Gesamter Gesetzestext
1102
TRIBUNAL CANTONAL
TD11.020408-140550
465
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 septembre 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 125 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par J.A., à
[...], demandeur, contre le jugement rendu le 17 février 2014 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l’appelant d’avec L.A., à Renens, défenderesse, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 17 février 2014, envoyé le même jour pour
notification aux conseils des parties qui l’ont reçu le lendemain, le Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux
J.A.________ et L.A.________ (I), dit que le demandeur J.A.________ doit
contribuer à l’entretien de son épouse L.A.________ par le versement d’une
pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois, d’un
montant de 1'300 fr. du 1
er
janvier 2012 au 1
er
juin 2018 (II), dit que le
régime matrimonial des époux A.________ est considéré comme dissous et
liquidé, chacun demeurant propriétaire des biens en sa possession (III), dit
que le demandeur J.A.________ est reconnu débiteur et doit prompt et
immédiat paiement de la somme de 23'441 fr. 15 à la défenderesse
L.A.________ au titre du partage de l’avoir LPP accumulé durant le mariage
(IV), fixé l’indemnité de conseil d’office de L.A., allouée à Me
Matthieu Genillod, à 8'670 fr. 60, débours et TVA inclus (V), dit que les
frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont répartis par moitié à la charge de
chacune des parties, la part revenant à la défenderesse L.A. étant
toutefois laissée à la charge de l’Etat, étant précisé que la bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’article 123 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au
remboursement de ces frais ainsi que de l’indemnité fixée au chiffre V (VI)
et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).
Les premiers juges ont considéré que la défenderesse n’était
pas en mesure de subvenir seule à ses besoins et qu’elle pouvait
prétendre à une contribution d’entretien en vertu de l’art. 125 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le mariage ayant duré dix-
sept ans et ayant indéniablement eu un impact décisif sur sa vie.
S’agissant du montant de cette contribution, ils ont retenu que le
demandeur n’avait pas de revenus autres que ceux découlant de sa
fortune déclarée et de la location d’une chambre dans son chalet, mais
qu’il était également propriétaire d’un appartement à Bussigny-près-
Lausanne qu’il pouvait aisément louer pour un loyer estimé à 1'600 fr. par
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mois, dont il convenait de déduire des charges à hauteur de 300 fr. par
mois, de sorte qu’il était capable de contribuer à l’entretien de la
défenderesse à concurrence de 1'300 fr. par mois. Cette contribution
pouvait être portée jusqu’à l’âge légal de l’obtention de I’AVS par la
défenderesse, soit au 1
er
juin 2018. Celle-ci ayant quitté l’appartement de
Bussigny-près-Lausanne en août 2011, on pouvait considérer que le
demandeur était en mesure de louer son bien à partir du 1
er
janvier 2012,
le temps de trouver un locataire, de sorte que la contribution d’entretien
était due à partir du 1
er
janvier 2012.
B. a) Par acte du 20 mars 2014, remis à la poste le même jour,
J.A., représenté par l’avocat Lionel Zeiter, a interjeté appel auprès
de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre le jugement du 17
février 2014, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du
chiffre II de son dispositif principalement en ce sens qu’aucune
contribution d’entretien ne soit due entre les parties et subsidiairement en
ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne soit due avant l’entrée en
force du jugement de divorce.
L’appelant s’est acquitté de l’avance de frais de 1'200 fr. qui
lui a été demandée.
b) Par réponse du 13 juin 2014, accompagnée d’un bordereau
de pièces, L.A., représentée par l’avocat Matthieu Genillod, a
conclu avec suite de frais et dépens au rejet de l’appel.
Par ordonnance du 13 juin 2014, le juge délégué a accordé à
l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
- J.A., né le [...] 1954, et L.A., née [...] le [...]
1954, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1992 devant
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l’officier d’état civil de Bussigny-près-Lausanne. Aucun enfant n’est issu de
cette union.
Les époux vivent séparés depuis le 1
er
mai 2009.
- a) J.A.________ a ouvert action en divorce par demande
unilatérale du 31 mai 2011, en concluant notamment au prononcé du
divorce et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due.
b) Dans sa réponse du 15 mars 2012, L.A.________ a conclu
notamment au prononcé du divorce et à ce que J.A.________ soit astreint à
contribuer à son entretien après divorce par le régulier versement d’une
pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, d’un
montant à préciser en cours d’instance jusqu’au 1
er
juin 2018.
c) Le 6 mai 2013, L.A.________ a précisé, avec suite de frais et
dépens, les conclusions prises dans sa réponse du 15 mars 2012,
notamment en ce sens que J.A.________ soit astreint à contribuer à son
entretien après divorce par le régulier versement d’une pension
mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de
2'175 fr. jusqu’au 1
er
juin 2018.
d) Le même jour, les parties, chacune assistée de son conseil,
ont comparu devant le tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour
les débats et le jugement. Elles ont été entendues en qualité de parties. Il
a également été procédé à l’audition de deux témoins. La cause a été
suspendue puis reprise le 23 septembre 2013. La défenderesse a modifié
sa conclusion Il en ce sens qu’elle a conclu à l’allocation d’une pension
mensuelle de 2'240 fr. jusqu’au 1
er
juin 2018. Le demandeur a conclu à
son rejet.
- a) Depuis 1996, J.A.________ a cessé de son propre chef toute
activité lucrative. Il s’agissait d’un choix délibéré, fondé sur un calcul
devant lui permettre de vivre sur sa fortune jusqu’à l’âge de la retraite.
Propriétaire d’un logement de 3,5 pièces de 85 m
2
à Bussigny-près-
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Lausanne depuis 1991 et d’un chalet à [...] (VS) depuis 1989, il vit dans ce
dernier et en loue une pièce pour 1'000 fr. par mois. A partir du 1
er
juin
2019, il percevra une rente AVS.
A la fin de son activité salariée, soit au 31 décembre 1996, la
prestation de sortie de J.A.________ s’élevait à 138'345 fr. 70, tandis que
son avoir de prévoyance professionnelle était de 91’463 fr. 35 à la date du
mariage, le 17 mars 1992. Le 1
er
juin 1999, J.A.________ a retiré l’entier de
son avoir de prévoyance professionnelle, obtenant ainsi la somme de
148'000 fr. qu’il a investie dans la construction d’un garage pour le chalet
dont il est propriétaire en Valais.
Entre 2000 et 2005, les parties ont vécu en Roumanie, pays où
le coût de la vie est nettement moins élevé qu’en Suisse, tandis que les
biens immobiliers du demandeur en Suisse étaient loués afin de permettre
au couple de vivre.
Ensuite du décès de son père en juillet 1995, J.A.________ a co-
hérité d’un appartement dont il a vendu sa part en 2007 pour un prix de
220'000 francs. Ce montant a permis au couple dans un premier temps,
puis à J.A.________ par la suite, de vivre, tandis que ni l’une ni l’autre des
parties n’exerçait d’activité lucrative. De cette fortune, bien propre, il ne
restait à J.A.________ que 35'559 fr. au 31 décembre 2013 (cf. déclaration
d’impôt 2013 produite en appel).
b) L.A.________ est au bénéfice d’une expérience dans le
domaine de la restauration et de l’hôtellerie dans son pays d’origine, la
Roumanie. Depuis 1977 et jusqu’à son arrivée en Suisse en 1992, elle a
travaillé pour le compte de plusieurs établissements et exercé des emplois
à responsabilités.
L.A.________ expose que son mari s’est toujours opposé à ce
qu’elle prenne une activité lucrative après leur mariage, ce qui a été
confirmé par les témoins [...] et [...]. J.A.________ a lui-même admis que
selon le mode de vie que les parties avaient alors adopté, « c’était bien
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que [son] épouse ne travaille pas, sinon [elles n’auraient] pas pu faire ce
qu’[elles ont] fait. »
Après la séparation, L.A.________ a entrepris et achevé, en
décembre 2010, une formation d’aide-soignante auprès de la Croix-Rouge
Suisse mais, n’ayant à ce jour pas trouvé d’emploi, elle bénéficie de l’aide
sociale. Elle est par ailleurs en incapacité de travail à 100% depuis le mois
de novembre 2011.
N’ayant pas travaillé durant le mariage, L.A.________ ne
dispose d’aucun avoir de prévoyance professionnelle.
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non
patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de
l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 311 al. 1 CPC).
b) En l’espèce, l’appel, formé en temps utile par une partie qui
y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 1
CPC, sont supérieures à 10’000 fr., est recevable.
2. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
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général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 I 134). Elle peut revoir librement l’appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
b) En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont
pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que
la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux
conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant
de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve
doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance;
la diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose
l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les
éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du
16 octobre 2012 c. 3.1 et les références citées, in SJ 2013 I 311).
En l’espèce, l’appelant produit sa déclaration d’impôt 2013,
qui, ayant été établie le 25 février 2014, est postérieure au jugement
entrepris et donc recevable, même s’il s’agit d’un cas limite dès lors que
l’on aurait pu considérer que les faits en question auraient pu être prouvés
par d’autres pièces disponibles avant la clôture de la procédure
probatoire. Il résulte de cette déclaration d’impôt qu’alors qu’il restait à
l’appelant environ 60'000 fr. de fortune mobilière selon le jugement, il lui
en reste 35'559 fr. au 31 décembre 2013.
L’appelant se réfère en outre à des faits relatifs à la situation
de l’intimée, en particulier à sa situation de santé, qui n’ont pas été
constatés par le tribunal d’arrondissement, sans démontrer en quoi ces
faits pourraient être pris en considération au regard de l’art. 317 al. 1 CPC.
Cela étant, ces faits n’apparaissent de toute manière pas déterminants
pour la présente cause. On relève à cet égard que les faits pertinents – en
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particulier le fait qu’après la séparation, l’intimée a entrepris et achevé, en
décembre 2010, une formation d’aide-soignante auprès de la Croix-Rouge
Suisse mais, n’ayant à ce jour pas trouvé d’emploi, bénéficie de l’aide
sociale, et le fait qu’elle est en incapacité de travail à 100% depuis le mois
de novembre 2011, selon certificats médicaux de la doctoresse [...] – ont
été dûment constatés par les premiers juges.
Enfin, s’agissant du loyer de 1'000 fr. par mois encaissé pour
la location d’une chambre dans son chalet, l’appelant prétend que sa
locataire a résilié le bail et qu’il ne parvient pas à trouver un nouveau
locataire, mais il ne démontre pas que les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC
seraient remplies et ne propose d’ailleurs aucune preuve pour ce fait
nouveau, qui est ainsi irrecevable.
- a) Seule est litigieuse en l’espèce la contribution d’entretien
après divorce due à l’intimée. L’appelant soutient à titre principal que
l’intimée n’aurait, sur le principe, pas droit à une contribution d’entretien.
A titre subsidiaire, il fait valoir qu’il serait dans une situation qui rendrait
impossible et excessive toute contribution d’entretien mise à sa charge.
Enfin, à titre plus subsidiaire, il expose que l’intimée n’aurait de toute
façon pas droit à une contribution d’entretien prenant effet avant l’entrée
en force du divorce.
b) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette
disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance
économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la
mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses
propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les
époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de
la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC),
mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par
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l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe,
comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être
fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à
l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 c. 4.1.1 ; ATF 132 III 598 c. 9.1 et les
arrêts cités), soit de la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1),
de la durée du mariage (ch. 2), du niveau de vie des époux pendant le
mariage (ch. 3), de l’âge et l’état de santé des époux (ch. 4), des revenus
et la fortune des époux (ch. 5), de l’ampleur et la durée de la prise en
charge des enfants qui doit être encore assurée (ch. 6), de la formation
professionnelle et des perspectives de gain des époux, ainsi que du coût
probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien (ch. 7)
et des expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la
prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou
publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de
sortie (ch. 8).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une contribution
d’entretien est due si le mariage a concrètement influencé la situation
financière de l’époux créancier (“lebensprägend”). Dans cette hypothèse,
on admet en effet que la confiance placée par l’époux créancier dans la
continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles,
convenue librement par les époux, mérite objectivement d’être protégée
(ATF 135 III 5 c. 4.1). Le standard de vie choisi d’un commun accord doit
ainsi être maintenu (indemnisation de I’“intérêt positif”). Quand en
revanche le mariage n’a pas eu d’influence concrète sur la situation de
l’époux, celui-ci ne se trouve pas dans une position de confiance digne de
protection. L’époux qui a ainsi renoncé à son activité lucrative pendant la
durée du mariage doit simplement être replacé dans la situation qui serait
la sienne si le mariage n’avait pas été conclu. Il faut donc examiner quelle
situation économique aurait cet époux au moment du divorce, s’il ne
s’était pas marié. Le conjoint a en quelque sorte droit à la réparation du
dommage causé par la mariage (“Eheschaden”), qui correspond, dans la
terminologie de la responsabilité contractuelle, à la réparation de l’intérêt
négatif (TF 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 c. 3.2.3.1 et les références
citées).
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Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur
la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans – période à
calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 c. 9.2 –
ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants
communs (ATF 137 III 102 c. 4.1.2 ; ATF 135 III 59 c. 4.1 ; TF 5A_446/2012
du 20 décembre 2012 c. 3.2.3.2). Si le mariage a duré moins de 5 ans
(mariage de courte durée), on présume qu’il n’a pas exercé d’influence
concrète sur la situation financière de l’époux, alors que l’on présume le
contraire lorsqu’il a duré plus de 10 ans (ATF 135 III 59 c. 4.1 et les
références). Il n’existe toutefois aucune présomption lorsque le mariage a
duré entre 5 et 10 ans; il faut alors examiner de cas en cas si les
circonstances de fait permettent de déduire une influence concrète (TF
5A_446/2012 du 20 décembre 2012 c. 3.2.3.2 et les références citées).
Un mariage ayant eu un impact décisif sur la situation des
conjoints ne donne toutefois pas automatiquement droit à une
contribution d’entretien : selon la jurisprudence, le principe d’autonomie
prime le droit à l’entretien, ce qui se déduit directement de l’art. 125 CC.
Un époux ne peut prétendre à une pension que s’il n’est pas en mesure de
pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose
d’une capacité contributive (ATF 134 III 145 c. 4; TF 5A_478/2010 du 20
décembre 2010 c. 4.1.2). En effet, en vertu du droit à des conditions
minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. (ATF 121 I 367 c. 2),
l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du
débiteur d’entretien, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être
préservé (ATF 137 III 59 c. 4.2.1 ; 135 III 66 c. 2; 126 I 353 c. 1a/aa; 123 III
1 c. 3b/bb et 5 in fine).
La méthode dite du minimum vital avec répartition de
l'excédent, développée dans le cadre de la fixation de la contribution
d'entretien des époux selon l'art. 163 CC, n'est en règle générale pas
adéquate pour déterminer la quotité de la contribution d'entretien après
divorce, sans que l'on doive exclure d'emblée son application. En effet,
dans le cadre d'un mariage ayant eu un impact sur la situation des époux,
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cette méthode de calcul aurait pour conséquence qu'il n'y aurait pas de
différence entre l'entretien durant le mariage et celui après divorce, les
époux étant, nonobstant le prononcé du divorce, placés financièrement
dans la même situation que pendant le mariage, égalité qui ne découle
pas de l'art. 125 CC. Au contraire, les effets des art. 159 al. 3 et 163 al. 1
CC, qui fondent le devoir d'assistance et d'entretien des époux, prennent
fin au moment du divorce ; à leur place peut se substituer le devoir
d'entretien de l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 c. 4 et les références citées, JT
2009 I 153, SJ 2008 I 308 ; ATF 134 III 577 c. 3, JT 2009 I 272, SJ 2009 I
449).
Si l'entretien après divorce repose sur des principes différents
de ceux prévalant pour l'entretien durant le mariage, cela ne veut pas dire
que l'on ne peut en aucun cas s’inspirer de la méthode du partage de
l'excédent. C'est notamment le cas dans les mariages de longue durée,
lorsque les conjoints sont organisés de manière traditionnelle et disposent
de revenus moyens. Il faut toutefois apprécier chaque fois les
circonstances du cas d'espèce et cette appréciation ne peut être
remplacée par une appréciation mécanique du minimum vital.
Selon la jurisprudence, il convient ainsi en principe de
procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 c. 4.2). L'entretien convenable se
mesure au regard du standard de vie des époux durant la vie commune,
en y ajoutant les coûts supplémentaires découlant de la séparation. Les
parties ont droit au maintien de ce standard en cas de moyens suffisants
et celui-ci constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 137
III 102 c. 4.2.1.1; TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008, publié in FamPra.ch
2008 p. 621; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008 p.
941; CREC II 6 janvier 2011/4; CREC II 17 décembre 2010/257; CREC II 12
janvier 2011/10) (première étape). Il convient ensuite de déterminer si et
dans quelle mesure chacun des ex-époux est en mesure de financer son
entretien convenable par ses propres ressources, priorité qui découle
directement de la lettre de l'art. 125 al. 1 CC (deuxième étape). Si l'une
des parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement
exiger qu'elle le fasse – ce qui entraîne sur le principe le droit à une
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12 -
contribution – il convient alors de déterminer la capacité contributive du
débirentier et de fixer une contribution équitable (troisième étape), celle-ci
se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de l'obligation
d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 précité). L'obligation
d'entretien est généralement fixée jusqu'au jour où le débiteur de
l'entretien atteint l'âge de l'AVS (ATF 132 III 593).
c) En l’espèce, le mariage a duré plus de dix-sept ans et
l’appelant s’est opposé à ce que son épouse exerce une activité lucrative,
de sorte qu’il s’agit indéniablement d’un mariage qui a eu un impact
décisif sur la vie de l’intimée. En outre, compte tenu de son âge, de son
état de santé et du fait qu’elle n’a jamais exercé d’activité lucrative en
Suisse, on ne saurait admettre – en l’état actuel des choses – que cette
dernière soit en mesure de financer son entretien convenable par ses
propres ressources. C’est également à tort que l’appelant soutient que
l’intimée pourrait subvenir elle-même à ses besoins en obtenant une rente
de l’assurance-invalidité. En effet, même constatée médicalement, une
incapacité de travail ne donne pas encore droit à une rente de l’assurance-
invalidité. Pour que l’on puisse tenir compte d’une telle rente sous l’angle
d’un revenu hypothétique, il faut que le droit à l’obtention soit établi ou, à
tout le moins, hautement vraisemblable (TF 5A_51/2007 du 24 octobre
2007 c. 4.3.1 ; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 c. 3.2). En l’espèce, il est
constant que l’intimée ne touche pas de rente d’invalidité et il n’est
nullement établi qu’elle pourrait obtenir une telle rente, dont les
conditions d’octroi sont drastiques. Il est encore moins établi que le
montant de la rente d’invalidité qu’elle pourrait éventuellement toucher,
fixé en fonction de la durée de cotisation et du montant des cotisations
versées, suffise, même ajoutée à une contribution d’entretien après
divorce de 1'300 fr., à couvrir ses besoins essentiels. Finalement, le fait
qu’elle n’ait pas requis une pension provisionnelle durant la procédure ne
signifie pas qu’elle soit capable de s’assumer financièrement et, même si
elle a bénéficié de l’aide sociale, le devoir de l’époux demeure prioritaire
lorsque les conditions de l’art. 125 CC sont réalisées (TF 5A_729/2009 du
26 avril 2010 c. 6.2 et les références citées).
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Comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, il est ainsi
acquis que l’intimée n’est pas en mesure de financer son entretien
convenable par ses propres ressources et l'on ne peut pas
raisonnablement exiger qu'elle le fasse. Cela entraîne sur le principe le
droit à une contribution d’entretien, pour autant que l’appelant puisse être
tenu de verser une telle contribution au regard de ses propres ressources,
ce qu’il convient d’examiner ci-après.
d) Il résulte de l’état de fait du jugement entrepris que
l’appelant a cessé de son propre chef toute activité lucrative depuis 1996 ;
il s’agissait d’un choix délibéré, fondé sur un calcul devant lui permettre
de vivre sur sa fortune jusqu’à l’âge de la retraite, soit jusqu’au 1
er
juin
2019, date à partir de laquelle il percevra une rente AVS. Propriétaire d’un
logement de 3,5 pièces à Bussigny-près-Lausanne et d’un chalet à [...], il
vit dans ce dernier, et en loue une pièce pour 1'000 fr. par mois.
En ce qui concerne l’appartement de Bussigny, les premiers
juges ont considéré que le revenu hypothétique tiré de sa location pouvait
être estimé, compte tenu du marché immobilier, à 1'600 fr., sous
déduction de 300 fr. de charges. Pour leur part, les juges de céans
considèrent que la fixation du loyer hypothétique fondée sur le calcul de
rendement tel qu’invoqué par l’appelant ne s’impose pas. En revanche, ils
admettent qu’en l’espèce la solution qui paraît la plus adéquate consiste à
se fonder sur la jurisprudence rendue en matière de loyer initial, selon
laquelle un loyer net annuel de 200 fr./m
2
peut être retenu comme loyer
admissible dans le canton de Vaud (CACI 10 février 2014/68 confirmé par
le TF dans son arrêt 4A_198/2014 du 17 juillet 2014 c. 4 ; CACI 11 juin
2014/309). L’appartement ayant une surface de 85 m
2
, c’est ainsi un
revenu net estimé à 1'100 fr. par mois qu’il y a lieu de retenir après
déduction des 300 fr. de charges non contestées par l’appelant ([85 x
200:12] -300 = 1'117 fr.).
Les revenus de l’appelant s’élèvent ainsi à 2'100 fr. par mois.
-
14 -
En ce qui concerne les charges de l’appelant, on relève que
s’agissant des contributions d’entretien entre ex-époux, le litige est régi
par la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et qu’il incombe ainsi au
débiteur d’établir que son minimum vital est entamé par la contribution
d’entretien. A cet égard, l’appelant n’a allégué qu’une charge
incompressible (all. 18) – excepté les charges liées à son appartement de
Bussigny qui ont été portées en réduction du revenu tiré du loyer – , soit
l’assurance-maladie par 2'900 fr./an, soit environ 240 fr./mois, qui peut
être admise dès lors qu’elle est prouvée par la pièce 11 produite. Cela
étant, bien qu’il n’ait rien allégué s’agissant de son chalet à [...], on doit
admettre qu’il supporte forcément des frais de chauffage, d’électricité et
d’entretien notamment. Compte tenu de ses charges minimes et du fait
que de tels frais seraient pris en compte dans le calcul des prestations
financières pour un bénéficiaire du Revenu d’insertion (cf. art. 22 al. 2 let.
g du règlement d’application de la loi sur l’action sociale vaudoise du 26
octobre 2005 [RLASV ; RSV 850.051.1], la Cour de céans retiendra à cet
égard un montant de 260 fr. qui permettra à l’appelant de faire face aux
frais divers indispensables liés au logement qu’il occupe.
Compte tenu d’un revenu de 2'100 fr. et de charges retenues à
hauteur de 1'700 fr., l’appelant dispose d’un solde positif de 400 francs.
S’agissant de sa fortune, on relève qu’il lui restait 35'559 fr. au 31
décembre 2013 et que le jugement entrepris l’a condamné à verser à
l’intimée 23'441 fr. 15 au titre du partage de l’avoir LPP accumulé durant
le mariage et qu’il avait retiré en 1999 pour l’investir dans la construction
d’un garage pour son chalet. Force est ainsi de constater que l’appelant
n’a pratiquement plus aucune fortune mobilière.
Compte tenu des éléments qui précèdent, il se justifie
d’admettre partiellement le grief de l’appelant en fixant la contribution
d’entretien due en faveur de L.A.________ à 400 fr. par mois.
e) S’agissant du point de départ de ladite contribution
d’entretien, le juge est lié par les conclusions des parties en cette matière
(art. 58 CPC). Or, l’appelante a pris en première instance des conclusions
-
15 -
en paiement d’une contribution d’entretien « après divorce ». On ne
saurait donc, en tout état de cause, interpréter ces conclusions comme
tendant à l’allocation d’une contribution à titre rétroactif avant l’entrée en
force du jugement.
Le droit à la rente après divorce commence au moment de
l’entrée en force du jugement sur la rente, mais le juge peut aussi le faire
rétroagir au moment de l’entrée en force partielle du principe du divorce
(ATF 128 III 1221 c. 3b), sans qu’il ne doive cependant établir un motif
pertinent pour ce faire (TF 5A_95/2012 du 28 mars 2012 c. 4.1). Il n’y a
pas lieu de critiquer un arrêt qui fixe le début du droit à la rente à une
date intermédiaire entre ces deux moments (TF 5A_310/2010 du 19
novembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 448).
En l’espèce, il se justifie de fixer le droit à la rente à partir du
1
er
avril 2014, soit au moment de l’entrée en force partielle du principe du
divorce ; une telle solution est en effet compatible avec les conclusions
prises et tient compte de manière équitable du fait que l’on pouvait exiger
de l’appelant qu’il loue l’appartement de Bussigny depuis le 1
er
janvier
- a) Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être
partiellement admis et le jugement attaqué réformé au chiffre II de son
dispositif en ce sens que J.A.________ doit contribuer à l’entretien de
L.A.________ par le versement d’une pension mensuelle de 400 fr., payable
d’avance le premier de chaque mois du 1
er
avril 2014 au 1
er
juin 2018.
b) Vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), les frais
judiciaires de deuxième instance, fixés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC),
seront répartis par moitié entre les parties, la part de l’intimée étant
toutefois laissée à la charge de l’Etat au vu de l’octroi de l’assistance
judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC), et les dépens de deuxième instance
seront compensés. La moitie de l’avance de frais de 1'200 fr. effectuée par
l’appelant, soit un montant de 600 fr., lui sera restituée (art. 111 CPC).
-
16 -
c) Sur le vu de la listes des opérations et débours produite, Me
Matthieu Genillod, conseil d’office de l’intimée, a droit à une indemnité de
1'574 fr 65, arrondie à 1'575 fr., comprenant un défraiement de 1'440 fr. –
lequel couvre uniquement les opérations effectuées dans le cadre de la
procédure d’appel, qui a été purement écrite – plus 115 fr. 20 de TVA et le
remboursement de ses débours par 18 fr. plus 1 fr. 45 de TVA (art. 2 et 3
RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3]).
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme suit au chiffre II de son
dispositif :
II. dit que J.A.________ doit contribuer à l’entretien de
L.A.________ par le versement d’une pension mensuelle de 400
fr. (quatre cents francs), payable d’avance le premier de
chaque mois du 1
er
avril 2014 au 1
er
juin 2018.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600
fr. (six cents francs) pour l’appelant J.A., à la charge de
ce dernier, et à 600 fr. (six cents francs) pour l’intimée
L.A., à la charge de l’Etat.
-
17 -
IV. Un montant de 600 fr. (six cents francs) est restitué à
l’appelant.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L'indemnité d'office de Me Matthieu Genillod, conseil d’office
de l’intimée, est arrêtée à 1'575 fr. (mille cinq cent septante-
cinq francs), TVA et débours compris.
VII. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de la part des frais
judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mises à la
charge de l'Etat.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Lionel Zeiter (pour J.A.),
-Me Matthieu Genillod (pour L.A.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :
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