1101
TRIBUNAL CANTONAL
PT14.044656
200
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 avril 2016
Composition : M. C O L O M B I N I , juge présidant
MmesGiroud Walther, juge, et Cherpillod, juge
suppléante
Greffier :M.Hersch
Art. 4 LRECA ; 59 al. 3 CP
Statuant sur l’appel interjeté par D.________, à Renens,
demandeur, contre le jugement rendu le 6 octobre 2015 par le Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant
d’avec l’ETAT DE VAUD, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 6 octobre 2015, dont les considérants écrits
ont été adressés aux parties le 20 novembre 2015, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de D.________ (I), arrêté
l’indemnité de Me Viredaz, conseil d’office de D., à 9'720 fr. pour
la période du 28 mai 2014 au 5 octobre 2015 (II), mis les frais judiciaires,
arrêtés à 7'000 fr., à la charge de D., au bénéfice de l’assistance
judiciaire (III), et rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (IV).
En droit, les premiers juges, statuant sur une action en
responsabilité de l’Etat intentée par D.________ à l’encontre de l’Etat de
Vaud, ont considéré que si le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne n’était pas compétent au regard des art. 19 al. 2 let. b CPP et 8
al. 1 let. b LVCPP pour ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle
en milieu fermé, l’Office d’exécution des peines, en sa qualité d’autorité
d’exécution, l’était. Au moment de déterminer le mode concret
d’exécution de la mesure institutionnelle ordonnée dans le jugement du
30 novembre 2011, le comportement de D.________ laissait apparaître un
risque de fuite et de récidive élevé, ce que la Commission interdisciplinaire
consultative avait confirmé dans son avis du 25 mai 2012, de sorte qu’en
ordonnant le 19 mars 2012 l’exécution de la mesure institutionnelle à la
prison du Bois-Mermet, puis, le 3 juillet 2012, aux Etablissements
pénitentiaires de la plaine de l’Orbe, l’Office d’exécution des peines ne
pouvait se voir reprocher un acte illicite. Par conséquent, les conclusions
prises par D.________ devaient être rejetées.
B.Par acte du 8 janvier 2016, D.________ a formé appel contre le
jugement précité, en concluant, sous suite de dépens, à ce que l’Etat de
Vaud soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement d’un
montant de 100'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 septembre 2012.
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3 -
Le 27 janvier 2016, D.________ a requis l’assistance judiciaire.
Le 2 février 2016, il a été dispensé de l’avance de frais, la décision
définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.Par jugement du Tribunal de police de Lausanne du 30
novembre 2011, D.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles
simples, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte et
insoumission à une décision d’autorité, et condamné à une peine privative
de liberté de onze mois, à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à
trente francs le jour-amende et à une amende de 300 fr., la peine privative
de liberté de substitution étant fixée à dix jours, sous déduction de 282
jours de détention avant jugement.
Il était en substance reproché à D.________ d’avoir fait subir à
son ex-épouse ainsi qu’au compagnon de celle-ci des injures, des
menaces, une surveillance et de nombreux dommages à la propriété, alors
qu’une interdiction d’approcher et de prendre contact lui avait été
signifiée. Ce comportement avait conduit son ex-épouse à renoncer à se
déplacer seule et à se faire véhiculer par son compagnon. Il était
également reproché à D.________ d’avoir causé à son ex-épouse des
lésions corporelles simples, cette dernière présentant un état anxio-
dépressif nécessitant la prescription au long cours d’un traitement
antidépresseur et d’un anxiolytique. Le Tribunal de police, relevant que
D.________ avait fait vivre à ses proches un véritable enfer depuis près de
trois ans et qu’il avait déjà été condamné deux fois par le passé pour des
faits similaires, a considéré la culpabilité de ce dernier comme
particulièrement lourde, à la limite de sa propre compétence. Il a
également noté l’énergie très inquiétante dégagée par D.________, ce
dernier ayant déclaré à sa fille qu’il comptait « finir sa vie en prison, mais
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4 -
pas pour rien » et n’ayant pas hésité à injurier vertement la partie
plaignante, le Procureur et le Président lors des débats.
Dans le cadre de cette procédure, la mise en œuvre d'une
expertise psychiatrique s'était soldée par un échec, en raison du refus de
collaborer du prévenu. Le Tribunal de police, considérant qu’il ne faisait
aucun doute que D.________ souffrait d’un grave trouble mental, a déclaré
primordial le prononcé d’une mesure de traitement institutionnel au sens
de l’art. 59 CP et prononcé le maintien de ce dernier en détention pour des
motifs de sûreté. S’agissant du traitement institutionnel ordonné, le
Tribunal de police a précisé que sa compétence, découlant des art. 19 al. 2
let. b CPP et 8 al. 1 let. b LVCPP (loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01), ne lui permettait pas
d’ordonner un traitement dans un établissement fermé au sens de l’art. 59
al. 3 CP et qu’il appartiendrait donc à l’autorité d’exécution de déterminer
le lieu d’exécution approprié.
D.________ a déposé un appel à l’encontre de ce jugement, qu’il
a retiré le 20 décembre 2011, ce dont la Cour d’appel pénale du Tribunal
cantonal a pris acte dans son arrêt du 17 janvier 2012/20.
2.Par décision du 19 mars 2012, l’Office d’exécution des peines
(ci-après : OEP) a ordonné la poursuite du placement institutionnel
provisoire de D.________ à la prison du Bois-Mermet avec effet rétroactif au
30 novembre 2011, avec un traitement thérapeutique auprès du Service
de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP), et notamment
dit que le dossier serait réexaminé d’office à réception de l’avis de la
Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants
nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC).
Dans son avis du 25 mai 2012, la CIC, relevant que D.________
ne se reconnaissait aucune pathologie, n’envisageait aucun soin ni
participation à un processus thérapeutique de changement personnel et
présentait une dangerosité reconnue et un risque de récidive avéré, a
estimé que seul un placement en milieu pénitentiaire était envisageable.
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5 -
Le 3 juillet 2012, l’OEP se référant notamment à l’avis de la
CIC du 25 mai 2012, a ordonné la poursuite du traitement thérapeutique
de D.________ en milieu pénitentiaire, au Bois-Mermet, et son transfert aux
Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), dès
qu’une place y serait disponible, avec le maintien du traitement
thérapeutique auprès du SMPP.
D.________ a été transféré aux EPO le 16 août 2012.
3.Le 10 juillet 2012, D.________ a requis sa libération
conditionnelle de la mesure de traitement institutionnel à laquelle il avait
été condamné par jugement du 30 novembre 2011. Un défenseur d’office
lui a été désigné le 31 août 2012. Le 10 octobre 2012, D.________ a requis
la constatation de la nullité de la mesure thérapeutique institutionnelle
précitée.
Saisie le 20 mars 2013 par D.________ d’un recours pour déni
de justice, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, par arrêt
du 15 avril 2013, a admis le recours dans la mesure où il était recevable et
imparti au Juge d’application des peines un délai de quinze jours pour
rendre une décision dûment motivée sur la réquisition de D.________ du 10
octobre 2012.
Par prononcé du 3 mai 2013, le Juge d’application des peines a
rejeté la réquisition de D.________ du 10 octobre 2012 visant à la
constatation de la nullité de la mesure thérapeutique institutionnelle
ordonnée dans le jugement du 30 novembre 2011.
Sur recours de D.________ du 10 mai 2013, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal, par arrêt du 27 mai 2013, a réformé
le prononcé précité et invité l’OEP à transférer D.________ dans un
établissement approprié au sens de 59 al. 2 CP. Dans ses considérants, la
Chambre des recours pénale a relevé que le Tribunal de police n’avait pas
la compétence d’ordonner une mesure au sens de l’art. 59 al. 3 CP, ce
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qu’il avait d’ailleurs lui-même reconnu dans son jugement du 30 novembre
- Dès lors, seul un traitement institutionnel à forme de l’art. 59 al. 2
CP avait été ordonné dans le jugement du 30 novembre 2011, mesure qui
ne pouvait fonder la détention de D.________ dans un établissement
pénitentiaire fermé tel que les EPO. La Chambre des recours pénale n’a
toutefois pas donné suite à la conclusion de D.________ visant au constat
de l’illicéité de la mesure de traitement institutionnel au sens de
l’art. 59 al. 3 CP ordonnée à son égard.
Par décision du 14 juin 2013, l’OEP a ordonné le placement
institutionnel de D.________ à l’EMS [...] dès le 17 juin 2013, avec prise en
charge thérapeutique.
Entre le 30 novembre 2011, date du jugement pénal, et le 17
juin 2013, date de son transfert à l’EMS [...], D.________ a passé 565 jours
en milieu pénitentiaire, soit 110 jours de détention pour motifs de sûreté,
du 30 novembre 2010 au 19 mars 2012, et 455 jours de mesure
institutionnelle en établissement fermé, du 19 mars 2012 au 17 juin 2013.
4.Le séjour de D.________ à l’EMS [...], ponctué de fugues, de
messages injurieux et d'agressivité verbale à l'encontre du personnel,
s’est déroulé dans des conditions très difficiles, l’intéressé refusant en
outre toute prise en charge thérapeutique. [...], infirmier-chef auprès de
l’EMS, a signalé le cas de D.________ à la Justice de paix le 23 septembre
2013. Une collaboratrice de l’OEP en a fait de même le 22 octobre 2013.
Le 6 février 2014, ensuite d’une nouvelle altercation avec le personnel,
D.________ a été transféré à l’Hôpital psychiatrique de Prangins, secteur
psychiatrique ouest, puis à l’Hôpital de Cery.
Par décision du 7 avril 2014, l’OEP a ordonné le placement
institutionnel de D.________ dès le 8 avril 2014 à [...], à Renens, avec
poursuite de la prise en charge thérapeutique. Le comportement de
l’intéressé dans cette nouvelle institution, dans laquelle il réside jusqu’à
aujourd’hui, n’a donné lieu à aucune plainte, D.________ ayant lui-même
déclaré y être heureux.
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Par décision du 1
er
octobre 2014, la Justice de paix du district
de Lausanne a renoncé à instituer une mesure de protection en faveur de
D..
Dans les faits, D. a systématiquement refusé tout suivi
sur le plan thérapeutique.
Par décision du 14 novembre 2014, le Juge d’application des
peines a libéré conditionnellement D.________ de la mesure thérapeutique
institutionnelle prononcée le 30 novembre 2011 et fixé un délai d’épreuve
de deux ans. Sur recours du Ministère public, la Chambre des recours
pénale a confirmé cette décision par arrêt du 16 décembre 2014.
5.Le 27 octobre 2014, D.________ a actionné l’Etat de Vaud en
paiement de la somme de 100'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
décembre 2011, sous suite de frais et dépens. Dans sa réponse du 6
février 2015, l’Etat de Vaud a conclu, avec suite de frais et dépens, au
rejet de la demande.
E n d r o i t :
1.Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les
décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse,
au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000
fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être
introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
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2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références).
3.1L'appelant se plaint que le traitement institutionnel auquel il a
été condamné par jugement du 30 novembre 2011 ait été, durant un
temps, exécuté en milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP. Il se plaint
ainsi non pas des conditions dans lesquelles la mesure institutionnelle a
été exécutée en milieu fermé, mais uniquement du fait qu'elle l'ait été en
milieu fermé. Il estime ce mode d'exécution illicite, respectivement
injustifié, et réclame une indemnité pour tort moral fondée sur les art. 431
CPP ainsi que 5 par. 1 et 5 CEDH.
L’appelant estime d’abord que ni le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne, ni l'OEP n'étaient compétents pour
prononcer une mesure de traitement institutionnel en milieu fermé au
sens de l'art. 59 al. 3 CP.
3.2Aux termes de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un
grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si
l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il
est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en
relation avec ce trouble. Le traitement institutionnel s'effectue dans un
établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement
d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Il s'effectue dans un
établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie
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ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans
un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure
où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel
qualifié (art. 59 al. 3 CP).
Dans un arrêt 6B_708/2015 du 22 octobre 2015, destiné à la
publication et antérieur au dépôt du présent appel, le Tribunal fédéral a
examiné la cause d'un homme condamné par le Bezirksgericht de Zurich à
une mesure thérapeutique institutionnelle de traitement des troubles
mentaux dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un
établissement d'exécution des mesures. L'intéressé recourait contre l'arrêt
cantonal confirmant la décision de l'Office de l'exécution judiciaire du
canton de Zurich de faire exécuter cette mesure thérapeutique
institutionnelle en milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP, en l'espèce
dans l'établissement pénitentiaire de Pöschwies. Le recourant estimait que
cette dernière décision constituait non une décision d'exécution du
jugement rendu par le Bezirksgericht, mais une mesure distincte de celui-
ci, qui devait être prise par un tribunal. Dès lors, l'Office de l'exécution
judiciaire aurait excédé sa compétence en s'écartant du jugement rendu
par le Bezirksgericht et en prononçant l'exécution de la mesure en milieu
fermé. Après avoir procédé à une interprétation littérale, historique et
systématique de l'art. 59 CP – en tenant notamment compte des art. 19 al.
2 let. b et 82 al. 1 let. b CPP –, le Tribunal fédéral a confirmé que l'art. 59
al. 3 CP constitue une disposition d'exécution, la décision ordonnant
l’exécution du placement en milieu fermé au sens de cette disposition
étant une décision d'exécution relevant de la compétence de l'autorité
d'exécution (consid. 2 et les références citées). Le Tribunal fédéral a
notamment souligné que les autorités d'exécution devaient non seulement
pouvoir désigner l'établissement approprié, mais également le type
d'exécution, afin de pouvoir faire face à un éventuel changement des
circonstances (consid. 2.4.5).
Dans le canton de Vaud, l'art. 21 al. 2 let. a de la loi sur
l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (LEP ; RSV
340.01) prévoit que dans le cas où un traitement thérapeutique
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institutionnel a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, l'OEP
est compétent pour mandater l'établissement dans lequel la personne
condamnée sera placée, notamment en tenant compte du risque de fuite
ou de récidive (art. 59 al. 2 et 3 CP ; cf. également arrêt CREP du 21 août
2014/592 consid. 2a). La conformité de cette norme au droit fédéral a été
admise par la jurisprudence fédérale (TF 6B_629/2009 du 21 décembre
2009 consid. 1.3.1).
3.3En l'espèce, le dispositif du jugement du 30 novembre 2011
ordonne le « traitement institutionnel » de l'appelant « au sens de l'art. 59
CP ». Le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a indiqué
dans les considérants de ce jugement que l'appelant souffrait d'un grave
trouble mental et qu'il était primordial qu'une mesure au sens de l'art. 59
CP soit prononcée. Il a précisé que compte tenu de la compétence du
tribunal, un traitement au sens de l'art. 59 al. 3 CP ne serait pas ordonné
et qu'il appartiendrait à l'autorité d'exécution de choisir le lieu approprié.
Dans son dispositif, le Tribunal de police a néanmoins prononcé la
détention pour motifs de sûreté de l'appelant. Par décision du 19 mars
2012, l'OPE a ordonné la poursuite du placement institutionnel provisoire
de l'appelant à la prison du Bois-Mermet, avec effet rétroactif au 30
novembre 2011, avec un traitement thérapeutique auprès du SMPP. Par
décision du 3 juillet 2012, l'OEP a ordonné la poursuite du traitement
thérapeutique institutionnel à la prison de Bois-Mermet et, dès qu'une
place serait disponible, aux EPO, avec maintien du traitement
thérapeutique auprès du SMPP.
Il résulte de ce qui précède que le point critiqué par l'appelant
– non pas le prononcé en soi d’une mesure de traitement institutionnel,
mais son exécution en milieu fermé – n'a pas été ordonné par le Tribunal
de police dans son jugement du 30 novembre 2011, mais par l'OEP. Cette
autorité était habilitée à le faire, nonobstant que ce mode d'exécution n'ait
pas été prononcé préalablement par le juge du fond, conformément à la
jurisprudence fédérale précitée. Le grief d'incompétence soulevé par
l'appelant est infondé.
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A cet égard, l’argument de l’appelant selon lequel l'OEP aurait
dû procéder conformément à l'art. 440 CPP tombe à faux. Cette disposition
permet à l'autorité d'exécution, en cas d'urgence et pour garantir
l'exécution d'une peine ou d'une mesure, d'ordonner la détention du
condamné pour des motifs de sûreté. En l'espèce, l'exécution de la mesure
était déjà garantie par la détention pour des motifs de sûreté prononcée
par le Tribunal de police. Il ne s'agissait ainsi pour l'OEP que de mettre
cette mesure à exécution, comme cela lui incombait. L'art. 440 CPP ne
trouvait dès lors pas application.
4.1L'appelant invoque ensuite que la décision d'ordonner
l'exécution du traitement institutionnel en milieu fermé était injustifiée et
donc illicite.
4.2Sous réserve des compétences fédérales et des
réglementations spéciales prévues par le CPP et le CP, l'organisation des
autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures
incombe aux cantons (art. 439 al. 1 CPP). La responsabilité de l'Etat du fait
d'une décision d'exécution est ainsi régie non par l'art. 431 al. 1 CPP,
invoqué par l'appelant, mais par la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité
de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA ; RSV 170.11). Aux
termes de l'art. 4 LRECA, l'Etat et les corporations communales répondent
du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite.
La LRECA ne définit pas l'illicéité s'agissant d'actes administratifs. Selon la
jurisprudence, le comportement d'un fonctionnaire ou d'un magistrat n'est
illicite que lorsque celui-ci viole un devoir essentiel à l'exercice de sa
fonction. Le fait qu'une décision se révèle par la suite inexacte, contraire
au droit ou même arbitraire ne suffit pas (ATF 123 II 577 consid. 4d/dd ; TF
2C.3/1998 du 16 mars 2000 consid. 3a). Selon les circonstances, l’excès
ou l’abus du pouvoir d'appréciation conféré par la loi peut réaliser la
condition de l'illicéité (ATF 132 Il 305 consid. 4.1 ; TF 2C_852/2011 du 10
janvier 2012 consid. 4.3.1 ; CREC I 12 janvier 2011/17 consid. 5).
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L'exécution d'un traitement institutionnel en milieu fermé au
sens de l'art. 59 al. 3 CP suppose qu'il y ait lieu de craindre que l'auteur ne
s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Pour qu'un risque de
fuite au sens de cette disposition soit avéré, il faut que l'intéressé ait la
ferme et durable intention de s'évader, en ayant recours à la force si
nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et
psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Le
risque de récidive visé par l'art. 59 al. 3 CP doit quant à lui être concret et
hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de
circonstances. Au regard du principe de la proportionnalité, le placement
dans un établissement fermé ne peut être ordonné, respectivement
maintenu, que lorsque le comportement ou l'état du condamné représente
une grave mise en danger pour la sécurité ou l'ordre dans l'établissement.
Ce sera par exemple le cas d'un condamné qui profère des menaces bien
précises ou qui combat sciemment l'ordre de l'établissement. En
revanche, l'art. 59 al. 3 CP ne devrait pas s'appliquer à de simples
difficultés de comportement ou à l'insoumission vis-à-vis des employés de
l'établissement (TF 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.1 ; TF
6B_471/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.1.2 et les références citées).
4.3En l'espèce, l'OEP a pris la décision du 19 mars 2012 de
poursuivre le traitement institutionnel de l'appelant en milieu fermé en se
fondant notamment sur les éléments ressortant du jugement du 30
novembre 2011 et sur le fait que le dossier de l'intéressé serait soumis à
l'examen de la CIC au mois de mai 2012. Il ressort du jugement précité
que l'appelant s'était rendu coupable, notamment, de lésions corporelles
simples à l'encontre de son ex-épouse. Selon certificat médical, celle-ci
présentait en effet un état anxio-dépressif justifiant la prescription au long
cours d'un traitement antidépresseur avec, en réserve, un anxiolytique. Le
Tribunal de police a constaté que l'appelant souhaitait causer à son ex-
épouse une telle atteinte, voulant lui faire payer son refus de reprendre la
vie commune et l'atteindre dans sa chair. Cette autorité a de plus constaté
que l'appelant avait, par sa violence verbale, ses injures, ses menaces, ses
surveillances et ses multiples dommages à la propriété, entravé son ex-
épouse dans sa liberté d'action et l'avait ainsi, par peur, amenée à
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renoncer à certains déplacements, à ne plus oser se déplacer seule ni
conduire un véhicule, l'ami de cette dernière ayant dû la véhiculer pour
tous les trajets. Le Tribunal de police a ici également jugé que l'appelant
savait que, par son comportement, son ex-épouse serait entravée dans sa
liberté d'action et que c'est ce qu'il voulait. Il a constaté que l'appelant
avait déjà fait l'objet de deux condamnations pénales pour exactement le
même complexe de faits. Ayant entendu lors de l'audience du 30
novembre 2011 l'ex-épouse de l'appelant, le Tribunal de police a indiqué
craindre particulièrement pour la santé physique et psychique de cette
dernière si l'appelant devait récidiver. Lors de l'audience du 30 novembre
2011, l'appelant a immédiatement injurié son ex-épouse. Ses injures
alliées à son comportement étaient menaçantes. L'appelant a également
injurié le Procureur et le Président du Tribunal, de manière répétée. Aux
yeux du Tribunal de police, cela montrait à quel point l'appelant était
enfermé dans sa problématique, qui constituait un véritable problème
psychiatrique. Son ex-épouse, l'ami et les enfants de celle-ci vivaient un
véritable enfer depuis près de trois ans. Selon le Tribunal de police,
l'énergie dégagée par l'appelant était très inquiétante. L'appelant ayant
déclaré qu'il comptait « finir sa vie en prison, mais pas pour rien », cette
autorité estimait qu'on ne pouvait considérer qu'il ne s'agissait que de
paroles, sans risque d'un passage à l'acte plus sérieux. L'appelant avait
refusé de participer à l'expertise ordonnée au cours de la procédure
pénale, ce qui n'avait toutefois pas empêché le Tribunal de police de juger
qu'il ne faisait aucun doute que l'appelant souffrait d'un grave trouble
mental et qu'il était manifeste qu'il devait se faire soigner, seule une
mesure étant de nature à protéger les parties plaignantes. Le Tribunal de
police a finalement prononcé un traitement institutionnel, sans préciser
son mode d'exécution. Il a néanmoins pris soin de prononcer le maintien
en détention de l'appelant pour des motifs de sûreté dans son dispositif,
que l'appelant a finalement renoncé à attaquer.
Ces éléments justifiaient, afin notamment de protéger les
parties plaignantes de nouvelles atteintes à craindre, atteintes qui ne
pouvaient être tolérées plus avant au vu en particulier de leurs
conséquences graves sur la santé et la liberté de mouvement de l’ex-
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épouse de l’appelant, d'ordonner en mars 2012 que le traitement
prononcé soit exécuté dans un milieu fermé jusqu'à réception de l'avis de
la CIC. En ordonnant un tel mode d'exécution dans sa décision du 19 mars
2012, l’OEP n’a ni abusé, ni excédé le pouvoir d'appréciation qui lui était
conféré par l'art. 59 al. 3 CP. Le signataire de cette décision n’a pas non
plus violé un quelconque devoir de fonction. A cet égard, il faut encore
souligner que l'appelant, dont le jugement du 30 novembre 2011 ne
reconnaissait aucune diminution de responsabilité, aurait pu recourir
contre la décision du 19 mars 2012, ce dont il s’est abstenu.
Par décision du 3 juillet 2012, l'OEP a confirmé l'exécution du
traitement institutionnel en milieu fermé. Se référant à sa décision du 19
mars 2012, il a considéré que la CIC avait relevé l'acharnement à nuire de
l'appelant, avait constaté que ce dernier ne se reconnaissait aucune
pathologie, n'envisageait pas de soin et ne manifestait aucune volonté de
participation active dans un processus de changement personnel, tout en
mettant en évidence un risque de récidive élevé. La CIC n'envisageait par
conséquent qu'un placement en milieu pénitentiaire. Dans ces
circonstances, et notamment au vu de l’absence de prise de conscience
de l'appelant et du risque avéré et élevé de récidive d'actes aux
conséquences graves, le maintien de l'appelant en milieu fermé pour y
exécuter le traitement institutionnel ne violait pas l'art. 59 al. 3 CP, ne
procédant ni d'un excès, ni d'un abus du pouvoir d'appréciation accordé
par cette disposition à l'OEP. Au demeurant, l'appelant, à qui la décision
du 3 juillet 2012 a été notifiée, n'a pas non plus recouru contre cette
décision, laissant celle-ci entrer en force.
Il résulte de ce qui précède que les décisions de l'OEP des 19
mars et 3 juillet 2012 d'ordonner l'exécution du traitement institutionnel
de l'appelant en milieu fermé, ne constituent pas, au vu des circonstances
existant à l'époque où elles ont été prises, un acte illicite susceptible de
fonder la responsabilité de l'Etat. Que le comportement de l'appelant se
soit amélioré depuis lors, lui permettant de suivre sans trop d'incidents un
traitement en milieu ouvert puis d'obtenir, en novembre 2014, la libération
conditionnelle de ce traitement, est à saluer. Un telle évolution positive
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15 -
n'est toutefois pas propre à elle seule à démontrer le caractère soi-disant
illicite de décisions prises antérieurement à sa survenance. L'exécution de
la mesure en milieu fermé ne saurait dans ces conditions non plus être
considérée comme une privation de liberté contraire à l'art. 5 par. 1 CEDH,
ouvrant le droit à une indemnité fondée sur l'art. 5 par. 5 CEDH. Les
prétentions en indemnisation que l'appelant fait valoir du fait de son
placement en milieu fermé sont infondées.
C’est en outre en vain que l'appelant invoque l'arrêt de la
Chambre des recours pénale du 27 mai 2013/302, qui a réformé le
prononcé du Juge d’application des peines du 3 mai 2013 en ce sens que
l'OEP était invité à ordonner le transfert de l'appelant dans un
établissement approprié au sens de l'art. 59 al. 2 CP. D’une part, le juge
civil n'est pas lié par une telle décision (CACI 19 mars 2013/157 consid.
3c). D’autre part, il convient de souligner que, dans la procédure ayant
abouti à l'arrêt précité du 27 mai 2013, l'appelant avait conclu à ce que la
Chambre des recours pénale constate qu'il avait été illégalement soumis à
un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 al. 3 CP. Or cette autorité
n’a pas procédé à un tel constat dans son dispositif, mais a uniquement
réformé le prononcé du 3 mai 2013 dans le sens indiqué ci-dessus. En ce
qui concerne la période antérieure au 27 mai 2013, l'appelant ne peut
donc rien tirer de cet arrêt, ni d’ailleurs de l'arrêt 6B_575/2013 du Tribunal
fédéral du 10 octobre 2013 rendu à la suite de son recours contre l'arrêt
précité du 27 mai 2013, dont les réflexions en matière de compétence
pour ordonner l'exécution d'un traitement institutionnel en milieu fermé au
sens de l'art. 59 al. 3 CP semblent dépassées par l'arrêt 6B_708/2015
précité du 22 octobre 2015, rendu dans l'intervalle. Au vu de cette
dernière jurisprudence, si, comme le retient la Chambre des recours
pénale dans son arrêt précité du 27 mai 2013, la décision d’ordonner une
mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 2 CP ne peut fonder la
détention dans un établissement pénitentiaire fermé, l'OEP est, lui,
compétent pour prononcer un tel placement.
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5.1L'appelant reproche à l'OEP et au Juge d’application des peines
de n'avoir pas décidé plus rapidement de son transfert dans un
établissement approprié, lui causant ainsi une atteinte illicite. Le transfert
de l'appelant des EPO à l’EMS [...] a eu lieu le 17 juin 2013, soit 21 jours
après que la Chambre des recours pénale ait, par arrêt du 27 mai 2013,
réformé le prononcé du 3 mai 2013 du Juge d’application des peines en ce
sens que l'OEP était invité à ordonner le transfert de l'appelant dans un
établissement approprié au sens de l'art. 59 al. 2 CP. Au vu de
l'organisation nécessaire à un tel changement, un tel délai n'est pas
critiquable.
5.2L'appelant se plaint d'être resté en détention pour motifs de
sûreté du 30 novembre 2011 au 19 mars 2012, soit au-delà du délai de
trois mois au terme duquel une nouvelle décision sur sa détention aurait
dû, selon lui, être rendue. Selon la jurisprudence, la détention pour des
motifs de sûreté ne doit pas faire l'objet d'un contrôle périodique une fois
la juridiction d'appel saisie (ATF 139 IV 186 consid. 2). En l'espèce, cette
autorité a été saisie par appel de l'intéressé formé en décembre 2011. Elle
a pris acte du retrait de l'appel par arrêt du 24 janvier 2012, entré en force
le 1
er
mars 2012. Le 19 mars 2012, l'OEP a prononcé l'exécution du
traitement institutionnel en milieu fermé. Au vu de ces éléments, on ne
saurait reprocher aux autorités de première ou de deuxième instance de
n'avoir pas rendu une nouvelle décision relative à la détention pour motifs
de sûreté.
5.3Enfin, l’appelant estime utile de dénoncer la durée de la
détention pour motifs de sûreté qui lui a été imposée, compte tenu qu'au
jour du jugement du 30 novembre 2011 il ne lui restait que 48 jours de
peine privative de liberté à effectuer.
Aux termes de l'art. 431 al. 2 CPP, évoqué par l'appelant, en
cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le
prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque
la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté
excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison
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d'autres infractions. Selon la jurisprudence, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté doivent en principe également être
imputées sur les mesures thérapeutiques au sens des art. 56 ss CP,
malgré leur durée indéterminée (ATF 141 IV 236 consid. 3.8 ; TF
6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.5). Dans une telle hypothèse,
une indemnisation sera uniquement due s'il apparaît ex post que la durée
concrète de la mesure était plus courte dans le cas particulier que la
détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (TF 6B_385/2014 du 23
avril 2014 consid. 4, non publié aux ATF 141 IV 236 ; TF 6B_343/2015 du 2
février 2016 consid. 1.3).
En l’espèce, même en prenant les chiffres les plus favorables à
l'appelant, la durée de la détention avant jugement puis pour motifs de
sûreté ordonnée est inférieure à celle de la mesure en milieu fermé.
L’appelant a en effet passé 282 jours en détention avant jugement et au
mieux 110 jours en détention pour motifs de sûretés, du 30 novembre
2011 au 19 mars 2012, ce qui porte la durée de la détention avant
jugement puis pour motifs de sûreté à un total de 392 jours, tandis que la
mesure en milieu fermé a été exécutée à tout le moins du 19 mars 2012
au 27 juin 2013, soit durant une période de 455 jours. La détention ne
saurait ainsi ainsi être taxée d'excessive et donner lieu à une
indemnisation au sens de l'art. 431 al. 2 CPP.
6.Il résulte des considérants qui précèdent que l’appel doit être
rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement
entrepris confirmé.
Dès lors que l'appel était d'emblée dépourvu de chances de
succès, la requête d'assistance judiciaire de l'appelant doit être rejetée
(art. 117 let. b CPC).
L'appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de
deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 2'000 fr. (art. 62 al. 1
TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ;
-
18 -
RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, ce dernier
n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelant
D.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 6 avril 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
Le greffier :
-
19 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Baptiste Viredaz (pour D.________),
-Service juridique et législatif (pour l’Etat de Vaud),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière de droit public n'est recevable que si la
valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. en matière de responsabilité
étatique, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de
principe (art. 85 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal
fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :