Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCharif Feller et Kühnlein
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 340c et 347 ss CO ; 308, 310, 334 al. 2 et 404 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Q., à
Yverdon-les-Bains, défendeur, contre le jugement rendu le 19 mars 2012
par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l’appelant d’avec R., à Lausanne, demanderesse, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
Prospection de nouveaux clients
-
Tâches administratives
-
Suivi de sa propre clientèle. »
La clause contractuelle n°14 relative au « Service
télémarketing » indique ce qui suit :
« a) [...]
b) [...]
c)Si R.________ n’est pas en mesure de fournir un nombre de
rendez-vous satisfaisant, le conseiller s’engage à faire de la prospection
-
5 -
de nouveaux clients en suffisance pour compléter son agenda et ainsi
tenir l’objectif de son chiffre d’affaires. En ces termes, les rendez-vous
fournis par R.________ ne sont pas un dû. L’agent se doit de maintenir
au minimum 2 rendez-vous par jour. »
Pour ce qui concerne la rémunération de Q., il ressort
des clauses du contrat n°6, 7, 10 et 13 qu’il percevait un salaire fixé selon
un système d’avances sur commissions, ce qui a été confirmé par le
témoin [...].
Selon la clause contractuelle n°11, le statut de Q. était
le suivant :
« 11. Statut
a)Le conseiller est salarié de R., uniquement à la
commission. En ce sens, R. finance les charges sociales
obligatoires à hauteur de 50%.
- [...]
- [...]
Le statut de « voyageur de commerce négociateur sans pouvoirs
stipulateurs » indique que le collaborateur n’est, en l’absence de pouvoirs
exprès et écrits, qu’un négociateur. Il n’a donc que le pouvoir de négocier
des contrats pour l’employeur et n’est pas en droit de représenter ou
d’engager la société de quelque manière que ce soit. »
Quant à la durée contractuelle, elle était réglée à la clause
n°12 de la manière suivante :
« 12. Durée contractuelle :
-
6 -
a)Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Le délai de
résiliation est fixé à deux mois par lettre signature avant la fin d’un mois.
[...]
b)Pendant la durée contractuelle, seule une résiliation pour
justes motifs, au sens du code des obligations suisse, ou une résiliation
par accord mutuel écrit, peut mettre fin au rapport de collaboration dans
un délai différent.
c) [...]
d)Pendant les deux mois de préavis, le conseiller s’engage à
informer R.________ sur l’état des dossiers en cours ou qui lui ont été
confiés et il s’engage dès la fin du contrat à ne pas entrer en contact avec
les clients que R.________ lui aura fourni ainsi que les références qui en
découlent. »
Enfin, la clause n°17 du contrat prévoit une interdiction de
faire concurrence selon les termes suivants :
« 17. Interdiction de faire concurrence :
a)Le conseiller s’engage, à la fin du contrat et pour une durée de
trois mois, à ne pas s’installer à son propre compte ou collaborer en direct
avec les produits qu’il a utilisé [sic] par l’intermédiaire de R.________ dans
la même branche d’activité ainsi que dans le territoire où il a travaillé.
b)Pour toute violation de ces obligations, le conseiller devra
verser à R.________ une peine conventionnelle de CHF 15'000.- (francs
suisses quinze milles [sic]).
c)A la fin de la collaboration, la totalité des clients fournis par
R.________ ainsi que les clients qui en découlent reste la propriété
exclusive de R.________.
-
7 -
d)Des dommages et intérêts ultérieurs restent réservés en cas
de non respect du présent article. »
-
9 -
E n d r o i t :
1.Conformément à l’art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l’entrée en
vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure
jusqu’à la clôture de l’instruction. En revanche, les recours sont régis par
le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties, en vertu de l’art. 405 al. 1 CPC. La décision attaquée ayant été
rendue et communiquée aux parties le 19 mars 2012, à l’issue d’une
procédure ouverte le 20 février 2009, seules les voies de droit sont régies
par le nouveau droit de procédure civile en vigueur dès le 1
er
janvier 2011.
2.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel,
écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification
de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation
(art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions patrimoniales qui, au dernier état des conclusions de
première instance étaient supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
3.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
-
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des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées,
de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
En l’espèce, l’appelant ne produit aucune pièce nouvelle ni ne
requiert de mesures d’instruction en deuxième instance.
4.L’appelant fait valoir qu’il avait un motif justifié, imputable à
l’employeur, de mettre fin à ses rapports de travail et que le montant de la
peine conventionnelle n’est en conséquence pas dû en vertu de l’art. 340c
al. 2 CO. Concernant ses prétentions reconventionnelles, il allègue avoir
conclu un contrat de voyageur de commerce en application des art.
347 ss CO et requiert le paiement d’une rémunération convenable en
application de l’art. 349a al. 2 CO. Il s’agit d’examiner le bien-fondé du
second moyen en premier lieu.
4.1a) Pour l’appelant, son revenu n’était pas convenable au sens
de l’article 349a al. 2 CO, puisqu’il ne lui permettait même pas d’assurer
son minimum vital, pour une activité à plein temps. Son activité principale
consistait essentiellement à se rendre auprès des clients potentiels pour
leur présenter des produits, et à travailler principalement en dehors des
locaux. Le contrat se réfère expressément aux art. 347 ss CO et l’intimée
n’a jamais allégué que les relations contractuelles entre les parties ne
relevaient pas de ces dispositions.
-
11 -
b) aa) Pour savoir si l'on est en présence d'un contrat de
voyageur de commerce soumis aux règles des art. 347 ss CO (Code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220), il faut déterminer si le travailleur
exerce son activité en-dehors des locaux de son employeur, à tout le
moins s'il l'exerce de manière prépondérante - soit pour plus de la moitié
de son temps de travail - à l'extérieur. N'est pas considéré comme un
voyageur de commerce le travailleur qui exerce son activité
principalement à l'intérieur de l'entreprise et qui ne voyage à l'extérieur
qu'occasionnellement (cf. Portmann, Basler Kommentar, n. 2-3 ad art.
347 CO, p. 2084 ; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 7
e
éd., n. 2 ad art.
347 CO, p. 1354 ; JAR 2010 p. 655).
bb) Dans le cas d’espèce, les premiers juges ont retenu que
l’appelant n’avait clairement pas, pour activité essentielle, une activité de
voyageur. En première instance, l’appelant n’a pas allégué avoir travaillé
pour l’essentiel en-dehors des locaux de l’intimée ni offert de preuves à
cet égard. On ne saurait le lui reprocher dès lors que le contrat fait
expressément référence aux articles 347 ss CO (art. 2 in fine) et au statut
de « voyageur de commerce » (art. 11 let. c). Dans ces circonstances, il
incombait à la demanderesse d’alléguer dans ses déterminations du 10
mars 2010 que ces dénominations ne correspondaient pas à l’accord
passé entre les parties, ce qu’elle n’a pas fait. Selon les clauses du
contrat, l’intimée mettait une place de travail à disposition du travailleur
et la présence de celui-ci dans les locaux était nécessaire lorsqu’il n’était
pas en rendez-vous professionnel (art. 5 let a). Ces précisions n’ont de
sens que si l’employé passe la majeure partie de son temps en rendez-
vous extérieur. Par ailleurs, l’obligation de maintenir un minimum de deux
rendez-vous par jour (art. 14 let c) démontre que l’activité de l’appelant se
déroulait pour l’essentiel en dehors des locaux de l’intimée. Enfin, l’art. 11
let. c 2
ème
phrase du contrat indique que le collaborateur a le statut de
« voyageur de commerce négociateur sans pouvoirs stipulateurs ». Pour
tous ces motifs, il semble que les parties étaient liées par un contrat de
voyageur de commerce au sens des art. 347 ss CO. La question peut
néanmoins rester ouverte au vu de ce qui suit (c. 4.1c).
-
12 -
c) Selon la jurisprudence et la doctrine, la règle spécifique au
contrat d'engagement des voyageurs de commerce de l'art. 349a al. 2 CO
– selon laquelle un accord écrit prévoyant que le salaire consiste
exclusivement ou principalement en une provision n'est valable que si
cette dernière constitue une rémunération convenable des services du
voyageur de commerce – s'applique par analogie aux autres contrats de
travail prévoyant la rémunération par provision (CREC du 7 novembre
2008 517/I ; Portmann, Basler Kommentar, 4ème éd., 2007, n. 1 ad
art. 322b CO, p. 1808; Staehelin, Zürcher Kommentar, 2006, n. 1 ad art.
322b CO, p. 192; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 7
ème
éd., 2012, n. 5 ad
art. 322b CO, p. 325; Rehbinder, Berner Kommentar, 1992, n. 8 ad art.
349a CO, p. 440). Selon une autre perspective, le contrat de voyageur de
commerce est un contrat de travail individuel à caractère spécial (cf.
art. 355 CO ; CACI 11 juin 2012/270, c. 3a ; CACI 27 février 2012/94, c. 3c).
L’idée de base de l'art. 349a al. 2 CO est d'éviter que l'employeur
n'exploite le voyageur en lui promettant exclusivement ou principalement
des commissions qui se révèlent par la suite insuffisantes. Une provision
est convenable si elle assure au voyageur un gain qui lui permette de
vivre décemment, compte tenu de son engagement au travail, de sa
formation, de ses années de service, de son âge et de ses obligations
sociales. On doit aussi tenir compte, comme ligne directrice, des usages
de la branche (ATF 129 III 664, c. 6.1, et références). Toutefois, l'art. 349a
al. 2 CO ne vise pas à assurer au voyageur un salaire minimum
indépendant de ses prestations de travail. Si la faiblesse de la
rémunération globale fournie par les provisions n'est pas liée au faible
montant de ces dernières, mais à une prestation de travail insuffisante, on
ne se trouve pas en présence d'une rémunération non convenable
(Portmann, op. cit., n. 2 ad art. 349a CO, p. 2092 et référence). Si le
Tribunal fédéral a considéré dans un arrêt de 1965 que l’on pouvait
demander à l’employé de sauvegarder équitablement l’intérêt de
l’employeur qui était de se trouver en présence d’une situation claire et
que le voyageur ne pouvait se taire aussi longtemps qu’il lui plaisait s’il
estimait insuffisante l’indemnité convenue, sous peine de violer l’art. 2 al.
1
er
CC (ATF 91 II 372 , JT 1966 I 322), il a été précisé depuis lors que l’abus
de droit ne pouvait être invoqué que dans des circonstances tout à fait
-
13 -
exceptionnelles, dès lors que l’art. 341 al. 1
er
CO excluait, pendant la
durée du contrat, une renonciation de la part du travailleur aux créances
fondées sur une norme impérative (TF 4C. 111/2000 du 18 octobre 2000).
S'il apparaît que la rémunération n'est pas convenable, le juge
accorde celle usuelle du lieu et de la branche concernée (Portmann, loc.
cit.). Elle devra assurer au voyageur un gain qui lui permette de vivre
décemment, compte tenu de son engagement au travail, de sa formation,
de ses années de service, de son âge et de ses obligations sociales. L’art.
349a al. 2 CO n’a pas pour but de garantir au voyageur de commerce un
salaire permettant de couvrir les besoins minimaux de l’existence, mais de
faire en sorte qu’un tel employé, rémunéré essentiellement à la
commission, ne soit pas moins bien traité que le voyageur de commerce
au bénéfice d’un traitement fixe (ATF 129 I 664 consid. 6.1).
d) En l'espèce, il ressort du jugement entrepris que l’appelant
a réalisé un salaire mensuel net moyen de 2'074 fr. S’agissant de porter
une appréciation sur le caractère convenable de ce salaire, des
informations sur la situation sociale et matérielle de l’intimé et sur sa
formation font défaut. Il résulte néanmoins de la procédure qu’il s’agissait
d’un emploi à plein temps et l’intimée n’a jamais allégué que la prestation
de travail de l’appelant était insuffisante. Si l’on se réfère aux chiffres de
l’Office fédéral de la statistique, le salaire mensuel brut moyen dans le
secteur « activités financière et d’assurances » pour un homme sans
qualification particulière (activités simples et répétitives) est de 5'890 fr.
(Annuaire statistique de la Suisse 2012, T. 3.4.1.1.3 p. 110). Cette
référence suffit à considérer que le salaire versé à l’appelant n’était pas
convenable. Celui-ci réclame 42'000 fr. bruts supplémentaires, ce qui
représente 1'800 fr. 25 de plus par mois si l’on tient compte de la durée
des rapports de travail (42'000 fr. / 22.33). Ajouté au salaire déjà reçu,
ceci porterait à 3'874 fr. 35 le salaire mensuel de l’appelant, dont à
déduire les charges sociales afférant au supplément. Ses prétentions se
situant bien en deçà des statistiques officielles, elles sont admissibles.
-
14 -
En conclusion, ce moyen est bien fondé et l’intimée doit verser
à l’appelant la somme de 42'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er juillet
2009, dont à déduire les charges sociales.
4.2a) L'appelant estime que la clause de prohibition de faire
concurrence était caduque dès lors qu’il a résilié le contrat pour un motif
justifié imputable à l’intimée.
b) Selon l’art. 340c al. 2 CO, l’interdiction de concurrence
cesse lorsque le travailleur résilie le contrat pour un motif justifié
imputable à l’employeur. Il sied de ne pas confondre le motif justifié tel
que l'entend cette norme avec le juste motif envisagé par l'art. 337 CO. Un
motif peut parfaitement justifier une résiliation au sens de l'art. 340c al. 2
CO sans constituer pour autant un motif de résiliation avec effet immédiat
(ATF 130 III 353 c. 2.2.1, JT 2005 I 12 et l’arrêt cité). Ce sont les
circonstances concrètes qui sont déterminantes (ATF 130 III 353 c. 2.2.2,
JT 2005 I 12). Est considéré comme juste motif, au sens de l’art. 340c al. 2
CO, tout événement imputable à l’autre partie qui, selon des
considérations commerciales raisonnables, peut donner une raison
suffisante pour un licenciement ou une résiliation. La jurisprudence a
admis l’existence d’un tel motif, en cas de résiliation par le travailleur,
notamment si celle-ci fait suite à une baisse de salaire importante, à une
surcharge de travail chronique, à des reproches continuels ou à un
mauvais climat de travail général (cf. ATF 130 III 353 c. 2.2.1, JT 2005 I 12
et les réf. citées ; cf. également TF 4C.13/2007 du 26 avril 2007 c. 4.2). Le
travailleur peut se prévaloir d’un motif justifié même s’il n’a pas donné le
congé immédiatement mais s’est accordé un court délai de réflexion. Il ne
doit cependant pas y avoir une disproportion évidente entre le
manquement reproché à l’employeur et la cessation de la prohibition de
faire concurrence (ATF 110 II 172, JT 1984 I 602).
c) En l’espèce, la cour de céans admet que l’appelant n’a pas
pu bénéficier d’une rémunération convenable (c. 3.1 supra). Dans son
courrier du 10 juin 2009, par lequel il informe l’intimée qu’il souhaite
cesser ses activités auprès d’elle, il explique que sa situation financière
-
15 -
l’oblige à envisager d’autres perspectives. Même si, à ce moment précis,
l’appelant ne reproche pas à l’intimée la faible rémunération qu’il a
perçue, on comprend que c’est ce motif qui l’a amené à résilier les
rapports de travail. Dès lors que sa rémunération n’était pas convenable,
on doit considérer qu’il s’agit d’un motif justifié.
Le moyen est dès lors bien fondé et l’appelant ne doit aucun
montant à l’intimée de ce chef.
4.3L’appelant fait encore valoir qu’il n’y a pas eu violation de la
clause de prohibition de faire concurrence. S’agissant d’un moyen
subsidiaire et la caducité de la clause ayant été admise, il n’y a pas lieu
d’examiner ce moyen.
4.4L’appelant ne fait valoir aucun moyen s’agissant des
conclusions de l’intimée en paiement de 6'694 fr. 40 représentant le solde
de la reconnaissance de dette signée le 15 décembre 2008. En première
instance, il s’est reporté à la pièce dans ses déterminations tout en
contestant son contenu. Toutefois, ce montant a été confirmé par
l’expertise. Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé sur ce point.
5.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis
et le jugement réformé aux chiffres I et III de son dispositif en ce sens que
la demanderesse R.________ doit payer à l’appelant Q.________ le montant
de 42'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 10 juin 2009, sous déduction
des charges sociales et de 6'694 fr. 40, valeur au 28 septembre 2009. Le
défendeur obtenant presque entièrement gain de cause, à l’exception des
conclusions en paiement de 6'694 fr. 40 au rejet desquelles il a conclu,
soit dans une proportion de 9/10 des prétentions litigieuses, la
demanderesse R.________ lui versera des dépens de première instance à
hauteur de 11'836 fr. 80, correspondant à une participation aux honoraires
de son conseil à concurrence de 7'200 fr. et à la somme de 4'636 fr. 80 à
titre de remboursement de ses frais de justice.
-
16 -
Pour les mêmes motifs, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 1'636 fr., sont mis à la charge de l’appelant à hauteur
de 163 fr. 60 et à la charge de l’intimée à hauteur de 1'472 fr. 40.
L’appelant ayant droit au défraiement de son représentant professionnel,
l’intimée lui versera un montant de 3'872 fr. 40 (2'400 fr. + 1'472 fr. 40) à
titre de dépens et de restitution d’avances de frais de deuxième instance
(art. 95 et 106 al. 2 CPC).
6.Le dispositif du présent arrêt, communiqué le 7 septembre
2012, omet à tort d’indiquer un chiffre V déclarant que l’arrêt motivé est
exécutoire. Entaché d'un oubli manifeste qui n’a aucune incidence sur le
fond du présent arrêt et qui peut ainsi être assimilé à une erreur d’écriture
au sens de l’art. 334 al. 2 CPC, le dispositif peut être corrigé d'office sans
déterminations des parties (art. 334 al. 1 et 2 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I et III de
son dispositif :
I.La demanderesse R.________ doit payer au défendeur
Q.________ le montant de 42'000 fr. (quarante-deux mille
francs) plus intérêts à 5% l’an dès le 10 juin 2009, sous
déduction des charges sociales et sous déduction de
6'694 fr. 40 (six mille six cent nonante-quatre francs et
quarante centimes) valeur au 28 septembre 2009.
-
17 -
II.La demanderesse R.________ doit payer au défendeur
Q.________ le montant de 11'836 fr. 80 (onze mille huit
cent trente-six francs et huitante centimes) à titre de
dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'636 fr.
(mille six cent trente-six francs), sont mis à la charge de
l’appelant par 163 fr. 60 (cent soixante-trois francs et soixante
centimes) et de l’intimée par 1'472 fr. 40 (mille quatre cent
septante-deux francs et quarante centimes).
-
18 -
IV. L’intimée R.________ doit verser à l’appelant Q.________ la
somme de 3'872 fr. 40 (trois mille huit cent septante-deux
francs et quarante centimes) à titre de dépens et de restitution
d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 7 septembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Charles Munoz (pour Q.),
-Me Marc-Olivier Buffat (pour R.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
La greffière :