1102
05
TRIBUNAL CANTONAL
PT11.021751-161768
676
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 décembre 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MmesCrittin Dayen et Courbat, juges
Greffier :MmeLogoz
Art. 68 al. 5 LTF ; 95, 106 al. 1 CPC
Saisie par renvoi de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral
et statuant à huis clos sur l’appel interjeté par M., à Panama
(République du Panama), demanderesse, contre le jugement incident
rendu le 1
er
mai 2014 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la
cause divisant l’appelante d’avec D., à Yverdon-les-Bains,
défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par demande adressée le 7 juin 2011 à la Chambre
patrimoniale cantonale, M.________ a ouvert action en paiement contre
D., en concluant à ce que celle-ci soit déclarée sa débitrice et lui
doive immédiat paiement de la somme de 338'002 fr. 52 avec intérêt à 5
% l'an dès le 17 septembre 2010, plus intérêt à 5 % l'an sur 390'670 fr. 96
du 17 septembre 2010 au 24 janvier 2011, plus intérêt à 5 % l'an sur
185'504 fr. 70 du 17 septembre 2010 au 4 février 2011, plus intérêt à 5 %
l'an sur 50'994 fr. 63 du 17 septembre 2010 au 24 mai 2011 (I), à ce que
D. soit déclarée sa débitrice et lui doive immédiat paiement des
sommes de 26'043 fr. 80 (II) et de 3'241.17 USD avec intérêt à 5 % l'an
dès le 17 septembre 2010 (III) et à ce que l'opposition au commandement
de payer notifié le 10 janvier 2011 dans le cadre de la poursuite n° [...]
ouverte devant l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois soit
levée à concurrence des montants suivants : 364'046 fr. 32 avec intérêt à
5 % l'an sur 338'002 fr. 52 dès le 17 septembre 2010, plus intérêt à 5 %
l'an sur 390'670 fr. 96 du 17 septembre 2010 au 24 janvier 2011, plus
intérêt à 5 % l'an sur 185'504 fr. 70 du 17 septembre 2010 au 4 février
2011, plus intérêt à 5 % l'an sur 50'994 fr. 63 du 17 septembre 2010 au 24
mai 2011 et 3'121 fr. 25 avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 septembre 2010
(IV).
Dans sa réponse du 11 novembre 2011, D.________ a conclu au
rejet des conclusions prises par M.________ (1), à ce qu’il soit dit et
constaté qu’elle a valablement bloqué la somme de 350'254 USD sur le
compte litigieux en garantie des engagements potentiels de M.________ au
titre des « claw back claims » du trustee ou des liquidateurs des fonds
dans lesquels elle a investi pour le compte de celle-ci (2), à ce qu’il soit dit
et constaté que le gage constitué permet en outre de couvrir les
engagements potentiels de [...] au titre des « claw back claims » du
trustee ou des liquidateurs des fonds dans lesquels elle a investi pour le
compte de cette société (3) et à ce qu’il soit ordonné la radiation de la
poursuite n° [...] notifiée à son encontre le 10 janvier 2011 (4).
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3 -
M.________ a déposé une réplique le 4 mai 2012, en concluant
au rejet des conclusions reconventionnelles prises par D.________ dans sa
réponse du 11 novembre 2011.
Les parties ont encore procédé par duplique et déterminations,
datées respectivement des 16 août et 25 septembre 2012.
A l’audience de premières plaidoiries du 21 novembre 2012,
les parties ont adhéré à la proposition du juge délégué de limiter la
procédure à la question de l’existence ou non d’un droit de gage de
D.________ sur les avoirs de M..
Par jugement incident du 1
er
mai 2014, la Chambre
patrimoniale cantonale a prononcé que la défenderesse D. était au
bénéfice d’un droit de gage sur les avoirs de la demanderesse M.________
(I) et que la décision sur les frais du jugement était renvoyée à la décision
finale (II).
B.Par acte du 2 juin 2014, M.________ a interjeté appel contre le
jugement précité, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce
sens qu’il soit dit que D.________ n'est pas au bénéfice d'un droit de gage
sur ses avoirs (3) et en reprenant pour le surplus les conclusions de sa
demande du 7 juin 2011 (4 à 9). Subsidiairement, l'appelante a conclu à
l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité de première
instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par arrêt du 13 juin 2014, la Cour de céans a déclaré l’appel
irrecevable, arrêt que la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a annulé
par arrêt du 10 avril 2015, renvoyant la cause à la cour pour examen de
l’appel.
Le 7 mai 2015, l’appelante a versé l’avance de frais requise à
hauteur de 4'300 francs.
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Dans sa réponse du 8 juillet 2015, D.________ a conclu, sous
suite de frais, à l’irrecevabilité des conclusions nouvelles prises par
M.________ et au rejet, pour le surplus, de l’appel formé par celle-ci.
Statuant après renvoi par arrêt du 3 septembre 2015, la Cour
d’appel civile a rejeté l’appel de M.________ dans la mesure de sa
recevabilité, les conclusions 4 à 9 de l’appelante allant au-delà du
jugement préjudiciel et s’avérant irrecevables (I), a confirmé le jugement
de la Chambre patrimoniale cantonale en tant qu’il retenait que D.________
était au bénéfice d’un droit de gage sur les avoirs de M.________ (II), a mis
les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'300 fr., à la charge
de l’appelante (III), a dit que celle-ci devait verser à l’intimée D.________ la
somme de 8'000 fr., à titre de dépens de deuxième instance (IV) et a dit
que l’arrêt motivé était exécutoire (V).
C.Par arrêt du 3 octobre 2016, la Ire Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par M.________ et a réformé
l’arrêt attaqué en ce sens que D.________ n’était pas titulaire d’un droit de
gage sur les avoirs de M.________ pour les créances futures éventuelles
qu’elle invoquait en relation avec les deux fonds [...] et [...] (I), a mis les
frais judiciaires, arrêtés à 6'500 fr., à la charge de M.________ (II), a dit que
D.________ verserait à M.________ une indemnité de 7'500 fr. à titre de
dépens (III) et a retourné la cause à la Cour de céans pour nouvelle
décision sur les frais et dépens des instances cantonales et pour suite de
la procédure sur l’action principale (IV).
D.Les parties ont été invitées à se déterminer ensuite de l’arrêt
de renvoi du Tribunal fédéral.
D.________ s’est déterminée le 9 novembre 2016. Elle indique
que le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé sur l’existence des créances
en libération de D.________. Ces créances étant opposées en compensation
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de la créance en restitution de M., la cause devrait donc ête
renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour qu’elle statue sur
l’existence des créances de D. et la compensation invoquée.
Dans ses déterminations du 15 novembre 2016, M.________
rappelle que la procédure a été limitée à la question du droit de gage,
élément central de la procédure, et ajoute que vu l’inexistence d’un droit
de gage en faveur de la défenderesse, la seule solution serait pour celle-ci
de retourner les fonds, bloqués sans raison, à la demanderesse. M.________
ajoute que si, par impossible, la partie adverse souhaitait continuer la
procédure, il y aurait alors lieu de renvoyer le dossier à la Chambre
patrimoniale cantonale afin que celle-ci confirme l’arrêt du Tribunal fédéral
et admette les conclusions prises dans la demande du 7 juin 2011. Quant
aux frais et dépens de l’instance cantonale, M.________ estime qu’ils
devraient être mis à la charge de l’intimée.
E n d r o i t :
1.1Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait
expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16
décembre 1943), aujourd’hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334
consid. 2). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge
auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les
motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché
définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2, JdT 2008
I 106 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités, JdT 2004 I 444) et par
les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF
104 IV 276 consid. 3d).
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L’art 67 LTF permet au Tribunal fédéral de répartir autrement
les frais de la procédure antérieure s’il modifie la décision attaquée, tandis
que selon l’art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral peut laisser à l'autorité
précédente le soin de fixer les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal
applicable. Dans cette dernière hypothèse, l’autorité cantonale statue
librement sur la question des frais, celle-ci n’ayant pas été tranchée par
l’arrêt de renvoi (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3).
1.2En l’espèce, le Tribunal fédéral a définitivement tranché la
question de la titularité d’un droit de gage de l’intimée sur les avoirs de
l’appelante, décision qui lie la Cour de céans, mais lui a renvoyé la cause
pour statuer à nouveau sur les frais et dépens des instances cantonales et
pour suite de la procédure de l’action principale.
2.1Selon l’art. 95 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), les frais englobent les frais judiciaires ainsi que
les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement
d’un représentant professionnel (al. 3 let. a et b), notion qui vise
essentiellement les frais d’avocat (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n.
26 ad art. 95 CPC).
Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la
charge de la partie succombante ; celle-ci est le demandeur lorsque le
tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est
le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient
entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause
(art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1
CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le
demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur
qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, op.
cit., n. 12 ad art. 106 CPC).
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2.2En l’espèce, l’appelante obtient gain de cause sur la conclusion
3 de son appel, tendant à ce qu’il soit dit que D.________ n’est pas au
bénéfice d’un droit de gage sur les avoirs de M.________. Les conclusions 4
à 9 de l’appel, tendant au paiement de divers montants ainsi qu’à la
mainlevée de l’opposition au commandement de payer notifié dans le
cadre de la poursuite n° [...], ont été jugées irrecevables par la Cour de
céans, le Tribunal fédéral considérant de son côté que ces conclusions
allaient au-delà de l’existence ou de l’inexistence du droit de gage de la
banque sur ses avoirs et qu’elles n’avaient dès lors pas à être examinées
en l’état. Ces conclusions ne justifient toutefois pas de mettre une partie
des frais de la procédure d’appel à la charge de l’appelante, dès lors que
celle-ci obtient entièrement gain de cause sur la question principale, objet
du jugement préjudiciel. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés
à 4'300 fr., seront ainsi mis à la charge de l’intimée, qui n’a au demeurant
pas pris position sur cette question dans le cadre de ses déterminations
ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral. L’intimée versera à l’appelante un
montant de 4'300 fr. à titre de restitution de l’avance de frais de deuxième
instance fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC). Compte tenu de
l’issue de l’appel, des pleins dépens seront en outre alloués à l’appelante,
à raison de 8’000 francs.
Quant aux frais et dépens de première instance, il n’y a pas
lieu de statuer sur leur répartition, dès lors que le jugement querellé
renvoie cette question à la décision finale.
3.Eu égard aux déterminations des parties, la cause sera pour le
surplus renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour suite de la
procédure sur l’action principale.
4.Selon l'art. 5 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5), pour le jugement d'une cause renvoyée
ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel
émolument forfaitaire de décision.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'300 fr.
(quatre mille trois cents francs), sont mis à la charge de
l’intimée D..
II. L’intimée D. doit verser à l’appelante M.________ la
somme de 12'300 fr. (douze mille trois cents francs) à titre de
dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
III. La cause est renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale
pour suite de la procédure sur l’action principale.
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IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Anton Vucurovic (pour M.),
-Me Léonard Stoyanov (pour D.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces
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recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :