Security for costs request rejected on Hague Convention grounds

CACI pt10-031026-478/2012Kantonsgericht / Zivilrekurskammer12.10.2012Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In an appeal proceeding before the Vaud Civil Appeals Court, M.________ requested that D.________ and T.________ provide CHF 15,000 in security for costs. The court held that the request was formally admissible but unfounded. Because the appellants were nationals of contracting states and domiciled in the Netherlands, Art. 17 of the 1954 Hague Convention prevented security being ordered on the basis of foreign domicile. No insolvency or other ground under Art. 99 CPC was established. The request was rejected, with CHF 400 court costs charged to M.________ and CHF 600 awarded to the appellants as costs.

Omnilex-Regeste

Art. 99 CPC; Art. 17 of the Hague Convention on Civil Procedure of 1 March 1954; security for costs in appeal proceedings. Security may be ordered in second instance, but only if one of the alternative grounds of Art. 99(1) CPC is met. Where the party sought to be burdened is a national of a contracting state and domiciled in another contracting state, Art. 17 of the Convention bars security based on foreign nationality or lack of domicile/residence. Assistance eligibility does not by itself establish insolvency under Art. 99(1)(b) CPC. If no other statutory ground is shown, the request must be denied (consid. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

1108 TRIBUNAL CANTONAL PT10.031026 478 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 12 octobre 2012


Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière:MmeEgger Rochat


Art. 99, 130 et 405 CPC ; 42 al. 2 let. b CDPJ ; 17 de la Conv. proc. civile Vu l’appel interjeté le 14 mai 2012 par D., à [...] (Pays-Bas), et T., à [...] (Pays-Bas), contre le jugement rendu le 6 octobre 2011, notifié le 28 mars 2012, par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, vu la réponse et l’appel joint déposés le 27 août 2012 par M.________, vu la requête en fourniture de sûretés déposée le même jour, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :

  • 2 - « I. Les demandeurs sont astreints à fournir des sûretés à hauteur de frs 15'000.--. II. Un délai de 10 jours leur est imparti pour le faire. III. Faute de fourniture des sûretés dans le délai imparti, le Tribunal n’entrera pas en matière sur l’appel. », vu la motivation de la requête, qui se fonde sur le fait que les demandeurs se disent indigents et ont requis l’assistance judiciaire, qu’ils n’ont pas de domicile en Suisse et que l’ensemble des circonstances laisse penser que les dépens ne seront pas payés, vu la détermination des intimés, qui concluent, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande de sûretés, aux frais de son auteur et, à titre subsidiaire, à la fixation d’un montant des sûretés limité aux dépens de seconde instance excluant l’appel joint de l’intimée et à ce que leur soit accordée l’exonération de sûretés dans le cadre de l’assistance judiciaire, vu les pièces du dossier, vu l’art. 99 CPC ; Attendu que l’appel est régi par les dispositions du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) (art. 405 CPC), que le juge délégué est compétent pour statuer sur l’obligation de fournir des sûretés en garantie des dépens (art. 42 al. 2 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), que la requête en fourniture de sûretés doit observer les règles de forme de l’art. 130 CPC,

  • 3 - qu’en l’espèce, la requête remplit les exigences de la disposition précitée, qu’elle est donc recevable en la forme ; attendu qu'en vertu de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens s'il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a), s'il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens (let. b), s'il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c) ou si d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d), qu’il s’agit là de conditions alternatives, que des sûretés selon la disposition précitée peuvent être exigées en deuxième instance (Tappy, CPC commenté, n. 9 ad art. 99 CPC), que, dans ce cas, c’est l’appelant qui pourra seul y être astreint, quelle que soit sa position procédurale en première instance (Tappy ibidem et la référence citée), que l’appelante D.________ est de nationalité polonaise, l’appelant T.________ étant de nationalité néerlandaise, que les intéressés semblent pour l’heure domiciliés en Hollande, avec toutefois l’intention de s’établir en Suisse (cf. détermination, p. 2 et 3), que la Hollande, la Pologne et la Suisse sont parties à la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile (0.274.12 RS),

  • 4 - que l'art. 17 de cette convention prévoit qu'aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé, à raison soit de leur qualité d'étrangers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, aux nationaux d'un des Etats contractants, ayant leur domicile dans l'un de ces Etats, qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d'un autre de ces Etats, que cette dernière disposition fait échec à la réalisation de la condition du domicile étranger visée par l’art. 99 al. 1 let. a CPC s’agissant des deux intimés, que, par ailleurs, il n’est pas établi que l’une des conditions des let. b à d de l’art. 99 al. 1 CPC soient remplies, étant observé que l’octroi de l’assistance judiciaire ne signifie pas encore que les bénéficiaires sont insolvables au sens de la let. b de l’art. 99 al. 1 CPC (sur la notion d’insolvabilité, cf. Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, n. 38 ad art. 62 LTF), que, dès lors, la question de savoir si la requête de sûretés se rapporte également à la procédure de première instance peut rester indécise, qu’en définitive, la requête en fourniture de sûretés doit être rejetée ; attendu que les frais judiciaires de la présente décision, arrêtés à 400 fr. (art. 66 et 61 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la requérante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), que les intimés, solidairement entre eux, ont droit à des dépens, fixés à 600 francs.

  • 5 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La requête en fourniture de sûretés déposée le 27 août 2012 par la requérante M.________ contre les intimés D.________ et T.________ est rejetée. II. Les frais judiciaires de la présente décision, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la requérante M.________.

  • 6 - III. La requérante M.________ versera aux intimés D.________ et T., solidairement entre eux, une indemnité de 600 fr. (six cents francs), à titre de dépens. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Emmanuel Rossel (pour M.), -Me Marc-Antoine Aubert (pour D.________ et T.________). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 7 - La greffière :

Schlagwörter

security for costsappealforeign domicileHague Conventioninsolvencyprocedural costscivil procedure

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether security for costs had to be ordered against the appellants in the appeal proceedings.

Extrahierter Entscheid

No. The request was rejected because the Hague Convention of 1 March 1954 barred security based on foreign nationality/domicile, and no other ground under Art. 99 CPC was shown.

Extrahierte Begründung

The appellants were nationals of contracting states and domiciled in a contracting state, so Art. 17 of the Hague Convention precluded security under Art. 99(1)(a) CPC. Insolvency or other grounds under Art. 99(1)(b)-(d) were not established; assistance proceedings alone do not prove insolvency.

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