1102
TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 juin 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Kühnlein
Greffier :M.Meyer
Art. 317 al. 1 CPC ; 306 CPC-VD
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Q.________ SÀRL,
à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 10 février 2011
par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant l'appelante d’avec W.________ SA, à Crissier,
demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 10 février 2011, dont les motifs ont été
notifiés aux parties par pli du 30 mars 2011, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne, statuant à huis clos par défaut de la
défenderesse Q.________ Sàrl, a dit que la défenderesse Q.________ Sàrl
devait payer à la demanderesse W.________ SA la somme de 18'671 fr. 60
avec intérêt à 5% l’an dès le 17 mars 2009 (I), prononcé la mainlevée
définitive, à concurrence du montant précité, plus les frais, de l’opposition
formée par la défenderesse au commandement de payer notifié le 31
juillet 2009 dans le cadre de la poursuite n° [...] diligentée par l’Office des
poursuites de Lausanne-Est (II), arrêté les frais de justice à 1'500 fr. pour
la demanderesse (III), dit que la défenderesse verserait 1'950 fr. à la
demanderesse à titre de dépens (IV) et dit que toutes autres ou plus
amples conclusions étaient rejetées (IV).
En droit, le Président du Tribunal civil a, vu le défaut de la
défenderesse, considéré comme vrai les allégués de la demanderesse
dans la mesure où le contraire ne résulte pas du dossier et, sur cette base,
admis que les prétentions de la demanderesse étaient fondées.
B.Par acte du 9 mai 2011, la défenderesse Q.________ Sàrl a
interjeté appel contre ce jugement, en concluant avec dépens à sa
réforme en ce sens que Q.________ Sàrl est reconnue débitrice de
W.________ SA d’un montant de 6'251 fr. 80 pour solde de tout compte et
de toute prétention, « la conclusion II étant corrigée pour le surplus ». Elle
a produit un bordereau de pièces.
L'intimée n'a pas été invitée à déposer sa réponse.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants :
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La demanderesse W.________ SA est une société anonyme,
dont le siège est sis au chemin de [...] à [...]. Elle est active dans la
promotion publicitaire, logistique et l’organisation d’évènements. La
défenderesse Q.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée qui a
pour but l’exploitation d’un bar. Elle est domiciliée à [...] à Lausanne.
Suite à diverses études et prestations exécutées pour un
projet intitulé « Garage », relatif notamment à la création d’une piste de
danse, la demanderesse a adressé le 6 mars 2009 deux factures à la
défenderesse:
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la facture n° [...], d’un montant de 3'500 fr. plus 266 fr. de TVA.
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la facture n° [...], d’un montant total TTC de 15'171 fr. 60, après
déduction d’un acompte de 8’715 fr. 60 TTC payé le 31 octobre 2008 par
la défenderesse.
Les conditions de paiement mentionnées sur ces factures sont
de dix jours net.
L’ensemble des prestations commandées a été exécuté et
accepté sans réserve par la défenderesse.
Le 4 mai 2009, la demanderesse a adressé à la défenderesse
un premier rappel, portant sur un montant total de 18'937 fr. 60 TTC.
Par lettre recommandée du 15 juin 2009, la défenderesse a
été sommée de payer d’ici au 17 juin 2009 les deux factures échues.
Malgré cela, elle n’a effectué aucun versement.
Le 31 juillet 2009, sur réquisition de la demanderesse, un
commandement de payer les sommes de 3'500 fr. et de 15’171 fr. 60,
avec intérêt à 5% l’an dès le 6 mars 2009 a été notifié à la défenderesse
dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Lausanne-Est. La
défenderesse y a fait opposition totale.
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Par demande du 11 juin 2010, la demanderesse a ouvert
action contre la défenderesse devant le Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne, en prenant avec suite de frais et dépens les conclusions
suivantes :
« I. La défenderesse, Q.________ Sàrl, est la débitrice de la
demanderesse, W.________ SA, et lui doit immédiat paiement des sommes
de CHF 3’500.- intérêt 5% du 6 mars 2009, et CHF 15’171.60 intérêt 5% du
6 mars 2009, dues au titre des factures PC [...] et PC [...] du 6 mars 2009.
Il. Prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par
Q.________ Sàrl, au commandement de payer, poursuite No [...] de l’Office
des poursuites de l’arrondissement de Lausanne-Est à due concurrence
des sommes ci-dessus plus frais de poursuite. »
La défenderesse n’a pas procédé.
Lors de l’audience préliminaire et de conciliation du 25 janvier
2011, seule la demanderesse a comparu. Bien que régulièrement assignée
par exploit de comparution qui lui a été notifié le 22 décembre 2010, la
défenderesse ne s’est pas présentée, ni personne en son nom.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué ayant été communiqué après le 1
er
janvier 2011, les voies de droit sont régies par les dispositions du Code de
procédure civile suisse, conformément à l’art. 405 al. 1 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272).
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En revanche, dès lors que la procédure au fond était en cours
au 1
er
janvier 2011, les règles de procédure applicables au présent litige
sont celles de l’ancien droit (art. 404 al. 1 CPC).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans
les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l’autorité précédente dépasse 10'000 francs (art. 308
al. 2 CPC).
c) Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) – compte tenu de
la suspension des délais pendant les féries judiciaires de Pâques (art. 145
al. 1 let. a CPC) – par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC),
contre une décision finale de première instance rendue dans une cause
patrimoniale dans laquelle les conclusions, dans leur dernier état devant le
tribunal de première instance, portaient sur un montant de 18'671 fr. 60,
l'appel est recevable.
2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT
2011 III 43 ; Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
b) A l’appui de son appel, la défenderesse indique d’abord
qu’elle ne conteste pas la facture n° [...] du 6 mars 2009 d’un montant de
3'766 fr., mais qu’elle souhaite faire valoir, en compensation des créances
retenues contre elle dans le jugement attaqué, le fait que, sur la base d’un
accord purement oral, elle met à disposition de la demanderesse des
espaces publicitaires que W.________ SA loue dans l’établissement public
Q.________ Sàrl à [...]; elle réclame ainsi à la demanderesse, à titre de loyer
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pour la location de ces espaces publicitaires pour les années 2007 à 2010,
un montant total de 5'100 fr., qu’elle oppose en compensation aux
créances de la demanderesse (appel, p. 2-3).
La défenderesse conteste ensuite les constatations du premier
juge selon lesquelles les travaux d’installation d’un disque au sous-sol de
la piste de danse n’ont pas suscité de remarques et ont été correctement
exécutés par la demanderesse. Elle allègue à cet égard que depuis le 27
juillet 2009 (date d’un courrier qu’elle produit en annexe à son appel), elle
se plaint du non-fonctionnement de cette installation (défaut sur le disque
intégré dans la piste de danse, qui ne tourne pas), qui entraînerait une
moins-value qu’elle évalue à 50% de l’installation ayant donné lieu à la
facture n° [...] d’un montant de 15'171 fr. 60 (appel, p. 3).
La défenderesse considère ainsi que, comme la demanderesse
lui devrait un montant de 5'100 fr. valeur échue pour la mise à disposition
d’espaces publicitaires et que la facture n° [...] d’un montant de 15'171 fr.
60 devrait être réduite de moitié, il subsisterait en définitive en faveur de
la demanderesse un « solde redû » de 6'251 fr. 80 (3'766 fr. + 15'171 fr.
60 - 7585 fr. 80 - 5'100 fr.). A titre de mesures d’instruction, elle produit
un onglet de pièces selon bordereau et sollicite en outre l’assignation de
deux témoins qui devraient être entendus d’une part au sujet de la
persistance du défaut sur le disque intégré dans la piste de danse, et
d’autre part sur les conditions financières relatives à la mise à disposition
d’espaces publicitaires en faveur de la demanderesse que celle-ci louerait
contre rémunération à ses propres clients (appel, p. 3-4).
c) Il est constant que, la défenderesse ayant fait défaut à
l’audience du 25 janvier 2011, l’état de fait du jugement attaqué a été
régulièrement établi en application de l’art. 306 CPC-VD (applicable par
renvoi de l’art. 343 al. 1 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966]), qui demeurait applicable à la procédure de première
instance conformément à l’art. 404 al. 1 CPC. Ainsi, les faits allégués par la
demanderesse ont été tenus pour établis dans la mesure où le contraire
ne résultait pas du dossier (cf. art. 306 al. 2 CPC-VD). Cela étant, la
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question est de savoir si les faits et moyens de preuve nouveaux que la
défenderesse invoque à l’appui de sa conclusion tendant à réduire la
créance de la demanderesse à 6'251 fr. 80 (cf. c. 2b supra) peuvent être
pris en compte en instance d’appel.
d) Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte en instance d’appel qu’aux
conditions suivantes : (a) ils sont invoqués ou produits sans retard et (b) ils
ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien
que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Ces
deux conditions sont cumulatives, et il appartient à l'appelant de
démontrer qu’elles sont réalisées (Tappy, Les voies de droit du nouveau
Code de procédure civile, JT 2010 III 115, p. 136-139).
En l’espèce, la défenderesse ne démontre pas – ni même ne
prétend – que les faits et moyens de preuve nouveaux sur lesquels elle
entend fonder ses prétentions en paiement d’un loyer pour la mise à
disposition d’espaces publicitaires et en réduction de 50% du montant dû
selon la facture n° [...] ne pouvaient pas être invoqués devant la première
instance. Dès lors, ces faits et moyens de preuve nouveaux, dont il y a lieu
d’admettre qu’ils auraient parfaitement pu être invoqués devant le
premier juge si la défenderesse avait fait preuve de la diligence requise,
ne peuvent pas être pris en considération en instance d’appel. Il convient
en outre d'ajouter que les pièces produites en procédure d'appel ne sont
de toute façon pas de nature à établir les prétentions opposées en
compensation par Q.________ Sàrl. Dans ces conditions, le jugement
attaqué ne peut qu’être confirmé sur la base des faits invoqués et établis
devant le premier juge.
- a) En définitive, l’appel doit être rejeté en application de l'art.
312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
b) La défenderesse, qui succombe, supportera les frais
judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être
fixés à 720 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais
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judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès
lors que la demanderesse n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel et
n’a donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (cf.
art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.L'appel est rejeté.
II.Le jugement est confirmé.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, par 720 fr.
(sept cent vingt francs), sont mis à la charge de
l'appelante.
IV.Il n'est pas alloué de dépens.
V.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 28 juin 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Sandra Genier Müller (pour W.________ SA
-Me Marc-Olivier Buffat (pour
Q.________ Sàrl
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
12'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :