Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Krieger et Mme Kühnlein
Greffier :M.Corpataux
Art. 133 al. 1 et 285 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A., à
Payerne, défendeur, contre le jugement rendu le 14 octobre 2011 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec E., à Puidoux, demanderesse, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 14 octobre 2011, notifié aux parties les 17 et
19 octobre 2011, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a
prononcé le divorce des époux A.________ et E.________ (I), attribué
l’autorité parentale sur les enfants Enfant 2 et Enfant 3, ainsi que leur
garde, à leur mère E.________ (II et III), dit que A.________ jouira d’un libre
et large droit de visite sur ses enfants, à exercer d’entente avec leur mère
(IV), astreint A.________ à contribuer à l’entretien des enfants Enfant 2 et
Enfant 3 par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable
d’avance le premier de chaque mois, de 500 fr. par enfant, dès décision
définitive et exécutoire et jusqu’à leur majorité ou jusqu’à la fin de leur
formation professionnelle si celle-ci se poursuit au-delà de la majorité et se
termine dans les délais normaux, l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210) étant réservé (V), dit que les pensions
prévues au chiffre V seront adaptées à l’évolution du coût de la vie dans la
mesure où les revenus de A.________ seront eux-mêmes adaptés à cette
évolution, à charge pour lui de prouver que tel n’est pas le cas (VI), dit que
chaque partie assumera les dettes et poursuites ouvertes à son nom et
que pour le surplus, leur régime matrimonial est dissous et liquidé, chaque
partie étant reconnue propriétaire des meubles et objets en sa possession
(VII), renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle
accumulés par les parties durant le mariage (VIII), interdit à A.________ de
s’approcher à moins de 300 mètres d’E., sous réserve de
l’exercice de son droit de visite sur ses enfants, sous la menace de la
peine prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937,
RS 311.0) (IX), ordonné aux agents de la force publique d’intervenir pour
faire respecter l’interdiction prévue au chiffre IX, sur simple présentation
de la décision de justice à intervenir (X), arrêté les frais et émoluments du
tribunal à 1'500 fr. à la charge de l’Etat et à 1'500 fr. à la charge de
A. (XI), dit qu’il n’est pas alloué de dépens (XII), fixé l’indemnité du
conseil d’office d’E.________ à 2'847 fr. 75, TVA et débours compris (XIII),
dit qu’E.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), tenue au remboursement des
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frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de
l’Etat (XIV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XV).
En droit, s’agissant de la contribution d’entretien due en
faveur des enfants mineurs, les premiers juges ont retenu que A.________
ne réalisait aucun revenu, mais qu’il possédait une formation de garde de
corps et qu’il suivait une formation d’aide en stérilisation. Ils ont estimé
qu’il se justifiait dès lors de lui imputer un revenu hypothétique de 4'000
fr., soit la moyenne entre le salaire d’aide en stérilisation de 3'600 fr.
auquel il pourrait prétendre quand il aurait terminé sa formation et le
revenu de 4'400 fr. qu’il pourrait obtenir, notamment dans le domaine de
la construction, en faisant preuve de bonne volonté. Considérant,
conformément à la pratique vaudoise, que la contribution globale due en
faveur des deux enfants mineurs devait correspondre aux 25 % du revenu
net du débirentier, le tribunal a fixé la contribution due pour chacun de
ceux-ci à 500 francs.
B.Par acte du 11 novembre 2011, A.________ a fait appel de ce
jugement, en prenant les conclusions suivantes : « je propose de payer
une pension alimentaire de 500 fr. pour mes deux enfants Enfant 2 et
Enfant 3 et que les frais de justice me soient exonérés ». L’appelant a
requis par ailleurs le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure
d’appel ; il a été dispensé d’avance de frais, la décision définitive sur
l’assistance judiciaire étant réservée.
L’appelant a produit cinq pièces à l’appui de son appel, à
savoir un contrat de stage conclu le 20 avril 2011 avec la Clinique [...], un
avenant à ce contrat du 31 août 2011, un décompte de salaire du 21
octobre 2011, un extrait de son compte postal daté du 14 décembre 2011
ainsi qu’une décision de taxation du 6 septembre 2011.
Le 10 janvier 2012, la juge déléguée de la cour de céans a
ordonné la production par l’appelant de son contrat de travail et de ses
fiches de salaire pour les mois d’octobre à décembre 2011. Le 17 janvier
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2012, l’appelant a donné suite à cette réquisition en produisant le contrat
de travail conclu le 5 octobre 2011 avec la Clinique [...] et ses trois
dernières fiches de salaire.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
a) A., né le 29 mars 1972, et E., née [...] le 22
juin 1976, se sont mariés le 28 février 2002 devant l’Officier de I’état civil
de Lomé (Togo).
Trois enfants sont issus de cette union : Enfant 1, né le 7
novembre 1991, aujourd’hui majeur, Enfant 2, née le 17 août 1999, et
Enfant 3, né le 9 août 2007.
b) Les parties se sont séparées en octobre 2008 et leur
situation a été réglée dans deux conventions de mesures protectrices de
l’union conjugale successives, la première signée le 3 octobre 2008 et la
seconde le 2 octobre 2009.
c) Par demande du 24 février 2011, E.________ a ouvert action
en divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois,
concluant à ce que le mariage des époux soit dissous par le divorce (I),
qu’en cas d’accord entre les parties, l’autorité parentale sur les enfants
Enfant 2 et Enfant 3 soit exercée conjointement (Il), que la garde des
enfants soit confiée à la demanderesse (III), que le défendeur exerce un
libre et large droit de visite sur les deux enfants, moyennant entente entre
les parties (IV), que le défendeur contribue à l’entretien de ses enfants par
le versement d’une rente mensuelle, payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de la demanderesse, de 400 fr. par enfant jusqu’à
l’âge de six ans révolu, de 500 fr. par enfant dès lors et jusqu’à l’âge de
douze ans, de 600 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou jusqu’à
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l’achèvement de la formation professionnelle (V), que les rentes prévues
sous chiffre V soient indexées (VI), que chaque partie assume ses dettes
et poursuites ouvertes à son nom et que chacune soit reconnue
propriétaire des meubles et objets en sa possession, considérant ainsi leur
régime matrimonial comme dissous et liquidé (VII), que le partage des
avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le
mariage soit effectué selon les précisions qui auront été apportées en
cours d’instance (VIII), qu’il soit donné interdiction au défendeur de
s’approcher à moins de 300 mètres de la demanderesse, sous réserve de
son droit de visite sur les enfants (IX) et qu’il soit donné ordre aux agents
de la force publique d’intervenir pour faire respecter l’interdiction prévue
au chiffre IX sur simple présentation de la décision de justice à intervenir
(X).
Le défendeur, bien que régulièrement assigné, ne s’est pas
présenté, ni personne en son nom, à l’audience en conciliation du 5 avril
Par acte du 21 avril 2011, la demanderesse a motivé ses
conclusions.
Le défendeur n’a pas déposé de réponse, même dans le délai
supplémentaire qui lui a été imparti à cet effet en application de l’art. 223
al. 1 CPC.
Par courrier du 25 août 2011, la demanderesse a précisé ses
conclusions Il et VIII en ce sens que l’autorité parentale sur les enfants
Enfant 2 et Enfant 3 lui est attribuée (Il) et qu’il est renoncé au partage
des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage,
vu l’impossibilité d’établir le montant accumulé à ce titre par le défendeur
(VIII).
Lors de l’audience de jugement du 13 septembre 2011, le
défendeur a acquiescé au principe du divorce et aux conclusions I à IV et
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy,
in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).
b) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes
exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au
dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de
trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al.
1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable à la forme.
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2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 134). Elle peut revoir l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid.,
- 135).
- aa) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., pp. 136-137). Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, ibid., pp. 136-137).
La jurisprudence de la cour de céans (JT 2011 III 43 ; RSPC
2011, p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu’en appel les novas
sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la
maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., p. 115 ; HohI, Procédure
civile, Tome Il, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2410, p. 437). Toutefois, des novas
peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes
régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants
mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins
lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée
(HohI, op. cit., n. 2415, p. 438).
bb) En l’espèce, l’appelant a produit plusieurs pièces à l’appui
de son appel. Le contrat de stage du 20 avril 2011 et son avenant du 31
août 2011 figuraient déjà au dossier de première instance et ne
constituent dès lors pas des pièces nouvelles. L’extrait de compte postal
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daté du 14 décembre 2011 et le décompte de salaire du 21 octobre 2011
ne figuraient pas au dossier, mais sont postérieurs à l’audience de
jugement du 13 septembre 2011 et sont donc recevables. Quant à la
décision de taxation du 6 septembre 2011, rien n’indique que l’appelant
n’en aurait pas eu connaissance préalablement à l’audience précitée ; elle
est cependant sans incidence sur l’issue du litige et la question de sa
recevabilité peut rester ouverte. Sur réquisition de la juge déléguée,
l’appelant a produit en outre son contrat de travail du 5 octobre 2011 et
les fiches de salaire des mois d’octobre à décembre 2011.
L’état de fait a été complété en tenant compte des pièces
nouvelles dont la recevabilité a été admise.
3.a) L’appelant reproche en substance aux premiers juges de lui
avoir imputé un revenu hypothétique de 4'000 francs. Il explique réaliser
un salaire net de 3’347 fr. en qualité d’assistant en stérilisation auprès de
la Clinique [...] et fait valoir que ses multiples recherches pour trouver un
travail dans le domaine de la construction ont été vaines en raison de la
saturation du marché et du fait que les entreprises recherchent
uniquement du personnel qualifié. Il fait encore état de ses charges
courantes et de ses dettes et demande la réévaluation de la situation.
b) aa) Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, par renvoi de l’art.
133 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de
l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère, compte
tenu de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation
de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge
de ce dernier.
Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale
d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du
débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre
d’enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 %
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du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas
âge, 25 à 27 % lorsqu’il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu’il y en a trois et 40
% lorsqu’il y en a quatre (Bastons Bulletti, L’entretien après divorce :
méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 lI 77 ss, spéc. p.
107 s. ; RSJ 1984, n. 4, p. 392 et note, p. 393 ; Meier/Stettler, Droit de la
filiation, 4
e
éd., Zurich 2009, n. 978, pp. 567-568 ; TF 5A_84/2007 du 18
septembre 2007 c. 5.1, reproduit in Revue du droit de la tutelle 2007, p.
299). lI s’agit là d’un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des
circonstances, selon l’équité (ATF 107 Il 406 c. 2c ; RSJ 1984, n. 4, p. 392
précité ; Meier/Stettler, ibidem). La cour de céans applique ces critères à
tous les enfants mineurs, indépendamment de l’état civil de leurs parents
(mariés ou non, séparés ou divorcés ; cf. CREC lI 15 novembre 2010/234).
Ces pourcentages ne valent en général que si le revenu du débiteur se
situe entre 3’500 fr. et 4’500 fr. par mois (ATF 116 II 110 c. 3a, JT 1993 I
162), revenu qui a toutefois été réactualisé depuis lors, de 4'500 fr. à
6’000 fr., pour tenir compte de l’augmentation du coût de la vie (CREC II
11 juillet 2005/436). Le Tribunal fédéral a avalisé la méthode forfaitaire
telle qu’appliquée dans le canton de Vaud, pour autant que la contribution
d’entretien reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité
contributive du débiteur, le taux pouvant devoir être pondéré au vu des
circonstances et selon l’équité (TF 5A_84/2007 précité ; TF 5A_178/2008
du 23 avril 2008 c. 3.3).
Le jugement peut prévoir que la contribution sera augmentée
ou réduite dès que des changements déterminés interviendront dans les
besoins de l’enfant, les ressources des parents ou le coût de la vie (art.
286 al. 1 CC). Dans la pratique, l’on rencontre avant tout l’échelonnement
des contributions (allant en s’accroissant) en fonction de l’âge des
enfants ; les seuils sont généralement fixés à six ans (âge d’entrée en
scolarité obligatoire), dix ou douze ans (passage en scolarité de niveau
secondaire) et seize ans (fin de la scolarité obligatoire) (cf. CREC II 22
octobre 2007/207 c. 5 et les réf. citées).
bb) Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en
principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui
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imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le
débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la
règle, sans importance. En effet, l’imputation d’un revenu hypothétique ne
revêt pas un caractère pénal. Il s’agit simplement d’inciter la personne à
réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et –
cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3) – dont on peut raisonnablement
exiger d’elle qu’elle l’obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4
c. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes.
Tout d’abord, il doit déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une
personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu
égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il
s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut
pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en
cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit
préciser le type d’activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement
devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1 destiné à
la publication). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité
effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail ; il s’agit-là d’une question de fait (ATF 128 III 4
c. 4c/bb ; ATF 126 III 10 c. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge
peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des
salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres
sources (conventions collectives de travail ; Mühlhauser, Das Lohnbuch
2010, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz,
Zurich 2010 ; cf. ATF 137 III 118 c. 3.2 ; TF 5A_99/2011 précité c. 7.4.1).
c) En l’espèce, l’appelant est au bénéfice d’une formation
d’agent de sécurité mais, constatant qu’il ne trouverait pas d’emploi dans
ce domaine, il s’est reconverti et a suivi avec succès une formation en
stérilisation. Arrivé au terme de son stage, il perçoit actuellement un
salaire net de 3’347 fr., versé 13 fois l’an, soit 3’626 fr. net mensualisé. Il
ne dispose d’aucune autre formation professionnelle.
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S’il ne conteste pas disposer d’une bonne condition physique
qui lui permettrait de travailler dans le domaine de la construction, il
indique que le marché est saturé. Si l’on se réfère aux tabelles de l’Office
fédéral de la statistique, le salaire mensuel brut moyen dans le secteur de
la construction pour les hommes qui ne bénéficient d’aucune formation est
de 5’098 fr. et de 4’633 fr. pour les activités dans le secteur « services »
qui comprend les activités commerciales, comptables, de secrétariat ou
encore de nettoyage. Plus particulièrement dans le domaine médical, un
homme ne disposant d’aucune formation doit être en mesure de réaliser
un salaire mensuel brut de 4’799 fr. (Annuaire statistique de la Suisse
2010, Salaire mensuel brut selon le domaine d’activité, le niveau des
qualifications requises pour le poste de travail et le sexe, p. 109).
L’appelant renonce à prospecter dans des secteurs qui
seraient plus rémunérateurs si bien que les premiers juges ne se sont pas
fourvoyés en imputant un revenu hypothétique de 4'000 fr. net à
l’appelant, lequel est légèrement supérieur au revenu net effectivement
réalisé (3’626 fr.). La contribution d’entretien pour chaque enfant a ainsi
été correctement arrêtée, le montant de 500 fr. par enfant correspondant
au minimum qui pouvait être accordé. En outre, il n’y a pas de raison de
pondérer ce montant en raison des dettes que l’appelant aurait
contractées auprès des tiers, qui cèdent le pas à l’obligation d’entretien du
droit de famille et ne font pas partie du minimum d’existence (TF
5A_452/2010 du 23 août 2010, in FamPra.ch 2011, n. 2, p. 165).
Par surabondance, on relèvera que, même si l’on devait s’en
tenir au revenu effectivement perçu par l’appelant, soit 3'626 fr. par mois,
le moyen de celui-ci serait également infondé. La proportion de 25 % du
revenu mensuel net du débirentier devant être affectée à l’entretien des
enfants, telle que retenue par les premiers juges, trouve en effet
application en présence de deux enfants en bas âge. Les contributions
devant en principe être rééchelonnées en fonction de l’âge des enfants,
pour tenir compte de leurs besoins croissants, selon des paliers fixés à six,
dix ou douze et seize ans, cette proportion peut par conséquent être
amenée à être augmentée. Aussi, la solution adoptée par les premiers
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13 -
juges, qui renoncent à fixer des paliers, est favorable à l’appelant ; la
contribution fixée à ce jour est ainsi globalement équitable, compte tenu
de l’âge d’Enfant 2, qui a plus de douze ans et aurait ainsi pu bénéficier de
deux paliers.
Il découle de ce qui précède que le moyen de l’appelant est
mal fondé et qu’il doit être rejeté.
4.a) L’appelant demande par ailleurs que les frais judiciaires de
première instance soient laissés à la charge de l’Etat et qu’il soit mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
b) A teneur de l’art. 117 CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si
sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. S’agissant
de la deuxième condition, il ne faut pas rendre impossible de porter en
deuxième instance une cause que le requérant souhaite légitimement
faire réexaminer (Tappy, in CPC commenté, n. 34 ad art. 117 CPC et la réf.
citée). Dans ces circonstances, la tournure finalement prise par le procès
et le rejet de l’appel dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC ne signifie
pas nécessairement que l’assistance judiciaire doit être refusée.
L’assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec
effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Le Message ne donne pas d’exemple
de circonstances permettant de telles exceptions. Selon la doctrine, il faut
qu’il apparaisse excusable de ne pas avoir sollicité l’assistance judiciaire
alors que les conditions en étaient réunies. Outre les affaires où l’urgence
imposait de sauvegarder sans attendre certains droits, on peut songer
aussi au cas où l’avis prévu par l’art. 97 CPC n’a pas été donné ou ne l’a
été que tardivement (Tappy, in CPC commenté, n. 19 ad art. 119 CPC).
c) En l’espèce, l’appel n’était pas d’emblée dépourvu de toute
chance de succès et l’appelant ne dispose pas de ressources suffisantes,
de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être octroyée.
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Par ailleurs, s’agissant d’un divorce sur requête unilatérale,
aucune avance de frais n’a été requise de l’appelant qui était défendeur à
l’action en première instance et il ne ressort pas du dossier que son
attention ait été attirée sur le montant probable de ses frais et sur la
possibilité de requérir l’assistance judiciaire, alors même qu’il n’était pas
assisté d’un avocat. Il en résulte qu’il y a manifestement eu violation de
l’art. 97 CPC, ce qui justifie que l’autorité d’appel octroie à l’appelant
l’assistance judiciaire avec effet rétroactif à la date de la première
audience de première instance, soit au 5 avril 2011. Aussi, le jugement
doit être réformé au chiffre Xl de son dispositif en ce sens que les frais de
judiciaires du défendeur sont laissés à la charge de l’Etat.
5.En conclusion, l’appel doit être rejeté dans la procédure de
l’art. 312 al. 1 CPC, l’assistance judiciaire octroyée à l’appelant avec effet
au 5 avril 2011 et le jugement réformé d’office au chiffre XI de son
dispositif en ce sens que les frais judiciaires de première instance, arrêtés
à 1'500 fr. pour la demanderesse E.________ et à 1'500 fr. pour le
défendeur A.________, sont laissés à la charge de l’Etat.
Vu l’octroi de l’assistance judiciaire à l’appelant, les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [Tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont
laissés à la charge de l’Etat.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires de première et
deuxième instance mis à la charge de l’Etat.
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
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15 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l’art. 312 al. 2 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant est admise
avec effet au 5 avril 2011.
III. Le jugement est réformé d’office au chiffre XI de son dispositif
en ce sens que les frais judiciaires de première instance,
arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs) pour la
demanderesse E.________ et à 1'500 fr. (mille cinq cents francs)
pour le défendeur A.________, sont laissés à la charge de l’Etat.
Il est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires de
première et deuxième instance mis à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
16 -
Du 26 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.________
-Me David Parisod (pour E.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Le greffier :