11 -
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de
dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue
comme juge unique sur les appels formés contre les ordonnances de
mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr.,
l’appel est recevable à la forme.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43
- 2 et les réf. citées).
- Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
13 -
b) Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures
provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une
part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou
risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui
causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Dans le cadre des
mesures provisionnelles, le juge peut donc se limiter à la vraisemblance
des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens
de preuve immédiatement disponibles. Un fait ou un droit est rendu
vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base
d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour
autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler
autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet,
in CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 261 CPC et les réf. citées).
Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en
raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un
préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le
jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes,
il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne
pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement
réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer
ou à compenser entièrement ; entrent notamment dans ce cas de figure la
perte de clientèle, l'atteinte à la réputation d'une personne, ou encore le
trouble créé sur le marché par l'utilisation d'un signe créant un risque de
confusion (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 c. 4.1 et les réf. citées, in
RSPC 2012, p. 208, et la note de Dietschy). Un préjudice financier n’est en
principe pas difficilement réparable (Zürcher, in DIKE-Komm-ZPO, Zurich
2011, n. 25 ad art. 261), hormis les cas exceptionnels où il est susceptible
d’entraîner la faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence
(Seiler, Die Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Bâle
2011, n. 991 et les renvois). Le risque de préjudice difficilement réparable
suppose par ailleurs l’urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC) ; de
façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une
solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (Hohl, La