsi corrigé certains prix
unitaires et avait estimé certaines durées de travail quand plusieurs
prestations n’étaient pas détaillées, ce qui ressortait de la pièce 13 qu’il
avait annotée, soit la liste des postes et montants qu’il avait pris en
compte comme prestations en régie. Il a indiqué que le chiffrage n’était
pas détaillé poste par poste, mais plutôt jour par jour (ch. 10-18).
L’expert a rappelé que dans le cadre de la norme SIA, la
direction des travaux et l’entrepreneur doivent procéder aux métrés
contradictoires dans un court délai après l’exécution des travaux, ce qui
n’avait jamais été réalisé dans le cas de ce chantier (ch. 9-52). Il a ajouté
qu’il n’est plus possible de réaliser les métrés in situ, les travaux n’étant
plus visibles. Cependant, le mode de métrés sur plans est admis par la
norme SIA. Il a exposé que « les métrés permettent une utilisation des prix
unitaires déposés dans les soumissions étendue aux modifications de commande
(soumission 211, art. 003.14, norme SIA 118) ce qui garantit un coût final plus
ajusté aux conditions du contrat d’adjudication ». C’est cette méthode qui
avait été adoptée par le bureau d’architecture B.N. pour le
chiffrage des travaux dans son courrier du 15 juillet 2011 et qui avait été
soumise à l’expert dans le cadre de la requête en complément d’expertise
(ch. 9-52 à 9-55).
L’expert a ainsi adopté cette deuxième méthode de calcul qui
était en adéquation avec la norme SIA 118 dans son complément
d’expertise. Il précise que :
« [Cette méthode ] présuppose pourtant l’abandon du principe d’adjudication à
prix forfaitaire et l’utilisation la plus étendue de prix unitaires. L’expert admet
cette modification du mode de métré de par la grande proportion de travaux hors
devis et/ou les modifications importantes de quantités de prestations » (ch. 9-
56). Il a donc procédé à un nouveau calcul et à la vérification de chaque
poste des soumissions, ainsi que de chaque poste de documents remis par
le bureau d’architecture B.N.________. Il s’est basé sur les documents
graphiques, photos de chantier, visites sur place et rapports de travail
journaliers. Sur la base de ceux-ci, il a vérifié que toutes les prestations qui
y étaient décrites avaient été prises en compte (ch. 9-57 et 9-58).
-
15 -
En appliquant la méthode de calcul basée au maximum sur
des éléments métrés dans son rapport complémentaire, l’expert a obtenu
un montant pour l’ensemble des travaux de 175'722 fr. 50 brut hors TVA.
Après avoir entendu la direction des travaux, l'expert a
rapporté que celle-ci estimait que, même si certaines prestations
n'apparaissaient ni dans les soumissions ni dans les procès-verbaux de
chantier, aucun travail n'avait été exécuté à tort par R.________ et que
toutes les prestations réalisées étaient nécessaires pour la réalisation du
projet.
1.1Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux
parties le 29 octobre 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par
le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272),
entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 130, JT
2011 II 228; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405
CPC). En revanche, dès lors que la demande a été déposée avant le
1
er
janvier 2011, c'est l'ancien droit de procédure qui régit la procédure de
première instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé).
1.2L'appel est ouvert contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour
autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
3.1Dans le cadre du présent litige, il n’est pas contesté que les
parties sont liées par un contrat d’entreprise au sens des art. 363 ss CO
(Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), en vertu duquel
l’entrepreneur s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que le
maître de l’ouvrage s’engage à lui payer (art. 363 CO).
Il n’est en effet pas contesté que l’appelant a effectué des
travaux de transformation relative à la villa, sise sur la parcelle n° [...], de
la commune de [...], en faveur des intimés. Ces derniers lui ont confié
l’exécution de travaux de démolition et de maçonnerie conformément aux
deux soumissions du 5 juillet 2005. Entre mars et juillet 2006, l’appelant a
établi trois devis : l’un pour des travaux de doublage et d’isolation des
murs de façades extérieurs, le deuxième pour la construction d’un radier,
d’un mur pour douche extérieure et vestiaire et le troisième pour la
réalisation de murs et d’un socle de portail d’entrée. D’autres travaux ont
encore été exécutés sans avoir fait l’objet de devis.
-
17 -
En revanche, les parties divergent sur le mode de
rémunération et la valeur des travaux.
3.2L’appelant soutient que les premiers juges ont retenu à tort la
seconde méthode de calcul basée sur des éléments métrés, appliquée par
l’expert dans son complément d’expertise. Selon l’appelant, il faut s’en
tenir à l’expertise principale dans laquelle l’expert a calculé le montant
des travaux complémentaires en régie, dès lors que la plupart des
prestations que ce montant représente n’ont pas fait l’objet
d’établissement d’offres au préalable. L’expert a chiffré à 133’872 fr. 15
les travaux hors devis sur la base des rapports de travail et des prix de
régie. Jusqu’au complément d’expertise du 15 juillet 2011, la direction des
travaux et l’intimé n’avaient jamais établi un décompte aux métrés des
travaux effectués par l’appelant ni même sollicité de ce dernier qu’il soit
procédé à la constatation contradictoire des métrés. La facturation en
régie serait en l’espèce une juste contrepartie aux difficultés rencontrées
sur le chantier. Dans cette hypothèse, l’appelant accepte de tenir compte
d’un rabais de 21%, ce à quoi il s’oppose, si la méthode préconisée par
l’expert dans son complément était retenue.
Les intimés contestent l’expertise principale, dans la mesure
où l’expert ne pouvait pas calculer le montant global des travaux en se
fondant sur les rapports journaliers, qui leur avaient été envoyés, ceux-ci
n’indiquant initialement pas de prix, les tarifs ayant été définis
postérieurement et unilatéralement par l’appelant. L’expert n’aurait ainsi
pas vérifié les travaux hors-devis et se serait contenté d’intégrer les
chiffres allégués par l’appelant dans un décompte incluant l’ensemble des
travaux et les conditions contractuelles. Ils pouvaient de bonne foi
s’attendre à une facturation fondée sur les conditions et prix indiqués dans
la soumission de base et, à défaut de prix unitaire indiqué, à une
facturation conforme aux tarifs de régie des associations professionnelles
en vigueur au moment et au lieu d’exécution des travaux selon l’art. 49
al. 2 de la Norme SIA-118. Ainsi, seul le complément d’expertise
permettrait de déterminer à satisfaction de droit la valeur totale des
travaux effectués, l’expert ayant examiné poste par poste les travaux
-
18 -
complémentaires et corrigé, si nécessaire, soit les quantités soit les prix
indiqués sur les rapports journaliers de chantier, afin de ne facturer que
les prestations nécessaires à la réalisation du contrat, au prix convenu
entre les parties (prix unitaire) ou à un tarif conforme aux tarifs de régie
usuels.
3.3Le paiement du prix constitue l’obligation principale du maître
de l’ouvrage. Les art. 373 et 374 CO déterminent les règles relatives à la
fixation du prix d’un ouvrage et prévoient trois modalités : le forfait, le
devis approximatif et la fixation a posteriori.
3.3.1
3.3.1.1Aux termes de l’art. 373 al. 1 CO, lorsque le prix a été fixé à
forfait, l’entrepreneur est tenu d’exécuter l’ouvrage pour la somme fixée.
Il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l’ouvrage a exigé plus
de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu ; sauf circonstances
extraordinaires et imprévisibles (art. 373 al. 2 CO), c’est l’entrepreneur qui
supporte seul le risque. A l’inverse, le maître est tenu de payer le prix
intégral, même si l’ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été
prévu (art. 373 al. 3 CO). En ce sens, on admet que le prix forfaitaire (ou
prix ferme) fixe une limite à la fois maximale et minimale pour la
rémunération de l’entrepreneur (TF 4C.23/2004 du 14 décembre 2004 c.
3.1 ; Bühler, Commentaire zurichois, 3
e
éd. 1998, nn. 8 et 11 ad art. 373
CO ; Chaix, Commentaire romand, 2
e
éd. 2012, n. 9 ad art. 373 CO ;
Gauch/Carron, Le contrat d’entreprise, 1999, n. 900 ; Zindel/Pulver,
Commentaire bâlois, 5
e
éd. 2011, n. 11 ad art. 373 CO).
La partie qui prétend à l’existence d’un prix ferme au sens de
l’art. 373 CO a la charge de la preuve (DC 2/2001, n. 261, p. 80). lI est
généralement admis que des prix forfaitaires devraient être convenus sur
la base de documents clairs et complets. Toutefois, la présence d’un
descriptif détaillé et de plans ne constitue pas une condition nécessaire à
la fixation d’un prix ferme : celui-ci peut en effet également résulter d’une
estimation grossière des coûts (TF 4C.23/2004 précité ; Gauch/Carron, op.
cit., n. 902).
-
19 -
Le caractère ferme du prix forfaitaire n’est pas absolu. Outre
l’exception expressément prévue par l’art. 373 al. 2 CO, une seconde
exception est possible en cas de modification de commande. En effet, les
modifications de commande peuvent donner droit à une rémunération
supplémentaire en faveur de l’entrepreneur à prix forfaitaire ; le prix
ferme arrêté par les parties n’est en effet déterminant que pour l’ouvrage
projeté, sans modifications qualitatives ou quantitatives (TF 4A_183/2010
du 27 mai 2010 c. 3.2 ; TF 4C.2011/2005 du 9 janvier 2006 c. 4; Cciv
221/2010 du 8 septembre 2010 c. Il b). L’obligation d’exécuter qui a été
convenue est modifiée en ce sens que l’entrepreneur doit par exemple
effectuer des travaux supplémentaires ou des travaux en partie différents,
ne pas exécuter certains travaux ou les exécuter d’une autre manière que
prévue, soit avec d’autres matériaux ou une autre méthode. Les
prestations que l’entrepreneur doit fournir découlent du contrat
d’entreprise concret et doivent être déterminées en interprétant le contrat
dans son ensemble. L’entrepreneur a en principe droit à une rémunération
supplémentaire pour les dépenses non prévues dans le contrat, laquelle se
calculera, sauf convention contraire, sur la base de l’art. 374 CO (Cciv
221/2010 du 8 septembre 2010 c. Il b et les références citées). Tel n’est
pas seulement le cas lorsque la modification provient du maître, mais
également lorsqu’elle émane de l’entrepreneur et est acceptée par le
maître (Chaix, op. cit., n° 10 ad art. 373 CO).
Cela étant, il convient d’interpréter le contrat liant les parties.
3.3.1.2Aux termes de l’art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les
clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune
intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations
inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la
nature véritable de la convention. Lorsque les parties ont fixé leurs
déclarations sur un support écrit, il faut se fier en premier lieu à la teneur
du texte lui-même (ATF 133 III 406, JT 2007 I 364). La détermination d’un
sens littéral univoque n’exclut toutefois pas la possibilité de recourir à
d’autres critères d’interprétation. II découle en effet de l’art. 18 al. 1 CO
-
20 -
que les termes utilisés, même s’ils sont clairs, ne sont pas nécessairement
déterminants, ce qui condamne une interprétation exclusivement littérale
(Kramer, Berner Kommentar, Berne 1985, n. 11 ad art. 18 CO). Il convient
également de considérer l’ensemble des circonstances qui entourent le
contrat, sa conclusion, voire son exécution si elle a déjà commencé, ainsi
que sur « l’esprit » de celui-ci. Le comportement des parties est interprété
selon le sens qu’on lui donne généralement dans un contexte social
donné, le lien systématique et d’autres circonstances qui permettent
d’inférer la volonté des parties. Ainsi, on peut aussi se fonder sur les
négociations entre les parties, ainsi que sur leur comportement ultérieur,
de même que sur le but du contrat et les intérêts des parties ou encore les
usages et les pratiques commerciales (Tercier/Pichonnaz, Le droit des
obligations, 5 éd., 2012, n° 945, p. 212; ATF 129 III 675 c. 2.3, JT 2004 I
66; TF 4A_152/2011 du 6juin 2011 c. 4.1). Si le juge ne parvient pas à
déterminer avec sûreté la volonté effective des parties, il recherchera,
suivant le principe de la confiance, le sens que les parties pouvaient et
devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de
volonté réciproques (ATF 131 111280 c. 3.1, non rés. in SJ 20051512).
Dans leurs écritures, les parties se sont référées à la norme
SIA 118. Cette réglementation étant dispositive, il leur est toutefois loisible
de convenir d’y déroger. Les normes SIA n’ayant valeur ni de loi, ni de
coutume, ni de faits notoires, la Cour de céans ne peut en appliquer
d’office les dispositions. S’agissant de règles de droit conventionnelles, il
appartient à celui qui les invoque de les alléguer et de les prouver. En
outre, la norme SIA 118 est applicable à la relation entre le maître et
l’architecte, partiellement ou en totalité, dans la mesure où elle est
incorporée au contrat par une clause de celui-ci.
3.3.2En l’espèce, il ressort clairement des deux premières
soumissions et de l’adjudication du 13 juillet 2005 que les parties ont
convenu de soumettre alors leur relation contractuelle à la norme SIA 118.
En revanche, les trois devis complémentaires du 3 mars, 14 juin et
26 juillet 2006 ne mentionnent pas la norme SIA. De plus, les travaux
subséquents importants ont été exécutés sans avoir fait l’objet de devis.
-
21 -
De surcroît, le renvoi à la norme SIA contenu dans l’adjudication précitée
indique que « L’exécution des travaux sera conforme à toutes les
prescriptions et normes relatives aux travaux exécutés et en particulier à
la norme SIA 118 « Conditions générales pour l’exécution des travaux de
construction » ». Ce renvoi ne fait aucune référence à des travaux qui ne
seraient pas compris dans la commande initiale. Ainsi, rien ne permet de
dire que les parties seraient convenues, ne serait-ce que tacitement, de
soumettre la rémunération des prestations supplémentaires aux
dispositions relatives à la modification de commande unilatérale prévues
dans la norme SIA (art. 84 ss). Au contraire, comme le relève l’expert, bien
que la direction des travaux soit constituée de professionnels, elle n’a
jamais procédé aux métrés contradictoires dans un court délai après
l’exécution des travaux par l’entreprise R.________, en application de la
norme SIA 118.
La modification de commande contractuelle n’étant pas régie
par la norme SIA 118, l’on ne peut dès lors pas appliquer les articles y
relatifs de la norme SIA 118 (TF 4A_183/2010 du 27 mai 2010) ; la
rémunération des prestations supplémentaires doit ainsi être calculée sur
la base de l’art. 374 CO (TF 4C.23/2004 du 14 décembre 2004 c. 4.1 et les
nombreuses références).
3.4Faute d’accord sur un prix forfaitaire ou sur un prix unitaire, la
valeur doit être déterminée selon la valeur du travail et les dépenses de
l’entrepreneur selon l’art. 374 CO. Les travaux devant être rémunérés
d’après la dépense sont appelés « travaux en régie », lesquels sont
rémunérés d’après les coûts propres effectifs, augmentés d’un
supplément adéquat pour les risques et le bénéfice, puis majorés de la
TVA (Gauch, op. cit., n° 948-949 ; Tercier/Favre/Carron, Les contrats
spéciaux, 4
e
éd. 2009, n° 4726). Il appartient à l’entrepreneur de
déterminer le montant des coûts effectifs, donc également de démontrer
la nécessité des frais engagés (art. 8 CC; Chaix, op. cit., no 15 ad art. 374
CO ; TF 4A_183/2010 du 27 mai 2010 c. 3.2 et les références citées).
-
22 -
Dans son rapport principal, l’expert a déterminé les travaux
réellement exécutés sur la base des soumissions, offres complémentaires,
avant-métrés, dossier graphique, procès-verbaux de chantier, rapports de
travail, photos de chantier et état final du bâtiment, la compilation de ces
documents étant la manière la plus fiable pour appréhender l’ampleur et
la valeur des travaux exécutés. Il a relevé que l’addition des prix des
prestations, selon indication de l’entreprise R.________ dans les rapports
journaliers, aboutissait à un total général hors taxe de 251'894 fr. 20.
L’expert a exclu de ces rapports les prestations incluses dans l’adjucation
forfaitaire de base et dans les offres compémentaires, en ajustant certains
prix unitaires pour les faire correspondre à ceux déposés dans les
soumissions. Il a noté que, dans l’ensemble, les prix appliqués aux
prestations décrites dans les rapports de travail correspondaient à ceux du
marché. Il n’était pas possible pour l’expert d’apprécier si le temps de
travail indiqué était correct, mais la direction des travaux n’avait jamais
contesté le contenu des rapports de travail. Le montant des travaux
complémentaires était calculé en régie, faute d’établissement d’offre au
préalable pour la plupart des prestations complémentaires. Il a précisé que
le coût des travaux s’élevait en définitive à 179'960 fr. 35, TVA comprise
et que ce coût était justifié compte tenu du volume des travaux et de
l’ampleur du chantier. L’important rabais consenti par l’entreprise lors de
l’adjudication initiale du marché permettait de considérer que, malgré des
prix de régie potentiellement élevés, le montant net des prestations était
concurrentiel.
Dans son rapport complémentaire, l’expert a utilisé une
méthode fondée sur les métrés, considérant qu’elle était en adéquation
avec la Norme SIA 118 et relevant qu’elle présupposait l’utilisation la plus
étendue de prix unitaires. Interpellé sur le point de savoir comment il était
arrivé à un total de travaux hors devis de 133'872 fr. 15 sur la base de
rapports de travail et prix de régie dans son premier rapport, l’expert
expose qu’il s’était basé sur les rapports de travail fournis et chiffrés par
l’entreprise R.________, en corrigeant certains prix unitaires et en estimant
certaines données de travail quand plusieurs prestations n’étaient pas
détaillées, précisant en particulier qu’il avait corrigé les tarifs horaires de
-
23 -
main d’œuvre. Cela démontre qu’il avait tenu compte de ces éléments
dans son rapport principal.
Dès lors qu’il n’est pas établi que les parties aient convenu
d’une rémunération à l’unité ou aux métrés et que la Norme SIA n’était
pas applicable aux commandes supplémentaires, il était justifié de s’en
tenir à une rémunération en régie, comme l’a fait l’expert dans son
rapport principal. Cette méthode, s’apparentant à l’évaluation du coût
effectif des travaux selon l’art. 374 CO, tient compte de la chronologie de
l’exécution des travaux au quotidien et du fait que deux soumissions, puis
trois devis ont été établis, et qu’en outre d’autres travaux ont été
commandés et exécutés hors soumissions et hors devis. On ne saurait
faire fi de la volonté des parties de se lier par ces soumissions, même si
certains travaux soumissionnés n’ont pas été exécutés et, des trois devis
subséquents, en recalculant après coup ces postes au motif que d’autres
travaux d’importance ont été réalisés. De surcroît, les intimés, qui sont
des professionnels, ont reçu régulièrement les rapports quotidiens
décrivant tous les travaux qui étaient exécutés, de sorte qu’il est difficile
de concevoir qu’ils ne savaient pas au jour le jour évaluer le coût horaire
des ouvriers et celui des matériaux.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, on ne saurait
dire que les travaux hors devis n’ont fait l’objet d’aucune vérification par
l’expert, qui se serait contenté de se référer aux chiffres allégués par
l’appelant pour les intégrer dans son décompte. Il ressort au contraire de
cette expertise que la facture de l’appelant a fait l’objet d’une analyse
soigneuse, l’expert expliquant les raisons pour lesquelles il s’en écartait
sur certains points, tout en considérant que les heures de travail alléguées
pouvaient être admises, dès lors que les rapports de travail n’avaient pas
été contestés, que les prix appliqués aux prestations décrites dans les
rapports de travail correspondaient à ceux du marché et qu’ils étaient tout
à fait concurrentiels au vu du rabais de 21% appliqué, dont la prise en
compte n’est en l’occurrence pas contestée par l’appelant.
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3.5Au vu du rapport d’expertise du 11 mai 2011, la valeur totale
des travaux effectués par l’appelant est de 179'960 fr. 35, TVA comprise,
rabais de 21% et escompte de 3% déduits. Cependant, l’appelant conteste
la prise en compte de l’escompte en raison de la tardiveté des paiements
des acomptes – ceux-ci étant versés avec plus d’un mois de retard – et du
solde impayé de la facture.
L’escompte conventionnel pouvant être défini comme la
déduction, calculée en pour-cent du montant de la rémunération, que
l’entrepreneur octroie au maître de l’ouvrage en cas de paiement
immédiat ou à bref délai (Pichonnaz, Rabais, escompte et compte pro rata,
DC 2007 p. 101 ch. 9), c’est à juste titre que les premiers juges n’en ont
pas tenu compte. Ainsi, c’est un montant net de 185'520 fr. 50 TCC (hors
escompte) qui est dû pour l’ensemble des travaux commandés par les
intimés à l’appelant (soit 221'123 fr. 75 – 21% = 174'687 fr. 77 ;
174'687 fr. 77 + 7.6% TVA = 187'964 fr. 04 ; 187'964 fr. 04 – [1% de
187'964 fr. 04] – [0.3% de 187'964 fr. 04]). Après déduction des acomptes
versés par les intimés à hauteur de 112'134 fr. 10, c’est un montant de
73'386 fr. 40 qui est dû à l’appelant.
4.Le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par
l’interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). L’interpellation est la
déclaration, expresse ou par acte concluant, adressée par le créancier au
débiteur pour lui faire comprendre qu’il réclame l’exécution de la
prestation due ; le débiteur doit pouvoir comprendre que le retard sera
désormais considéré comme une violation de son obligation (Thévenoz,
Commentaire romand, n. 17 ad art. 102 CO). Il n’y a interpellation que
lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit -
par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la
prestation qui lui est due (ATF 129 III 535, JT 2003 I 590).
Faute d’interpellation préalable, c’est la notification du
commandement de payer qui fait courir les intérêts moratoires au sens de
l’art. 102 CO. Comme l’interpellation est un acte soumis à réception, la
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demeure intervient dès réception de l’interpellation par le débiteur (Spahr,
L’intérêt moratoire, conséquence de la demeure, RVJ 1990, p. 359).
Par conséquent, c’est à juste titre que les premiers juges ont
fixé le point de départ des intérêts au 2 juillet 2008, soit au lendemain de
la notification des commandements de payer et non au moment de la
réquisition de poursuite.
5.1La procédure ayant été introduite avant le 1
er
janvier 2011, la
question des dépens de première instance est soumise à l’ancien droit de
procédure cantonal (art. 404 al. 1 CPC), soit les art. 92 ss CPC-VD.
5.2En première instance, le demandeur a conclu au paiement de
la somme de 96'565 fr. 30 et obtient le montant de 73'386 fr. 40. Les
défendeurs ont conclu au rejet des conclusions. Dès lors que le
demandeur a obtenu gain de cause à raison de 3/4 de ses prétentions, il a
droit à des dépens de la part des défendeurs, solidairement entre eux,
réduits d’1/4 (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Code annoté de procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., 2002, n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175), à savoir 7'162 fr. à
titre de remboursement de ses frais de justice et 7'500 fr. (10'000 x ¾) à
titre de participation aux honoraires et débours de son conseil, soit une
indemnité globale de 14'662 francs.
6.En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le
jugement réformé en ce sens que les défendeurs, solidairement entre eux,
doivent payer à l’appelant la somme de 73'386 fr. 40 avec intérêts à 5%
l’an dès le 2 juillet 2008, ainsi que la somme de 14'662 fr. à titre de
dépens de première instance.
Vu l’issue du litige, les frais, comprenant les frais judiciaires et
les dépens (art. 95 al. 1 CPC), doivent être mis à la charge des intimés,
solidairement entre eux, à savoir les frais judiciaires de deuxième instance